2.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 143/7 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 11 janvier 2012
relative à l’aide d’État C 21/10 (ex E 1/10) — Finlande à la suite du défaut d’acceptation des mesures relatives au régime d’assurance pour le secteur de la pêche après l’adoption par la Commission des lignes directrices modifiées pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture
[notifiée sous le numéro C(2011) 10065]
(Les textes en langues finlandaise et suédoise sont les seuls faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2012/287/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphes 1 et 2,
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations (1) conformément aux dispositions susvisées,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
(1) |
En 2004, la Commission a adopté des lignes directrices modifiées pour l’examen des aides d’État destinées au secteur de la pêche et de l’aquaculture (ci-après dénommées les «lignes directrices») (2). Par lettre du 21 octobre 2004, en application du point 5.2 de ces lignes directrices, la Commission a invité les États membres, et notamment la Finlande, à modifier leurs régimes d’aide existants afin de les rendre compatibles avec ces nouvelles lignes directrices, au plus tard pour le 1er janvier 2005, et à confirmer par écrit qu’ils acceptaient les propositions de mesures utiles au plus tard le 15 novembre 2004 (3). |
(2) |
Par lettres des 15 novembre 2004, 20 janvier 2005 et 14 juin 2005, la Finlande a indiqué qu’elle n’acceptait pas de modifier le régime d’aide intitulé «régime d’assurance pour le secteur de la pêche» afin de le rendre compatible avec ces nouvelles lignes directrices. Ce régime avait été notifié à la Commission le 27 avril 1995 sur la base de l’article 144, point a), du traité d’adhésion de la République de Finlande à l’Union européenne, et considéré ultérieurement comme une aide existante au sens de l’article 88, paragraphe 1, du traité CE (désormais article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ci-après dénommé «TFUE»). |
(3) |
Une réunion entre la Commission et la Finlande s’est tenue le 11 octobre 2005. La Finlande a transmis des informations complémentaires par lettre du 24 novembre 2005. |
(4) |
Ces lignes directrices ont à nouveau été modifiées en 2008 (4) et la Commission a également invité les États membres, par lettre du 15 avril 2008, à modifier leurs régimes existants pour le 1er septembre 2008 au plus tard (5). |
(5) |
La Finlande a répondu par lettre du 30 mai 2008, qu’elle était toujours disposée à modifier son régime d’assurance pour le secteur de la pêche comme proposé en 2005, mais pas dans les limites requises par les mesures utiles. Une nouvelle réunion entre la Commission et la Finlande s’est tenue le 6 mars 2009. |
(6) |
Une dernière demande d’informations envoyée par la Commission le 1er octobre 2009 indiquait que si la Finlande n’acceptait pas les mesures utiles proposées, la Commission serait tenue de suivre la procédure prévue par l’article 19, paragraphe 2, et l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (6) et d’engager la procédure formelle d’enquête prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE. La Finlande a répondu par lettre du 18 novembre 2009. |
(7) |
Comme la Finlande n’a pas accepté dans son intégralité la proposition de modification concernant ce régime, la Commission a décidé d’engager cette procédure. Cette décision a été notifiée par lettre du 15 septembre 2010, qui a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (7). |
(8) |
La Finlande a répondu par lettre du 15 novembre 2010. En outre, à la suite de la publication de la décision auJournal officiel de l’Union européenne, la Commission a reçu des observations de trois parties intéressées: deux lettres transmises par deux associations représentant les pêcheurs professionnels de la Finlande, Suomen Ammatikalastajalitto SAKL ry (lettre du 8 novembre 2011) et Kalatalouden Keskusliitto (lettre du 16 novembre 2010), et une lettre adressée par les six associations d’assurance existant dans le secteur de la pêche en Finlande (lettre du 16 novembre 2010). Une copie de ces lettres a été transmise aux autorités finlandaises le 6 décembre 2010. Par la suite, les représentants de ces associations ont rencontré les services de la Commission le 13 janvier 2011 et fourni des documents complémentaires. |
