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28.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 231/16 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 24 août 2012
modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2012/490/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (1), et notamment son article 23, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 715/2009 établit des règles non discriminatoires relatives aux conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et destinées à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz. Étant donné qu’il est rarement économique et efficace de dupliquer les réseaux de transport du gaz, pour renforcer la concurrence sur les marchés du gaz naturel, il convient de favoriser l’accès des tiers en ouvrant l’infrastructure à tous les fournisseurs dans des conditions transparentes et non discriminatoires. Les cas fréquents de congestion contractuelle, c’est-à-dire lorsque les utilisateurs ne peuvent pas obtenir l’accès aux réseaux de transport de gaz malgré la disponibilité physique de la capacité, constituent un obstacle à l’achèvement du marché intérieur de l’énergie. |
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(2) |
La pratique a montré que malgré l’application de certains principes de gestion de la congestion, tels que l’offre de capacités interruptibles, prévus par le règlement (CE) no 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel (2) et par le règlement (CE) no 715/2009, la congestion contractuelle qui affecte les réseaux de transport de gaz de l’Union continue d’entraver le développement d’un marché intérieur du gaz efficace. C’est pourquoi il est nécessaire de modifier les lignes directrices en ce qui concerne l’application des procédures de gestion de la congestion applicables en cas de congestion contractuelle. Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 715/2009, les lignes directrices proposées tiennent compte des différences existant entre les réseaux gaziers nationaux et peuvent fixer des exigences minimales à respecter pour que soient réunies les conditions non discriminatoires et transparentes d’accès au réseau au regard des procédures de gestion de la congestion. |
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(3) |
Les procédures de gestion de la congestion devraient s’appliquer aux cas de congestion contractuelle et viser à les résoudre par la restitution sur le marché des capacités non utilisées, afin qu’elles soient réattribuées dans le cadre des processus d’attribution usuels. |
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(4) |
Pour les points d’interconnexion affectés de façon chronique par la congestion physique, les procédures de gestion de la congestion ne sont souvent d’aucune aide. Dans ces cas, la solution devrait être recherchée du point de vue de la planification du réseau et des investissements dans celui-ci. |
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(5) |
Conformément au règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil (3), l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ci-après «l’Agence») devrait contrôler et analyser la mise en œuvre des lignes directrices susmentionnées. Il est nécessaire que les gestionnaires de réseau de transport publient dans un format exploitable les informations nécessaires à la détection des cas de congestion contractuelle. |
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(6) |
Conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 715/2009, les autorités de régulation nationales veillent au respect desdites lignes directrices. |
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(7) |
Afin de s’assurer que les procédures de gestion de la congestion sont appliquées de la façon la plus efficace à tous les points d’interconnexion et en vue d’exploiter au maximum les capacités disponibles dans tous les systèmes entrée-sortie adjacents, il est de la plus haute importance que les autorités de régulation nationales et les gestionnaires de réseau de transport des différents États membres et au sein des États membres coopèrent étroitement entre eux et les uns avec les autres. Les autorités de régulation nationales et les gestionnaires de réseau de transport devraient notamment prendre en considération les meilleures pratiques et s’efforcer d’harmoniser les processus de mise en œuvre desdites lignes directrices. L’Agence et les autorités de régulation nationales devraient veiller, en agissant conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 713/2009, à ce que soient mises en œuvre dans l’Union, aux points d’entrée et de sortie considérés, les procédures de gestion de la congestion les plus efficaces. |
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(8) |
Étant donné que les gestionnaires de réseau de transport détiennent des informations détaillées relatives à l’utilisation physique du système et qu’ils sont les mieux placés pour évaluer les flux futurs, il convient qu’ils déterminent une quantité de capacité additionnelle qui puisse être mise à disposition en plus de la capacité technique calculée. Lorsqu’ils proposent, en se fondant sur des scénarios de flux et sur les capacités contractuelles, des capacités fermes supérieures à celles techniquement disponibles, les gestionnaires de réseau de transport prennent un risque pour lequel ils devraient recevoir une compensation appropriée. À l’effet de déterminer les recettes des gestionnaires de réseau de transport, ces capacités additionnelles devraient cependant n’être attribuées que si toutes les autres capacités, y compris les capacités résultant de l’application d’autres procédures de gestion de la congestion, ont été attribuées. Afin de déterminer la capacité technique, les gestionnaires de réseau de transport devraient coopérer étroitement. Pour remédier à une situation potentielle de congestion physique, les gestionnaires de réseau de transport devraient appliquer la mesure présentant le meilleur rapport coût-efficacité, notamment le rachat de capacités ou d’autres mesures techniques ou commerciales. |
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(9) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 715/2009 en conséquence. |
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(10) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 51 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (4), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 715/2009 est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 24 août 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 211 du 14.8.2009, p. 36.
(2) JO L 289 du 3.11.2005, p. 1.
ANNEXE
L’annexe I du règlement (CE) no 715/2009 est modifiée comme suit:
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1) |
Le point 2.2 est remplacé par le texte suivant: «2.2. Procédures de gestion de la congestion en cas de congestion contractuelle 2.2.1. Dispositions générales
2.2.2. Accroissement de la capacité par un système de surréservation et de rachat
2.2.3. Mécanisme use-it-or-lose-it (UIOLI) d’offre de capacités fermes à un jour
2.2.4. Restitution de capacités contractuelles Les gestionnaires de réseau de transport acceptent toute restitution de capacité ferme acquise contractuellement par l’utilisateur du réseau à un point d’interconnexion, à l’exception des produits de capacité ayant une maturité d’un jour ou inférieure à un jour. L’utilisateur du réseau conserve ses droits et obligations au titre du contrat de capacité jusqu’à ce que la capacité soit réattribuée par le gestionnaire de réseau de transport et si elle n’est pas réattribuée par le gestionnaire de réseau de transport. La capacité restituée est prise en compte pour être réattribuée uniquement lorsque toute la capacité disponible a été attribuée. Le gestionnaire de réseau de transport notifie immédiatement à l’utilisateur du réseau toute réattribution de la capacité qu’il a restituée. Les modalités et conditions spécifiques applicables à la restitution de capacité, notamment pour les cas où plusieurs utilisateurs du réseau restituent de la capacité, sont approuvées par l’autorité de régulation nationale. 2.2.5. Mécanisme use-it-or-lose-it (UIOLI) d’offre de capacités à long terme
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2) |
Le point 3.1.1, paragraphe 1, est modifié comme suit:
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3) |
Au point 3.3, paragraphe 1, les points h), i), j), k) et l) suivants sont ajoutés:
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