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15.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 347/28 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2012
relative à la reconnaissance du Royaume hachémite de Jordanie en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets, conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2012) 9253]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2012/783/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (1), et notamment son article 19, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Selon la directive 2008/106/CE, un État membre peut décider de reconnaître par visa les brevets appropriés délivrés par un pays tiers, à condition que celui-ci soit reconnu par la Commission. Pour cela, le pays tiers doit respecter toutes les dispositions de la convention de l’Organisation maritime internationale (OMI) de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW), telle que révisée en 1995. |
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(2) |
La demande de reconnaissance du Royaume hachémite de Jordanie a été introduite par la République hellénique par lettre du 21 juillet 2008. À la suite de cette demande, la Commission a évalué les systèmes de formation et de délivrance de brevets du Royaume hachémite de Jordanie afin de vérifier si ce pays respectait toutes les dispositions de la convention STCW et si les mesures appropriées pour prévenir la fraude en matière de brevets avaient été prises. Cette évaluation était fondée sur les résultats d’une inspection menée en novembre 2009 par les experts de l’Agence européenne pour la sécurité maritime. Au cours de cette inspection, des carences dans les systèmes de formation et de délivrance de brevets avaient été décelées. |
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(3) |
La Commission a transmis aux États membres un rapport sur les résultats de l’évaluation. |
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(4) |
Par lettres datées du 21 septembre 2010 et du 13 février 2012, la Commission a informé les autorités jordaniennes que des carences avaient été décelées et a demandé au Royaume hachémite de Jordanie de fournir des éléments prouvant qu’il avait remédié à celles-ci. |
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(5) |
Les principales carences étaient liées à la transposition dans la législation jordanienne de certaines dispositions de la convention STCW relatives à la délivrance des brevets d’officiers et concernaient en particulier l’absence d’obligation d’évaluation des compétences dans certains cas et la durée du service en mer. En outre, le système de normes de qualité ne couvrait pas l’ensemble des activités pertinentes de l’administration et les procédures ne garantissaient pas toujours le respect des normes de compétence prescrites. Enfin, certaines infrastructures de formation faisaient défaut dans l’établissement de formation. |
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(6) |
Par lettres du 21 novembre 2010, du 18 avril 2011 et du 12 mars 2012, le Royaume hachémite de Jordanie a informé la Commission que des mesures avaient été prises pour remédier aux insuffisances mentionnées. En particulier, les autorités jordaniennes ont indiqué que les dispositions nationales relatives aux prescriptions pour la délivrance de brevets avaient été mises en conformité avec la convention. Ils ont également fourni des éléments de preuve attestant la mise en œuvre intégrale du système de normes de qualité par l’administration et l’instauration de nouvelles procédures d’agrément des cours. Enfin, des éléments établissant que les infrastructures de formation manquantes avaient été acquises et mises en place ont par ailleurs été transmis à la Commission. |
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(7) |
Le résultat final de l’évaluation montre que le Royaume hachémite de Jordanie respecte les dispositions de la convention STCW et a pris des mesures appropriées afin de prévenir la fraude en matière de brevets. |
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(8) |
La mesure prévue par la présente décision est conforme à l’avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de l’article 19 de la directive 2008/106/CE, le Royaume hachémite de Jordanie est reconnu en ce qui concerne ses systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2012.
Par la Commission
Siim KALLAS
Vice-président