11.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 277/8


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 octobre 2012

modifiant la décision 2008/577/CE portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie

(2012/629/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après le «règlement de base») (1), et notamment ses articles 8 et 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES EXISTANTES

(1)

Par le règlement (CE) no 2022/95 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie. À la suite d’une demande de réexamen intermédiaire et de réexamen au titre de l’expiration des mesures, le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 658/2002 (3), un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie. À la suite d’une autre demande de réexamen intermédiaire et de réexamen au titre de l’expiration des mesures, le Conseil, par le règlement (CE) no 661/2008 (4), a institué un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie. Ce règlement a été modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 989/2009 du Conseil (5).

(2)

Par la décision 2008/577/CE (ci-après la «décision») (6), la Commission a accepté un engagement de prix (ci-après l’«engagement») pour les biens produits notamment par les entreprises Open Joint Stock Company (OJSC) «Azot», Novomoskovsk, Russie, ou Open Joint Stock Company (OJSC) «Nevinnomyssky Azot», Nevinnomyssk, Russie, concernant les importations de nitrate d’ammonium fabriqué par ces entreprises, et soit vendus directement au premier client indépendant dans l’Union, soit vendus par EuroChem Trading GmbH, Zoug, Suisse, ou via Open Joint Stock Company (OJSC) Mineral and Chemical Company «EuroChem», Moscou, Russie, et EuroChem Trading GmbH, Zoug, Suisse (ci-après le «groupe Eurochem»), au premier client indépendant dans l’Union.

(3)

En vertu de la même décision, la Commission a également accepté un engagement d’une entreprise ukrainienne. Les mesures relatives aux importations de nitrate d’ammonium originaire d’Ukraine sont arrivées à expiration le 17 juin 2012 (7), de sorte que l’engagement connexe a lui aussi expiré le même jour.

(4)

L’engagement accepté de la part du groupe Eurochem est fondé sur trois éléments, à savoir 1) une indexation des prix mimimaux conformément aux cotations internationales publiques, 2) un plafonnement indicatif et 3) un engagement de ne pas vendre les produits visés par l’engagement aux mêmes clients de l’Union européenne auxquels d’autres produits sont également vendus, à l’exception de certains produits pour lesquels le groupe Eurochem s’est engagé à respecter des régimes de prix spécifiques.

(5)

Comme l’indique le considérant 14 de la décision, lors de l’acceptation de l’engagement, la structure des ventes du groupe Eurochem était telle que la Commission a considéré que le risque de contournement de l’engagement était limité.

B.   ÉVOLUTION DE LA SITUATION

(6)

En avril 2012, le groupe Eurochem a informé la Commission d’une modification de sa structure juridique et commerciale, à savoir que le groupe avait racheté un site de production et de commercialisation d’engrais dans l’Union européenne qui produisait et commercialisait non seulement les produits visés, mais aussi une variété d’autres engrais.

(7)

La Commission a analysé les implications de cette acquisition et a considéré que le risque de compensation croisée était élevé. En effet, si le site de production et de commercialisation d’engrais que le groupe Eurochem a récemment acquis dans l’Union européenne ne vend qu’un seul de ses produits aux mêmes clients que les autres membres du groupe Eurochem, les prix de ces transactions pourraient être fixés de manière à compenser les prix d’importation minimaux faisant l’objet de l’engagement. Les activités de suivi ne permettraient toutefois pas de mettre en évidence une telle compensation, étant donné que la structure des prix de la majorité des produits fabriqués par le site de production et de commercialisation d’engrais récemment acquis ne figure dans aucune source accessible publiquement, si bien qu’il n’est pas possible de déterminer si les prix payés par les clients correspondent à la valeur des produits ou tiennent compte d’une remise potentielle en vue de compenser les transactions faisant l’objet de l’engagement pour lequel un prix d’importation minimal doit être respecté. En d’autres termes, il ne serait pas possible de mettre en œuvre et d’assurer le suivi de l’engagement. La Commission a dûment informé le groupe Eurochem et a annoncé qu’elle envisageait éventuellement de retirer l’engagement.

(8)

Par la suite, le groupe Eurochem a proposé de ne pas vendre aux mêmes clients les produits visés par l’engagement qui sont originaires de Russie ou de l’Union européenne. Le groupe Eurochem a en outre proposé d’appliquer aux produits originaires de l’Union européenne le régime de prix existant en ce qui concerne les ventes d’autres produits. De plus, l’ensemble des ventes originaires de Russie et de l’Union européenne devraient être inventoriées.

(9)

La Commission considère que ces engagements ne modifient pas son évaluation initiale, et ce pour les raisons suivantes: 1) les produits originaires de l’Union européenne ne peuvent pas être soumis à un régime de prix, 2) certains produits originaires de l’Union européenne ne seraient pas inventoriés et 3) il ne serait pas possible d’assurer le suivi d’un tel engagement, comme cela est indiqué au considérant 7 ci-dessus.