(9) |
Étant donné que la Commission avait besoin de certains éclaircissements sur les informations contenues dans la lettre adressée le 15 novembre 2010, une réunion s’est tenue avec les autorités finlandaises, le 4 avril 2011, dans les locaux de la Commission. Les autorités finlandaises ont également envoyé des informations supplémentaires par des messages du 13 avril et du 13 mai 2011. |
(10) |
Finalement, comme il ressortait des informations communiquées par la Finlande qu’elle était disposée à modifier le régime de manière à le rendre compatible avec le marché intérieur, la Commission a demandé à la Finlande, par lettre du 6 juillet 2011, de confirmer son engagement officiel de modifier la législation qui constitue la base juridique du régime. La Finlande a répondu positivement par lettre du 19 septembre 2011. |
2. DESCRIPTION DE L’AIDE
(11) |
Ce régime d’aide est basé sur la loi no 331 du 23 juillet 1958, modifiée en dernier lieu par la loi no 1236 du 29 janvier 1999 (8). La Finlande a notifié ce régime d’aide à la Commission immédiatement après son adhésion à la Communauté européenne, sur la base de l’article 144, point a), du traité d’adhésion de la Finlande à l’Union européenne. Entre-temps, ce régime d’aide a été considéré comme une aide existante au sens de l’article 88 du traité CE (désormais l’article 108, paragraphe 1, du TFUE). |
(12) |
Les bénéficiaires de ce régime d’assurance sont les entreprises de pêche exerçant une activité de pêche en Finlande de manière permanente. Cette assurance est proposée par six associations d’assureurs aux pêcheurs sur tout le territoire finlandais. Chaque association couvre une zone géographique déterminée. |
(13) |
Conformément à l’article 7 de cette loi, un paiement annuel d’aides d’État est effectué à l’association de la pêche pour une partie des demandes qu’elle a honorées au titre de contrats d’assurance couverts par cette loi. Conformément à l’article 2, les demandes peuvent couvrir les dommages suivants:
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(14) |
La loi décrit également les conditions requises pour les demandes à prendre en considération. Les conditions suivantes sont particulièrement pertinentes aux fins de l’évaluation de la Commission: les biens assurés doivent être suffisamment bien conçus et en parfait état de fonctionnement; l’équipement doit avoir été assuré lors de la demande pour sa valeur totale; les dommages doivent être établis de manière fiable. |
(15) |
Dans sa lettre du 15 novembre 2004, la Finlande a expliqué comment ce régime d’aide fonctionne en relation avec les dommages subis par les entreprises de pêche. Il existe, en premier lieu, une franchise liée au montant de la demande pouvant bénéficier d’une aide, correspondant à 25 % dans le cas des dommages ne dépassant pas 504,56 EUR ou à un maximum de 5 % pour les dommages supérieurs à ce chiffre; la soustraction de cette franchise donne le montant de la compensation versée à l’entreprise par l’association d’assurance de la pêche concernée. Le remboursement accordé à l’association d’assurance de la pêche par l’État est alors égal à 40 % du montant de la compensation versée lorsque le montant des dommages représente jusqu’à 504,56 EUR et à 90 % lorsque ce montant est supérieur à 504,56 EUR. |
(16) |
Dans sa lettre du 24 novembre 2005, la Finlande a proposé de modifier ce régime de telle sorte que l’aide d’État ne soit versée que pour compenser les dommages causés par les conditions particulières à la Finlande, y compris la condition que le dommage survienne au nord du 59e parallèle. |
(17) |
