26.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 139/18 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 29 juin 2011
Concernant les aides d’État SA.32504 (2011/N) et C 11/10 (ex N 667/09) accordées par l’Irlande à Anglo Irish Bank et à Irish Nationwide Building Society
[notifiée sous le numéro C(2011) 4432]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2012/269/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux articles précités (1),
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Anglo Irish Bank
(1) |
Par décision du 14 janvier 2009, la Commission a provisoirement approuvé une recapitalisation d’Anglo Irish Bank (ci-après «Anglo») (2). Cette recapitalisation n’a pas été mise en œuvre, car l’Irlande a finalement décidé de nationaliser Anglo. Par décision du 16 février 2009, la Commission a conclu que la nationalisation ne constituait pas une aide d’État (3). |
(2) |
Par décision du 26 juin 2009, la Commission a autorisé une aide d’urgence à Anglo sous la forme d’une injection de capital d’une valeur de 4 milliards (4 000 millions) EUR sur la base de l’article 87, paragraphe 3, point b), du traité instituant la Communauté européenne pour une période de six mois et la Commission a pris acte de l’engagement de l’Irlande à communiquer un plan de restructuration à la Commission avant la fin du mois de novembre 2009 (4). |
(3) |
Le 30 novembre 2009, l’Irlande a communiqué un plan de restructuration à la Commission (5) (ci-après «le plan de restructuration initial d’Anglo») préparé par Anglo. Le 24 novembre et le 18 décembre 2009, la Commission a envoyé des demandes d’informations à l’Irlande concernant le plan de restructuration initial d’Anglo. |
(4) |
Le 17 février 2010, l’Irlande a fait part à la Commission de son intention d’injecter un capital supplémentaire de 10,44 milliards EUR dans Anglo (ci-après «la deuxième recapitalisation»). |
(5) |
Par décision du 31 mars 2010 (6), la Commission a provisoirement approuvé la deuxième recapitalisation jusqu’à sa décision définitive concernant le plan de restructuration d’Anglo. Dans cette décision, la Commission a aussi décidé de lancer la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après «le traité») à l’égard du plan de restructuration initial d’Anglo et des mesures d’aide connexes prise par l’Irlande (ci-après «la décision d’ouverture»). La décision d’ouverture a été publiée dans le Journal officiel de l’Union européenne le 7 août 2010. La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations concernant l’aide. Les tierces parties n’ont présenté aucune observation. |
(6) |
Le 31 mai 2010, l’Irlande a présenté un plan de restructuration révisé pour Anglo Irish Bank (ci-après «le deuxième plan de restructuration d’Anglo»). |
(7) |
Le 2 juin 2010, la Commission a envoyé une demande d’informations à l’Irlande concernant le deuxième plan de restructuration d’Anglo. Ces questions ont été abordées le 24 juin, lors d’une réunion entre les responsables de la Commission, les autorités irlandaises et les représentants d’Anglo. Les autorités irlandaises ont par ailleurs répondu à ces questions par écrit les 9 et 12 juillet 2010. |
(8) |
Le 28 juin 2010, l’Irlande a fait part à la Commission d’une nouvelle injection de capital de 10 054 millions EUR en faveur d’Anglo (ci-après «la troisième recapitalisation») (7). |
(9) |
Par décision du 10 août 2010 (8), la Commission a provisoirement approuvé la troisième recapitalisation jusqu’à sa décision définitive concernant le plan de restructuration final d’Anglo. |
(10) |
Le 31 août 2010, l’Irlande a présenté une nouvelle proposition à la Commission concernant la restructuration d’Anglo, qui prévoit une scission et une liquidation de la banque sur dix ans. |
(11) |
À la lumière de l’évaluation détaillée des perspectives d’Anglo, le ministre des finances irlandais a annoncé, le 30 septembre 2010, que la résolution des défaillances d’Anglo nécessiterait au total une injection de capital de 29,3 milliards EUR selon les projections de base, et de 5 milliards EUR supplémentaires dans un scénario de crise. |
(12) |
Le 26 octobre 2010, l’Irlande a présenté un plan de liquidation pour Anglo (ci-après «le troisième plan de restructuration d’Anglo») dans lequel elle explique en détail comment elle mettrait en œuvre la liquidation de l’entité et qui avait été présenté pour la première fois le 31 août 2010. |
(13) |
Les services de la Commission ont demandé des clarifications dans les semaines qui ont suivi et des informations complémentaires le 29 octobre 2010. Les autorités irlandaises ont répondu dans le cadre d’une série d’échanges de courriers électroniques et de téléconférences. |
(14) |
Le 8 décembre 2010, l’Irlande a fait part à la Commission d’une nouvelle recapitalisation de 4 946 millions EUR (ci-après «la quatrième recapitalisation») et de garanties d’État à l’égard de certains éléments passifs en faveur d’Anglo. |
(15) |
Par décision du 21 décembre 2010 (9), la Commission a provisoirement approuvé la quatrième recapitalisation et les garanties à l’égard de certains éléments passifs en faveur d’Anglo jusqu’à l’approbation du plan de restructuration final d’Anglo. |
1.2. Irish Nationwide Building Society
(16) |
Par décision du 30 mars 2010, la Commission a provisoirement approuvé la recapitalisation de 2,7 milliards EUR d’Irish Nationwide Building Society (ci-après «INBS») pour six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la recapitalisation (22 décembre 2009), ou, si l’Irlande présentait un plan de restructuration avant cette date, jusqu’à ce que la Commission ait arrêté une décision définitive concernant le plan de restructuration d’INBS (ci-après «la première recapitalisation d’INBS») (10). |
(17) |
En outre, le 30 mars 2010, le ministre des finances irlandais a annoncé qu’à la lumière de la diminution du bilan d’INBS à la suite des transferts à la National Asset Management Agency (agence nationale chargée de la gestion des actifs, ci-après «NAMA»), cet établissement n’avait pas d’avenir en tant qu’entité autonome indépendante. |
(18) |
Le 22 juin 2010, l’Irlande a notifié un plan de restructuration pour INBS (ci-après «le plan de restructuration d’INBS»). Ce plan prévoit la poursuite de la gestion de la société en tant qu’entreprise encore existante en prévision d’une vente à un acheteur stratégique. |
(19) |
Dans les semaines qui ont suivi, l’Irlande a officieusement informé la Commission qu’elle évaluait d’autres options pour l’avenir d’INBS. L’Irlande prévoyait notamment de tester l’appétit du marché pour l’acquisition de parts d’INBS. |
(20) |
Le 30 septembre 2010, le ministre des finances irlandais a fait une déclaration publique sur la situation du secteur bancaire irlandais et a annoncé qu’INBS avait besoin d’une recapitalisation supplémentaire de 2,7 milliards EUR (pour ainsi arriver à une recapitalisation totale de 5,4 milliards EUR). Cette injection de capital (ci-après «la deuxième recapitalisation d’INBS») a été notifiée à la Commission le 12 octobre 2010. |
(21) |
Par décision du 21 décembre 2010, la Commission a provisoirement approuvé la deuxième recapitalisation d’INBS pour une période de six mois ou, si l’Irlande présentait un plan de restructuration avant le 31 janvier 2011, jusqu’à ce que la Commission ait arrêté une décision définitive concernant le plan de restructuration de cette banque (11). |
1.3. Procédure conjointe
(22) |
Le 28 novembre 2010, un accord a été trouvé entre l’Irlande et l’Union européenne, la Banque centrale européenne (ci-après «BCE») et le Fonds monétaire international concernant un programme d’aide à l’Irlande (ci-après «le programme d’aide»). Dans le cadre du programme d’aide, l’Irlande a accepté de prendre certaines mesures de recapitalisation et de réorganisation des banques dans le cadre d’un programme de redressement du système bancaire (ci-après «le programme pour le système bancaire»). Dans le contexte du programme pour le système bancaire, le mémorandum de politiques économiques et financières (ci-après «le MPEF») définit les mesures nécessaires pour rétablir la viabilité du secteur financier en Irlande (12). Selon le point 10 du MPEF, «des actions rapides et décisives seront prises pour résoudre la défaillance d’Anglo Irish Bank (Anglo) et d’Irish Nationwide Building Society (INBS) de manière à protéger les déposants et à renforcer le système bancaire. À cet effet, d’ici fin janvier 2011, nous présenterons à la Commission européenne une proposition révisée préparée en collaboration avec le FMI en vue de résoudre la défaillance d’Anglo et INBS» (13). |
(23) |
Le 12 janvier 2011, l’Irlande a fourni à la Commission des informations concernant la vente planifiée de dépôts par Anglo et INBS. Des informations complémentaires concernant le processus de vente ont été fournies le 2 février 2011 et le 21 février 2011. |
(24) |
Le 16 janvier 2011, l’Irlande a fourni à la Commission des informations concernant la résolution envisagée des activités d’Anglo et INBS. Le 31 janvier 2011, l’Irlande a notifié à la Commission un plan conjoint pour la restructuration et le réaménagement d’Anglo et INBS (ci-après «le plan de restructuration conjoint»). |
(25) |
Le 5 avril 2011, l’Irlande a mis ledit plan à jour en y intégrant l’impact des transferts de dépôts et d’obligations NAMA qui avaient eu lieu entretemps et en remplaçant les résultats et bilans prévisionnels d’Anglo et INBS pour 2010 par les résultats et bilans réels, connus dans l’intervalle. Une autre mise à jour été reçue le 21 avril 2010. |
2. DESCRIPTION DE L’AIDE
2.1. Les bénéficiaires et leurs difficultés
2.1.1. Anglo Irish Bank
(26) |
À l’aune de son bilan, Anglo est l’une des plus grosses banques en activité en Irlande. Au 31 décembre 2010, son bilan s’élevait à 72,2 milliards EUR (14) et son portefeuille de prêts à […] (15) milliards EUR. Quant à son modèle d’entreprise, Anglo était une banque «monoligne» spécialisée dans le crédit immobilier commercial sur trois marchés principaux: l’Irlande, le Royaume-Uni et les États-Unis. Depuis le début de la crise financière, Anglo a enregistré de lourdes pertes principalement dues aux charges de dépréciation sur son portefeuille de prêts commerciaux. Anglo a été nationalisée par l’Irlande le […] 2009. |
(27) |
Une description détaillée d’Anglo et de ses difficultés figure aux sections 2.2 et 2.3 de la décision d’ouverture du 31 mars 2010. |
(28) |
Le modèle d’entreprise d’Anglo s’est avéré non viable et a engendré des difficultés financières et des pertes sans précédent dans le contexte de la crise financière mondiale. Le modèle d’entreprise d’Anglo était trop concentré sur le crédit immobilier commercial et a entraîné des expositions excessives à ce secteur de l’économie qui a été très durement touché au cours de la crise financière: les prix de l’immobilier commercial ont chuté de plus de 62 % en Irlande, 37 % au Royaume-Uni et 45 % aux États-Unis (16). En outre, les prêts d’Anglo étaient en partie financés par le financement de gros, une source de financement qui s’est tarie à la suite de la crise financière. |
(29) |
La gestion des risques au sein d’Anglo n’était pas suffisamment développée et a permis une croissance incontrôlée du bilan, combinée à des pratiques risquées en matière de crédit (telles que les prêts à ratio prêt-valeur élevé et les prêts avec remboursement des seuls intérêts), en particulier au cours des années d’essor de l’immobilier irlandais. Entre 1984 et 2008, le bilan de la banque a crû à un taux de croissance composé d’environ 30 % par an, pour atteindre un bilan de […] milliards EUR en 2008. Le ratio prêts-dépôts (ci-après «RPD») est passé de 100 % avant 1990 à une moyenne de 217 % au cours de la période 2008-2009. |
(30) |
Anglo a bénéficié de quatre recapitalisations, d’une mesure de sauvetage des actifs qui lui a permis de transférer quelque 35 milliards EUR de prêts douteux à la NAMA, et de garanties d’État sur la plupart de ses éléments passifs (voir considérant 66). |
2.1.2. INBS
(31) |
Une description détaillée d’INBS figure à la section 2.1 de la décision de la Commission du 30 mars 2010 relative à la première recapitalisation d’INBS. Un bref résumé est donc fourni dans cette section. |
(32) |
INBS est une société de crédit immobilier qui affichait un bilan total de 12,1 milliards EUR au 31 décembre 2010. Avant la crise financière, elle était le sixième établissement financier d’Irlande en termes de bilan. Elle offrait des produits bancaires de détail traditionnels à ses membres (à savoir, de l’épargne et des crédits hypothécaires). Dans les années qui ont précédé la crise financière, INBS a agressivement accru son activité dans le crédit immobilier commercial à risque, qui est devenu son activité principale. INBS était surtout active en Irlande, où elle disposait d’un réseau de 50 agences et 40 agents, et au Royaume-Uni, où elle ne possédait pas d’agences. |
(33) |
