7.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/84


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 5 novembre 2012

sur l’harmonisation des bandes de fréquences 1 920-1 980 MHz et 2 110-2 170 MHz pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques dans l’Union

[notifiée sous le numéro C(2012) 7697]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/688/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 14 décembre 1998, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la décision no 128/1999/CE relative à l’introduction coordonnée dans la Communauté d’un système de communications mobiles et sans fil (UMTS) de troisième génération (2) (la «décision UMTS») couvrant les bandes 1 900-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz et 2 110-2 170 MHz (la «bande de 2 GHz pour transmission terrestre»). En vertu de cette décision, les États membres devaient prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre l’introduction coordonnée et progressive de services UMTS sur leur territoire le 1er janvier 2002 au plus tard, et notamment mettre en place un système d’autorisations pour l’UMTS le 1er janvier 2000 au plus tard. La validité de cette décision a expiré le 22 janvier 2003 mais les mesures relatives à l’harmonisation du spectre sont restées en place.

(2)

Depuis lors, la Commission s’est déclarée favorable à une utilisation plus souple du spectre dans sa communication intitulée «Accès rapide au spectre pour les services de communications électroniques sans fil par une flexibilité accrue» (3), qui traite notamment de la bande de 2 GHz pour transmission terrestre et vise à éviter toute perturbation du marché. Les principes de neutralité technologique et de neutralité à l’égard des services ont été confirmés par la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (4).

(3)

La désignation des sous-bandes appariées 1 920-1 980 MHz et 2 110-2 170 MHz (la «bande appariée de 2 GHz pour transmission terrestre») pour les systèmes permettant de fournir des services de communications électroniques est un élément important pour la convergence des secteurs de la téléphonie mobile, de la téléphonie fixe et de la radiodiffusion, qui tient compte de l’innovation technique. Les systèmes déployés dans la bande appariée de 2 GHz pour transmission terrestre devraient principalement viser à assurer l’accès des utilisateurs finaux aux services à haut débit.

(4)

Les utilisateurs de services sans fil à haut débit pour lesquels la bande appariée de 2 GHz pour transmission terrestre est déjà utilisée aujourd’hui dans un État membre peuvent aussi obtenir l’accès à des services équivalents dans tout autre État membre. Toutefois, la sous-bande non appariée 1 900-1 920 MHz, pour laquelle des licences ont été octroyées à des opérateurs dans de nombreux États membres, demeure largement inutilisée, et la sous-bande non appariée 2 110-2 170 MHz, pour laquelle des opérateurs dans un petit nombre d’États membres seulement sont titulaires de licences, n’est pas utilisée.

(5)

Le 15 juin 2009, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, la Commission a confié un mandat à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) en vue de définir les conditions techniques les moins restrictives pour les bandes de fréquences concernées par la Wapecs (Wireless Access Policy for Electronic Communications Services, politique d’accès sans fil pour les communications électroniques).

(6)

En réponse à ce mandat, la CEPT a publié un rapport (rapport CEPT 39) dans lequel figurent les conditions techniques les moins restrictives et des orientations pour leur application aux stations de base et aux stations terminales fonctionnant dans la bande de 2 GHz pour transmission terrestre. Dans la bande de 2 GHz appariée pour transmission terrestre, ces conditions techniques sont appropriées à la gestion du risque de brouillage préjudiciable entre réseaux voisins aux niveaux national et transnational, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser un type particulier de technologie et en se fondant sur des paramètres optimisés pour l’utilisation la plus probable de la bande. Dans les sous-bandes non appariées 1 900-1 920 MHz et 2 010-2 025 MHz (la «bande de 2 GHz non appariée pour transmission terrestre»), cependant, les conditions techniques figurant dans le rapport CEPT 39 pour l’exploitation des réseaux mobiles sont plus restrictives que celles que prévoient actuellement les droits d’utilisation nationaux existants.

(7)

Conformément au rapport 39 de la CEPT, le concept de «Block Edge Masks» (masques BEM), paramètres techniques qui s’appliquent au bloc entier de fréquences d’un utilisateur donné, indépendamment du nombre de canaux nécessaires à la technologie qu’il a choisie, serait approprié. Ces masques sont destinés à faire partie des conditions d’autorisation associées à l’utilisation du spectre. Ils couvrent à la fois les émissions à l’intérieur (intra-bloc) et à l’extérieur (hors bloc) du bloc de fréquences. Il s’agit d’exigences réglementaires qui visent à gérer le risque de brouillage préjudiciable entre réseaux voisins et sont sans préjudice des limites fixées aux équipements standard conformément à la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (5).