La Finlande a expliqué dans sa lettre du 15 novembre 2004 ce qu’elle considère comme conditions particulières à la Finlande pour l’activité de pêche. Ces conditions sont liées aux conditions climatiques avec, notamment, la formation de glace qui peut causer des dommages aux navires et aux engins, et des températures qui peuvent porter atteinte au moteur du navire. Ces conditions spécifiques sont aggravées par des facteurs tels que la topographie marine de la Finlande, caractérisée par des eaux peu profondes et des fonds marins inégaux dans un archipel dense; dans ces conditions, les risques de naufrage associés aux tempêtes et aux courants dans des conditions de gel sont assez élevés. En outre, il existe une importante population de phoques qui sont à l’origine de pertes importantes pour le secteur de la pêche en raison de dommages aux engins; des dommages peuvent aussi, dans certains cas, être causés à l’engin (filets maillants) par les cormorans. |
(18) |
De 2004 à 2009, le nombre annuel d’événements qui ont donné lieu à une compensation, la compensation annuelle globale versée par les associations d’assurance de la pêche et la partie remboursée par l’État sont les suivants:
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(19) |
Les paiements effectués par les associations sont liés pour environ 50 % aux engins, pour 45 % aux navires et 5 % aux autres équipements. |
3. MOTIFS JUSTIFIANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D’EXAMEN
(20) |
Comme indiqué ci-dessus (9), ce régime d’aide a été notifié à la Commission en 1995 sur la base de l’article 144, point a), du traité d’adhésion de la République de Finlande à l’Union européenne, et a été considéré ultérieurement comme une aide existante au sens de l’article 88, paragraphe 1, du traité CE. Les lignes directrices qui étaient applicables jusqu’à la révision de 2004 contenaient une disposition spécifique sur les aides en faveur des primes d’assurance et, à ce titre, ce régime d’aide a été considéré comme compatible avec le marché intérieur. Cette disposition a été retirée lors de la révision de 2004. |
(21) |
La Commission a estimé, lors de l’ouverture de cette procédure, que les dommages couverts par le régime d’assurance pour le secteur de la pêche ne peuvent être considérés comme étant causés par un évènement exceptionnel ou une catastrophe naturelle, mais comme étant dus à une situation permanente et structurelle, à savoir le contexte permanent et structurel dans lequel l’activité de pêche est exercée dans les eaux finlandaises. |
(22) |
C’est la raison pour laquelle, conformément aux lignes directrices (10), la Commission a considéré que cette aide était une aide au fonctionnement, qui est en principe incompatible, étant donné qu’elle a pour effet d’accroître la trésorerie des entreprises qui en bénéficient et qu’elle a été octroyée sans aucune obligation de la part des bénéficiaires. |
(23) |
La Commission n’a pas accepté l’argumentation des autorités finlandaises justifiant ce régime d’aide en le qualifiant de service d’intérêt économique général au sens de l’article 106, paragraphe 2, du TFUE. La Finlande n’a fourni aucun argument spécifique justifiant que la fourniture d’assurance aux entreprises de pêche pourrait être qualifiée comme un service de ce type et la Commission n’a pas constaté, en ce qui concerne les caractéristiques de ce régime, qu’il pourrait être qualifié comme tel. En particulier, la Commission a observé que les associations d’assurance pour le secteur de la pêche ne fournissent des services d’assurance qu’à un groupe spécifique d’entreprises ayant une activité économique consistant dans la production de marchandises vendues sur le marché, à savoir celles qui sont actives dans le secteur de la pêche. La Commission doute donc fortement que la fourniture de services d’assurance commerciale à un groupe choisi d’entreprises économiques puisse être considérée comme un service d’intérêt économique général. |
4. OBSERVATIONS DES AUTORITÉS FINLANDAISES ET DES TIERCES PARTIES INTÉRESSÉES
4.1. Observations des autorités finlandaises
(24) |
Les autorités finlandaises ont rappelé les principales caractéristiques du fonctionnement de ce régime d’assurance. Elles ont également fourni une description complète des conditions spécifiques auxquelles le secteur de la pêche doit faire face en Finlande: des conditions climatiques spécifiques incluant le gel et l’obscurité en hiver, la topographie des eaux côtières avec des eaux peu profondes et des fonds marins inégaux, l’existence d’une importante population de phoques. |