(10)

En outre, on ne peut exclure que certaines des cotations de prix (servant de base au mécanisme d’indexation du prix) pourraient être influencées par l’acquisition de sites de production et de vente situés dans l’Union européenne.

(11)

Enfin, en juillet 2012, le groupe Eurochem a informé la Commission d’une autre modification de sa structure juridique, à savoir qu’un de ses membres commercialisant le produit concerné avait pris le contrôle de l’actionnariat d’un groupe de distribution d’engrais établi à la fois dans des pays tiers et dans l’Union européenne. Cet élément renforce le risque accru de compensation croisée et compromet encore davantage la mise en œuvre de l’engagement, déjà mise en exergue au considérant 7.

(12)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a estimé qu’à la suite de la modification de la structure juridique et commerciale de l’entreprise, le risque de compensation croisée était élevé et l’engagement accepté de la part du groupe Eurochem devenait impossible à mettre en œuvre et devait donc être retiré.

(13)

Le groupe Eurochem a été informé des conclusions de la Commission et a eu la possibilité de présenter ses commentaires.

C.   OBSERVATIONS ÉCRITES

(14)

Le groupe Eurochem a eu la possibilité d’être entendu et des observations écrites ont également été reçues dans lesquelles le groupe propose de ne pas commercialiser le produit visé par l’engagement auprès de clients auxquels son site de production et de commercialisation d’engrais récemment acquis dans l’Union européenne vend ses produits. Le groupe Eurochem a également expliqué que le groupe de distribution d’engrais concerné constitue le réseau de commercialisation traditionnel de son site de production et de commercialisation récemment acquis dans l’Union européenne, si bien qu’il ne crée pas de risque supplémentaire de compensation croisée. En outre, le groupe Eurochem a fait valoir que l’influence sur les cotations de prix était théorique, étant donné qu’il serait contraire à son propre intérêt commercial de fixer un prix de vente moins élevé pour son nitrate d’ammonium originaire de l’Union européenne afin de réduire le prix d’importation minimal du nitrate d’ammonium originaire de Russie.

(15)

La Commission estime que la version révisée de l’engagement ne modifie en rien les résultats de son évaluation initiale quant à l’impossibilité de mettre en œuvre l’engagement. Premièrement, quel que soit le groupe de distribution d’engrais qui constitue le réseau de commercialisation traditionnel de son site de production et de commercialisation récemment acquis dans l’Union européenne, il s’agit néanmoins d’un nouveau réseau de commercialisation pour le groupe Eurochem. Par conséquent, la surveillance de l’engagement nécessiterait malgré tout la vérification de l’ensemble des ventes effectuées par le site de production et de commercialisation d’engrais du groupe Eurochem dans l’Union européenne, afin de s’assurer de l’absence de compensations croisées, ce qui rendrait la surveillance très lourde. Deuxièmement, l’influence probable sur les cotations de prix ne peut pas être écartée, puisque les cotations de prix utilisées pour établir le prix d’importation minimal seront touchées – de fait – par les ventes réalisées par le site de production d’engrais récemment acquis dans l’Union européenne.

D.   MODIFICATION DE LA DÉCISION 2008/577/CE

(16)

Conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base, ainsi qu’aux clauses applicables de l’engagement qui autorisent la Commission à retirer unilatéralement l’engagement, la Commission a conclu qu’il convenait de retirer l’acceptation de l’engagement offert par le groupe Eurochem et de modifier la décision 2008/577/CE. Par conséquent, il convient d’appliquer le droit antidumping définitif institué par les articles 1er et 2 du règlement (CE) no 661/2008 aux importations du produit concerné fabriqué par le groupe Eurochem (code additionnel TARIC A522),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’acceptation de l’engagement de prix pour les biens produits par les entreprises Open Joint Stock Company (OJSC) «Azot», Novomoskovsk, Russie, ou Open Joint Stock Company (OJSC) «Nevinnomyssky Azot», Nevinnomyssk, Russie, concernant les importations de nitrate d’ammonium fabriqué par ces entreprises, et soit vendus directement au premier client indépendant dans l’Union, soit vendus par EuroChem Trading GmbH, Zoug, Suisse, ou via Open Joint Stock Company (OJSC) Mineral and Chemical Company «EuroChem», Moscou, Russie, et EuroChem Trading GmbH, Zoug, Suisse (ci-après le «groupe Eurochem»), au premier client indépendant dans l’Union (code additionnel TARIC A522) est retirée.

Article 2

Le tableau figurant à l’article 1er de la décision 2008/577/CE est remplacé par le tableau suivant:

«Pays

Société

Code additionnel TARIC

Russie

JSC Acron, Veliky Novgorod, Russie, et JSC Dorogobuzh, Dorogobuzh, Russie, membres de la société holding “Acron”

A532»

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 198 du 23.8.1995, p. 1.

(3)  JO L 102 du 18.4.2002, p. 1.

(4)  JO L 185 du 12.7.2008, p. 1.

(5)  JO L 278 du 23.10.2009, p. 1.

(6)  JO L 185 du 12.7.2008, p. 43.

(7)  JO C 171 du 16.6.2012, p. 25.