Au 31 décembre 2010, le portefeuille de prêts d’INBS s’élevait à 1,9 milliard EUR à la suite du transfert de prêts d’une valeur de 8,5 milliards EUR à la NAMA (17). Les dépôts de détail s’élevaient à 3,9 milliards EUR au 31 décembre 2010. INBS a enregistré une perte de 3,3 milliards EUR en 2009. |
(34) |
Les difficultés d’INBS ont été causées par sa surexposition aux crédits immobiliers commerciaux irlandais mal garantis (environ 80 % du portefeuille de prêts total d’INBS). En conséquence, quand la crise financière a éclaté et que les prix de l’immobilier, en particulier les prix de l’immobilier commercial, ont chuté de manière spectaculaire tant en Irlande qu’au Royaume-Uni, INBS a été fortement exposée aux pertes dans son portefeuille de prêts. Ces pertes l’ont forcée à procéder à des dépréciations significatives en 2009 et 2010. |
(35) |
INBS a bénéficié de deux recapitalisations, d’une mesure de sauvetage des actifs qui lui a permis de transférer près de 8,9 milliards EUR de prêts immobiliers commerciaux douteux à la NAMA, et de garanties d’État sur la plupart de ses éléments passifs (voir considérant 67). |
(36) |
Avant la première recapitalisation par l’Irlande, INBS était détenue par ses membres. À la suite de la première recapitalisation d’INBS, l’État a pris le contrôle total de la banque. Les membres ont donc perdu le contrôle d’INBS et ont perdu tout droit de propriété économique. |
2.2. Les différents plans de restructuration
2.2.1. Le plan de restructuration initial d’Anglo
(37) |
Le plan de restructuration initial d’Anglo a été notifié à la Commission le 30 novembre 2009. Une description complète du plan de restructuration initial d’Anglo figure à la section 2.4 de la décision d’ouverture, dans laquelle la Commission a émis une série de doutes quant à la conformité de ce plan avec les conditions définies dans la communication sur la restructuration (18). La Commission met notamment en doute la capacité du plan de rétablir la viabilité à long terme d’Anglo, de limiter les frais de restructuration au minimum et de limiter les distorsions de concurrence. La Commission a donc lancé la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité à l’égard de ce plan. Dans le même temps, la Commission a demandé qu’un plan de restructuration révisé soit présenté pour le 31 mai 2010. |
2.2.2. Le deuxième plan de restructuration d’Anglo
(38) |
Le 31 mai 2010, l’Irlande a présenté un plan de restructuration révisé qui propose une approche considérablement révisée de la restructuration d’Anglo. |
(39) |
Comme requis dans la décision d’ouverture, le deuxième plan de restructuration d’Anglo présentait plusieurs scénarios de restructuration possibles: i) liquider 100 % d’Anglo sur 12 mois; ii) liquider 100 % d’Anglo sur 10 ans; iii) liquider 100 % d’Anglo sur 20 ans; iv) stabiliser l’ensemble d’Anglo et la maintenir en tant qu’entreprise existante; et v) une scission, avec la liquidation de 80 % d’Anglo via la création d’une société de gestion d’actifs, tandis que le reste poursuivrait ses activités (une banque assainie). |
(40) |
Le scénario de la scission, évoqué au point v) du considérant 39, a été présenté comme l’option favorite des autorités irlandaises. Dans ce scénario, la société de gestion d’actifs détiendrait les «actifs de qualité inférieure» qui ne seraient pas transférés à la NAMA ou à la banque assainie (portefeuille de 13,6 milliards EUR lors de la scission), et serait gérée en vue de maximiser les valeurs de recouvrement des actifs tout en réduisant le financement de l’État au minimum. La société de gestion d’actifs n’exercerait pas de nouvelles activités et serait liquidée en 2020. |
(41) |
La banque assainie deviendrait une banque commerciale publique significativement plus petite qui pourrait offrir une viabilité à long terme avec un bilan fortement réduit et un profil de risque moindre. Il a été envisagé de privatiser la banque assainie dans un délai de cinq ans, offrant ainsi à l’État un retour partiel sur son investissement dans Anglo. |
2.2.3. Le troisième plan de restructuration d’Anglo
(42) |
Le 26 octobre 2010, développant le plan présenté le 31 août 2010, l’Irlande a présenté une proposition considérablement révisée pour la restructuration d’Anglo. Le troisième plan de restructuration d’Anglo présente les grandes lignes d’une scission d’Anglo en deux entités publiques juridiquement indépendantes, à savoir une banque de financement et une banque de recouvrement, qui mènerait à la liquidation d’Anglo sur une période d’environ dix ans. Une aide d’État supplémentaire serait nécessaire sous la forme d’injections de capital, d’un financement persistant de la Banque centrale et d’une structure complète de garanties d’État pour toute la durée de vie des deux banques. Le plan prévoit des besoins en fonds propres de 29,3 milliards EUR dans le scénario de base et de 34 milliards EUR dans le scénario de crise. |
(43) |
L’Irlande a indiqué que la nouvelle approche de la restructuration d’Anglo, qui prévoit la cessation de ses activités de crédit, était due à la détérioration des conditions de marché. Elle a indiqué que les conditions de financement d’Anglo et le sentiment à l’égard de l’État (souverain) s’étaient détériorés depuis la présentation du deuxième plan de restructuration d’Anglo, tandis que les escomptes sur les prêts transférés à la NAMA et les pertes sur le portefeuille de prêts non transférés à la NAMA étaient plus élevés que prévu. |
2.2.4. Le plan de restructuration d’INBS
(44) |
Le plan de restructuration d’INBS a été présenté à la Commission le 22 juin 2010. Conformément à ce qui avait été requis dans la première décision de recapitalisation d’INBS, le plan de restructuration d’INBS explorait plusieurs options pour la banque: i) la restructuration et la poursuite des activités en vue de vendre la banque aux environs de 2013; ii) la liquidation immédiate; ou iii) la liquidation progressive à l’horizon 2020. La vente nécessitait l’aide d’État la moins élevée outre les 2,7 milliards EUR déjà mis à disposition par l’État au moment de la présentation du plan. |
(45) |
Dans le cadre de la préparation pour la vente, INBS était censée devenir un petit établissement d’épargne et de crédit. Elle transférerait un part significative de son portefeuille de prêts commerciaux existant à la NAMA et cesserait ses activités de crédit commercial, et ne proposerait que des crédits hypothécaires résidentiels et des comptes d’épargne à ses clients. |
(46) |
Le plan de restructuration d’INBS n’envisageait pas de mesures particulières en vue de limiter la distorsion de concurrence créée par l’aide. |
2.3. Le plan de restructuration conjoint d’Anglo et INBS
2.3.1. Description du plan de restructuration conjoint
(47) |
Le 31 janvier 2011, l’Irlande a présenté à la Commission le plan conjoint pour la restructuration et le réaménagement d’Anglo et INBS. Le plan de restructuration conjoint prévoit la fusion d’Anglo et INBS, après la vente de leur portefeuille de dépôts respectif, en une seule entité (ci-après «l’entité fusionnée») qui sera titulaire d’une licence, entièrement réglementée et à 100 % publique. Le bilan d’ouverture conjoint après la fusion s’élèvera à [60-70] milliards EUR. |
(48) |
L’entité fusionnée: i) liquidera le portefeuille de prêts immobiliers commerciaux d’Anglo sur une période de dix ans par des remboursements et des ventes; ii) liquidera le portefeuille de prêts hypothécaires de détail d’INBS sur une période de […] ans […] et iii) comptera […]. La banque fusionnée ne conservera qu’un petit nombre de dépôts et ne se lancera pas dans de nouvelles activités de crédit ou autre. |
(49) |
L’entité fusionnée conservera les divers billets à ordre qui ont été utilisés pour recapitaliser tant Anglo qu’INBS. Tous les billets à ordre seront réglés conformément à leur calendrier de paiement (19). […]. L’entité fusionnée aura aussi une dette subordonnée restreinte, qui correspondra à la somme qu’elle ne parvient pas à racheter dans le cadre des exercices successifs de gestion des éléments passifs. |
(50) |
L’objectif du plan de restructuration conjoint proposé est d’éviter le risque de pertes supplémentaires dues à de nouveaux prêts, de gérer efficacement la liquidation des portefeuilles de prêts et de maintenir le besoin d’aide d’État au minimum. La liquidation des deux portefeuilles de prêts au sein d’une entité fusionnée permet des synergies en matière de capacités, d’infrastructures et de processus. |
2.3.1.1.
(51) |
Conformément au programme d’aide, l’Irlande s’est engagée à transférer, avant la fusion, les dépôts (qui sont enregistrés dans le passif du bilan) et les obligations de la NAMA (qui sont enregistrées dans l’actif du bilan) d’Anglo et d’INBS à des établissements viables dans le cadre d’un processus ouvert. Un appel d’offres a été lancé concernant le paquet d’obligations de la NAMA et de dépôts. La vente d’environ 12,2 milliards EUR de dépôts et d’environ 15,9 milliards d’obligations de la NAMA des deux entités s’est achevée (20) le 24 février 2011. |
(52) |
Contrairement aux précédentes versions des plans de restructuration d’Anglo, l’entité fusionnée ne gardera, en principe, pas de dépôts pour financer ses actifs et quittera le marché des dépôts. |
(53) |
Cependant, conformément aux engagements (voir section 2.2.5.1), l’entité fusionnée sera autorisée à conserver une petite quantité de dépôts d’entreprises qui servent de garantie pour les prêts accordés à plusieurs entreprises (patrimoine sécurisé ou dépôts liés aux comptes de l’emprunteur). Le plan de restructuration conjoint se base sur un montant maximal de 1 milliard EUR de dépôts au moment de la fusion. |
2.3.1.2.
(54) |
Le plan de restructuration conjoint est basé sur les hypothèses suivantes:
|
2.3.1.3.
(55) |
L’entité fusionnée a besoin d’un ensemble complet de garanties d’État (voir aussi considérant 69), qui couvre les expositions suivantes:
|
(56) |
Selon le plan de restructuration conjoint, aucun paiement ne sera effectué par l’entité fusionnée pour les garanties d’État, à l’exception des garanties sur les dépôts (50 bps) pendant la durée du plan ELG et sur les obligations déjà garanties restantes (pour lesquelles 95 à 125 bps seront payés pendant la durée du plan ELG jusqu’à leur échéance). |
2.3.1.4.
(57) |
Dans le scénario de base, le plan de restructuration conjoint part du principe qu’aucun capital supplémentaire autre que celui déjà injecté à ce jour, à savoir 34,7 milliards EUR (29,3 milliards EUR pour Anglo et 5,4 milliards EUR pour INBS) ne sera nécessaire (22). Ces montants correspondent aux montants déjà autorisés au titre des quatre décisions de sauvetage pour Anglo et des deux décisions de sauvetage pour INBS (23). Le plan de restructuration conjoint indique que, dans un scénario de crise (qui impliquerait notamment de plus fortes dépréciations et pertes lors de la cession des prêts), les besoins de fonds propres augmenteraient pour atteindre 38 milliards EUR, soit 3,3 milliards EUR supplémentaires […] sur la durée du plan (à savoir dix ans). Outre le risque de plus fortes dépréciations et pertes lors de la cession des prêts, le plan de restructuration conjoint indique aussi plusieurs autres risques susceptibles d’amener l’entité fusionnée à recourir au […] capital de 3,3 milliards EUR en cas de crise. |
2.3.1.5.
(58) |
Premièrement, le plan de restructuration conjoint indique un risque d’augmentation du coût de financement et un risque au niveau du taux de change. […] (24). Au total, l’entité fusionnée devra accéder à un financement de quelque […] de la Banque centrale au moment de la fusion. Ce besoin de financement diminuerait progressivement pour atteindre […]. S’il n’est pas possible de compter sur un financement de la Banque centrale dans la mesure et pour la durée prévues (25), l’entité fusionnée devra compter sur d’autres sources de financement, si elles existent, qui pourraient s’avérer plus coûteuses. |
(59) |
En outre, certains des actifs de l’entité fusionnée sont des actifs à long terme à taux d’intérêt fixe (généralement des billets à ordre) qui sont financés à l’aide d’un financement à très court terme […]. |
(60) |
[…]. |
(61) |
Par ailleurs, le plan de restructuration conjoint souligne les risques liés aux difficultés de l’entité fusionnée d’exercer ses activités comme une entreprise en exploitation tout en étant en mode de résolution. […]. Enfin, le processus de fusion pourrait engendrer des risques opérationnels élevés, qui pourraient à leur tour nécessiter des fonds propres supplémentaires. |
(62) |
La probabilité que ces risques se matérialisent est difficile à évaluer. Ces risques et incertitudes n’ont pas été intégrés aux besoins de fonds propres escomptés dans le scénario de crise. |
2.3.2. Les engagements
(63) |
L’Irlande a pris une série d’engagements à l’égard de l’entité fusionnée afin de spécifiquement limiter la distorsion de concurrence due à l’aide d’État reçue par Anglo et INBS. Ces engagements sont joints à la présente décision dans leur intégralité à l’annexe I. Pour les besoins de la présente décision, la Commission en a fourni un résumé non exhaustif dans les considérants 63 à 66.
