1.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 142/47


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 31 mai 2012

relative à la création d’un groupe d’experts en matière de sûreté des transports terrestres

(2012/286/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 90 du traité établit que les objectifs des traités dans le domaine des transports doivent être poursuivis dans le cadre d’une politique commune des transports, dont la sûreté des transports est une partie importante.

(2)

Le Livre blanc intitulé «Feuille de route pour un espace européen unique des transports – Vers un système de transport compétitif et économe en ressources» (1) établit, dans son annexe I, point 1.3, une initiative relative à la création d’un groupe d’experts permanent dans le domaine de la sûreté des transports terrestres.

(3)

Il convient par conséquent de créer un groupe d’experts dans le domaine de la sûreté des transports terrestres et de définir ses tâches et sa structure.

(4)

Le groupe doit assister la Commission dans l’élaboration et dans la mise en œuvre des actions de l’Union visant à développer une politique en matière de sûreté des transports terrestres, et favoriser l’échange permanent des expériences, politiques et pratiques pertinentes en la matière, entre les États membres et entre les divers acteurs intéressés.

(5)

Le groupe doit être composé d’autorités compétentes des États membres. Elles doivent désigner des experts issus des services gouvernementaux chargés des transports et de la sûreté ou des questions de maintien de l’ordre.

(6)

Il convient de définir des règles relatives à la divulgation d’informations par les membres du groupe.

(7)

Toute donnée à caractère personnel concernant les membres du groupe devrait être traitée en conformité avec le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (2),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

Il est institué un groupe d’experts sur la sûreté des transports terrestres, ci-après dénommé «le groupe».

Article 2

Mission

1.   Le groupe assiste la Commission dans l’élaboration et dans la mise en œuvre des actions de l’Union européenne visant à développer une politique en matière de sûreté des transports terrestres, et favorise l’échange permanent des expériences, politiques et pratiques pertinentes en la matière, entre les États membres et entre les divers acteurs intéressés.

2.   Afin de réaliser les objectifs visés au paragraphe 1, le comité:

assiste la Commission dans le développement d’instruments de suivi, d’évaluation et de diffusion des résultats des actions engagées à l’échelon de l’Union européenne dans le domaine de la sûreté des transports terrestres,

contribue à la mise en œuvre des programmes d’action de l’Union européenne en la matière, principalement en procédant à l’examen de leurs résultats et en proposant des améliorations des actions menées,

stimule l’échange d’informations sur les actions entreprises à tous niveaux en vue de promouvoir la sûreté des transports terrestres et, le cas échéant, émet des suggestions sur les actions qui pourraient être envisagées à l’échelon de l’Union européenne,

émet des avis ou adresse des rapports à la Commission, soit à la demande de celle-ci, soit de sa propre initiative, sur toutes questions pertinentes au regard de la promotion de la sûreté des transports terrestres dans l’Union européenne.

Article 3

Consultation

La Commission peut consulter le groupe pour toute question relative à la sûreté des transports terrestres.

Article 4

Membres

1.   Les membres sont les autorités compétentes des États membres. Ils désignent deux représentants:

a)

un représentant par État membre des ministères ou des services gouvernementaux responsables des transports terrestres;

b)

un représentant par État membre des ministères ou des services gouvernementaux responsables de la sûreté ou des questions de maintien de l’ordre.

2.   Les représentants de la Commission peuvent accorder le statut d’observateur à des personnes physiques ou inviter des représentants européens d’organisations internationales ou professionnelles actives dans le domaine de la sûreté des transports terrestres ou directement concernées par celle-ci, ainsi que d’organisations d’usagers des transports.

3.   Les noms des personnes visées au paragraphe 1, points a) et b), sont publiés dans le registre des groupes d’experts et autres entités similaires de la Commission (ci-après dénommé le «registre»). Les noms des autorités des États membres peuvent être publiés dans le registre. Les noms des personnes et des organisations visées au paragraphe 2 sont publiés dans le registre et les intérêts représentés sont divulgués (3).

4.   Les données à caractère personnel sont collectées, traitées et publiées conformément au règlement (CE) no 45/2001.

Article 5

Fonctionnement

1.   Le groupe est présidé par un représentant de la Commission.

2.   En accord avec la Commission, le groupe peut mettre en place des groupes de travail pour l’examen de questions spécifiques, sur la base d’un mandat défini par le groupe. Ces groupes de travail sont dissous aussitôt leur mandat rempli.

3.   La Commission peut inviter toute personne ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du groupe sur une base ad hoc. Les experts conviés participent aux travaux pour la seule question ayant motivé leur présence.

4.   Pour l’établissement de ses avis, le groupe peut désigner l’un des représentants des États membres comme rapporteur avec pour mission de rédiger des rapports

5.   Le groupe se réunit normalement au siège de la Commission, sur convocation de celle-ci. Il tient au minimum deux réunions par an. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission. Les fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux du groupe et de ses groupes de travail peuvent assister à leurs réunions.

6.   Les délibérations du groupe portent sur les demandes d’avis formulées par la Commission et sur les avis qu’il émet de sa propre initiative. Elles ne sont suivies d’aucun vote.

7.   La Commission publie tous les documents utiles soit dans le registre, soit au moyen d’un lien, indiqué dans ledit registre, vers un site web spécifique Des exceptions à la publication sont possibles dans le cas où la divulgation porterait atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé, tel que défini à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (4).

8.   Les membres du groupe et leurs représentants, ainsi que les experts et observateurs invités, respectent les obligations de secret professionnel prévues par les traités et leurs réglementations d’application, ainsi que les règles de la Commission sur la sécurité concernant la protection des informations classifiées de l’Union européenne, définies dans l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (5). En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.

Article 6

Frais de réunion et conséquences financières

1.   La participation aux activités du groupe ne donne lieu à aucune rémunération.

2.   Les frais de voyage et de séjour supportés par les représentants des membres dans le cadre des activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur en son sein. Les frais de voyage et de séjour encourus en rapport avec les activités du groupe par les observateurs et les experts invités sont également remboursés.

3.   Ces frais sont remboursés dans les limites des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation des ressources.

Article 7

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  COM(2011) 144 final.

(2)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(3)  Les membres qui ne souhaitent pas voir leur nom divulgué peuvent soumettre une demande de dérogation à cette règle. Une telle demande est considérée comme justifiée dès lors que la publication peut compromettre la sécurité du membre concerné ou son intégrité, ou porter indûment atteinte à sa vie privée.

(4)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(5)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.