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6.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 306/21 |
DÉCISION DÉLÉGUÉE DE LA COMMISSION
du 29 juin 2012
relative aux enquêtes et amendes liées à la manipulation des statistiques visées dans le règlement (UE) no 1173/2011 du Parlement européen et du Conseil sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro
(2012/678/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1173/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro (1), et notamment son article 8, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) no 1173/2011 établit un système de sanctions visant à mieux faire respecter les volets préventif et correctif du pacte de stabilité et de croissance dans la zone euro. Il s’applique aux États membres dont la monnaie est l’euro. |
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(2) |
La disponibilité de données budgétaires fiables est indispensable pour la surveillance budgétaire dans la zone euro. Afin de garantir des statistiques fiables et indépendantes, les États membres devraient veiller au respect du principe de l’indépendance professionnelle des autorités statistiques nationales conformément au règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (2), et comme expliqué plus en détail dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne. |
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(3) |
Le règlement (UE) no 1173/2011 habilite la Commission à surveiller la coopération économique et monétaire en vue de détecter et de révéler la manipulation des données relatives au déficit et à la dette des administrations publiques entrant en ligne de compte pour l’application du système de surveillance multilatéral et de la procédure concernant les déficits excessifs. |
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(4) |
À cette fin, la Commission devrait procéder à toutes les enquêtes nécessaires pour confirmer l’existence de déclarations erronées, faites intentionnellement ou par grave négligence, au sujet des données effectives du déficit et de la dette, telles que visées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1173/2011. |
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(5) |
Il est nécessaire d’arrêter les modalités des procédures d’enquête, les critères précis pour l’établissement du montant de l’amende, les modalités garantissant les droits de la défense, l’accès au dossier, la représentation juridique et la confidentialité, ainsi que les dispositions temporelles régissant la perception des amendes. |
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(6) |
Toute décision de la Commission de lancer une enquête devrait être justifiée, et les enquêtes menées devraient être proportionnées, de manière à ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour établir la possible existence d’une manipulation des données pertinentes relatives au déficit et à la dette. |
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(7) |
Lorsqu’elle mène de telles enquêtes, la Commission devrait être en mesure d’effectuer des inspections sur place et de demander des informations auprès de toute entité relevant du secteur des administrations publiques, que ce soit aux niveaux central, régional, local ou au niveau des organismes de sécurité sociale, conformément au règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (3), ci-après dénommé «SEC 95». |
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(8) |
Afin de confirmer un soupçon né à la suite d’indices sérieux de déclarations erronées au sujet des données pertinentes relatives au déficit et à la dette, le lancement d’une enquête devrait normalement être précédé d’une visite méthodologique effectuée par la Commission (Eurostat) conformément à l’article 11 ter du règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (4). |
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(9) |
Lors de l’appréciation de ce qui constitue une déclaration erronée au sujet des données relatives au déficit et à la dette, au sens du règlement (UE) no 1173/2011, une mise en œuvre incorrecte des règles comptables du SEC 95 qui ne résulte ni d’une intention ni d’une grave négligence ne devrait pas être considérée comme telle. Il convient également d’exclure de l’application de la présente décision les révisions – y compris les révisions importantes dues à des changements de méthodologie pour toutes les années passées – qui sont expliquées de manière claire et appropriée, les erreurs insignifiantes et les cas dans lesquels l’État membre concerné a exprimé un doute et demandé des éclaircissements à la Commission (Eurostat) conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 479/2009. |
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(10) |
Les utilisateurs des statistiques européennes s’attendent légitimement à ce que celles-ci soient produites par des autorités statistiques exerçant leurs activités de façon professionnelle et avec la diligence requise. Une action ou une omission non intentionnelle devrait être considérée comme un cas de grave négligence si une personne responsable de la production de données relatives au déficit et à la dette des administrations publiques manque manifestement à son obligation de diligence. |
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(11) |