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(64) |
L’Irlande veillera à ce que l’entité fusionnée respecte les engagements définis à l’annexe I. L’Irlande présentera des rapports périodiques sur les mesures prises en vue de tenir ces engagements. Le premier rapport sera présenté à la Commission au plus tard six mois à compter de la date de notification de la présente décision et, ensuite, à intervalle de six mois. |
2.4. Les mesures d’État évaluées dans la présente décision
(65) |
Tant Anglo qu’INBS ont reçu une aide d’État substantielle. Après la fusion, l’entité fusionnée bénéficiera aussi de plusieurs mesures d’État. Cette section présente ces mesures (voir aussi Tableau 1). |
(66) |
Au cours de la période de sauvetage, Anglo a bénéficié de plusieurs mesures d’État qui ont été approuvées par la Commission dans les diverses décisions relatives à cette affaire (27), et qui sont décrites aux points a) à v) de ce considérant et des considérants 67, 68 and 69:
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(67) |
INBS, au cours de la période de sauvetage, a bénéficié des mesures j) à o) suivantes qui ont été approuvées par la Commission:
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(68) |
Outre les mesures d’aide d’État a) à o) mentionnées dans les considérants 66 et 67, Anglo et INBS ont bénéficié, avant la fusion, des mesures de sauvetage supplémentaires p) et q):
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(69) |
Après la fusion, l’entité fusionnée bénéficiera des mesures r) à v) suivantes:
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2.4.1. Mesures de sauvetage approuvées par la Commission
(70) |
S’agissant des mesures a) à o) décrites dans les considérants 66 et 67, elles ont déjà été évaluées par la Commission dans le contexte de précédentes décisions relatives à Anglo et INBS et ont été qualifiées d’aide au sauvetage. Outre les mesures de sauvetage, l’Irlande a fait part à la Commission d’autres mesures destinées à permettre la résolution d’Anglo et INBS, les mesures p) à v) décrites dans les considérants 68 et 69. |
(71) |
S’agissant des mesures déjà approuvées par la Commission [à savoir les mesures a) à o) décrites dans les considérants 66 et 67], il convient de signaler que le plan de garantie CIFS n’est plus en vigueur depuis le 30 septembre 2010 [mesures a) et j) décrites dans les considérants 66 et 67] et a été remplacé par le plan ELG et la réapplication du plan ELG aux éléments passifs à court terme [mesures c), g), l) et n) décrites dans les considérants 66 et 67]. Après la fusion, ces plans seront remplacés par des garanties d’État individuelles [mesures r) et v) décrites dans le considérant 69], une fois que le plan ELG ne sera plus en place, voir considérants 77 et 81. |
(72) |
S’agissant des mesures d) et m) décrites dans les considérants 66 et 67, le transfert de […] prêts à la NAMA s’est achevé en novembre 2010 à un taux de décote moyen de 62 % pour Anglo et de 64 % pour INBS. |
(73) |
Avec la quatrième recapitalisation, Anglo a aussi reçu une garantie d’État sur ses transactions hors bilan [mesure i) du considérant 66]. Cette garantie, pour laquelle Anglo ne verse aucune rémunération, offre essentiellement un certain confort aux homologues d’Anglo dans les transactions sur instruments dérivés (principalement des contrats de couverture) et les accords de compensation. |
2.4.2. Autres mesures de sauvetage
(74) |
Anglo et INBS ont toutes deux bénéficié d’autres mesures de sauvetage avant la fusion et donc la restructuration effective [mesures p) et q) du considérant 68]. Entre mars 2009 et la fusion, Anglo a déjà reçu une ELA de la CBI qui était partiellement garantie par l’État [mesure p)]. La part de l’ELA garantie par l’État a fluctué, de […] milliards EUR en septembre 2010 à […] milliards EUR en mars 2011. Anglo paye à la CBI un taux d’intérêt qui correspond au taux de base de la BCE (actuellement 125 points de base) plus […] points de base (ci-après «bps») pour l’ELA, mais ne verse pas de rémunération pour la garantie. |
(75) |
INBS a aussi reçu une garantie d’État sur la part de l’ELA apportée par la CBI [mesure q) du considérant 68]. Au total, INBS a reçu une garantie d’État sur son ELA de […] milliards EUR entre le 24 février 2011 et la fusion avec Anglo. INBS paye aussi à la CBI un taux d’intérêt qui correspond au taux de base de la BCE (actuellement 125 bps) plus […] bps pour l’ELA, mais ne verse pas de rémunération pour la garantie d’État. |
2.4.3. Mesures en faveur de l’entité fusionnée
(76) |
L’entité fusionnée […] de plusieurs garanties d’État et d’une injection de capital de 3,3 milliards EUR en cas de crise [mesures r) à v) du considérant 69]. |
(77) |
L’entité fusionnée bénéficiera d’une garantie d’État sur les dépôts qui lui seront transférés d’Anglo et d’INBS [mesure r) du considérant 69]. Ces dépôts s’élèveront à 1,05 milliard EUR maximum. Ils sont notamment composés de dépôts qui sont soit sécurisés soit liés au compte d’un emprunteur qui est transféré à l’entité fusionnée, et ils n’ont par conséquent pas été transférés en dehors d’Anglo et INBS. L’entité fusionnée payera une somme forfaitaire de 50 bps pour la durée du plan ELG et plus rien par la suite. |
(78) |
L’entité fusionnée bénéficiera aussi d’une mesure octroyée à Anglo avant la fusion, à savoir la poursuite de la garantie d’État sur les transactions hors bilan pour un montant estimé à […] milliards EUR environ (47) [mesure s) du considérant 69]. L’entité fusionnée ne versera pas de rémunération pour cette garantie. |
(79) |
Afin de financer la résolution d’Anglo et INBS, le plan de restructuration conjoint prévoit que l’entité fusionnée bénéficie d’une garantie d’État sur une partie de l’ELA qu’elle recevra [mesure t) du considérant 69]. Au total, l’entité fusionnée aura accès à une ELA de […] milliards EUR au début de la fusion, qui diminuera par la suite […]. L’entité fusionnée payera à la CBI un taux d’intérêt de […] bps pour le financement en euros et […] bps pour le financement en devises étrangères, mais ne versera pas de rémunération pour la garantie d’État. |
(80) |
Conformément au plan de restructuration conjoint, […] en cas de nouvelle détérioration de sa situation financière (scénario de crise – mesure u) du considérant 69). Dans ce cas, […] jusqu’à 3,3 milliards EUR de capital […]. Cette approche garantira que l’entité fusionnée répond aux exigences minimales réglementaires en matière de fonds propres fixées par le régulateur financier irlandais (actuellement un ratio de capital total de 8 %). |
(81) |
Enfin, l’entité fusionnée bénéficiera d’une garantie d’État sur le financement de gros existant de quelque 3 milliards EUR qui sera transféré d’Anglo à l’entité fusionnée [mesure v) du considérant 69]. L’entité fusionnée versera une rémunération comprise entre 95 et 125 bps pendant la durée du plan ELG et ne payera ensuite plus rien. |
Vue d’ensemble des mesures en faveur d’Anglo, d’INBS et de l’entité fusionnée (décrites dans les considérants 66 à 69)
Mesures en faveur d’Anglo, banque de recouvrement et banque de financement |
|||
No |
Type de mesure |
Montant (milliards EUR) |
Rémunération |
Mesures de sauvetage approuvées |
|||
Anglo Irish Bank |
|||
a |
Garantie au titre du plan CIFS |
Pic à […] milliards EUR en septembre 2008 (48) |
Rémunération forfaitaire de 18,5 bps à 32 bps |
b |
Première recapitalisation |
4 milliards EUR |
Pas de rémunération |
c |
Garantie au titre du plan ELG |
[…] milliards EUR (49) |
Recommandation de la BCE + 40 pbs (50) |
d |
Mesure de sauvetage des actifs – transfert des prêts éligibles à la NAMA |
35 milliards EUR transférés |
Sans objet |
e |
Deuxième recapitalisation |
10,44 milliards EUR (51) (10,3 milliards EUR) |
Pas de rémunération |
f |
Troisième recapitalisation |
10 054 millions EUR |
Pas de rémunération |
g |
Garantie sur les éléments passifs à court terme |
environ […] milliards EUR en décembre 2010 |
160 bps en décembre 2010 (50) |
h |
Quatrième recapitalisation |
4 946 millions EUR |
Pas de rémunération |
i |
Garantie sur certains éléments passifs hors bilan |
Brut estimé à […] milliards EUR max. (52) |
Pas de rémunération |
Irish Nationwide Building Society |
|||
j |
Garantie au titre du plan CIFS |
Pic à […] milliards EUR en octobre 2008 (48) |
Rémunération forfaitaire de 18,5 bps à 25,6 bps |
k |
Première recapitalisation |
2,7 milliards EUR |
Sécurise les droits aux actifs excédentaires nets de la société |
l |
Garantie au titre du plan ELG |
[…] milliards EUR (49) |
Recommandation de la BCE + 40 pbs (50) |
m |
Mesure de sauvetage des actifs – transfert des prêts éligibles à la NAMA |
8,9 milliards EUR transférés |
Sans objet |
n |
Garantie sur les éléments passifs à court terme |
environ […] milliards EUR en décembre 2010 |
160 bps en décembre 2010 (50) |
o |
Deuxième recapitalisation |
2,7 milliards EUR |
Pas de rémunération |
Autres mesures de sauvetage |
|||
Anglo Irish Bank |
|||
p |
Garantie sur l’Emergency Liquidity Assistance |
[…] milliards EUR max. garantis jusqu’au 16 mars 2011 (53) |
[…] pas de rémunération pour la garantie |
Irish Nationwide Building Society |
|||
q |
Garantie sur l’Emergency Liquidity Assistance |
[…] milliards EUR garantis |
[…] pas de rémunération pour la garantie |
Mesures de restructuration |
|||
Entité fusionnée |
|||
r |
Poursuite de la garantie sur les dépôts restants |
max. […] milliards EUR |
Garantie pendant la durée de la liquidation, d’abord au titre du plan ELG et, après son expiration, enfonction des besoins à 50 bps |
s |
Poursuite de la garantie sur les transactions hors bilan |
Montant estimé à quelque […] milliards EUR (52) |
Pas de rémunération |
t |
Poursuite de la garantie sur l’Emergency Liquidity Assistance ou d’autres facilités similaires |
Montant estimé à quelque […] milliards EUR |
3 |
u |
Recapitalisation en cas de crise |
3,2 milliards EUR |
Pas de rémunération |
v |
Garantie sur le financement de gros ELG restant |
Environ […] milliards EUR |
Rémunération conforme au plan ELG pendant sa durée, pas de rémunération par la suite |
3. RAISONS DE LANCER LA PROCÉDURE
(82) |
La Commission a ouvert la procédure d’enquête formelle sur le plan de restructuration initial d’Anglo le 31 mars 2010 avec l’adoption de la décision d’ouverture. Depuis lors, l’Irlande a fondamentalement modifié le plan de restructuration d’Anglo à plusieurs reprises avant de présenter le plan de restructuration conjoint pour Anglo et INBS le 31 janvier 2011. La plupart des doutes soulevés dans la décision d’ouverture [voir section 4.3.1 de cette décision (54)] étaient propres au plan de restructuration initial d’Anglo, qui partait du principe qu’Anglo serait divisée en une banque assainie et une structure de défaisance. Ces doutes n’ont donc plus de raison d’être puisqu’Anglo cessera d’entreprendre de nouvelles activités et sera fusionnée avec INBS et se limitera à liquider son portefeuille de prêts dans le temps. |
(83) |
Dans un souci d’exhaustivité, cependant, un récapitulatif des doutes soulevés par la Commission dans sa décision d’ouverture figure à la section 3.1. |
3.1. La décision d’ouverture
(84) |
Concernant le retour à la viabilité de la banque assainie (aussi appelée «NewCo» dans la décision d’ouverture) et la liquidation ordonnée de la structure de défaisance (aussi appelée «Old Anglo» dans la décision d’ouverture), la Commission a émis des doutes, car au moment de cette décision, elle ne disposait pas de suffisamment d’informations sur les plans d’affaires des deux entités. La Commission doutait aussi que l’estimation des dépréciations sur les prêts transférés à la NAMA et les prêts non NAMA fût suffisante. En outre, les hypothèses macroéconomiques fournies dans le plan de restructuration initial d’Anglo semblaient incomplètes, suscitant ainsi des doutes quant à leur plausibilité. La Commission a aussi émis des doutes quant à certaines nouvelles activités que la banque assainie entreprendrait dans des domaines dans lesquels elle n’avait aucune expérience préalable. La Commission doutait aussi que les besoins de financement et de liquidités de la banque assainie puissent être satisfaits sur la base du plan. |
(85) |
Concernant le partage des charges et la contribution propre d’Anglo, la Commission s’est demandé si la contribution propre à la restructuration d’Anglo elle-même était suffisante au vu du fait que la banque assainie allait se lancer dans de nouvelles activités, chose qui demanderait un investissement significatif. En outre, la Commission a souligné que les autorités irlandaises n’avaient, dans le plan de restructuration initial d’Anglo, pas examiné si Anglo pourrait contribuer à sa restructuration en vendant des actifs ou par d’autres moyens. |
(86) |
Concernant les mesures en vue de limiter la distorsion de concurrence causée par l’importante aide d’État apportée à Anglo, la Commission a indiqué qu’elle doutait que les mesures présentées dans le plan suffisent pour compenser les effets de distorsion de l’aide à Anglo. |
4. COMMENTAIRES DES PARTIES INTÉRESSÉES
(87) |
La Commission n’a reçu aucun commentaire de tierces parties à la suite de la publication de la décision d’ouverture dans le Journal officiel de l’Union européenne. |
5. COMMENTAIRES DE L’IRLANDE
(88) |
L’Irlande n’a fait aucun commentaire sur la décision d’ouverture, mais a présenté le deuxième plan de restructuration d’Anglo et ensuite le troisième plan de restructuration d’Anglo le 26 octobre 2010. |
(89) |
Le troisième plan de restructuration a à présent été remplacé par le plan de restructuration conjoint présenté par l’Irlande le 31 janvier 2011. |
6. ÉVALUATION
6.1. Existence d’une aide
(90) |
Il y a lieu d’évaluer si les mesures contenues dans le plan de restructuration conjoint constituent une aide d’État. L’article 107, paragraphe 1, du traité dispose que sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. |
6.1.1. Mesures déjà provisoirement approuvées
(91) |
S’agissant des mesures déjà provisoirement approuvées par la Commission en tant qu’aide au sauvetage dans ses précédentes décisions relatives à Anglo et INBS [à savoir les mesures a) à o) des considérant 66 et 67], la Commission a déjà conclu que ces mesures constituaient une aide d’État en faveur d’Anglo et INBS. En conséquence, il n’est pas nécessaire de réévaluer si celles-ci constituent une aide d’État dans la présente décision. |
(92) |
Les mesures qui doivent être évaluées dans la présente décision afin de déterminer si elles constituent une aide d’État ont déjà été décrites dans les considérants 68 et 69. Les mesures en question sont: pour Anglo, la mesure p), pour INBS, la mesure q) et pour l’entité fusionnée, les mesures r) à v). Dans ce contexte, il est à noter que l’Irlande accepte que les mesures constituent une aide d’État. |
6.1.2. Ressources d’État
(93) |
Les mesures p) à v) décrites dans les considérants 68 et 69 sont financées au moyen de ressources d’État puisque les mesures sont composées de garanties d’État et de subventions directes financées par l’État et devraient donc être considérées comme une aide d’État. |
6.1.3. Sélectivité
(94) |