(8)

Les conditions techniques définies à l’issue des travaux exécutés dans le cadre du mandat confié à la CEPT visent aussi à protéger contre le brouillage préjudiciable les applications existantes qui utilisent des bandes adjacentes. À cette fin, il convient de garantir la conformité au masque d’émission du spectre pour l’UMTS au-dessous de 1 900 MHz, entre 1 980 et 2 010 MHz, entre 2 025 et 2 110 MHz et au-dessus de 2 170 MHz. Dans la mesure où ni le rapport 39 de la CEPT ni le rapport ERC 65 du comité des communications électroniques, sur lequel se fonde le rapport 39, ne traitent de la coexistence avec une autre application radio, il est également possible de définir des critères de partage adaptés à la coexistence sur la base de considérations nationales.

(9)

Il convient de rendre les résultats du rapport 39 de la CEPT applicables dans l’Union et de veiller à ce que les États membres les mettent en œuvre en tenant compte des droits d’utilisation existants dans la bande de 2 GHz pour transmission terrestre pour l’UMTS et d’une utilisation efficace du spectre.

(10)

Toutefois, compte tenu des conditions techniques restrictives relatives aux niveaux de puissance de transmission pour la bande non appariée de 2 GHz pour transmission terrestre figurant dans le rapport 39 de la CEPT, qui visent à protéger les services exploités dans la bande appariée de 2 GHz pour transmission terrestre et à garantir la coexistence de réseaux TDD multiples, et compte tenu de la largeur de bande totale limitée de la bande non appariée de 2 GHz pour transmission terrestre, l’expansion de services à haut débit sans fil est entravée par les conditions de licence actuelles. Il est donc nécessaire d’étudier d’autres mesures d’harmonisation pour la bande non appariée de 2 GHz pour transmission terrestre, ce qui pourrait entraîner la modification des licences existantes. Pour éviter tout obstacle à l’introduction rapide d’une certaine souplesse d’utilisation dans la bande appariée de 2 GHz pour transmission terrestre, il faut désormais séparer les mesures d’harmonisation relatives à la bande appariée de 2 GHz de celles qui concernent la bande non appariée de 2 GHz.

(11)

Il convient d’introduire des conditions d’harmonisation technique uniquement pour la bande appariée de 2 GHz pour transmission terrestre, sans préjudice du droit des États membres d'organiser l’autorisation de l’utilisation de la bande de 2 GHz pour transmission terrestre en tenant compte des droits d’utilisation existant sur leur territoire et en respectant la législation de l’Union, et notamment la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (6) et les articles 9 et 9 bis de la directive 2002/21/CE.

(12)

L’harmonisation prévue par la présente décision ne devrait pas exclure la possibilité, pour un État membre, d’appliquer, lorsque cela se justifie et en tenant compte des droits d’utilisation existants, des périodes transitoires qui pourraient comprendre des arrangements relatifs à l’utilisation partagée du spectre radioélectrique, conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no 676/2002/CE.

(13)

Afin d’assurer, à long terme également, une utilisation efficace de la bande appariée de 2 GHz pour transmission terrestre, les administrations doivent poursuivre les études pouvant contribuer à une efficacité accrue et à une utilisation innovante du spectre. Ces études devraient être prises en compte dans la perspective d’un réexamen de la présente décision.

(14)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du spectre radioélectrique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision vise à harmoniser les conditions techniques pour la mise à disposition et l’utilisation efficace des bandes de fréquences de 1 920-1 980 MHz et 2 110-2 170 MHz (ci-après la «bande appariée de 2 GHz pour transmission terrestre») pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques dans l’Union.

Article 2

1.   Le 30 juin 2014 au plus tard, ou lorsqu’ils appliquent l’article 9 bis de la directive 2002/21/CE avant cette date à un droit existant, ou encore lorsqu’ils octroient de nouveaux droits pour l'utilisation d’une partie ou de la totalité de la bande appariée de 2 GHz pour transmission terrestre, les États membres désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, la bande appariée de 2 GHz pour transmission terrestre permettant de fournir des services de communications électroniques conformément aux paramètres fixés en annexe.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 et conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no 676/2002/CE, les États membres peuvent demander des périodes transitoires pouvant être assorties d’arrangements relatifs à l’utilisation partagée du spectre radioélectrique et qui expireront le 24 mai 2016 au plus tard.

3.   Les États membres veillent à ce que les systèmes visés au paragraphe 1 offrent une protection appropriée aux systèmes situés dans des bandes adjacentes.