(25) |
Elles ont également communiqué des informations sur l’absence d’une offre de couverture par le secteur de l’assurance privée pour le secteur de la pêche prévoyant le même niveau de couverture pour ce type de dommages. À l’appui de leur position, elles ont joint en annexe à leur réponse une lettre de la Confédération finlandaise du secteur financier Finanssialan Keskusliitto. |
(26) |
En outre, elles ont indiqué que la valeur des importations correspond à 6,8 fois la valeur des exportations. En 2009, la Finlande a importé 95 046 tonnes de poisson, pour une valeur de 244,5 millions d’EUR alors qu’elle a exporté 59 905 tonnes pour une valeur de 36 millions d’EUR. 30 % seulement du poisson consommé est originaire de Finlande. La consommation annuelle de poisson finlandais a baissé entre 2000 et 2009 de 6,1 à 4,5 kg, tandis que celle du poisson importé a augmenté de 6,6 à 11,2 kg. Selon les autorités finlandaises, cela montre que ce régime d’aides d’État ne peut avoir d’effet négatif sur la concurrence. |
(27) |
Les autorités finlandaises rappellent que, dans sa décision relative à l’ouverture de la procédure, la Commission a fait observer que la suppression de la disposition concernant les aides en faveur des primes d’assurance dans les lignes directrices de 2004 impliquait que désormais ce type d’aides d’État n’était plus autorisé. Les autorités finlandaises ne partagent pas ce point de vue. Tout d’abord, ce régime d’assurance reste pleinement justifié par les conditions climatiques et géographiques spécifiques dans les eaux finlandaises. En outre, ce régime a été jugé compatible en 2000, alors que ces aides ne figuraient pas parmi celles mentionnées comme pouvant être compatibles avec les lignes directrices de 1997 (11), qui étaient applicables à l’époque, dans un contexte similaire à celui existant à partir de 2004 avec les lignes directrices de 2004 et 2008. |
(28) |
Toutefois, dans ces observations, la Finlande indique qu’elle est disposée à modifier son régime comme suit:
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(29) |
La Finlande considère que cette modification pourrait être réalisée d’ici au 31 décembre 2012. Ce délai est nécessaire pour deux raisons: en premier lieu, la nécessité de modifier la législation actuellement en vigueur et constituant la base juridique de ce régime (loi no 331 du 23 juillet 1958) et, ensuite la nécessité de mettre fin aux contrats en cours dans le cadre du régime actuel. Le nouveau régime d’assurance pour le secteur de la pêche pourrait alors entrer en vigueur le 1er janvier 2013. |
(30) |
Comme indiqué ci-dessus (12), les autorités finlandaises ont confirmé, par lettre du 19 septembre 2011, leur engagement à modifier la législation qui constitue la base juridique du régime. Elles ont indiqué que, si la Commission prend une décision finale dans un délai raisonnable, elles seront en mesure de présenter une proposition au Parlement suffisamment tôt en 2012 pour permettre que la loi entre en vigueur le 1er janvier 2013. Cependant, elles ont souligné qu’une période transitoire est nécessaire pour l’introduction des nouvelles règles, étant donné que des modifications aux conditions régissant les contrats d’assurance en vigueur seront nécessaires. À cet effet, elles considèrent que les modifications pourraient être apportées à ces contrats avant le 1er janvier 2014 et que les nouvelles conditions pourraient être appliquées aux aides octroyées aux assureurs à partir de cette date. |
4.2. Observations des tiers
(31) |
Deux associations de pêcheurs ont transmis des observations à la Commission: Suoman Ammattikalastajaliitto et Katatalouden Keskuliitto. Comme les autorités finlandaises, les deux associations ont mis l’accent sur les conditions spécifiques de la pêche en Finlande et l’absence d’une offre d’assurance pour les dommages couverts. L’une d’elles (Suoman Ammattikalastajaliitto) a noté que la Commission n’a pas apporté la preuve que ce régime d’aide est de nature à affecter la concurrence entre les États membres, relevant notamment que la pêche professionnelle représente actuellement 7 % seulement du poisson consommé dans le pays et que l’industrie de la pêche en Finlande et son marché du poisson dépendent par conséquent du poisson importé. Pour cette raison, cette association estime que la conclusion préliminaire exprimée lors de l’ouverture de procédure n’est pas fondée. |