Il est aussi nécessaire d’évaluer si les mesures décrites dans les considérants 66 à 69 confèrent un avantage sélectif au(x) bénéficiaire(s) de l’aide d’État. Les mesures concernées sont sélectives puisqu’elles profitent exclusivement à Anglo, à INBS et à l’entité fusionnée. |
6.1.4. Avantage
(95) |
Les mesures décrites dans les considérants 66 à 69 confèrent un avantage sur l’activité économique tant d’Anglo que d’INBS telle qu’exécutée par elles jusqu’à la fusion et par leur successeur, l’entité fusionnée, par la suite. |
(96) |
Anglo bénéficie d’une garantie d’État qui couvre […] milliards EUR de l’ELA reçue de la CBI [mesure p) du considérant 68], et qui permet à Anglo de financer ses actifs. Cette garantie représente un avantage pour Anglo puisqu’une telle garantie ne serait pas disponible sur le marché et […]. En outre, Anglo ne doit verser aucune rémunération pour cette garantie d’État sur l’ELA. Cette absence de rémunération constitue un avantage supplémentaire pour Anglo qui évite ainsi les coûts associés à la garantie. |
(97) |
Pour les mêmes raisons, la garantie d’État sur l’ELA qu’INBS a reçue à compter du 24 février 2011 pour un montant de […] milliards EUR confère un avantage à INBS [mesure q) du considérant 68]. |
(98) |
S’agissant des mesures en faveur de l’entité fusionnée, ladite entité bénéficiera de la poursuite de plusieurs garanties d’État, à savoir sur les dépôts restants [mesure r) du considérant 68], sur les transactions hors bilans [mesure s) du considérant 69], sur l’ELA [mesure t) du considérant 69] et sur le financement de gros existant [mesure v) du considérant 69]. L’entité fusionnée ne versera de rémunération que pour la garantie […], les dépôts et le financement de gros pendant la durée du plan ELG (aucune rémunération ne sera versée par la suite), mais ne versera pas de rémunération pour les autres garanties. Ces garanties confèrent un avantage à l’entité fusionnée en aidant à assurer que celle-ci ne manque pas à ses obligations. En effet, sans le financement nécessaire au moyen de l’ELA garantie, les dépôts et le financement de gros restants et sans la garantie sur ses éléments passifs hors bilan, une résolution ordonnée n’est pas possible. En outre, le fait que l’entité fusionnée ne doive pas verser de rémunération pour plusieurs de ces garanties lui confère un avantage supplémentaire puisqu’elle évite des coûts de financement plus élevés et donc davantage de pertes. |
(99) |
Enfin, […] 3,3 milliards EUR en cas de crise pour couvrir les pertes supplémentaires dues à la liquidation de son portefeuille de prêts. […] La recapitalisation […] un avantage à l’entité fusionnée puisqu’elle garantit qu’elle remplit ses obligations réglementaires en matière de fonds propres au cours de la période de résolution. […]. |
6.1.5. Distorsion de concurrence et effet sur les échanges entre États membres
(100) |
Il devrait être conclu que les mesures p) à v) décrites dans les considérants 66 et 67 peuvent fausser la concurrence et affecter les échanges entre États membres. |
(101) |
Comme indiqué dans la section 6.1.4, sans les mesures d’aide de l’État, tant Anglo qu’INBS auraient été en défaut de paiement et auraient complètement quitté les marchés sur lesquels elles étaient actives. Grâce à l’aide d’État très substantielle reçue, elles sont restées actives sur le marché des dépôts (jusqu’au transfert de leurs dépôts à Allied Irish Bank et and Irish Life & Permanent en février 2011) et, dans une mesure très limitée, sur le marché du crédit immobilier commercial et le marché hypothécaire résidentiel (assurant le service des prêts existants). Par conséquent, cette aide d’État a faussé la concurrence. Sur ces marchés, Anglo et INBS rivalisaient non seulement avec des banques irlandaises mais aussi avec les acteurs étrangers actifs en Irlande. Anglo était aussi active (tant pour les dépôts que pour les prêts commerciaux) au Royaume-Uni et était ainsi en concurrence avec les acteurs nationaux britanniques et avec les acteurs d’autres États membres actifs sur ce marché. Il est cependant à noter que l’activité de ces deux entités a été de plus en plus limitée ces dernières années, réduisant ainsi l’effet négatif sur la concurrence et les échanges. |
(102) |
S’agissant de l’entité fusionnée, elle exercera quelques activités économiques limitées sur un marché où des banques irlandaises et étrangères restent actives. Elle pourra notamment conserver un petit nombre de dépôts et accorder certains prêts à ses clients existants afin d’accroître la VAN des prêts en question conformément aux engagements pris par l’Irlande (voir section 2.3.2). Sans les mesures d’aide de l’État, elle ne pourrait pas exercer ces activités. Il est à noter qu’alors que le bilan de l’entité fusionnée sera réduit à la suite de sa résolution, la distorsion de concurrence et l’effet sur les échanges seront considérablement réduits en raison des opérations très limitées que l’entité fusionnée continuera d’exécuter sur les marchés concurrentiels. |
6.1.6. Application du principe de l’investisseur privé
(103) |
Enfin, le principe de l’investisseur privé en économie de marché ne s’applique pas aux mesures décrites dans les considérants 66 à 69 puisqu’elles s’inscrivent dans un paquet substantiel de mesures de sauvetage en faveur d’Anglo et d’INBS. En outre, même s’il s’appliquait, ces mesures ne sont pas conformes aux pratiques normales du marché. Aucun investisseur privé en économie de marché ne mettrait toutes ces mesures en œuvre pour sauver Anglo et INBS pour ensuite les fusionner afin de liquider le portefeuille de prêts, car les chances qu’il récupère ses investissements (la recapitalisation totale d’Anglo et d’IBNS pris ensemble s’élève à 34,7 milliards EUR dans le scénario de base) sont négligeables. Aucun opérateur en économie de marché se trouvant dans la même situation que l’État n’aurait pu mettre à disposition les fonds propres et le financement nécessaires pour faciliter la résolution d’Anglo et INBS. Compte tenu de la situation sur les marchés et de l’appétit pour les actifs et passifs irlandais, il ne serait pas possible pour un opérateur de marché d’obtenir un tel financement. |
6.1.7. Identification du bénéficiaire de l’aide
(104) |
L’Irlande a l’intention d’introduire de nouvelles mesures d’aide [mesures r) à v) du considérant 69] afin de faciliter la résolution d’Anglo et INBS. Ces mesures permettront la fusion d’Anglo et INBS en une seule entité juridique. Le principal objectif de l’entité fusionnée est de liquider le portefeuille de prêts d’Anglo et d’INBS en vue de maximiser le rendement et de réduire le coût pour le contribuable irlandais. |
(105) |
Dans le cadre du plan de restructuration conjoint, l’entité fusionnée n’exercera que l’activité de crédit limitée requise par les obligations contractuelles existantes et ensuite uniquement pour faire en sorte que la VAN du portefeuille de prêts soit préservée, limitant ainsi au minimum les situations où elle est en concurrence avec d’autres banques. Selon l’Irlande, l’entité fusionnée ne réalisera ses actifs que s’ils arrivent à échéance ou en les vendant sur le marché. L’entité fusionnée utilisera le produit de ces ventes pour rembourser ses dettes à leur échéance et pour financer ses frais d’exploitation en cours ainsi que les éventuels éléments passifs historiques qui subsisteraient. Il y a par conséquent lieu de conclure que l’entité fusionnée continuera à exercer certaines activités économiques limitées à la suite de la fusion et devrait donc être considérée comme un bénéficiaire des mesures d’aide d’État. |
(106) |
S’agissant d’Anglo et INBS, avant la fusion prévue, elles ont toutes deux pu poursuivre leurs activités à l’aide des garanties d’État sur leurs éléments passifs, des recapitalisations et d’une mesure de sauvetage des actifs [mesures a) à o) des considérants 67 et 68]. Anglo et INBS sont donc les bénéficiaires de ces mesures. |
6.1.8. Conclusion
(107) |
Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les mesures a) à v) décrites dans les considérants 68 et 69 constituent une aide d’État. |
6.2. Montant de l’aide
6.2.1. Recapitalisations d’Anglo et INBS
(108) |
Tant Anglo qu’INBS ont reçu une aide d’État individuelle sous la forme de plusieurs recapitalisations. Anglo a reçu un total de 29,3 milliards EUR via quatre injections de capital (55). Anglo a reçu un total de 5,4 milliards EUR via quatre injections de capital. |
6.2.2. Mesures de sauvetage des actifs dépréciés en faveur d’Anglo et INBS
(109) |
Tant Anglo qu’INBS ont participé à la NAMA [mesures d) et m) des considérants 66 et 67]. S’agissant du montant de l’aide prévue par la mesure de sauvetage des actifs dépréciés, à savoir le transfert d’actifs à la NAMA, il est à noter que la note 2 de bas de page du paragraphe 20, point a), de la communication sur les actifs dépréciés (ci-après «la CAD») (56) définit le montant de l’aide d’une mesure de sauvetage des actifs comme la différence entre la valeur de transfert des actifs et le prix du marché. Cependant, il est très difficile d’estimer la valeur de marché des actifs couverts étant donné que la plupart d’entre eux sont des prêts qui ne font pas l’objet de transactions commerciales. En outre, le montant réel de l’aide ne peut être déterminé qu’après que l’évaluation par l’Irlande des actifs transférés a été bouclée conformément à la décision de la Commission dans l’affaire N 725/09 (57) ce qui mènera aux conclusions finales sur le montant de l’aide en question. Dans ce contexte, les informations concernant le montant de l’aide liée à la première et à la deuxième tranche de prêts transférés à la NAMA ont été mises à la disposition de la Commission, tandis que les informations concernant les dernières tranches sont encore attendues. |
(110) |
Sur la base des informations disponibles pour la première et la deuxième tranche transférées à la NAMA, une série de conclusions peuvent être tirées. Premièrement, la première tranche de prêts immobiliers commerciaux qu’Anglo a transférée à la NAMA avait une valeur nominale de 9 251 millions EUR. Ce transfert incluait une aide d’un montant de 870 millions EUR, soit 9,4 % des soldes des prêts nominaux transférés. Deuxièmement, dans la deuxième tranche, Anglo a transféré des prêts d’une valeur nominale de 6 747 millions EUR à la NAMA. Ce transfert incluait une aide d’un montant de 427 millions EUR, soit 6,3 % des soldes des prêts nominaux transférés. En conséquence, le pourcentage moyen de l’aide aux soldes des prêts nominaux pour les deux tranches est de 7,9 %. Si l’on applique ce pourcentage moyen aux tranches restantes (19 milliards EUR), le montant de l’aide pour ces tranches s’élève à environ 1,5 milliard EUR. Au total, le montant de l’aide d’État liée au transfert des prêts immobiliers commerciaux et de promotion immobilière et des prêts connexes d’Anglo à la NAMA peut donc être estimé à 2 797 millions EUR environ (58). |
(111) |
INBS a transféré des soldes de prêts d’une valeur nominale de 669 millions EUR dans la première tranche. Ce transfert incluait une aide d’un montant de 70 millions EUR, soit 10,5 % des soldes des prêts nominaux transférés. Dans le cadre de la deuxième tranche, INBS a transféré des soldes de prêts d’une valeur nominale de 591 millions EUR. Ce transfert a résulté en une aide d’un montant de 43,7 millions EUR, soit 7,4 % des soldes des prêts nominaux transférés. En conséquence, le pourcentage moyen de l’aide aux soldes des prêts nominaux pour les deux tranches est de 9 %. Si l’on applique ce pourcentage moyen aux tranches restantes (7,7 milliards EUR), le montant de l’aide connexe peut donc être estimé à environ 693 millions EUR. Au total, le montant de l’aide d’État liée au transfert des prêts immobiliers commerciaux et de promotion immobilière et des prêts connexes d’INBS à la NAMA peut donc être estimé à 806 millions EUR environ (59). |
(112) |
Même si le montant exact de l’aide d’État pour les tranches restantes sera vérifié ultérieurement, il n’est pas nécessaire de connaître le montant exact de l’aide contenue dans ces dernières tranches pour évaluer la compatibilité du plan de restructuration conjoint avec le traité puisque: i) la manière dont le prix du transfert sera déterminé a déjà été convenue par la Commission dans sa décision concernant la NAMA (60); ii) tout changement potentiel dans le montant de l’aide n’influencera pas l’évaluation de l’aide par la Commission dans sa décision étant donné les montants importants déjà en jeu et le fait qu’Anglo et INBS quitteront totalement le marché; et iii) en particulier, une aide plus importante n’aggraverait pas la distorsion de concurrence créée par la résolution de l’entité fusionnée, car cela ne signifierait pas que l’entité fusionnée exercerait des activités plus compétitives. |
6.2.3. Garanties en faveur d’Anglo et INBS
(113) |
Anglo et INBS ont aussi participé aux plans de garantie CIFS et ELG [mesures a), c), g), j), l) et n) des considérants 66 et 67]. Le montant du passif couvert pour chaque établissement au titre des deux plans a fluctué dans le temps. Par exemple, dans le cas d’Anglo, le passif couvert au titre du plan CIFS était à son maximum en septembre 2008, avec […] milliards EUR, pour ensuite diminuer à […] milliards EUR au 30 juin 2010, en partie en raison de l’introduction de l’ELG. En outre, le passif d’Anglo couvert par l’ELG a diminué à […] milliards EUR au 31 mars 2011 après un pic de […] milliards EUR au 30 juin 2010 à la suite du transfert de ses dépôts à Allied Irish Banks. Pour INBS, la même tendance peut être observée. |
(114) |
En outre, tant Anglo qu’INBS ont reçu des garanties d’État sur les éléments passifs à court terme et l’ELA, tandis qu’Anglo a aussi reçu une garantie d’État […] sur les éléments passifs hors bilan. |
(115) |
Il est à noter qu’en ce qui concerne les entreprises en difficultés financières, si une banque n’est pas en mesure d’obtenir un financement par emprunt non garanti suffisant pour couvrir tous ses besoins de financement, l’élément d’aide de ces garanties pourrait atteindre le niveau de leur valeur nominale. C’était manifestement le cas quand Anglo et INBS ont commencé à utiliser le CIFS en 2008 et l’ELG, la garantie sur les éléments passifs à court terme en 2010 et la garantie sur leur ELA, tandis qu’Anglo a aussi reçu une garantie d’État sur ses éléments passifs hors bilan. Dans ce contexte, il y avait un chevauchement considérable entre les différentes garanties, plus particulièrement entre les plans CIFS et ELG, qui pouvait entraîner une double comptabilisation. En même temps, les montants couverts par les différentes garanties ont fluctué dans le temps (CIFS, plan ELG et ELA). Il convient aussi de rappeler que la participation de ces deux banques aux plans de garantie d’État n’est pas prise en compte pour le calcul du montant de l’aide relative à leurs actifs pondérés en fonction des risques (ci-après «APR») afin d’établir si une restructuration approfondie est nécessaire. Par ailleurs, l’élément d’aide dans les garanties sera pris en compte dans le contexte de la restructuration. C’est pourquoi la Commission n’a pas calculé le montant de l’aide liée à ces garanties d’État. |
6.2.4. Mesures d’aide en faveur de l’entité fusionnée
(116) |
