17.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 219/23


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 14 août 2012

modifiant la décision 2007/777/CE en ce qui concerne les inscriptions relatives à Israël sur les listes de pays tiers à partir desquels certains produits à base de viande peuvent être introduits dans l’Union

[notifiée sous le numéro C(2012) 5703]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/479/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase d’introduction, le point 1), premier alinéa, et le point 4) de son article 8,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (2) définit les règles applicables à l’importation et à l’entreposage, sur le territoire de l’Union, ainsi qu’au transit par ce territoire, de lots de produits à base de viande, et de lots d’estomacs, de vessies et de boyaux traités, au sens du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (3).

(2)

L’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE établit une liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels est autorisée l’introduction dans l’Union de produits à base de viande ainsi que d’estomacs, de vessies et de boyaux traités, à condition que ces produits aient subi les traitements mentionnés sur cette liste. Lorsque des pays tiers sont régionalisés aux fins de l’inscription sur cette liste, leurs territoires régionalisés figurent dans la partie 1 de cette annexe.

(3)

L’annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE définit les traitements visés à la partie 2 de cette annexe et assigne un code à chacun de ces traitements. Elle définit un traitement non spécifique «A» et des traitements spécifiques «B» à «F», par ordre de sévérité décroissant.

(4)

À la suite de l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certaines régions d’Israël, la décision 2007/777/CE, modifiée par le règlement d’exécution (UE) no 532/2012 de la Commission (4), prévoit que les importations dans l’Union de produits à base de viande ainsi que d’estomacs, de vessies et de boyaux traités de volailles, de gibier à plumes d’élevage, de ratites d’élevage et de gibier à plumes sauvage ne sont autorisées à partir des zones de ce pays tiers touchées par l’épizootie que si ces produits ont été soumis au traitement spécifique «D», conformément aux dispositions de l’annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE. La zone d’Israël touchée par l’épizootie, à laquelle s’applique la régionalisation pour des raisons de police sanitaire, figure dans le tableau de l’annexe II, partie 1, de ladite décision.

(5)

Israël a réussi à maîtriser les foyers d’influenza aviaire hautement pathogène, selon les informations présentées sur l’évolution favorable de la situation concernant cette maladie. En outre, la surveillance exercée par l’autorité compétente d’Israël pendant la période écoulée depuis l’abattage sanitaire des volailles dans les élevages avicoles infectés, ainsi que le nettoyage et la désinfection des sites concernés, n’a pas permis de constater la propagation de la maladie.

(6)

Il convient donc de modifier les mentions relatives à Israël à l’annexe II, parties 1 et 2, de la décision 2007/777/CE afin d’autoriser les importations dans l’Union de produits à base de viande ainsi que d’estomacs, de vessies et de boyaux traités de volailles, de gibier à plumes d’élevage, de ratites d’élevage et de gibier à plumes sauvage à partir de l’ensemble du territoire d’Israël, lorsque ces produits ont subi un traitement non spécifique «A» conformément aux dispositions de l’annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE.

(7)

Il convient dès lors de modifier la décision 2007/777/CE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe II de la décision 2007/777/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 août 2012.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 312 du 30.11.2007, p. 49.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(4)  JO L 163 du 22.6.2012, p. 1.


ANNEXE

L’annexe II de la décision 2007/777/CE est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie 1, l’entrée relative à «Israël» est supprimée dans son intégralité.

2)

Dans la partie 2, l’entrée relative à Israël est remplacée par le texte suivant:

«IL

Israël

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX»