21.12.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 352/64


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2012

modifiant la décision 90/177/Euratom, CEE autorisant la Belgique à ne pas tenir compte de certaines catégories d’opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée

[notifiée sous le numéro C(2012) 9568]

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(2012/821/UE, Euratom)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 13,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 370 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2), les États membres qui, au 1er janvier 1978, taxaient les opérations dont la liste figure à l’annexe X, partie A, peuvent continuer à les taxer; il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer l’assiette des ressources TVA.

(2)

En vertu de l’article 371 de la directive 2006/112/CE, les États membres qui, au 1er janvier 1978, exonéraient les opérations dont la liste figure à l’annexe X, partie B, peuvent continuer à les exonérer, dans les conditions qui existaient dans chaque État membre concerné à cette même date; il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer l’assiette des ressources TVA.

(3)

Depuis le 1er janvier 2011, la Belgique taxe les livraisons de terrains attenant à un bâtiment vendu avec TVA (avant sa première occupation) visées à l’article 12, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE; l’autorisation accordée dans ce contexte devrait être supprimée avec effet à compter de cette date.

(4)

Depuis le 1er janvier 2012, la Belgique taxe les prestations de services des notaires et des huissiers de justice; l’autorisation accordée dans ce contexte devrait être supprimée avec effet à compter de cette date.

(5)

Dans le cas de la Belgique, la Commission, sur la base des dispositions du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, a adopté la décision 90/177/Euratom, CEE (3) autorisant la Belgique, avec effet à compter de 1989, à ne pas tenir compte de certaines catégories d’opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA.

(6)

La Commission a invité la Belgique à vérifier si les autorisations lui ayant été accordées sans échéance explicite étaient encore nécessaires et à informer la Commission à cet égard; la Belgique a confirmé que la portée des deux autorisations devait être modifiée.

(7)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité consultatif des ressources propres,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 2 de la décision 90/177/Euratom, CEE est modifié comme suit:

1)

le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

les prestations de services des avocats, pour autant qu’il ne s’agisse pas de prestations visées à l’annexe B de la deuxième directive 67/228/CEE [annexe F, ex point 2)];»

2)

le point 4) est remplacé par le texte suivant:

«4)

les livraisons de terrains à bâtir visées à l’article 4, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE [annexe F, ex point 16)].»

Article 2

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2012.

Par la Commission

Janusz LEWANDOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.

(2)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 99 du 19.4.1990, p. 24.