L’entité fusionnée […] 3,3 milliards EUR supplémentaires de capital si le scénario de crise se matérialise. |
(117) |
L’entité fusionnée bénéficie aussi de garanties d’État sur le reste de ses dépôts, pour un maximum de 1 milliard EUR, ses transactions hors bilan qui sont estimées à un montant brut maximal de […], et de la poursuite de la garantie d’État sur l’ELA ou d’autres facilités similaires dont elle bénéficie, qui est estimée à jusqu’à […] au moment de la fusion. Pour le calcul du montant de l’aide d’État, la Commission estime qu’en ce qui concerne les garanties offertes à l’entité fusionnée, le raisonnement du considérant 115 s’applique. |
6.2.5. Conclusion concernant le montant de l’aide
(118) |
Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu’Anglo a reçu une aide d’État sous la forme de recapitalisations et de mesures de sauvetage des actifs qui s’élève à 32 milliards EUR au moins (43,9 % des APR). INBS a reçu une aide d’État sous la forme de recapitalisations et d’une mesure de sauvetage des actifs qui s’élève à 6,2 milliards EUR au moins (59 % des APR). Ces niveaux sont considérablement supérieurs au seuil de 2 % indiqué dans la communication sur la recapitalisation (61) et dans la CAD. |
(119) |
Enfin, il devrait être conclu que le montant total de l’aide d’État en question, si l’on additionne les chiffres des recapitalisations et de la mesure de sauvetage des actifs en faveur d’Anglo et INBS, ainsi que la recapitalisation de l’entité fusionnée en cas de crise, peut être estimé à 41,5 milliards EUR au moins (62). |
6.3. Compatibilité de l’aide
(120) |
Lors de l’évaluation de la compatibilité du plan de restructuration conjoint d’Anglo et INBS, il a lieu d’abord de savoir si l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité s’applique avant d’évaluer si le plan de restructuration conjoint répond aux exigences de la communication sur la recapitalisation et à celle sur la restructuration. |
6.3.1. Base juridique pour l’évaluation de la compatibilité
(121) |
L’article 107, paragraphe 3, point b), du traité permet à la Commission de déclarer une aide compatible avec le marché intérieur si elle est destinée «à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre». À cet égard, les conditions de marché ont été difficiles partout dans le monde depuis le dernier trimestre de 2008. L’Irlande, en particulier, a été sévèrement touchée par la crise financière. La récession économique combinée à la chute des prix de l’immobilier et à l’exposition des banques irlandaises aux prêts fonciers et de promotion immobilière ont entraîné des dépréciations significatives pour les banques irlandaises. Les banques irlandaises ont aussi dû faire face à des difficultés persistantes à obtenir des financements et des fonds propres des marchés en raison de l’incertitude liée au marché immobilier en Irlande. En conséquence, l’État (souverain) irlandais a été soumis à des pressions, qui ont finalement mené au programme d’aide. |
(122) |
La Commission a reconnu que la crise financière mondiale pouvait créer une perturbation grave de l’économie d’un État membre et que des mesures d’aide aux banques pouvaient remédier à cette perturbation; ce point de vue a été confirmé dans la communication bancaire (63), la communication sur la recapitalisation, la CAD et la communication sur la restructuration. En ce qui concerne l’économie irlandaise, cela a été confirmé dans les différentes décisions de la Commission qui approuvent les mesures prises par l’Irlande pour lutter contre la crise financière (64). |
(123) |
Étant donné les circonstances particulières en Irlande, combinées à la situation améliorée mais pas encore stabilisée sur les marchés financiers, la Commission estime que les mesures peuvent être examinées en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité. |
6.3.2. Évaluation de la compatibilité
(124) |
Anglo, INBS et l’entité fusionnée ont bénéficié et bénéficieront encore de plusieurs mesures d’aide d’État dont la compatibilité n’a pas encore été évaluée par la Commission. Parmi celles-ci, la garantie d’État sur l’ELA tant pour Anglo que pour INBS [mesures p) et q) du considérant 68] et les garanties d’État et la recapitalisation en cas de crise […] [mesures r) à v) du considérant 69]. En outre, Anglo et INBS ont bénéficié de mesures qui ont été jugées compatibles par la Commission en tant qu’aide au sauvetage [mesures a) à o) des considérants 66 et 67], mais qui doivent à présent être évaluées afin de déterminer si elles sont compatibles en tant qu’aide à la restructuration. Il est nécessaire d’évaluer la compatibilité de ces mesures et du plan de restructuration conjoint dans le contexte de la communication bancaire, de la communication sur la recapitalisation et de la communication sur la restructuration. |
(125) |
Bien qu’Anglo et INBS aient bénéficié de mesures de sauvetage des actifs en transférant des actifs à la NAMA, la résolution d’Anglo et INBS en elle-même ne donne pas lieu à une aide d’État sous la forme d’une mesure de sauvetage des actifs. Tous les actifs et les passifs d’Anglo et INBS seront fusionnés en une entité unique créée exclusivement en vue de leur liquidation totale. En conséquence, il n’est pas nécessaire d’évaluer la fusion et la liquidation des actifs conformément à la CAD. |
6.3.3. Application de la communication bancaire et de la communication sur la recapitalisation aux mesures p) à v) des considérants 68 et 69
(126) |
Conformément au point 15 de la communication bancaire, pour qu’une aide ou un plan d’aide soit compatible en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité, il ou elle doit répondre aux critères de compatibilité en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité, ce qui implique de satisfaire aux conditions suivantes:
|
(127) |
Ces critères généraux s’appliquent tant aux recapitalisations qu’aux garanties. La communication sur la recapitalisation développe encore les trois principes de la communication bancaire et indique que les recapitalisations peuvent contribuer au rétablissement de la stabilité financière. En particulier, la communication sur la recapitalisation précise, au point 6, que les recapitalisations peuvent offrir une solution appropriée aux problèmes que connaissent les établissements financiers confrontés à une situation d’insolvabilité. |
i) Adéquation des mesures
(128) |
La recapitalisation de l’entité fusionnée en cas de crise [mesure u) du considérant 69] vise à garantir qu’elle dispose de fonds propres suffisants pour répondre à ses obligations réglementaires en matière de fonds propres pendant la liquidation des portefeuilles de prêts d’Anglo et INBS. Une injection de capital est la mesure la plus efficace et la plus directe pour répondre à l’insuffisance de fonds propres potentielle qui pourrait se produire en cas de crise, puisqu’elle améliore directement le ratio de capital total de l’entité fusionnée. |
(129) |
[…] |
(130) |
Les garanties d’État offertes à Anglo et INBS sur l’ELA qu’elles reçoivent [mesures p) et q) du considérant 68] et à l’entité fusionnée sur le reste de ses dépôts [mesure r) du considérant 69], son financement de gros [mesure v) du considérant 69], la garantie d’État sur l’ELA qu’elle reçoit [mesure t) du considérant 69] et les éléments passifs hors bilan [mesure (s) du considérant 69] visent à garantir que le financement que l’entité fusionnée reçoit est sûr et que l’entité fusionnée ne sera pas en défaut de paiement. Ce financement est nécessaire afin de garantir qu’Anglo et INBS disposent du financement suffisant pour couvrir leurs actifs, tandis que le financement que l’entité fusionnée reçoit lui permettra de liquider les portefeuilles de prêts d’Anglo et INBS dans le temps. […]. |
(131) |
La recapitalisation de l’entité fusionnée en cas de crise est adéquate, parce qu’elle atteint effectivement son objectif qui consiste à garantir que l’entité fusionnée respecte ses obligations réglementaires en matière de fonds propres. La mesure atteint donc effectivement l’objectif de prévention du défaut de paiement de l’entité fusionnée. |
(132) |
Les mesures de garantie sont adéquates puisqu’elles garantissent qu’Anglo et INBS avant la fusion et l’entité fusionnée après la fusion disposent d’un financement suffisant pour exercer leurs activités, tout en prévenant un défaut de paiement potentiel de l’entité fusionnée. |
(133) |
En outre, les différentes mesures d’aide d’État garantissent le maintien de la stabilité financière en Irlande. |
ii) Nécessité – limitation de l’aide au minimum
(134) |
Selon la communication bancaire, la mesure d’aide doit, dans son montant et dans sa forme, être nécessaire pour atteindre l’objectif de l’aide. Cette exigence implique que l’injection de capital et les garanties doivent s’élever au montant minimal nécessaire pour atteindre l’objectif. Dans ce contexte, on peut observer que l’injection de capital n’interviendra qu’en cas de crise et est limitée à un montant de 3,3 milliards EUR. La recapitalisation garantira que l’entité fusionnée répondra à ses obligations réglementaires en matière de fonds propres. Quant aux garanties d’État, elles garantiront que l’entité fusionnée disposera d’un financement afin de remplir ses obligations en tant qu’entreprise en exploitation. |
(135) |
S’agissant de la rémunération que l’entité fusionnée doit verser pour la recapitalisation, l’État ne recevra pas de rémunération fixe sur la recapitalisation. Anglo, INBS et l’entité fusionnée ne versent pas non plus de rémunération pour la garantie sur l’ELA, tandis que l’entité fusionnée ne verse pas de rémunération pour la garantie sur les éléments passifs hors bilan. L’entité fusionnée cessera aussi de verser une rémunération pour la garantie sur le financement de gros et les dépôts après expiration du plan ELG. |
(136) |
S’agissant de la recapitalisation, les points 15 et 44 de la communication sur la recapitalisation expliquent que, dans des cas dûment justifiés, une rémunération inférieure peut être acceptée à court terme pour les banques en difficultés à la condition que l’absence de rémunération se reflète dans le plan de restructuration. L’entité fusionnée est essentiellement un instrument de résolution qui facilitera la résolution ordonnée d’Anglo et INBS. Elle n’exercera pas d’activités économiques autres que celles nécessaires pour liquider le portefeuille de prêts. L’Irlande a pris les engagements nécessaires à cet égard (voir section 2.3.2). Anglo et INBS disparaîtront toutes deux des marchés du crédit et des dépôts irlandais. On peut en conclure que la restructuration sous cette forme compense l’absence de rémunération. Enfin, Anglo et INBS ont été entièrement nationalisées et leurs actionnaires respectifs ont perdu leurs droits et leurs intérêts dans les deux établissements. En conséquence, tout produit potentiel réalisé au terme de la résolution de l’entité fusionnée reviendra intégralement à l’État. |
(137) |
En son point 26, la communication bancaire part du principe que, pour les régimes de garantie, une rémunération appropriée devrait être versée. La rémunération devrait être fixée aussi proche que possible de ce qui pourrait être considéré comme le prix du marché, compte tenu toutefois des difficultés que pourraient éprouver les bénéficiaires à supporter les montants qui pourraient leur être dûment facturés. Comme explicité dans le considérant 135, il est à noter que l’entité fusionnée sera chargée de la résolution d’Anglo et INBS. Au vu de ces circonstances, il y a lieu de conclure que le fait que l’entité fusionnée ne verse pas de rémunération pour la garantie est justifié. |
(138) |
Il y a lieu de conclure que la recapitalisation de l’entité fusionnée en cas de crise et les garanties d’État en faveur d’Anglo, d’INBS et de l’entité fusionnée sont nécessaires afin de garantir l’adéquation des fonds propres de cette dernière et de garantir qu’un financement suffisant est disponible, tout en réduisant aussi le risque potentiel de défaut de paiement de l’entité fusionnée. S’agissant de la rémunération des mesures d’aide afin de maintenir l’aide au minimum, il est justifié qu’aucune rémunération ne soit versée étant donné la résolution d’Anglo et d’INBS par l’entité fusionnée. |
iii) Proportionnalité – mesures limitant les effets d’entraînement négatifs
(139) |
L’entité fusionnée assurera la liquidation d’Anglo et INBS et veillera à ce que les deux institutions quittent ainsi les marchés des dépôts et du crédit irlandais. Comme établi au considérant 105, l’entité fusionnée exercera quelques activités économiques limitées en vue de liquider le portefeuille de prêts d’Anglo et INBS. La Commission note avec satisfaction que l’Irlande a pris les engagements nécessaires pour garantir que les activités économiques exercées par l’entité fusionnée seront limitées au minimum. Les prêts accordés par l’entité fusionnée le seront dans le contexte exclusif de la gestion du portefeuille de prêts d’Anglo et INBS (restructuration des prêts, préservation de la valeur du nantissement) et seront soumis à des restrictions strictes. L’entité fusionnée ne collectera aucun dépôt ni ne se livrera à de nouvelles activités. En conséquence, la distorsion de concurrence causée par l’aide massive à Anglo, INBS et l’entité fusionnée sera limitée. |
(140) |
Il y a lieu de conclure que: i) la recapitalisation de l’entité fusionnée en cas de crise et les garanties sont adéquates pour assurer la liquidation d’Anglo et INBS; ii) Anglo et INBS quitteront les marchés des dépôts et du crédit irlandais; iii) le fait que l’investissement dans Anglo, INBS et l’entité fusionnée n’apporte aucune rémunération ou retour positif est justifié au vu des circonstances; et iv) il y a suffisamment de mesures en vue de limiter les effets d’entraînement négatifs pour les autres concurrents. |
6.3.4. Application de la communication sur la restructuration
(141) |
La communication sur la restructuration définit les règles en matière d’aide d’État applicable à la restructuration des établissements financiers dans le contexte de la crise financière actuelle. Selon la communication sur la restructuration, pour être compatible avec l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité, la restructuration d’un établissement financier dans le contexte de la crise financière actuelle doit:
|
6.3.4.1.
(142) |
Le plan de restructuration conjoint a pour but la résolution ordonnée d’Anglo et d’INBS par l’entité fusionnée. En conséquence, il n’est pas nécessaire d’évaluer la viabilité de l’entité fusionnée. |
(143) |
Le plan de restructuration conjoint présente une résolution ordonnée d’Anglo et INBS sur la base d’une aide d’État. Les portefeuilles de prêts des deux banques seront liquidés sur une période de dix ans. L’Irlande a estimé les injections de capital nécessaires dans […] afin de protéger l’entité fusionnée contre tout risque de défaut de paiement. En outre, l’entité fusionnée bénéficiera de garanties d’État en vue de poursuivre les activités nécessaires pour liquider les actifs d’Anglo et INBS. |
(144) |
En conséquence, les conditions en vue de procéder à liquidation ordonnée des actifs de l’entité fusionnée sont en place. |
6.3.4.2.
(145) |
La communication sur la restructuration indique qu’une contribution appropriée du bénéficiaire est nécessaire afin de limiter l’aide à un minimum et de limiter les distorsions de concurrence et de traiter le problème de l’aléa moral. Pour ce faire: a) tant les coûts de restructuration que le montant de l’aide devraient être limités; et b) une contribution propre significative est nécessaire. |
a) Limitation des coûts de restructuration et du montant de l’aide
(146) |
Selon les principes de la communication sur la restructuration, le montant de l’aide doit être limité au minimum et les banques devraient d’abord utiliser leurs propres ressources pour financer la restructuration. |
(147) |
L’Irlande a décidé qu’Anglo et INBS ne devraient pas poursuivre leurs activités au vu des lourdes pertes subies par les deux établissements et de l’incertitude que la poursuite de leurs activités véhiculerait sur le marché. L’État risquerait notamment de devoir constamment injecter du capital dans Anglo et INBS tant que les deux banques sont actives afin de couvrir les pertes et de garantir que les deux établissements répondent aux nouvelles obligations en matière de fonds propres fixées par le régulateur financier. En optant pour la résolution des deux banques, l’Irlande a mis un terme à la spéculation sur les marchés concernant Anglo et INBS et a clarifié le coût de l’aide d’État en leur faveur. |
(148) |
Cette décision de l’Irlande, combinée aux engagements décrits à la section 2.3.2, garantira que l’aide n’est pas utilisée pour développer de nouvelles activités, qui nécessiteraient des fonds propres et un financement, et contribue ainsi à limiter le montant de l’aide au minimum. L’entité fusionnée n’accordera notamment pas de nouveaux prêts et limitera ses activités à la gestion du portefeuille de prêts d’Anglo et INBS sous des restrictions strictes. |
(149) |
Dans le cadre de la résolution d’Anglo et INBS, l’Irlande a décidé de fusionner les deux entités afin de ne gérer qu’un seul instrument de résolution. Cette solution créera probablement des synergies en matière de gestion de la liquidation des portefeuilles de prêts, des ressources humaines et du financement. Bien que limitées, ces synergies faciliteront la liquidation des actifs. […] Dans ce cas précis, fusionner les deux entités limite le capital que l’Irlande doit injecter dans ces banques. |
(150) |
De manière plus générale, fusionner les deux banques simplifiera la structure de résolution et peut potentiellement réduire les coûts structurels, bien que de manière limitée. |
(151) |
L’Irlande pourrait aussi envisager une liquidation immédiate d’Anglo et INBS. La Commission est cependant d’avis qu’une liquidation serait plus coûteuse qu’une résolution ordonnée et nécessiterait une aide d’État plus conséquente. […]. |
(152) |
Concernant les prêts commerciaux transférés d’Anglo à l’entité fusionnée, le plan de restructuration conjoint prévoit des dépréciations sur la valeur nominale de […] (65). Au vu des niveaux d’escompte estimés par les conseillers de marché d’Anglo en mai 2010, la vente à prix réduit de prêts non NAMA d’Anglo impliquerait des pertes considérablement plus élevées qu’une liquidation ordonnée du portefeuille de prêts ([…]) (66). Au total, les pertes qui seraient encourues en cas de liquidation immédiate d’Anglo impliqueraient des pertes plus lourdes que celles qu’engendreraient les prêts s’ils étaient liquidés sur une longue période. Il est à souligner qu’en ce qui concerne les prêts irlandais en particulier, il n’y a eu aucune transaction de l’ampleur discutée ici. Par conséquent, tous les chiffres sont des estimations basées sur le jugement d’experts et, en cas de vente rapide, il est loin d’être certain qu’un acheteur pourrait être trouvé pour ce volume d’actifs colossal, même à très bas prix. |
(153) |
Dans un processus de liquidation, le produit de la vente des actifs serait réparti pour rembourser les détenteurs d’obligations de premier rang, les déposants et le financement de la BCE/CBI garanti par l’État. […]. |
(154) |
Dans le cas d’Anglo, quelque […] milliards EUR de dette non sécurisée ne sont pas couverts par la garantie d’État (67). […]. Le reste de la dette non sécurisée d’Anglo (quelque 3 milliards EUR) est garantie par l’État et les détenteurs de la dette en question seraient payés au pair par l’État. Au total, en cas de liquidation, les détenteurs d’obligations de premier rang non sécurisées contribueraient donc aux pertes à hauteur d’un montant net de maximum […] milliards. Ce montant est inférieur aux pertes supplémentaires qui résulteraient de la vente rapide des actifs d’Anglo. |
(155) |
En outre, en cas de liquidation, les détenteurs de dettes subordonnées devraient assumer les pertes. Cependant, étant donné que les dettes subordonnées ont été rachetées ces dernières années et que les dettes subordonnées restantes sont minimes, ces pertes ne compenseraient pas l’aide d’État supplémentaire requise pour rembourser les détenteurs d’autres dettes plus prioritaires (68). |
(156) |
En conclusion, une liquidation rapide du portefeuille de prêts, en supposant que cela soit possible, ce qui est loin d’être certain, cristalliserait un coût pour l’Irlande supérieur au coût qu’engendrerait la liquidation sur dix ans envisagée des actifs d’Anglo et INBS, dans le cadre de laquelle les actifs plus faciles à vendre seront vendus en premier tandis que les actifs pour lesquels il n’y a pas de marché seront conservés pendant plusieurs années. |
(157) |
S’agissant d’INBS, des considérations semblables à celles d’Anglo s’appliquent concernant le portefeuille de prêts commerciaux de la banque (presqu’intégralement transféré à la NAMA). La vaste majorité des éléments passifs d’INBS sont aussi garantis par l’Irlande (69). |
(158) |
S’agissant du portefeuille de prêts hypothécaires d’INBS, dans le plan de restructuration d’INBS, l’Irlande a indiqué que, sur la base de la qualité du portefeuille et des informations commerciales disponibles sur les transactions impliquant des actifs similaires de meilleure qualité en Irlande et au Royaume-Uni, […], il était raisonnable d’anticiper un escompte élevé sur toute transaction à court terme concernant le portefeuille de prêts hypothécaire d’INBS. |
(159) |
Le plan de restructuration conjoint prévoit des pertes totales sur le portefeuille de prêts hypothécaires d’INBS d’environ […], sur la base de dépréciations de […]. Si le portefeuille de prêts hypothécaires devait être vendu en 2011, […]. L’avantage d’une résolution ordonnée d’INBS pourrait être réduit si un escompte plus élevé que prévu était offert pour le portefeuille de prêts hypothécaires. Il est cependant probable que l’escompte […]. |
(160) |
Il y a lieu de conclure que la résolution ordonnée d’Anglo et INBS, via une entité fusionnée, limite les coûts de restructuration et le montant de l’aide d’État au minimum nécessaire. |
b) Contribution propre significative
(161) |
Selon le principe de la contribution propre de la banque bénéficiaire dans la phase de restructuration: i) la banque bénéficiaire doit utiliser, dans la mesure du possible, ses propres ressources pour financer la restructuration, par exemple grâce à la vente d’actifs; et ii) les frais liés à la restructuration doivent aussi être assumés de manière adéquate par ceux qui ont investi dans la banque en absorbant les pertes à l’aide du capital disponible et en versant une rémunération adéquate pour les interventions de l’État. L’objectif du partage des charges est double: limiter les distorsions de concurrence et traiter le problème de l’aléa moral (70). |
i) Contribution propre des établissements concernés
(162) |
Dans la présente résolution d’Anglo et d’INBS, la contribution propre des deux établissements à leur restructuration est maximisée, parce que tous les actifs sont destinés à la vente et le produit est intégralement destiné à financer la résolution. Cependant, la valeur des actifs est tellement dépréciée que le produit de leur vente est dérisoire à côté du capital injecté dans les deux banques. |
(163) |
En outre, les deux banques ont vendu leurs portefeuilles de dépôts. |
ii) Partage des charges par les actionnaires et les créanciers subordonnés
(164) |
S’agissant du partage des charges, la communication sur la restructuration exige que les frais de restructuration ne soient pas seulement assumés par l’État mais aussi par les anciens investisseurs et les anciens actionnaires de la banque. |
(165) |
Dans le cas particulier d’Anglo, les actionnaires privés ont été entièrement «éliminés» et la banque a été entièrement nationalisée. |
(166) |
S’agissant d’INBS, avant la première recapitalisation par l’État, INBS était détenue par ses membres. En particulier les «membres participants» (les personnes qui possèdent un compte de dépôts auprès d’INBS) possédaient un droit sur les gains tirés des excédents d’actifs réalisés en cas de démutualisation (transformation d’INBS en banque ordinaire), de liquidation ou de dissolution. À la suite de la première recapitalisation d’INBS, l’État a pris le contrôle total d’INBS via l’émission de parts d’investissement spéciales, à la suite de laquelle les membres ont perdu tout droit sur les gains tirés des excédents des actifs réalisés au profit de l’État (par exemple, en cas de vente d’INBS). En conséquence, les droits économiques des membres participants ont été totalement «abolis». |
(167) |
Tant les actionnaires d’Anglo que les membres d’INBS ont ainsi contribué au maximum en abandonnant à l’État le contrôle et la propriété des établissements. |
(168) |
Les détenteurs de dettes subordonnées ont aussi considérablement contribué à la restructuration au moyen d’exercices de gestions du passif (ci-après «EGP»): deux pour Anglo et un pour INBS. Les deux EGP d’Anglo ont été menés en août 2009 et décembre 2010, respectivement, ont cristallisés des pertes majeures pour les obligataires, généré des bénéfices avant impôt de quelque 3,5 milliards EUR et mis un capital core tier one supplémentaire à la disposition de la banque (71). INBS a mené un EGP en 2009, lors duquel les obligataires ont échangé leurs titres à un taux d’escompte de 42 % au pair, libérant ainsi 112 millions EUR de fonds propres core tier one pour l’établissement. |
(169) |
Au total, l’entité fusionnée détiendra 500 millions EUR de dette subordonnée (au 31 décembre 2010), considérablement moins que la dette subordonnée détenue par Anglo et INBS au 31 décembre 2008 (respectivement 5 milliards EUR et 300 millions EUR), ce qui illustre les lourdes pertes assumées par les détenteurs d’obligations subordonnées. L’Irlande s’est en outre engagée à ce que l’entité fusionnée ne paye pas les coupons ou ne réponde pas aux demandes de remboursement des instruments de dette subordonnée ou des instruments hybrides, à moins qu’elle n’y soit légalement tenue. |
(170) |
Étant donné le montant extraordinairement élevé de l’aide d’État que ces deux établissement ont reçue par rapport à leur taille et le coût correspondant pour l’État, il est légitime d’évaluer si le partage des charges par les créanciers de premier rang ne pourrait pas être obtenu. Dans ce contexte, en Irlande, les détenteurs d’obligations de premier rang ont le même niveau de priorité que les détenteurs de comptes de dépôts. […]. Comme cela a déjà été dit, la liquidation des banques accroîtrait considérablement le besoin d’aide d’État et le coût pour le contribuable. À ce jour, la Commission n’a reçu aucune proposition détaillée quant à la manière d’amener les créanciers de premier rang à participer […] au partage des charges sans accroître le coût de la résolution pour l’État. |
(171) |
Dans l’ensemble, il y a lieu de conclure que, dans le cadre juridique actuel, la contribution propre d’Anglo et d’INBS à leur résolution ordonnée respecte les conditions définies dans la communication sur la restructuration. |
6.3.4.3.
(172) |
La communication sur la restructuration dispose que les mesures en vue de limiter la distorsion doivent être fonction du montant de l’aide et de la présence de l’établissement bénéficiaire de l’aide sur les marchés après la restructuration. |
(173) |
Comme décrit précédemment à la section 6.2.5, le montant reçu par Anglo, INBS et leur successeur, l’entité fusionnée, est extraordinairement important tant en termes absolus qu’en comparaison avec la taille et les APR des établissements. Il reflète l’ampleur de la défaillance de ces établissements. |
(174) |
En même temps, la distorsion de concurrence est limitée, puisque les établissements quitteront presque complètement tous les marchés sur lesquels ils étaient présents. Les activités commerciales de l’entité fusionnée seront au maximum limitées par les engagements pris par l’Irlande décrits à la section 2.3.2. Elle liquidera le portefeuille de prêts d’Anglo et INBS et ne se lancera pas dans de nouvelles activités. Elle mettra aussi un terme à la collecte de dépôts (72). Tous les engagements pris par l’Irlande resteront valables et applicables jusqu’à la liquidation totale des actifs. |
(175) |
Les considérants suivants expliquent pourquoi ces engagements de l’Irlande garantissent que les distorsions de concurrence sont limitées au minimum. |
(176) |
La Commission note avec satisfaction que l’Irlande s’est engagée à ce que l’entité fusionnée ne développe pas de nouvelles activités et n’entre pas sur de nouveaux marchés. L’entité fusionnée procédera exclusivement à la liquidation du portefeuille de prêt d’Anglo et INBS et sera ensuite elle-même liquidée. |
(177) |
En outre, l’entité fusionnée ne sera pas autorisée à acquérir ou à prendre des participations dans d’autres entreprises, l’empêchant ainsi d’utiliser les ressources de l’État pour étendre ses activités. |
(178) |
L’entité fusionnée n’accordera pas de prêts à de nouveaux clients et limitera ses activités de crédit à la gestion du portefeuille de prêts d’Anglo et INBS. En conséquence, l’entité fusionnée gérera activement ce portefeuille de prêts de manière à maximiser la VAN des actifs, une pratique commerciale normale pour toutes les banques en exploitation. |
(179) |
S’agissant du portefeuille de prêts commerciaux, la gestion active peut aussi impliquer l’octroi d’un prêt supplémentaire limité à un emprunteur afin de terminer ou d’améliorer un bien immobilier si la VAN des actifs est préservée ou accrue. Cependant, cette gestion active est limitée, en ce sens que le portefeuille de prêts commerciaux de l’entité fusionnée n’excédera pas les prévisions du plan de restructuration conjoint de plus de […] au cours d’une même année pendant la durée du plan. En outre, ce plafonnement global du développement du portefeuille de prêts commerciaux est complété par plusieurs autres plafonnements qui s’appliquent à certains emprunteurs, tel que décrit dans la section 2.3.2. |
(180) |
L’Irlande s’est en outre engagée à ce qu’aucun prêt hypothécaire immobilier résidentiel supplémentaire ne soit accordé dans le cadre du portefeuille de prêts hypothécaires d’INBS (à moins que la banque n’y soit contractuellement tenue). Le portefeuille de prêts hypothécaires sera géré de manière à maximiser sa VAN, et les nouveaux prêts seront strictement limités, les avances hypothécaires résidentielles supplémentaires étant plafonnées à 20 millions EUR pour la période 2011-2012, et à 5 millions EUR par an ensuite. Ces plafonds (moyenne annuelle de 10 millions EUR en 2011 et 2012, et 5 millions EUR par an ensuite) s’élèvent à moins de 1 % de la valeur nominale du portefeuille de prêts hypothécaires de l’entité fusionnée, ce qui l’empêche d’étendre ses activités sur le marché du crédit hypothécaire. |
(181) |
Dans l’ensemble, le plafonnement du portefeuille de prêts et les engagements pris par l’Irlande garantiront que les portefeuilles de prêts d’Anglo et d’INBS sont gérés avec prudence en vue de maximiser leur rendement et d’empêcher l’entité fusionnée de se lancer dans de nouvelles activités de crédit avec de nouveaux clients ou des clients existants. Les activités commerciales de l’entité fusionnée seront donc limitées au minimum nécessaire, et les engagements pris par l’Irlande garantiront que les activités de l’entité fusionnée ne suscitent pas d’inquiétudes significatives quant à la distorsion de concurrence. |
(182) |
Conformément au programme d’aide, la vente de quelque 12,2 milliards EUR de dépôts d’Anglo et INBS et de quelque 15,9 milliards EUR d’obligations NAMA des deux entités s’est achevée le 24 février 2011 (voir section 2.3.1.1). |
(183) |
L’entité fusionnée a cependant conservé jusqu’à 1 milliard EUR de dépôts à la date du transfert des dépôts. |
(184) |
Certains de ces dépôts d’entreprises servent notamment de garantie pour des prêts octroyés à plusieurs entreprises (comptes de passage). La détention de ces dépôts fait partie des dispositions contractuelles en matière de crédit entre les établissements et certains de leurs clients et fait par conséquent partie de la liquidation ordonnée des portefeuilles de prêts d’Anglo et INBS. Cependant, les activités de l’entité fusionnée seront limitées, puisqu’elle ne collectera pas de dépôts de nouveaux clients et les dépôts qu’elle continuera à détenir seront progressivement remboursés. |
(185) |
L’entité fusionnée diminuera les dépôts restants dans l’entité fusionnée environ au taux auquel leurs actifs liés ou connectés sont liquidés (ou, en l’absence d’actifs liés ou connectés, environ au taux auquel le portefeuille de prêts net global est liquidé). En outre, l’Irlande s’est engagée à ce que le portefeuille de dépôts de l’entité fusionnée n’excède jamais les prévisions du plan de restructuration conjoint de plus de 200 millions EUR. |
(186) |
Pour conclure, les activités commerciales de l’entité fusionnée sur le marché des dépôts sont considérablement réduites et limitées au strict minimum nécessaire pour procéder à la liquidation ordonnée des portefeuilles de prêts d’Anglo et INBS. Les engagements pris par l’Irlande garantiront donc que les activités de dépôts de l’entité fusionnée n’entraînent pas de distorsion de concurrence significative sur le marché des dépôts irlandais. |
(187) |
Il y a lieu de conclure que les montants extraordinairement importants de l’aide d’État n’entraînent pas de distorsion de concurrence exagérée puisqu’ils sont compensés par une réduction tout aussi importante de la présence sur le marché. Les mesures en vue de limiter la distorsion de concurrence répondent aux exigences de la communication sur la restructuration puisque l’entité fusionnée ne se lancera pas dans de nouvelles activités et mettra un terme à la collecte de dépôts, tandis que ses activités de crédit seront limitées à la gestion normale et à la liquidation du portefeuille de prêts d’Anglo et d’INBS. L’entité fusionnée finira par disparaître totalement des marchés du crédit et des dépôts irlandais et ne faussera donc plus la concurrence. En outre, l’entité fusionnée appliquera une interdiction sur les acquisitions. |
6.3.4.4.
(188) |
Le point 46 de la communication sur la restructuration indique que pour s’assurer de la bonne mise en œuvre du plan de restructuration, des rapports périodiques détaillés des États membres sont nécessaires. En conséquence, l’Irlande devrait présenter de tels rapports à la Commission tous les six mois, à compter de la date de notification de la présente décision. |
(189) |
Dans le cas de la restructuration d’Anglo et INBS, un mandataire chargé du suivi sera aussi nommé pour une période de trois ans afin de contrôler le respect des engagements pris par l’Irlande. Il sera chargé de contrôler tous les engagements (voir annexe II). Il vérifiera notamment régulièrement si l’entité fusionnée gère les portefeuilles de prêts d’Anglo et INBS conformément aux termes des engagements et veillera à ce que la gestion des portefeuilles de prêts d’Anglo et INBS n’entraîne pas de distorsion de concurrence sur le marché. |
6.3.4.5.
