22.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 10 juillet 2012

établissant la position à adopter au nom de l’Union européenne à l’égard des amendements aux annexes II et III du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée de la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée, adoptés par la dix-septième réunion des parties contractantes (Paris, France, 8-10 février 2012)

(2012/510/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union est partie à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, renommée ultérieurement convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (1) (ci-après dénommée «convention de Barcelone») et au protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée, y compris ses annexes (2) (ci-après dénommé «protocole»). L’annexe II du protocole contient la liste des espèces en danger ou menacées et l’annexe III du protocole contient la liste des espèces dont l’exploitation est réglementée.

(2)

Conformément à l’article 18 de la convention de Barcelone, la réunion des parties contractantes est l’organe de décision de la convention; elle est notamment habilitée à amender, le cas échéant, les annexes de la convention et de ses protocoles. Conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la convention de Barcelone et de l’article 14, paragraphe 1, du protocole, un amendement aux annexes du protocole prend effet pour toutes les parties contractantes au protocole à l’expiration d’une période déterminée par les parties contractantes concernées lors de l’adoption dudit amendement, sauf pour les parties qui ont notifié par écrit au dépositaire qu’elles ne sont pas en mesure d’approuver l’amendement dans ce délai.

(3)

Le 8 février 2012, la Commission a transmis au Conseil une proposition de décision du Conseil établissant la position à adopter au nom de l’Union européenne à l’égard des propositions visant à amender les annexes II et III du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée de la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée lors de la dix-septième réunion des parties contractantes (Paris, 8-10 février 2012). Vu la date d’arrivée de la proposition de la Commission, le Conseil n’a pas été en mesure de l’examiner ou d’y donner suite avant la réunion des parties contractantes, et dès lors, la position et les intérêts de l’Union n’ont pas pu être exprimés ou défendus en temps opportun et de manière appropriée.

(4)

La dix-septième réunion des parties contractantes à la convention de Barcelone et à ses protocoles a adopté, par la décision IG.20/5, les amendements aux annexes II et III du protocole, afin d’assurer une meilleure protection de dix espèces de requins.

(5)

Conformément à l’article 23, paragraphe 2, point vi), de la convention de Barcelone, un amendement aux annexes prend effet pour toutes les parties contractantes à l’expiration d’une période déterminée par les parties contractantes concernées lors de l’adoption dudit amendement, sauf pour les parties qui notifient au dépositaire qu’elles ne sont pas en mesure d’approuver l’amendement. La dix-septième réunion des parties contractantes a fixé cette période à 180 jours; le délai pour soumettre une notification expire le 8 août 2012. L’Union devrait donc, dans ce délai, communiquer au dépositaire du protocole les amendements qu’elle n’approuve pas.

(6)

Les amendements au protocole n’exigeraient aucune modification du droit de l’Union.

(7)

Les amendements relatifs à l’ajout de dix espèces à l’annexe II et leur suppression correspondante à l’annexe III, adoptés par la dix-septième réunion des parties contractantes, sont scientifiquement fondés, compatibles avec la législation de l’Union et avec l’engagement de l’Union en faveur de la coopération internationale en vue de la protection de la diversité biologique, conformément à la fois à l’article 5 de la convention des Nations unies sur la diversité biologique (3) et à l’objectif convenu en 2010 lors de la conférence des parties à cette convention de parvenir d’ici à 2020 à une réduction importante du rythme actuel d’appauvrissement de la diversité biologique. L’Union devrait dès lors approuver ces amendements,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’Union approuve les amendements visant à ajouter les espèces suivantes à l’annexe II du protocole et à les supprimer de l’annexe III:

a)

Galeorhinus galeus (Linnaeus, 1758);

b)

Isurus oxyrinchus (Rafinesque, 1810);

c)

Lamna nasus (Bonnaterre, 1788);

d)

Leucoraja circularis (Couch, 1838);

e)

Leucoraja melitensis (Clark, 1926);

f)

Rhinobatos cemiculus (Saint-Hilaire, 1817);

g)

Rhinobatos rhinobatos (Linnaeus, 1758);

h)

Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 1834);

i)

Sphyrna mokarran (Rüppell, 1837);

j)

Sphyrna zygaena (Linnaeus, 1758).

Article 2

La Commission est autorisée à notifier, par écrit, au dépositaire du protocole que l’Union approuve les amendements visés à l’article 1er conformément à l’article 23, paragraphe 2, point iv), de la convention de Barcelone. Elle procédera à cette notification avant l’expiration d’une période de cent quatre-vingts jours à compter de l’adoption des amendements par la dix-septième réunion des parties contractantes.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2012.

Par le Conseil

Le président

V. SHIARLY


(1)  Décision 77/585/CEE du Conseil du 25 juillet 1977 portant conclusion de la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution ainsi que du protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d’immersion effectuées par les navires et aéronefs (JO L 240 du 19.9.1977, p. 1). Les modifications de la convention ont été acceptées par la décision 1999/802/CE du Conseil du 22 octobre 1999 relative à l’acceptation d’amendements à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution et au protocole relatif à la prévention de la pollution par les opérations d’immersion effectuées par les navires et aéronefs (JO L 322 du 14.12.1999, p. 32).

(2)  Décision 1999/800/CE du Conseil du 22 octobre 1999 relative à la conclusion du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée ainsi qu’à l’acceptation des annexes dudit protocole (convention de Barcelone) (JO L 322 du 14.12.1999, p. 1).

(3)  Décision 93/626/CEE du Conseil du 25 octobre 1993 concernant la conclusion de la convention sur la diversité biologique (JO L 309 du 13.12.1993, p. 1).