(32) |
Les associations d’assureurs dans le secteur de la pêche soutiennent également la position exprimée par les autorités finlandaises. Elles rappellent que l’industrie de la pêche dans les eaux finlandaises fait face à des conditions climatiques et géographiques très spécifiques. Elles indiquent que ce régime d’assurance a été établi en raison de l’insuffisance de l’offre du secteur privé de l’assurance, qui n’était pas prêt à couvrir ce type de risques pour l’activité de pêche, qui est une activité d’importance marginale. En outre, les associations d’assureurs dans le secteur de la pêche sont tenues d’assurer tous les pêcheurs établis dans la région relevant de leur compétence. |
5. ÉVALUATION DE L’AIDE
5.1. Existence d’une aide d’État
(33) |
En vertu de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, «Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions». |
(34) |
La compensation accordée aux entreprises de pêche par les associations d’assureurs dans le secteur de la pêche provient en partie de fonds accordés à ces associations par l’État. Ces fonds proviennent du budget de l’État. Comme cette compensation donne un avantage financier aux entreprises du secteur de la pêche, un avantage sectoriel est accordé au moyen de ressources d’État. |
(35) |
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le simple fait qu’une entreprise se voit renforcée dans sa position concurrentielle par rapport à des entreprises concurrentes en obtenant un avantage économique qu’elle n’aurait pas reçu autrement dans l’exercice normal de son activité indique qu’il y a risque de distorsion de la concurrence (13). En outre, l’aide accordée à une entreprise qui opère sur un marché ouvert aux échanges intra-UE est de nature à affecter les échanges entre les États membres (14). |
(36) |
Étant donné qu’il existe un commerce important de produits de la pêche au sein de l’Union européenne, cette mesure renforce la position de ces entreprises sur le marché de l’Union et, partant, est de nature à fausser ou menace de fausser la concurrence et d’affecter les échanges intra-UE (15). Le fait que les importations soient plus importantes que les exportations ou que la plus grande partie du poisson consommé provient d’autres pays n’est pas pertinente. Au contraire, cela montre que le marché des produits de la pêche en Finlande est effectivement très ouvert et suggère donc que l’aide accordée aux entreprises de Finlande soutient leur position par rapport aux entreprises établies dans les autres États membres et fausse ou menace de fausser la concurrence. Même le fait que la quantité consommée de poissons importés peut avoir augmenté par rapport à celle des poissons non importés n’y change rien; cet élément pourrait simplement suggérer que les entreprises finlandaises n’ont pas procédé aux adaptations nécessaires pour suivre l’évolution des conditions économiques du marché des produits de la pêche en Finlande. En tout état de cause, ces entreprises bénéficient d’une aide qui favorise leur position sur le marché intérieur par rapport aux entreprises étrangères. |
(37) |
À la lumière de ce qui précède, on peut conclure que les conditions énoncées à l’article 107, paragraphe 1, sont remplies et que la compensation versée aux entreprises de pêche et provenant du budget de l’État est une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. |
5.2. Compatibilité avec le marché intérieur
5.2.1. Nature du régime d’aide
(38) |
Le régime d’assurance pour le secteur de la pêche est destiné à couvrir les frais qui sont partiellement couverts par les primes d’assurance. Il ne s’agit pas en soi d’une aide en faveur des primes d’assurance; il n’est pas destiné à couvrir une partie des primes d’assurance, mais à couvrir une partie des demandes d’indemnisation introduites par les entreprises auprès des associations d’assureurs dans le secteur de la pêche. |