(190) |
Il y a lieu de conclure que le plan de restructuration conjoint d’Anglo et INBS répond aux exigences de la communication sur la restructuration. Le plan prévoit une liquidation ordonnée des actifs d’Anglo et INBS. La contribution propre des banques est suffisante, tandis que le partage des charges est substantiel et que l’aide d’État est limitée au minimum. Les mesures en vue de limiter la distorsion de concurrence sont appropriées et, enfin, un suivi adéquat sera mis en œuvre. |
7. CONCLUSION
(191) |
Les mesures a) à v) des considérants 66 à 69 et répertoriées dans le tableau 1 sont considérées comme une aide à la restructuration. Concernant les mesures d’aide couvertes par la décision d’ouverture du 31 mars 2010, la Commission estime, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (73), que ces mesures sont compatibles avec le marché intérieur conformément à l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE. S’agissant des autres mesures couvertes par la présente décision, la Commission, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999, ne soulève aucune objection à ces mesures, qui sont compatibles avec le marché intérieur conformément à l’article 107, paragraphe 3, point b). |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’aide suivante, que l’Irlande a mis en œuvre en faveur d’Anglo Irish Bank et d’Irish Nationwide Building Society ou qu’elle a l’intention de mettre en œuvre en faveur de l’entité fusionnée de ces deux banques, est compatible avec le marché intérieur, à la lumière des engagements pris par l’Irlande et décrits à l’annexe I:
a) |
[…] recapitalisations d’Anglo Irish Bank à hauteur de 29,44 milliards EUR; |
b) |
recapitalisations d’Irish Nationwide Building Society à hauteur de 5,4 milliards EUR; |
c) |
garanties d’État en faveur d’Anglo Irish Bank, notamment le plan de garantie pour les établissements de crédit (CIFS), le plan de garantie des engagements éligibles (ELG), la facilité de trésorerie d’urgence (ELA) et les garanties sur les éléments passifs à court terme et les éléments passifs hors bilan; |
d) |
garanties d’État en faveur d’Irish Nationwide Building Society, notamment le CIFS, l’ELG, l’ELA et les garanties sur les éléments passifs à court terme; |
e) |
mesure de sauvetage des actifs en faveur d’Anglo Irish Bank, à savoir le transfert de prêts éligibles à la société nationale de gestion des actifs (NAMA) pour un montant de 35 milliards EUR; |
f) |
mesure de sauvetage des actifs en faveur d’Irish Nationwide Building Society, à savoir le transfert de prêts éligibles à la NAMA pour un montant de 8,9 milliards EUR; |
g) |
[…] recapitalisation de l’entité fusionnée à hauteur de 3,3 milliards EUR en cas de crise; |
h) |
garanties prévues en faveur de l’entité fusionnée sur son financement de gros, ses dépôts et ses éléments passifs hors bilan. |
Article 2
L’Irlande informera la Commission, dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s’y conformer. En outre, l’Irlande présentera, à compter de la date de notification de la présente décision, des rapports semestriels détaillés sur les mesures prises pour s’y conformer.
Article 3
L’Irlande est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2011.
Par la Commission
Joaquín ALMUNIA
Vice-président
(1) JO C 214 du 7.8.2010, p. 3.
(2) Décision de la Commission dans l’affaire N 9/09, Recapitalisation d’Anglo Irish Bank par l’État irlandais (JO C 177 du 30.7.2009, p. 1).
(3) Décision de la Commission dans l’affaire N 61/09, Transfert de propriété d’Anglo Irish Bank (JO C 177 du 30.7.2009, p. 2).
(4) Décision de la Commission dans l’affaire N 356/09, Recapitalisation d’Anglo Irish Bank par l’État irlandais (JO C 235 du 30.9.2009, p. 3).
(5) Conformément au considérant 40 de la décision de la Commission dans l’affaire N 356/09 (voir la note 4 de bas de page de la présente décision), l’adoption d’un plan de restructuration est conforme au paragraphe 28 du Credit Institutions Financial Support (CIFS) Scheme (le plan de garantie irlandais pour les établissements de crédit) et au paragraphe 30 de l’approbation du CIFS [voir aussi décision de la Commission dans l’affaire NN 48/08, Irlande – plan de garantie pour les banques en Irlande (JO C 312 du 6.12.2008, p. 2)]. Dans le contexte du CIFS, le ministre des finances a demandé qu’un plan de restructuration soit produit si le ratio de solvabilité d’un des établissements participant tombait sous le seuil réglementaire applicable sur une base matérielle.
(6) Décision de la Commission dans les affaires NN 12/10 et C11/10 (ex N 667/09), Deuxième mesure de sauvetage en faveur d’Anglo Irish Bank (JO C 214 du 7.8.2010, p. 3).
(7) À l’origine, la notification couvrait aussi une garantie d’État individuelle sur les engagements à court terme d’Anglo (après expiration du plan de garantie des engagements éligibles irlandais (Eligible Liabilities Guarantee scheme, ELG) le 29 septembre 2010). Cependant, le 4 août 2010, l’Irlande a annulé la notification de la garantie d’État individuelle et n’a maintenu que la notification de la troisième recapitalisation.
(8) Décision de la Commission dans l’affaire NN 35/10 (ex N 279/10), Irlande – approbation provisoire de la troisième recapitalisation en faveur d’Anglo Irish Bank (JO C 290 du 27.10.2010, p. 4).
(9) Décision de la Commission dans l’affaire SA.32057 (2010/NN), Irlande – approbation provisoire de la quatrième recapitalisation et des garanties à l’égard de certains éléments passifs en faveur d’Anglo Irish Bank (JO C 76 du 10.3.2011, p. 4).
(10) Décision de la Commission dans l’affaire NN 11/10, Irlande – mesures de sauvetage en faveur d’INBS (JO C 143 du 2.6.2010, p. 23).
(11) Décision de la Commission dans l’affaire NN 50/10 (ex N 441/2001), Irlande – deuxième recapitalisation d’urgence en faveur d’Irish Nationwide Building Society (JO C 60 du 25.2.2011, p. 6).
(12) Les documents qui composent le programme d’aide à l’Irlande figurent sur le site internet suivant (http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2010-12-01-financial-assistance-ireland_en.htm).
(13) Point 10 du MPEF du 28 novembre 2010.
(14) Contre 101 milliards EUR fin 2008.
(15) Information confidentielle.
(16) Chiffres cités dans les plans de restructuration.
(17) Au total, INBS transférera des prêts d’une valeur de 8,9 milliards EUR à la NAMA. À ce jour, 8,5 milliards EUR ont été transférés, tandis que 400 millions EUR attendent de l’être.
(18) Communication de la Commission sur le retour à la viabilité et l’appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d’État (JO C 195 du 19.8.2009, p. 9).
(19) Voir point 35 de la décision de la Commission dans les affaires NN 12/10 et C 11/10 (ex N 667/09), note 6 de bas de page de la présente décision.
(20) (http://www.ntma.ie/Publications/2011/NTMACompletesTransferAngloAndINBSDeposits.pdf).
(21) Voir décision de la Commission dans l’affaire SA.32057 (voir la note 9 de bas de page de la présente décision).
(22) La Commission a approuvé la recapitalisation d’Anglo pour un montant total de 29,44 milliards EUR. L’Irlande en a effectivement octroyé 29,3 milliards EUR (soit 0,14 milliard EUR de moins).
(23) Décisions de la Commission dans les affaires N 356/09, C 11/10, NN 35/10 et SA.32057 pour Anglo et décisions de la Commission dans les affaires NN11/10 et SA.31714 pour INBS (voir les notes 4 et 6 de bas de page et les notes 8 à 11 de bas de page de la présente décision).
(24) […]
(25) […] La BCE a reçu une copie du plan de restructuration conjoint.
(26) Le 24 février 2011, Allied Irish Banks a acquis 8,6 milliards EUR de dépôts d’Anglo et Irish Life & Permanent plc a acquis 3,6 milliards EUR de dépôts d’INBS.
(27) Dans un souci de clarté, lors de la description et de l’évaluation des mesures, la Commission utilisera les mêmes lettres que celles employées dans la description des mesures dans les considérants 66 à 69 dans le reste de la présente décision.
(28) Voir décision de la Commission dans l’affaire NN48/08 (voir la note 5 de bas de page de la présente décision).
(29) Voir décision de la Commission dans l’affaire N 356/09 (voir la note 4 de bas de page de la présente décision).
(30) Voir décision de la Commission dans l’affaire N 349/09, Irlande –plan de garantie des engagements éligibles des établissements de crédit (JO C 72 du 20.3.2010, p. 6), prolongé par la suite jusqu’au 30 juin 2010 par la décision de la Commission dans l’affaire N 198/10, Irlande – prolongation du plan de garantie des engagements éligibles (JO C 191 du 15.7.2010, p. 1), prolongé jusqu’au 31 décembre 2010 par la décision de la Commission dans l’affaire N 254/10, Irlande – prolongation du plan ELG jusqu’au 31 décembre 2010 (JO C 238 du 3.9.2010, p. 2) et à nouveau prolongé jusqu’au 30 juin 2011 par la décision de la Commission dans l’affaire N 487/10, Prolongation du plan ELG jusqu’en juin 2011, non encore publiée, et par la décision de la Commission dans l’affaire SA.33006, Prolongation du plan ELG jusqu’en décembre 2011, non encore publiée.
(31) Sur les 35 milliards EUR qui doivent être transférés à la NAMA, à ce jour, 34 milliards EUR ont été transférés, tandis que 1 milliard EUR attendent de l’être.
(32) Décision de la Commission dans l’affaire N 725/09, Irlande – établissement d’un plan national de gestion des actifs pour les banques en Irlande – NAMA (JO C 94 du 14.4.2010, p. 10).
(33) Voir décision de la Commission dans l’affaire C11/10 (voir la note 6 de bas de page de la présente décision).
(34) Voir décision de la Commission dans l’affaire NN 35/10 (voir la note 8 de bas de page de la présente décision).
(35) Décision de la Commission dans l’affaire N 347/10, Prolongation de la garantie pour certains éléments passifs à court terme et dépôts interbancaires (JO C 37 du 5.2.2011, p. 4).
(36) Voir décision de la Commission dans l’affaire SA.32057 (voir la note 9 de bas de page de la présente décision).
(37) Voir la note 33 de bas de page.
(38) Voir la note 26 de bas de page.
(39) Voir décision de la Commission dans l’affaire NN 11/10 (voir la note 10 de bas de page de la présente décision).
(40) Voir la note 28 de bas de page.
(41) Sur les 8,9 milliards EUR qui doivent être transférés à la NAMA, à ce jour, 8,5 milliards ont été transférés, tandis que 400 millions attendent de l’être.
(42) Voir la note 29 de bas de page.
(43) Voir la note 32 de bas de page.
(44) Voir décision de la Commission dans l’affaire NN 50/10 (voir la note 11 de bas de page de la présente décision).
(45) Il est important de noter que le montant octroyé à Anglo au titre de l’ELA couvert par une garantie d’État a fluctué dans le temps. La garantie d’État qui est entrée en vigueur en septembre 2010 et qui couvrait initialement un montant de […] milliards EUR a été portée à […] milliards EUR en décembre 2010. La garantie d’État a encore été accrue pour atteindre […] milliards EUR pour faire face aux besoins de financement d’Anglo à la suite du transfert de dépôts à Allied Irish Banks en février 2011 et elle devrait ensuite diminuer pour atteindre quelque […] milliards EUR avant la fusion avec INBS.
(46) Comme les dépôts ont à présent été transférés d’Anglo et INBS (à l’exclusion d’un montant pouvant atteindre 1 milliard EUR), il s’agit du financement de la dette du plan ELG, qui concernait exclusivement Anglo.
(47) Il s’agit d’un maximum brut estimé qui devrait être couvert par la garantie d’État; l’exposition nette en décembre 2010 s’élevait à […] millions EUR.
(48) Le plan CIFS a expiré le 30 septembre 2010.
(49) Les chiffres cités sont du 31 décembre 2010 (cependant, le niveau de garantie ELG maximal était de […] milliards EUR en avril 2010 pour Anglo et de […] milliards EUR pour INBS en septembre 2010).
(50) Conformément à la dernière décision de la Commission concernant le plan, la rémunération pourrait être ajustée en cas de prolongation du plan au-delà du 30 juin 2011.
(51) Montant effectivement octroyé par les autorités irlandaises entre (parenthèses).
(52) Ce chiffre estimé de […] milliards EUR est un maximum brut estimé qui devrait être couvert par la garantie d’État, l’exposition nette en décembre 2010 était de […] millions EUR.
(53) Le chiffre de […] milliards EUR fut nécessaire en raison du transfert des dépôts Anglo/INBS; ce chiffre fut réduit à […] milliards EUR le 16 mars 2011.
(54) Voir la note 4 de bas de page.
(55) La Commission observe qu’elle a en réalité approuvé la recapitalisation d’Anglo pour un montant de 29 440 millions EUR. 140 millions EUR de la deuxième recapitalisation approuvée le 31 mars 2010 par la décision d’ouverture n’ont cependant jamais été octroyés et, en raison de la structure de cette recapitalisation, ne peuvent à présent plus l’être. C’est la raison pour laquelle il est plus indiqué d’utiliser le chiffre de 29,3 milliards EUR de recapitalisation totale, qui reflète la somme qu’Anglo a réellement reçue avant la fusion avec INBS.
(56) Communication de la Commission relative au traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté (JO C 72 du 26.3.2009, p. 1).
(57) Voir la note 29 de bas de page.
(58) 870 millions EUR + 427 millions EUR + 1,5 milliard EUR = 2 797 millions EUR.
(59) 70 millions EUR + 43,7 millions EUR + 693 millions EUR = 806,7 millions EUR.
(60) Décision de la Commission dans l’affaire N 725/09, voir la note 30 de bas de page.
(61) Communication de la Commission – recapitalisation des établissements financiers dans le contexte de la crise financière actuelle: limitation de l’aide au minimum nécessaire et garde-fous contre les distorsions indues de concurrence (JO C 10 du 15.1.2009, p. 2).
(62) 32 milliards (Anglo) + 6,2 milliards (INBS) + 3,3 milliards (recapitalisation de crise pour l’entité fusionnée) = 41,5 milliards.
(63) Communication de la Commission – application des règles en matière d’aides d’État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale (JO C 270 du 25.10.2008, p. 8).
(64) Voir, entre autres, les décisions de la Commission mentionnées dans les notes 26 à 33 de bas de page.
(65) Ce niveau de dépréciation est inférieur à celui prévu par […] en mai 2010 () dans le cas d’une liquidation ordonnée du portefeuille de prêts.
(66) Le portefeuille de prêts d’Anglo a une valeur comptable de milliards EUR; si les niveaux d’escompte estimés par […] pour une liquidation immédiate étaient appliqués à ce portefeuille de prêts, il en résulterait une perte supérieure à […]. Au vu de la détérioration de la situation en Irlande depuis que ces estimations ont été faites, cette perte serait probablement plus importante encore.