4.   Les États membres favorisent les accords de coordination transfrontalière dans le but de permettre l’exploitation des systèmes visés au paragraphe 1, en tenant compte des procédures réglementaires et des droits existants.

Article 3

Les États membres supervisent l’utilisation de la bande appariée de 2 GHz pour transmission terrestre et font rapport à la Commission afin de permettre une révision régulière de la présente décision en temps utile.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2012.

Par la Commission

Neelie KROES

Vice-président


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(2)  JO L 17 du 22.1.1999, p. 1.

(3)  COM(2007) 50.

(4)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

(5)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.

(6)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.


ANNEXE

PARAMÈTRES VISÉS À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1

Les conditions techniques figurant dans la présente annexe sont énoncées sous la forme d’aménagements de fréquences et de Block-Edge Masks (BEM). Un BEM est un masque d’émission qui est défini, en fonction de la fréquence, par référence à l’extrémité d’un bloc de fréquences pour lequel des droits d’utilisation sont accordés à un opérateur. Il s’agit de composants intra-bloc et hors bloc qui précisent les niveaux d’émission autorisés sur des fréquences situées respectivement à l’intérieur et à l’extérieur du bloc de fréquences sous licence.

Les niveaux de BEM sont définis en combinant les valeurs figurant dans les tableaux ci-dessous, de façon à ce que la limite à n’importe quelle fréquence soit déterminée par la valeur la plus élevée (la moins contraignante) des limites suivantes: a) limites de base; b) limites de transition; et c) limites intra-bloc (le cas échéant). Les BEM sont présentés comme des limites supérieures calculées sur les moyennes de la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ou de la puissance rayonnée totale (PRT) (1) sur un temps d’intégration et sur une largeur de bande à mesurer. Dans le domaine temps, la moyenne de la PIRE ou de la PRT est calculée sur les parties actives d’émissions de signal et correspond à un réglage unique de la commande de puissance. Dans le domaine fréquence, la PIRE ou la PRT est déterminée selon la largeur de bande à mesurer précisée au point B(2), tableaux 1, 2 et 3 (2). De manière générale, et sauf disposition contraire, les niveaux de BEM correspondent à la totalité de la puissance rayonnée par le dispositif concerné, toutes les antennes de transmission comprises, sauf dans le cas des limites de transition pour stations de base, qui sont déterminées par antenne.

L’application des BEM constitue l’une des conditions techniques indispensables pour assurer la coexistence entre les services au niveau national. Il est cependant entendu que les BEM dérivés ne fournissent pas toujours le niveau de protection requis pour les services «victimes» et que des techniques d’atténuation supplémentaires devraient être appliquées de manière proportionnée au niveau national afin de résoudre les problèmes de brouillage résiduels, y compris en ce qui concerne les bandes adjacentes.

Les États membres veillent également à ce que les opérateurs de systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques puissent utiliser des paramètres techniques moins contraignants que ceux spécifiés aux points A, B et C ci-dessous, pour autant que l’utilisation de ces paramètres soit convenue entre toutes les parties concernées et que ces opérateurs continuent à se conformer d’une part aux conditions techniques applicables à la protection des autres services, applications ou réseaux, et d’autre part aux obligations découlant de la coordination transfrontalière.

Les équipements fonctionnant dans cette bande de fréquences peuvent également utiliser des limites de puissance autres que celles spécifiées ci-dessous, à condition d’appliquer des techniques d’atténuation appropriées qui soient conformes à la directive 1999/5/CE et offrent un niveau de protection au moins équivalent à celui assuré par les présents paramètres techniques.

A.   Paramètres généraux

Dans la bande appariée de 2 GHz pour transmission terrestre, l’aménagement des fréquences est le suivant:

1)

L’exploitation en mode duplex est le duplex fréquentiel (FDD). L’espacement duplex est de 190 MHz, la transmission de la station terminale (liaison FDD montante) terminale étant située dans la partie inférieure de la bande, qui commence à 1 920 MHz et se termine à 1 980 MHz, et la transmission de la station de base (liaison FDD descendante) étant située dans la partie supérieure de la bande, qui commence à 2 110 MHz et se termine à 2 170 MHz.

2)

L’extrémité du bloc de fréquences le plus proche de 1 920 MHz commence à 1 920,3 MHz ou au-dessus (3).

L’extrémité du bloc de fréquences le plus proche de 1 980 MHz se termine à 1 979,7 MHz ou au-dessous (4).

L’extrémité du bloc de fréquences le plus proche de 2 110 MHz commence à 2 110,3 MHz ou au-dessus (5).

