13.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 152/40


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 juin 2012

concernant les dispositions nationales relatives à certains gaz industriels à effet de serre notifiées par le Danemark

[notifiée sous le numéro C(2012) 3717]

(Le texte en langue danoise est le seul faisant foi.)

(2012/301/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre du 13 février 2012 et conformément à l’article 114, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le Royaume de Danemark a notifié à la Commission son intention de maintenir ses dispositions nationales concernant certains gaz industriels à effet de serre, qui sont plus strictes que celles du règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (1), au-delà du 31 décembre 2012, date d’expiration de l’autorisation accordée par la décision 2007/62/CE de la Commission (2) adoptée conformément à l’article 95, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne (TCE) (devenu article 114, paragraphe 6, du TFUE).

(2)

Le règlement (CE) no 842/2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés a pour objet de prévenir et de limiter les émissions de certains gaz fluorés (HFC, PFC et SF6) visés par le protocole de Kyoto. Il prévoit également certaines interdictions d’utilisation et de mise sur le marché lorsqu’il existe des substituts économiquement avantageux au niveau communautaire et qu’il n’est pas possible d’améliorer le confinement et la récupération.

(3)

Le règlement se fonde sur une double base juridique: l’article 175, paragraphe 1, du TCE (devenu article 192, paragraphe 1, du TFUE) pour toutes les dispositions, à l’exception des articles 7, 8 et 9 qui, eux, reposent sur l’article 95 du TCE (devenu article 114 du TFUE), en raison de leur incidence sur la libre circulation des marchandises à l’intérieur du marché unique de l’Union.

(4)

Le Danemark s’est doté en 2002 de dispositions nationales relatives à certains gaz à effet de serre fluorés, qu’il a notifiées à la Commission dans sa lettre du 2 juin 2006. L’interdiction générale frappant l’importation, la vente et l’utilisation de produits neufs contenant les gaz fluorés concernés est assortie de dérogations, qui sont spécifiées dans l’annexe I de l’arrêté en question et qui concernent certaines applications très spécifiques. Pour un certain nombre d’applications plus courantes, ces dérogations sont établies en fonction de la quantité de gaz à effet de serre utilisée dans les différents systèmes: l’interdiction ne s’applique pas, par exemple, aux installations frigorifiques, aux pompes à chaleur ou aux appareils de climatisation ayant une charge en fluide frigorigène comprise entre 0,15 kg et 10 kg, ni aux installations frigorifiques à récupération de chaleur ayant une charge inférieure ou égale à 50 kg. Les produits destinés aux navires et à un usage militaire bénéficient d’une dérogation, de même que l’utilisation de SF6 dans les installations à haute tension. Le 8 décembre 2006, la Commission a décidé, conformément à l’article 95, paragraphe 6, du TCE (devenu article 114, paragraphe 6, du TFUE), d’autoriser le Danemark à maintenir ces dispositions nationales jusqu’au 31 décembre 2012.

(5)

Depuis l’adoption de la décision 2007/62/CE, les circonstances justifiant le maintien des dispositions plus strictes décrites dans cette décision persistent. Les dispositions danoises s’inscrivent dans une stratégie générale mise en place par le Danemark pour atteindre son objectif de réduction des émissions au titre du protocole de Kyoto et de l’accord de partage de la charge adopté subséquemment au niveau de l’Union. Dans le cadre de cet accord, le Danemark s’est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 21 % au cours de la période 2008-2012 par rapport à 1990, année de référence. Il semblerait que les mesures notifiées aient contribué de manière considérable à la réduction des émissions de HFC au Danemark. Dans la décision adoptée conjointement par le Parlement européen et le Conseil relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (3), le Danemark a entrepris de réduire ses émissions de 20 % d’ici à 2020 par rapport aux niveaux de 2005.

(6)

Les dérogations prévues par l’arrêté danois, de même que la possibilité d’accorder dans des cas très spécifiques des dérogations individuelles à l’interdiction générale, garantissent la proportionnalité de la mesure. En outre, l’arrêté ne concerne que les nouveaux équipements et autorise l’utilisation de gaz fluorés pour l’entretien et la maintenance des équipements existants, de manière à éviter l’abandon prématuré des équipements.

(7)

Bien que l’arrêté ait une incidence sur la libre circulation des marchandises au sein de l’Union, les dispositions nationales notifiées sont générales et s’appliquent de la même façon aux produits nationaux et aux produits importés. Rien n’indique qu’elles aient constitué ou qu’elles constituent un moyen de discrimination arbitraire entre des opérateurs économiques dans l’Union. Au vu des risques pour l’environnement résultant de l’utilisation de gaz fluorés, la Commission confirme son appréciation selon laquelle les dispositions nationales notifiées ne constituent pas une entrave disproportionnée au fonctionnement du marché intérieur par rapport aux objectifs poursuivis, compte tenu notamment des conclusions de l’évaluation qui a porté récemment sur l’application, les effets et l’adéquation du règlement (CE) no 842/2006 (4), qui indiquent que de nouvelles mesures de réduction des émissions de gaz fluorés sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de l’Union.

(8)

La Commission considère comme recevable la demande présentée par le Danemark le 13 février 2012 en vue de maintenir des dispositions nationales plus strictes que celles du règlement (CE) no 842/2006 en ce qui concerne la mise sur le marché de produits ou d’équipements contenant des gaz fluorés ou utilisant ces gaz aux fins de leur fonctionnement.

(9)

En outre, la Commission confirme sa décision 2007/62/CE, qui indique que les dispositions nationales de l’arrêté no 552 du 2 juillet 2002:

répondent à des besoins de protection de l’environnement,

tiennent compte de l’existence de substituts techniquement et économiquement utilisables pour remplacer les applications interdites au Danemark,

auront probablement de faibles incidences économiques,

ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire,

ne constituent pas une restriction déguisée au commerce entre États membres, et

sont de ce fait compatibles avec le traité.

La Commission estime donc qu’elles peuvent être approuvées.

(10)

La Commission peut, à tout moment, vérifier si les conditions de cette approbation continuent à être remplies et ce notamment dans le cas de modifications importantes apportées au règlement (CE) no 842/2006 ou à la décision 406/2009/CE. Compte tenu de cette possibilité et des engagements à long terme de l’Union européenne et de ses États membres à réduire les émissions de gaz à effet de serre, il n’est pas jugé nécessaire de limiter la durée de validité de cette approbation à une date spécifique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dispositions nationales concernant certains gaz à effet de serre fluorés, que le Royaume de Danemark a notifiées à la Commission par lettre du 13 février 2012 et qui sont plus strictes que celles du règlement (CE) no 842/2006 eu égard à la mise sur le marché de produits et d’équipement contenant des gaz fluorés ou utilisant ces gaz aux fins de leur fonctionnement, sont approuvées.

Article 2

Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 juin 2012.

Par la Commission

Connie HEDEGAARD

Membre de la Commission


(1)  JO L 161 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 32 du 6.2.2007, p. 130.

(3)  Décision 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).

(4)  Rapport de la Commission sur l’application, les effets et l’adéquation du règlement relatif à certains gaz à effet de serre fluorés [règlement (CE) no 842/2006], COM(2011) 581.