Aux fins de sa défense, l’État membre concerné devrait être dûment informé de l’ouverture d’une enquête par la Commission, ainsi que des résultats de celle-ci. Les résultats de l’enquête devraient être communiqués au moyen d’un rapport de la Commission qui sera transmis au Parlement européen et au Conseil, avant d’être rendu public. La Commission (Eurostat) devrait tenir dûment informés le comité du système statistique européen et le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique. |
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(12) |
Les droits de la défense et le principe de confidentialité devraient être respectés conformément aux principes généraux du droit et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. L’État membre concerné devrait notamment avoir le droit d’être entendu par la Commission au cours de l’enquête, et avoir accès au dossier constitué par la Commission. |
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(13) |
Les recommandations au Conseil visant à infliger une amende devraient se fonder exclusivement sur les griefs au sujet desquels l’État membre concerné a pu formuler des observations. |
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(14) |
Il convient d’établir des critères pour la détermination du montant de l’amende. Ces critères devraient être utilisés pour garantir que l’amende proposée est fixée à un niveau approprié lui conférant un caractère efficace, proportionné et dissuasif, sur la base d’un montant de référence, qui, le cas échéant, sera adapté à la hausse ou à la baisse en fonction de circonstances spécifiques. |
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(15) |
La présente décision devrait s’appliquer sans préjudice de l’exercice par la Commission (Eurostat) de ses pouvoirs en vertu du règlement (CE) no 479/2009. |
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(16) |
Conformément à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, le contenu et la forme des mesures prévues dans la présente décision n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs établis par le règlement (UE) no 1173/2011. |
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(17) |
La présente décision devrait s’appliquer sans préjudice du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (5), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
CHAPITRE I
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Article premier
Objet et champ d’application
1. La présente décision arrête des modalités de procédure pour les enquêtes sur les déclarations erronées, faites intentionnellement ou par grave négligence, au sujet des données relatives au déficit et à la dette des administrations publiques, des modalités concernant les droits de la défense et la confidentialité, des critères précis pour l’établissement du montant de l’amende, ainsi que des dispositions temporelles régissant la perception des amendes visées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1173/2011.
2. La présente décision s’applique aux États membres dont la monnaie est l’euro.
CHAPITRE II
PROCEDURES D’ENQUETE
Article 2
Ouverture des enquêtes
1. La Commission notifie à l’État membre concerné sa décision d’ouvrir une enquête, y compris en lui communiquant les informations sur les indices sérieux de l’existence de faits susceptibles de constituer une déclaration erronée au sujet des données relatives au déficit et à la dette des administrations publiques résultant d’une manipulation de ces données imputable à une intention délibérée ou à une grave négligence.
2. Au cours d’une enquête, la Commission (Eurostat) peut demander des informations, interroger des personnes, effectuer des inspections sur place et avoir accès aux comptes de toutes les entités publiques aux niveaux central, régional, local et au niveau des organismes de sécurité sociale, conformément aux procédures définies aux articles 3 à 5. La Commission (Eurostat) peut employer ces moyens d’enquête soit séparément, soit en combinaison les uns avec les autres. Le cas échéant, et dans le plein respect des règles nationales régissant leur fonctionnement, la Cour des comptes ou d’autres instances suprêmes de vérification des comptes de l’État membre concerné peuvent être invitées à prêter assistance et à participer.
3. La Commission peut choisir de ne pas mener une telle enquête tant qu’une visite méthodologique n’aura pas été effectuée conformément à une décision adoptée par la Commission (Eurostat) en vertu du règlement (CE) no 479/2009.
4. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de sa décision d’ouvrir une enquête.
Article 3
Demande d’informations
1. À la demande de la Commission, toute entité publique participant directement ou indirectement à l’élaboration des données relatives au déficit et à la dette de l’État membre concerné ou dont les comptes sont utilisés pour cette élaboration (ci-après dénommée «entité concernée») fournit à la Commission l’ensemble des informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission d’enquête. L’État membre concerné est informé de toute demande de ce type adressée par la Commission à l’entité concernée.
2. La Commission indique l’objet de la demande, en précisant que celle-ci est faite en vertu de la présente décision, et fixe un délai pour la communication de la réponse, qui ne peut être inférieur à quatre semaines.
Article 4
Entretiens
La Commission peut procéder à des entretiens avec toute personne qui participe directement ou indirectement à l’élaboration des données relatives au déficit et à la dette et qui accepte d’être interrogée aux fins de la collecte d’informations ou d’explications sur des faits ou documents en rapport avec l’objet d’une enquête, ainsi que de l’enregistrement de ses réponses. L’entité concernée est informée avant tout entretien avec l’un de ses représentants ou membres du personnel. La personne interrogée peut demander à être assistée par un représentant de l’entité concernée ou par un conseil juridique.
Article 5
Inspections
1. Les fonctionnaires de la Commission et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour effectuer une inspection sont investis des pouvoirs suivants:
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a) |
accéder à tous les locaux de l’entité concernée; |
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b) |
avoir accès à tous les documents et comptes de l’entité concernée, quel qu’en soit le support; |
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c) |
prendre ou obtenir toute forme de copie ou d’extrait de tous documents et comptes; |
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d) |
apposer des scellés sur tous documents et comptes dans la mesure et pendant la durée nécessaires à la réunion des éléments de preuve concrets pour les besoins de l’enquête, tout en veillant à ne pas entraver les activités essentielles de l’entité concernée; |
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e) |
demander à tout représentant ou membre du personnel de l’entité concernée des explications sur des faits ou documents en rapport avec l’objet et le but de l’inspection, en respectant les conditions énoncées à l’article 4. |
2. Les fonctionnaires de la Commission et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour effectuer une inspection présentent un mandat écrit indiquant l’objet et le but de l’inspection, ainsi que la date à laquelle celle-ci commence.
3. L’entité concernée coopère pleinement avec la Commission aux fins de l’inspection.
4. À la demande de la Commission, les membres du personnel des autorités statistiques de l’État membre concerné prêtent activement assistance aux fonctionnaires et aux autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission. Ils disposent, à cette fin, des pouvoirs définis au paragraphe 1.
5. Lorsque les fonctionnaires de la Commission et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission constatent qu’une entité s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’État membre concerné leur prête l’assistance nécessaire, conformément à ses règles nationales.
6. Si, d’après les règles nationales, l’autorisation d’une autorité judiciaire est nécessaire pour effectuer l’inspection, la Commission se charge d’en faire la demande. Dans ces cas, l’autorisation d’une autorité judiciaire est présentée conjointement avec le mandat écrit visé au paragraphe 2.
Article 6
Droit d’être entendu
Avant l’adoption du rapport visé à l’article 7, la Commission invite l’État membre concerné à soumettre des observations écrites sur les constatations provisoires.
Cette invitation est faite par écrit, en indiquant un délai pour la soumission de ces observations, qui ne peut être inférieur à quatre semaines.
Article 7
Rapport
1. La Commission adopte un rapport présentant ses constatations et les observations soumises par l’État membre concerné à la lumière de l’enquête menée conformément au présent chapitre et le soumet audit État membre.
2. La Commission transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport est rendu public.
3. La Commission (Eurostat) informe le comité du système statistique européen et le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique du résultat de l’enquête.
4. Toute recommandation de la Commission au Conseil visant à infliger une amende à l’État membre concerné se fonde sur le rapport visé au paragraphe 1.
Article 8
Durée
1. La Commission adopte le rapport visé à l’article 7 au plus tard dix mois après la notification de sa décision d’ouvrir une enquête conformément à l’article 2. Dans des cas exceptionnels, lorsqu’il est fait obstruction aux enquêtes ou que l’acquisition des informations nécessaires aux enquêtes implique des procédures excessivement longues, la Commission peut proroger le délai de cinq mois.
2. Les inspections sont achevées dans les six mois suivant leur date de début. Dans des cas exceptionnels, lorsqu’il est fait obstruction aux inspections ou que l’acquisition des informations liées aux inspections implique des procédures excessivement longues, la Commission peut proroger le délai de trois mois.
