16.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/8


DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

du 13 novembre 2012

modifiant la décision 2009/791/CE et la décision d’exécution 2009/1013/UE autorisant respectivement l’Allemagne et l’Autriche à proroger l’application d’une mesure dérogeant aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(2012/705/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission, le 5 janvier 2012, l’Allemagne a demandé l’autorisation de continuer à appliquer une mesure précédemment autorisée par la décision 2009/791/CE du Conseil du 20 octobre 2009 autorisant la République fédérale d’Allemagne à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2), dérogeant aux dispositions de la directive 2006/112/CE en matière de droit à déduction.

(2)

Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission, le 16 avril 2012, l’Autriche a demandé l’autorisation de continuer à appliquer une mesure précédemment autorisée par la décision d’exécution 2009/1013/UE du Conseil du 22 décembre 2009 autorisant la République d’Autriche à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (3), dérogeant aux dispositions de la directive 2006/112/CE en matière de droit à déduction.

(3)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre du 4 avril 2012, de la demande déposée par l’Allemagne. Par lettre datée du 11 avril 2012, la Commission a notifié à l’Allemagne qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.

(4)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre du 20 avril 2012, de la demande déposée par l’Autriche. Par lettre datée du 23 avril 2012, la Commission a notifié à l’Autriche qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.

(5)

La mesure dérogatoire appliquée par les deux États membres vise à exclure complètement du droit à déduction la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant les biens et services lorsque le pourcentage de leur utilisation pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, est supérieur à 90 % de leur utilisation totale.

(6)

La mesure déroge aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE régissant le droit des assujettis de déduire la TVA grevant les biens et services qui leur sont fournis pour les besoins de leurs opérations taxées. L’objectif de la mesure dérogatoire est de simplifier la procédure d’imposition et de perception de la TVA, empêchant ainsi également la fraude et l’évasion fiscales. Elle n’a qu’une incidence minime sur le montant de la taxe due au stade de la consommation finale.

(7)

Selon les informations fournies par l’Allemagne et l’Autriche, les éléments de droit et de fait qui ont justifié l’application actuelle de la mesure dérogatoire n’ont pas changé et subsistent. Il convient dès lors d’autoriser l’Allemagne et l’Autriche à poursuivre l’application de cette mesure, mais pendant une période limitée au 31 décembre 2015, afin de permettre un examen de la nécessité et de l’efficacité de la mesure dérogatoire et du pourcentage de répartition entre l’utilisation professionnelle et l’utilisation privée sur lequel elle repose.

(8)

Dans le cas où l’Allemagne ou l’Autriche estime nécessaire de prolonger la mesure au-delà de 2015, il convient qu’un rapport soit transmis à la Commission sur l’application de la mesure dérogatoire, et notamment sur le pourcentage de répartition utilisé, en même temps que la demande de prolongation au plus tard le 31 mars 2015, afin de laisser suffisamment de temps à la Commission pour examiner la demande et, dans l’hypothèse où celle-ci déciderait de présenter une proposition, au Conseil pour l’adopter.

(9)

Le 29 octobre 2004, la Commission a adopté une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE, désormais la directive 2006/112/CE, qui prévoit une harmonisation des catégories de dépenses pour lesquelles des exclusions du droit à déduction peuvent s’appliquer. Il convient que la mesure dérogatoire prévue à la présente décision expire à la date à partir de laquelle les États membres appliqueront ou pourront appliquer les règles définies dans une telle directive modifiée adoptée par le Conseil après la prise d’effet de la présente décision, si cette date est antérieure à la date d’expiration prévue dans la présente décision.

(10)

Les dérogations n’auront qu’un effet négligeable sur le montant total de la taxe perçue au stade de la consommation finale et n’auront pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la taxe sur la valeur ajoutée.

(11)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2009/791/UE et la décision d’exécution 2009/1013/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 1er et l’article 2 de la décision 2009/791/CE sont remplacés par le texte suivant:

«Article premier

Par dérogation aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE, l’Allemagne est autorisée à exclure du droit à déduction de la TVA la TVA grevant les biens et services lorsque le pourcentage de leur utilisation pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, est supérieur à 90 % de leur utilisation totale.

Article 2

1.   La présente décision expire à la date à partir de laquelle les États membres appliqueront ou pourront appliquer des règles de l’Union adoptées par le Conseil après la prise d’effet de la présente décision en ce qui concerne les limitations du droit à déduction des assujettis, ou le 31 décembre 2015, la date retenue étant la plus proche.

2.   Toute demande de prorogation de la mesure prévue à la présente décision est soumise à la Commission, le 31 mars 2015 au plus tard.

Elle s’accompagne d’un rapport qui comprend un réexamen du pourcentage de répartition appliqué au droit à déduction de la TVA sur la base de la présente décision.»

Article 2

L’article 1er et l’article 2 de la décision d’exécution 2009/1013/UE sont remplacés par le texte suivant:

«Article premier

Par dérogation aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE, l’Autriche est autorisée à exclure du droit à déduction de la TVA la TVA grevant les biens et services lorsque le pourcentage de leur utilisation pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, est supérieur à 90 % de leur utilisation totale.

Article 2

1.   La présente décision expire à la date à partir de laquelle les États membres appliqueront ou pourront appliquer des règles de l’Union adoptées par le Conseil après la prise d’effet de la présente décision en ce qui concerne les limitations du droit à déduction des assujettis, ou le 31 décembre 2015, la date la plus proche étant retenue.

2.   Toute demande de prorogation de la mesure prévue à la présente décision est soumise à la Commission, le 31 mars 2015 au plus tard.

Elle s’accompagne d’un rapport qui comprend un réexamen du pourcentage de répartition appliqué au droit à déduction de la TVA sur la base de la présente décision.»

Article 3

La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2013.

Article 4

La République fédérale d’Allemagne et la République d’Autriche sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2012.

Par le Conseil

Le président

V. SHIARLY


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 283 du 30.10.2009, p. 55.

(3)  JO L 348 du 29.12.2009, p. 21.