(39) |
Toutefois, comme ces demandes sont présentées à ces associations qui doivent payer le montant admissible du préjudice subi, la Commission considère que ces aides ont pour effet de diminuer les primes que les entreprises de pêche auraient dû verser si les associations d’assureurs dans le secteur de la pêche concernées n’avaient pas obtenu des fonds de l’État. Par conséquent, ce régime a le même effet qu’un régime d’aides en faveur des primes d’assurance. Il peut donc être considéré comme un régime d’aide en faveur des primes d’assurance. |
5.2.2. Compatibilité avec le marché intérieur
(40) |
La Commission ne partage pas le point de vue des autorités finlandaises lorsqu’elles déclarent que la situation à la lumière des lignes directrices de 2004 et 2008 est comparable à celle prévalant avec les lignes directrices de 1997, en considérant qu’aucune de ces lignes directrices ne prévoyait de disposition relative aux aides en faveur des primes d’assurance. La suppression, en 2004, de la disposition spécifique concernant ces aides, qui avait été inscrite dans les lignes directrices de 2001 (16), montre que la Commission, lors de la révision de 2004, a clairement considéré que de telles aides ne pourraient plus bénéficier d’une dérogation au principe d’incompatibilité des aides d’État avec le marché intérieur ni être considérées comme compatibles avec celui-ci, à compter de la date de l’entrée en vigueur des lignes directrices de 2004. Cette décision politique n’a pas été modifiée lors de la révision suivante, à savoir dans les lignes directrices de 2008. |
(41) |
En outre, le cadre général dans lequel la Commission évalue les aides d’État en faveur des primes d’assurances a changé. Ce régime d’aides d’État a été jugé compatible par la Commission en 2000 (17) pour la compensation résultant de «conditions spécifiques exceptionnelles, des zones météorologiques et côtières finlandaises». Pour prendre cette décision, la Commission a fait référence dans sa motivation à la situation dans le secteur de l’agriculture pour laquelle aucune disposition ne figurait dans les lignes directrices applicables à l’agriculture, mais où la Commission avait pour habitude de prendre une décision, au cas par cas, sur l’aide liée aux assurances contre les catastrophes naturelles et les événements exceptionnels. En 2000, à la fois pour le secteur de l’agriculture et de la pêche, la Commission a clarifié sa politique en fixant les critères à suivre pour l’évaluation (18) de ce type d’aide dans les lignes directrices respectives. Depuis lors, de tels critères existent encore dans les lignes directrices applicables au secteur de l’agriculture (19), mais plus dans les lignes directrices applicables au secteur de la pêche. Dès lors, tandis que la Commission a fixé des critères précis dans le secteur agricole pour l’examen des aides en faveur des primes d’assurance compatibles avec le marché intérieur, ces critères ont été supprimés dans les lignes directrices applicables au secteur de la pêche. Pour le secteur de la pêche, la Commission est donc tenue de revenir au principe général de l’incompatibilité des aides d’État et d’évaluer la compatibilité ou l’incompatibilité d’un régime d’aides de cette nature sur la base des dispositions qui peuvent s’appliquer. |
(42) |
La disposition des lignes directrices actuelles qui peut s’appliquer est énoncée au point 4.9, qui prévoit que les mesures d’aide pour lesquelles il n’existe pas de disposition applicable dans les autres paragraphes énumérant les différentes catégories d’aides qui peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur ne peuvent, en principe, être considérées comme compatibles. |
(43) |
À titre d’exception, un régime d’aides peut toutefois être considéré comme compatible si l’État membre apporte la preuve qu’il respecte les divers principes définis dans ces lignes directrices et répond aux objectifs de la politique commune de la pêche. |
(44) |
Dans sa réponse à l’ouverture de procédure, la Finlande a fait des propositions concrètes visant à modifier le régime de manière restrictive (20). En outre, elle a justifié le maintien du régime par l’existence d’une défaillance sur le marché de l’assurance pour la couverture d’une partie importante de ces dommages. |
