28.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 231/13 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 24 août 2012
modifiant la décision 2007/453/CE en ce qui concerne le statut au regard de l’ESB de la Belgique, de l’Autriche, du Brésil, de la Colombie, de la Croatie et du Nicaragua
[notifiée sous le numéro C(2012) 5860]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2012/489/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. Le statut au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions («pays ou régions»), doit être déterminé en fonction du risque d’ESB et, à cet effet, être classé dans une des trois catégories de risque, à savoir négligeable, contrôlé ou indéterminé. |
(2) |
L’annexe de la décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB (2) classe les pays ou régions en fonction du risque d’ESB. |
(3) |
L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) joue un rôle déterminant dans le classement des pays ou régions par catégorie en fonction du risque d’ESB. La liste figurant à l’annexe de la décision 2007/453/CE tient compte de la résolution no 17 de l’OIE, intitulée «Reconnaissance du statut des membres en matière de risque d’encéphalopathie spongiforme bovine», adoptée en mai 2011 et qui concerne le statut des États membres et des pays tiers au regard de l’ESB. |
(4) |
En mai 2012, l’OIE a adopté la résolution no 16 intitulée «Reconnaissance du statut des membres en matière de risque d’encéphalopathie spongiforme bovine». Cette résolution reconnaît la Belgique, l’Autriche, le Brésil et la Colombie en tant que pays à risque d’ESB négligeable, et la Croatie et le Nicaragua en tant que pays à risque d’ESB contrôlé. La liste figurant à l’annexe de la décision 2007/453/CE doit donc être mise en conformité avec cette résolution en ce qui concerne ces États membres et pays tiers. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2007/453/CE en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision 2007/453/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 août 2012.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.
(2) JO L 172 du 30.6.2007, p. 84.
ANNEXE
«ANNEXE
LISTE DES PAYS OU RÉGIONS
A. Pays ou régions à risque d’ESB négligeable
États membres
— |
Belgique |
— |
Danemark |
— |
Autriche |
— |
Finlande |
— |
Suède |
Pays de l’AELE
— |
Islande |
— |
Norvège |
Pays tiers
— |
Argentine |
— |
Australie |
— |
Brésil |
— |
Chili |
— |
Colombie |
— |
Inde |
— |
Nouvelle-Zélande |
— |
Panama |
— |
Paraguay |
— |
Pérou |
— |
Singapour |
— |
Uruguay |
B. Pays ou régions à risque d’ESB contrôlé
États membres
— |
Bulgarie, République tchèque, Allemagne, Estonie, Irlande, Grèce, Espagne, France, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie et Royaume-Uni |
Pays de l’AELE
— |
Liechtenstein |
— |
Suisse |
Pays tiers
— |
Canada |
— |
Croatie |
— |
Japon |
— |
Mexique |
— |
Nicaragua |
— |
Corée du Sud |
— |
Taïwan |
— |
États-Unis |
C. Pays ou régions à risque d’ESB indéterminé
— |
Les pays ou régions ne figurant ni au point A ni au point B de la présente annexe.» |