L’extrémité du bloc de fréquences le plus proche de 2 170 MHz se termine à 2 169,7 MHz ou au-dessous (6).

Les transmissions des stations de base et stations terminales dans la bande appariée de 2 GHz pour transmission terrestre doivent être conformes aux BEM de la présente annexe.

B.   Conditions techniques applicables aux stations de base FDD

1)   Limites intra-bloc

Il n’est pas obligatoire d’avoir une limite de la PIRE intra-bloc des stations de base. Cependant, les États membres peuvent fixer une limite se situant entre 61 dBm/5 MHz et 65 dBm/5 MHz dans la bande de liaison FDD descendante. Cette limite peut être relevée pour des applications particulières, par exemple dans les régions à faible densité de population, à condition que cela n’augmente pas sensiblement le risque de blocage du récepteur de la station terminale.

2)   Limites hors bloc

Tableau 1

Limites de base — limites, par antenne, de la PIRE hors bloc du masque BEM de la station de base  (7)

Bande de fréquences des émissions hors bloc de la liaison FDD descendante

Moyenne maximale de la PIRE hors bloc

Largeur de bande à mesurer

Fréquences dont l’espacement par rapport à l’extrémité inférieure ou supérieure du bloc est supérieur à 10 MHz

9 dBm

5 MHz


Tableau 2

Limites transitoires — limites, par antenne, de la PIRE hors bloc du masque BEM de la station de base  (8)

Bande de fréquences des émissions hors bloc de la liaison FDD descendante

Moyenne maximale de la PIRE hors bloc

Largeur de bande à mesurer

- 10 à -5 MHz par rapport à l’extrémité inférieure du bloc

11 dBm

5MHz

- 5 à 0 MHz par rapport à l’extrémité inférieure du bloc

16,3 dBm

5 MHz

0 à +5 MHz par rapport à l’extrémité supérieure du bloc

16,3 dBm

5 MHz

+5 à +10 MHz par rapport à l’extrémité supérieure du bloc

11 dBm

5 MHz

C.   Conditions techniques applicables aux stations terminales FDD

Tableau 3

Limites intra-bloc – Limites en liaison FDD montante des émissions intra-bloc concernant le masque BEM de la station terminale

Moyenne maximale de la puissance à l’intérieur du bloc (9)

24 dBm (10)

Les États membres peuvent assouplir la limite figurant dans le tableau 3 pour des applications particulières, par exemple les stations terminales fixes dans les régions rurales, pour autant que la protection des autres services, réseaux et applications ne soit pas compromise et que les obligations transfrontalières soient remplies.


(1)  La PRT mesure la puissance effectivement émise par l’antenne. Elle se définit comme l’intégrale de la puissance émise dans des directions différentes dans toute la sphère de rayonnement. La PIRE et la PRT sont équivalentes pour les antennes isotropes.

(2)  Il se peut que la largeur de bande à mesurer réelle des équipements de mesure utilisés aux fins des tests de conformité soit plus petite que la largeur de bande à mesurer spécifiée dans les tableaux.

(3)  Les États membres peuvent décider d’abaisser cette fréquence à 1 920,0 MHz afin d’assurer la cohérence avec les conditions des autorisations existantes.

(4)  Les États membres peuvent décider de relever cette fréquence à 1 980,0 MHz afin d’assurer la cohérence avec les conditions des autorisations existantes.

(5)  Les États membres peuvent décider d’abaisser cette fréquence à 2 110,0 MHz afin d’assurer la cohérence avec les conditions des autorisations existantes.

(6)  Les États membres peuvent décider de relever cette fréquence à 2 170,0 MHz afin d’assurer la cohérence avec les conditions des autorisations existantes.

(7)  Le niveau du masque BEM est défini par antenne et applicable à une configuration de station de base de quatre antennes au maximum par secteur.

(8)  Le niveau du masque BEM est défini par antenne et applicable à une configuration de station de base de quatre antennes au maximum par secteur.

(9)  Cette limite de puissance est formulée en termes de PIRE pour les stations terminales conçues pour être fixes ou installées et en termes de PRT pour les stations terminales conçues pour être mobiles ou nomades. La PIRE et la PRT sont équivalentes pour les antennes isotropes. Il est admis que cette valeur peut être soumise à une tolérance définie dans les normes harmonisées, afin de tenir compte d’un fonctionnement dans des conditions environnementales extrêmes et de la dispersion de production.

(10)  La puissance maximale de transmission de 23 dBm a été utilisée comme référence pour déterminer les émissions hors bandes des stations terminales dans le rapport CEPT 39.