(45) |
Dans sa lettre jointe à cette réponse, la Confédération finlandaise du secteur financier Finanssialan Keskusliitto reconnaît l’impossibilité de couvrir tous les dommages comme c’est le cas maintenant grâce aux associations d’assureurs dans le secteur de la pêche. Cette couverture serait très partielle ou même ne serait pas possible dans certains cas, comme par exemple pour les dommages aux engins. Les entreprises d’assurances ne peuvent considérer ces dommages comme assurables, ou si c’était le cas, il en résulterait des primes d’assurance majorées au-delà du raisonnable. |
(46) |
Il en ressort que les associations d’assureurs dans le secteur de la pêche ne sont pas en mesure de fausser la concurrence en ce qui concerne les entreprises d’assurance privées et qu’il existe une défaillance du marché finlandais pour la couverture de ces dommages par les entreprises privées. |
(47) |
La Commission estime qu’une aide d’État qui vise à remédier à une défaillance du marché peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur si elle porte sur des objectifs d’intérêt commun. Cette condition est conforme aux exigences du point 4.9 des lignes directrices en ce qui concerne le respect des principes énoncés dans les lignes directrices et aux objectifs de la politique commune de la pêche. |
(48) |
Les objectifs de la politique commune de la pêche consistent à garantir une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique, environnemental qu’en matière sociale (21). La Commission estime que ce régime d’aide, tel que modifié selon les modifications décrites par la Finlande, contribuerait à de telles conditions. Parallèlement à l’application des règles de conservation et de gestion pour l’exploitation de ces ressources, il permettrait la poursuite des activités de pêche dans des conditions qui sont spécifiques aux eaux côtières de la Finlande, en incluant les dommages causés aux équipements (filets de pêche) par les phoques et, parfois, les cormorans. Il contribuerait à fournir de bonnes conditions économiques, sociales et environnementales aux entreprises de pêche faisant face aux contraintes spécifiques régissant l’exercice de la pêche dans ces eaux. Cette mesure permettrait également de contribuer à préserver le tissu socio-économique des populations côtières concernées. |
(49) |
La Commission observe en outre que ce régime d’aide, une fois modifié, n’offrira pas, en tout état de cause, une compensation totale des dommages concernés. Le système actuel, qui prévoit, en premier lieu, une franchise et, en second lieu, un remboursement partiel de la compensation payée (22), sera maintenu. Dès lors, l’existence même d’une contrepartie de la part des bénéficiaires de ce régime d’aide, telle que demandée au point 3.3 des lignes directrices, subsiste. |
(50) |
Enfin, la Commission considère que le délai que la Finlande estime nécessaire pour modifier le régime (23) est acceptable. Compte tenu de la procédure législative nécessaire, le délai du 1er janvier 2013 pour l’entrée en vigueur de la loi modifiant l’actuelle base juridique de ce régime est raisonnable. En outre, à cette date, les contrats d’assurance en vigueur entre les entreprises de pêche et les associations d’assureurs dans le secteur de la pêche auront été renouvelés au cours de l’année 2012 selon les conditions applicables à cette date et expireront au cours de l’année 2013. Il est raisonnable de permettre à ces contrats de courir jusqu’à leur expiration en vertu des dispositions convenues. Ils seront ensuite renouvelés en 2013, conformément aux nouvelles conditions applicables à ce moment. Par conséquent, le délai ultime du 31 décembre 2013 avec entrée en vigueur de ces contrats adaptés le jour suivant, à savoir le 1er janvier 2014, est justifié. |
6. CONCLUSION
(51) |
À la lumière de l’analyse qui précède, la Commission conclut que le «régime d’assurance pour le secteur de la pêche» peut être considéré comme compatible avec le marché intérieur s’il est modifié conformément aux principes suivants:
