8.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/21


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2012

modifiant la décision 2010/381/UE relative à des mesures d’urgence applicables aux lots de produits de l’aquaculture importés d’Inde et destinés à la consommation humaine et abrogeant la décision 2010/220/UE sur les mesures d’urgence applicables aux lots de produits de la pêche issus de l’aquaculture, importés d’Indonésie et destinés à la consommation humaine

[notifiée sous le numéro C(2012) 7637]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/690/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 178/2002 établit les principes généraux régissant les denrées alimentaires et l’alimentation animale en général, et la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en particulier, au niveau de l’Union et au niveau national. Il prévoit que des mesures d’urgence doivent être prises lorsqu’il est évident que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux importés d’un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises par les États membres.

(2)

La directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits (2) impose la surveillance de la filière de production des animaux et des produits primaires d’origine animale en vue de la recherche de certains résidus et substances dans les animaux vivants, leurs excréments et liquides biologiques, ainsi que dans les tissus et produits animaux, les aliments pour animaux et les eaux de boisson.

(3)

La décision 2010/381/UE de la Commission du 8 juillet 2010 relative à des mesures d’urgence applicables aux lots de produits de l’aquaculture importés d’Inde et destinés à la consommation humaine (3) dispose qu’au moins 20 % des lots de produits de l’aquaculture provenant d’Inde et destinés à la consommation humaine doivent être analysés pour détecter la présence de substances pharmacologiquement actives définies à l’article 2, point a), du règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil (4), et notamment du chloramphénicol, de la tétracycline, de l’oxytétracycline, de la chlortétracycline et des métabolites de nitrofuranes.

(4)

Les résultats d’une mission d’inspection effectuée en Inde, en novembre 2011, par l’Office alimentaire et vétérinaire, le service d’inspection de la Commission, confirment qu’un système de contrôle officiel adapté est désormais mis en place en ce qui concerne la production aquacole et que la recommandation formulée dans le rapport d’inspection de 2009 au sujet du contrôle officiel des exploitations aquacoles a été partiellement suivie.

(5)

Depuis l’adoption de la décision 2010/381/UE, le nombre d’échantillons de produits de l’aquaculture dans lesquels du chloramphénicol, de la tétracycline, de l’oxytétracycline, de la chlortétracycline ou des métabolites de nitrofuranes ont été détectés dans les États membres a diminué. Il convient donc d’abaisser le pourcentage minimal de lots qui doivent être analysés pour détecter la présence de substances pharmacologiquement actives.

(6)

L’obligation d’effectuer des contrôles devrait toutefois être maintenue afin de continuer de fournir des données plus précises sur une éventuelle contamination par ces résidus des produits de l’aquaculture en provenance d’Inde. Ces contrôles devraient également être poursuivis afin de dissuader les producteurs indiens d’abuser de ces substances.

(7)

Il convient dès lors de modifier la décision 2010/381/UE en conséquence.

(8)

La décision 2010/220/UE de la Commission du 16 avril 2010 sur les mesures d’urgence applicables aux lots de produits de la pêche issus de l’aquaculture, importés d’Indonésie et destinés à la consommation humaine (5), dispose qu’au moins 20 % des lots de produits de la pêche issus de l’aquaculture, provenant d’Indonésie et destinés à la consommation humaine, doivent être analysés pour détecter la présence de résidus des substances pharmacologiquement actives définies à l’article 2, point a), du règlement (CE) no 470/2009, et notamment du chloramphénicol et des métabolites des nitrofuranes et des tétracyclines.

(9)

Depuis l’adoption de la décision 2010/220/UE, aucun résidu de chloramphénicol, de métabolites des nitrofuranes ou de tétracyclines n’a été détecté dans les lots de produits de la pêche issus de l’aquaculture importés d’Indonésie.

(10)

Les résultats d’une mission d’inspection effectuée en Indonésie en février 2012 par l’Office alimentaire et vétérinaire, le service d’inspection de la Commission, montrent que le système de contrôle des résidus en Indonésie offre des garanties équivalentes à celles prévues par la législation de l’Union européenne.

(11)

Il convient dès lors d’abroger la décision 2010/220/UE.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 3 de la décision 2010/381/UE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent, par l’application de plans d’échantillonnage appropriés, à prélever des échantillons officiels sur au moins 10 % des lots présentés à l’importation aux postes d’inspection frontaliers situés sur leur territoire.»

Article 2

La décision 2010/220/UE est abrogée.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2012.

Par la Commission

Maroš ŠEFČOVIČ

Vice-président


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

(3)  JO L 174 du 9.7.2010, p. 51.

(4)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(5)  JO L 97 du 17.4.2010, p. 17.