25.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/18


DÉCISION 2012/515/PESC DU CONSEIL

du 24 septembre 2012

modifiant et prorogeant la décision 2010/565/PESC relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 21 septembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/565/PESC relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo) (1), modifiée la dernière fois par la décision 2011/538/PESC (2). Le mandat d'EUSEC RD Congo expire le 30 septembre 2012.

(2)

Le 13 juillet 2012, le Comité politique et de sécurité a approuvé la recommandation visant à proroger la mission EUSEC RD Congo d'une année supplémentaire, suivie d'une phase finale de transition de douze mois aux fins du transfert de ses tâches.

(3)

EUSEC RD Congo devrait dès lors être prorogée jusqu'au 30 septembre 2013.

(4)

Il est nécessaire d'établir le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses relatives à l'EUSEC RD Congo pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013.

(5)

Il est également nécessaire d'adapter certaines provisions concernant les informations classifiées de l'UE.

(6)

EUSEC RD Congo sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/565/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l'article 9, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

"Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission est de 11 000 000 EUR pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013.".

2)

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

"Article 13

Communication d'informations classifiées

1.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, si nécessaire et en fonction des besoins de la mission, des informations et documents classifiés de l'UE établis aux fins de la mission jusqu'au niveau "CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL", conformément à la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'UE (3).

2.   Le HR est également autorisé à communiquer aux Nations unies (ONU), en fonction des besoins opérationnels de la mission, des informations et documents classifiés de l'UE établis aux fins de la mission jusqu'au niveau "RESTREINT UE/EU RESTRICTED", conformément à la décision 2011/292/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l'ONU.

3.   En cas de besoin opérationnel précis et immédiat, le HR est aussi autorisé à communiquer à l'État hôte des informations et documents classifiés de l'UE établis aux fins de la mission jusqu'au niveau "RESTREINT UE/EU RESTRICTED", conformément à la décision 2011/292/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l'État hôte.

4.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision des documents non classifiés de l'UE ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à la mission et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (4).

5   Le HR peut déléguer les pouvoirs visés au paragraphes 1 à 4, ainsi que le pouvoir de conclure les arrangements visés aux paragraphes 2 et 3, à des personnes placées sous son autorité, au commandant d'opération civil et/ou au chef de mission.

3)

À l'article 15, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   Le chef de mission est assisté d'un responsable de sécurité de la mission qui lui rend compte de son action et qui entretient également un lien fonctionnel avec le service européen pour l'action extérieure (SEAE).".

4)

À l'article 17, le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

"Elle est applicable jusqu'au 30 septembre 2013.".

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2012.

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO L 248 du 22.9.2010, p. 59.

(2)  JO L 236 du 13.9.2011, p. 10.

(3)  JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.

(4)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).".