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(52) |
La Commission prend note de l’engagement pris par les autorités finlandaises de modifier la base juridique de ce régime d’aide, au plus tard le 1er janvier 2013, afin que les conditions des contrats d’assurance soient modifiées au plus tard le 1er janvier 2014, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Le régime d’aide existant «régime d’assurance pour le secteur de la pêche», qui a fait l’objet d’une proposition de mesures utiles après la révision des lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture est compatible avec le marché intérieur s’il est modifié conformément à l’engagement suivant pris par la Finlande:
— |
exclusion des navires exerçant la pêche en haute mer, ce qui signifie en pratique l’exclusion des navires de plus de 12 mètres de longueur, |
— |
admissibilité limitée aux dommages subis dans les eaux territoriales de la Finlande ou dans sa zone économique exclusive, |
— |
couverture limitée aux dommages résultant des conditions spécifiques à la Finlande et donc des conditions climatiques ou géographiques défavorables (gel, neige, fortes tempêtes, récifs dans des eaux peu profondes) ou provoqués par les phoques et les cormorans, et subis par les navires et engins de pêche, ainsi que par les véhicules de transport et de transport de marchandises et tout autre équipement spécifique utilisé pour la pêche d’hiver. |
2. Les dispositions juridiques modifiant ce régime entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2013 et les contrats d’assurance conclus sur leur base entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2014.
Article 2
La République de Finlande est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2012.
Par la Commission
Maria DAMANAKI
Membre de la Commission
(1) JO C 273 du 9.10.2010, p. 6.
(2) JO C 229 du 14.9.2004, p. 5.
(3) L’acceptation des lignes directrices de 2004 a été publiée au JO C 278 du 11.11.2005, p. 14.
(4) L’acceptation des lignes directrices de 2008 a été publiée au JO C 115 du 20.5.2009, p. 15.
(5) JO C 84 du 3.4.2008, p. 10.
(6) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
(7) Voir note 1 de bas de page.
(8) Cette dernière modification est la seule qui a modifié la loi depuis l’adhésion de la Finlande à l’Union européenne. Cette modification résultait de la mise en place de l’Agence finlandaise de surveillance du secteur de l’assurance. Elle n’a entraîné aucune conséquence du point de vue du régime d’aide d’État proprement dit.
(9) Voir considérant 2.
(10) Voir le point 3.7 des lignes directrices de 2004 et le point 3.4 des lignes directrices de 2008.
(11) JO C 100 du 27.3.1997, p. 12.
(12) Voir considérant 10.
(13) Arrêt de la Cour du 17 septembre 1980, affaire 730/79, Philip Morris Holland BV contre Commission des Communautés européennes, rec. 1980, p. 2671.
(14) Voir en particulier l’arrêt de la Cour du 13 juillet 1988 dans l’affaire C-102/87 République française contre Commission des Communautés européennes, rec. 1988, p. 4067.
(15) Il ressort des données d’Eurostat que la Finlande a importé en provenance des autres États membres en moyenne 30 000 tonnes de produits de la pêche par an au cours de la période comprise entre 2007 et 2009, pour une valeur moyenne de 90 millions d’EUR par an et a exporté vers les autres États membres en moyenne 20 000 tonnes par an au cours de la même période, pour une valeur moyenne de 15 millions d’EUR par an.
(16) JO C 19 du 20.1.2001, p. 7.
(17) Décision communiquée à la Finlande par lettre du 11 mai 2000.
(18) Pour le secteur de l’agriculture, JO C 28 du 1.2.2000, p. 2 (voir point 11.5.1); pour le secteur de la pêche, lignes directrices de 2001 (voir ci-dessus la note de bas de page no 14).
(19) JO C 319 du 27.12.2006, p. 1. Voir le point 140 qui fait référence à l’article 12 du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides d’État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001 (JO L 358 du 16.12.2006, p. 3).
(20) Voir le considérant 28 ci-dessus.
(21) Article 2 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358 du 31.12.2002, p. 59).
(22) Voir considérant 15 ci-dessus.
(23) Voir considérant 30 ci-dessus.