CHAPITRE III
DROITS DE LA DEFENSE ET CONFIDENTIALITE
Article 9
Droits de la défense
Le principe du respect des droits de la défense s’applique à toute mise en œuvre de la présente décision.
Article 10
Accès au dossier
L’État membre concerné a un droit d’accès, sur demande, à tous les documents et autres éléments concrets réunis par la Commission qui sont susceptibles de servir de pièces justificatives à l’appui de la recommandation au Conseil visant à infliger une amende audit État membre.
Les documents obtenus par l’État membre concerné grâce à l’accès au dossier ne sont utilisés qu’aux fins de la présente décision.
Article 11
Représentation juridique
L’État membre concerné, toute entité concernée, toute personne travaillant pour une telle entité ou toute autre personne physique concernée a droit à une représentation juridique pendant la durée de l’enquête.
Article 12
Confidentialité et secret professionnel
Les enquêtes envisagées au chapitre II sont menées dans le respect des principes de confidentialité et de secret professionnel. Les fonctionnaires de la Commission et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission ne divulguent pas les informations qui ont été acquises dans le cadre de l’enquête et qui sont couvertes par l’obligation de secret professionnel et de confidentialité.
Les documents ou éléments informations obtenus par la Commission au cours des enquêtes ne sont utilisés qu’aux fins de la présente décision.
CHAPITRE IV
CRITERES POUR L’ETABLISSEMENT DU MONTANT DE L’AMENDE
Article 13
Montant maximal
Le montant total de l’amende ne peut dépasser 0,2 % de la dernière valeur officielle du produit intérieur brut aux prix courants du marché de l’État membre concerné, tel que défini dans le SEC 95, au cours de l’année précédente.
Article 14
Critères concernant le montant de l’amende
1. La Commission veille à ce que l’amende à recommander soit efficace, proportionnée et dissuasive. L’amende est établie sur la base d’un montant de référence pouvant être modulé à la hausse ou à la baisse en fonction des circonstances spécifiques mentionnées au paragraphe 3.
2. Le montant de référence est égal à 5 % de l’impact plus important des déclarations erronées sur le niveau soit du déficit, soit de la dette des administrations publiques de l’État membre pour les années pertinentes couvertes par la notification dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs.
3. Compte tenu du montant maximal fixé à l’article 13, la Commission prend éventuellement en considération, dans chaque cas, les circonstances suivantes:
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a) |
la gravité et les effets plus généraux des déclarations erronées, en particulier la répercussion de ces dernières sur le fonctionnement de la gouvernance économique renforcée de l’Union; |
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b) |
le fait que les déclarations erronées se sont avérées être le résultat d’une grave négligence ou, au contraire, qu’elles se sont avérées être de nature intentionnelle; |
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c) |
le fait que les déclarations erronées sont imputables à l’action isolée d’une seule entité ou, au contraire, à une action concertée d’au moins deux entités; |
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d) |
la répétition, la fréquence ou la durée des déclarations erronées faites par l’État membre concerné: dans ces cas, le montant de référence correspond au maximum détecté et il est multiplié par le nombre d’années – parmi les quatre années de la dernière notification – au cours desquelles les déclarations erronées pertinentes se sont produites; |
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e) |
le degré de diligence et de coopération ou, au contraire, le degré d’obstruction dont fait preuve l’État membre concerné dans le cadre de la détection des déclarations erronées et au cours de l’enquête. |
Article 15
Délai de prescription pour le recouvrement des amendes
1. Le droit de la Commission de faire exécuter les décisions prises par le Conseil en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1173/2011 s’exerce dans un délai de cinq ans.
2. Le délai court à compter du jour où la décision du Conseil est notifiée à l’État membre concerné.
3. Le délai de prescription pour le recouvrement des amendes est interrompu par toute action de la Commission visant à l’exécution forcée du paiement de l’amende ou est suspendu aussi longtemps que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne.
CHAPITRE V
DISPOSITION FINALE
Article 16
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 306 du 23.11.2011, p. 1.
(2) JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.
(3) JO L 310 du 30.11.1996, p. 1.