(67) Au 18 février 2011, Anglo avait: i) des obligations de premier rang non sécurisées et non garanties d’une valeur de […] millions EUR; ii) des obligations de premier rang non sécurisées mais garanties d’une valeur de […] millions EUR; et iii) […] des obligations de premier rang sécurisées mais non garanties.
(68) Au 18 février 2011, les éléments passifs subordonnés d’Anglo ne s’élevaient qu’à […] millions EUR.
(69) Au 18 février 2011, INBS avait des obligations de premier rang non sécurisées et non garanties d’une valeur de […] millions EUR, des obligations de premier rang non sécurisées mais garanties, et aucune obligation de premier rang sécurisée mais non garantie.
(70) Voir point 22 de la communication sur la restructuration.
(71) Le 22 juillet 2009, Anglo a lancé un appel d’offres à prix forfaitaire pour plusieurs titres Tier 1, Tier 2 supérieur et Tier 2 inférieur. Le prix d’achat était compris entre 27 % et 55 % de la valeur nominale des instruments. L’appel d’offres concernait des titres d’une valeur totale de 2,5 milliards EUR (taux de réussite moyen pondéré de 77 %) et la transaction a généré un bénéfice avant impôt de 1,8 milliard EUR pour la banque.
Le 21 octobre 2010, Anglo a lancé un exercice de gestion du passif pour les titres Tier 2 inférieur, offrant 20 centimes d’euro pour un échange contre une nouvelle émission garantie par l’État arrivant à échéance en décembre 2011. Les obligataires ont majoritairement voté pour l’échange, qui s’est fait à un taux (20 centimes) inférieur à la valeur de marché, et pour l’insertion d’une demande de remboursement dans les titres en question grâce à laquelle Anglo pourrait racheter lesdits titres au prix de 1 centime (applicable aux obligataires qui n’ont pas accepté l’échange à 20 centimes). La transaction portait sur les instruments Tier 2 d’une valeur nominale de 1 890 millions EUR et a généré un bénéfice avant impôt de 1 588 millions EUR. En outre, les titres détenus par des placements privés américains qui n’ont pas participé à l’EGP ont été achetés au prix de 25 centimes, pour une valeur nominale de 200 millions USD, et ont généré un bénéfice avant impôt de 150 millions USD.
(72) À cet égard, le département de gestion du patrimoine d’Anglo sera soit vendu en 2011, soit liquidé sur une période de cinq ans.
(73) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
ANNEXE I
ENGAGEMENTS PRIS PAR L’IRLANDE
Aide d’État C 11/2010 – restructuration d’Anglo Irish Bank et INBS (ensemble «l’entité fusionnée»)
1) |
Durée des engagements. Sauf indication contraire, tous les engagements pris par les autorités irlandaises resteront valables et applicables jusqu’à ce que les actifs de l’entité fusionnée soient totalement liquidés, y compris les billets à ordre. Interdiction de développer de nouvelles activités et d’entrer sur de nouveaux marchés. L’entité fusionnée n’exercera pas d’activités autres que celles qui s’inscrivent dans la gestion de la liquidation du portefeuille de prêts de l’entité fusionnée (y compris la vente des prêts, le cas échéant, afin de maximiser les valeurs de recouvrement et de réduire les pertes de capital au minimum). L’entité fusionnée ne développera pas de nouvelles activités et n’entrera pas sur de nouveaux marchés. L’entité fusionnée conservera et utilisera sa licence bancaire uniquement aussi longtemps que nécessaire pour la liquidation du portefeuille de prêts et ne l’utilisera pas pour développer de nouvelles activités. L’entité fusionnée sera liquidée une fois que ses actifs seront entièrement liquidés. |
2) |
Gestion des actifs existants. L’entité fusionnée gérera les actifs commerciaux existants de manière à maximiser la valeur actuelle nette (VAN) des actifs conformément à la pratique commerciale normale et aux obligations fiduciaires. Plus particulièrement, si un client ne peut respecter les termes de son prêt, l’entité fusionnée ne restructurera les termes du prêt (report ou levée partielle des remboursements, conversion (d’une partie) de la somme due en fonds propres, etc.) que si une telle révision peut accroître la valeur actuelle du prêt (c'est-à-dire si la valeur actuelle des flux de trésorerie escomptés de la restructuration est supérieure à la valeur actuelle des flux de trésorerie qui peuvent être espérés de la liquidation). En résumé, l’entité fusionnée gérera son portefeuille d’actifs commerciaux de la même manière qu’un gestionnaire d’actifs privés gérerait la liquidation d’un portefeuille similaire. En ce qui concerne les actifs hypothécaires de l’entité fusionnée, les obligations que celles qui s’appliquent aux actifs commerciaux s’appliqueront mutatis mutandis. L’entité fusionnée sera notamment autorisée à restructurer ses actifs hypothécaires via les variations suivantes des conditions de prêts hypothécaires existants: i) un changement de contrat (par exemple en offrant un nouveau taux fixe); ii) un transfert des prêts hypothécaires existants à de nouveaux biens immobiliers; et iii) un transfert de fonds propres (par exemple en ajoutant un emprunteur au prêt hypothécaire ou en en supprimant un). |
3) |
Interdiction sur les acquisitions. L’entité fusionnée n’acquerra ni ne prendra de participations dans une autre entreprise sans le consentement préalable de la Commission européenne. Cette interdiction sur les acquisitions ne s’applique pas aux participations au capital acquises par l’entité fusionnée dans le cadre de la restructuration d’une exposition existante à un groupe réglementaire (1) en difficulté (par exemple au moyen d’un swap dette-fonds propres), tant que cette restructuration respecte les principes définis dans l’engagement 3) ci-dessus. |
4) |
Interdiction de payer les coupons et de répondre aux demandes de remboursement des instruments de dette subordonnée et des instruments hybrides. L’entité fusionnée ne payera pas les coupons ni ne répondra aux demandes de remboursement des instruments de dette subordonnée ou des instruments hybrides, à moins qu’elle ne soit légalement tenue de le faire. |
5) |
Plafonnement des nouveaux prêts. Conformément à l’objectif qui consiste à liquider le portefeuille de prêts post-NAMA de l’entité fusionnée sur une période de dix ans et à l’engagement 3) ci-dessus, le portefeuille de prêts commerciaux de l’entité fusionnée n’excédera pas les prévisions du plan de plus de […] au cours de la même année pendant la durée du plan, à l’exclusion des mouvements de devises. Ce plafonnement s’applique à l’activité de crédit commercial de l’entité fusionnée dans son intégralité, y compris les prêts décrits au point 7). En outre, l’engagement suivant s’appliquera au portefeuille de prêts commerciaux: l’entité fusionnée limitera les futures avances aux montants convenus contractuellement et aux montants qui résultent de la restructuration des facilités hypothécaires existantes. Le total agrégé des futures avances hypothécaires résidentielles est plafonné à un maximum de […] pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, et à […] par an ensuite. Engagements de prêt spécifiques sur le portefeuille commercial. Les engagements spécifiques suivants s’appliqueront aussi au portefeuille de prêts commerciaux:
|
6) |
Engagements de prêt spécifiques sur le portefeuille de prêts hypothécaires. L’engagement spécifique suivant s’appliquera aussi à la restructuration des prêts hypothécaires existants. Si le solde du prêt excède la valeur du bien immobilier, l’entité fusionnée peut faciliter le remboursement du prêt en vendant le bien immobilier afin de mettre un financement supplémentaire à la disposition d’un vendeur, permettant ainsi le remboursement du solde restant; et l’engagement du point 3) est respecté. |
7) |
À titre exceptionnel et dans l’intérêt national, les autorités nationales irlandaises pourront déterminer que des exceptions aux restrictions de crédit des points 7) et 8) sont requises afin d’accroître les valeurs de recouvrement escomptées par rapport à la valeur actuelle nette. Ces déterminations seront subordonnées à l’approbation préalable de la Commission européenne. |
8) |
Transfert des dépôts d’Anglo et INBS. À la suite du transfert de tous les dépôts hérités d’Anglo et d’INBS (dans le cadre duquel les dépôts excluaient les dépôts intra-groupe, les dépôts interbancaires, le financement de gros, les titres de créance en circulation ou le financement octroyé par les banques centrales ou des établissements équivalents), l’entité fusionnée conservera les catégories de dépôts et de comptes indiqués ci-après («éléments passifs exclus») qui sont autorisés à rester au sein de l’entité fusionnée, sous réserve des éventuels engagements connexes: les dépôts qui, au moment du transfert des dépôts, sont détenus par ou au nom d’une filiale du cédant (à l’exclusion de celle de l’Île de Man);
|
9) |
Plafonnement des dépôts et des éléments passifs exclus. L’entité fusionnée ne collectera pas de dépôts de nouveaux clients. Le montant total des dépôts des clients existants à la date de la fusion n’excédera à aucun moment 1 milliard EUR et ne comprendra pas d’autres dépôts que ceux définis au point 10) ci-dessus. L’entité fusionnée liquidera les dépôts environ au taux auquel leurs actifs liés ou connectés sont liquidés (ou, en l’absence d’actifs liés ou connectés, environ au taux auquel le portefeuille de prêts net global est liquidé) hors mouvements de devises et engagements contractuels à conserver les dépôts. En outre, le portefeuille de dépôts de l’entité fusionnée n’excédera jamais les prévisions du plan de restructuration conjoint de plus de 200 millions EUR. |
10) |
Mandataire chargé du suivi. L’entité fusionnée nommera un mandataire chargé du suivi, sous réserve de l’approbation de la Commission européenne, qui vérifiera le respect des engagements énumérés ci-dessus. Le mandataire chargé du suivi sera nommé pour une période de trois ans. Les règles de nomination du mandataire chargé du suivi et ses attributions figurent à l’annexe II. Le mandataire chargé du suivi devra notamment prouver qu’il possède une expérience dans le domaine de la restructuration et de la gestion de prêts pour contrôler les engagements 3) et 6). |
11) |
Exécution et rapports. Les autorités irlandaises veilleront à ce que l’entité fusionnée respecte les engagements énumérés ci-dessus. Les autorités irlandaises présenteront des rapports périodiques sur les mesures prises en vue de respecter les engagements. Le premier rapport sera présenté à la Commission au plus tard six mois après l’approbation/la date de notification de la décision et, ensuite, à intervalle de six mois. |
(1) Dans un souci de clarté, un groupe réglementaire peut comprendre un emprunteur unique ou plusieurs clients auxquels l’entité fusionnée a accordé un prêt. Si un groupe réglementaire est composé de plusieurs clients, plusieurs prêts peuvent être détenus qui font l’objet d’un nantissement croisé. Si l’on cherche à réduire les pertes de capital au minimum ou à maximiser les recouvrements, le prêt peut être considéré au niveau du groupe réglementaire plutôt qu’au niveau de l’emprunteur individuel.
ANNEXE II
NOMINATION ET ATTRIBUTIONS DU MANDATAIRE CHARGÉ DU SUIVI
Anglo Irish Bank et INBS sont généralement appelées «l’entité fusionnée».
I. Le mandataire chargé du suivi
1. |
Les autorités irlandaises s’engagent à ce que l’entité fusionnée nomme un mandataire chargé du suivi pour une période de trois ans. |
2. |
Le mandataire chargé du suivi sera une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s) indépendante(s) de l’entité fusionnée, qui sera (seront) approuvée(s) par la Commission et nommée(s) par l’entité fusionnée, et qui aura (auront) pour tâche de contrôler si l’entité fusionnée respecte ses obligations envers la Commission et met en œuvre le plan de restructuration et de liquidation. |
3. |
Le mandataire chargé du suivi doit être indépendant de l’entité fusionnée et posséder les qualifications nécessaires pour exécuter son mandat, par exemple en tant que banque d’investissement, que consultant ou qu’auditeur, et n’avoir jamais fait l’objet, et ne jamais faire l’objet à l’avenir, d’un conflit d’intérêt. Le mandataire chargé du suivi doit notamment posséder une expérience dans le domaine de la restructuration et de la gestion des prêts afin de contrôler les engagements 2) et 5). Le mandataire chargé du suivi sera rémunéré par l’entité fusionnée, ce qui n’entravera pas la bonne exécution de son mandat, en toute indépendance. |
II. Nomination du mandataire chargé du suivi
Proposition des autorités irlandaises
Quatre semaines au plus tard après la date de notification de la décision approuvant le plan de restructuration et de liquidation de l’entité fusionnée, les autorités irlandaises présenteront les noms de deux candidats ou plus au poste de mandataire chargé du suivi à la Commission pour approbation et indiqueront lequel d’entre eux est leur premier choix. La proposition doit contenir suffisamment d’informations pour permettre à la Commission de vérifier que le mandataire proposé répond aux exigences définies au paragraphe 3 et comprendront:
|
l’intégralité des conditions du mandat proposé ainsi que toutes les dispositions nécessaires pour permettre au mandataire d’exécuter ses attributions conformément à ces engagements; |
|
l’ébauche d’un plan de travail décrivant comment le mandataire a l’intention d’exécuter ses attributions. |
Approbation ou rejet de la Commission
La Commission aura le pouvoir d’approuver ou de rejeter les mandataires chargés du suivi proposés et d’approuver le mandat proposé sous réserve des éventuelles modifications qu’elle juge nécessaire pour permettre au mandataire de remplir ses obligations. Le mandataire chargé du suivi sera nommé dans un délai d’une semaine à compter de l’approbation de la Commission, conformément au mandat approuvé par la Commission.
Nouvelle proposition des autorités irlandaises
4. |
Si tous les mandataires chargés du suivi proposés sont rejetés, les autorités irlandaises présenteront, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du rejet, les noms d’au moins deux autres personnes ou établissements, conformément aux conditions et conformément à la procédure des paragraphes 1 et 5. |
Mandataire chargé du suivi désigné par la Commission
5. |
Si tous les autres mandataires chargés du suivi proposés sont rejetés par la Commission, celle-ci désignera un mandataire que l’entité fusionnée nommera conformément au mandat approuvé par la Commission. |
III. Les attributions du mandataire chargé du suivi
6. |
Le mandataire chargé du suivi devra veiller au respect des conditions et obligations liées à la décision et garantir la mise en œuvre du plan de restructuration et de liquidation. |
Attributions et obligations du mandataire chargé du suivi
7. |
Le mandataire chargé du suivi:
La Commission peut donner au mandataire chargé du suivi des instructions ou des directives afin de garantir que les engagements envers la Commission sont respectés et que le plan de restructuration et de liquidation est mis en œuvre. Les autorités irlandaises et l’entité fusionnée coopéreront avec le mandataire chargé du suivi et lui apporteront toute l’aide et toutes les informations dont il pourrait raisonnablement avoir besoin en vue d’exécuter ses attributions. Le mandataire chargé du suivi aura un accès illimité aux comptes, archives, documents, cadres et autres membres du personnel, aux dossiers, lieux et informations techniques de l’entité fusionnée qui sont nécessaires en vue d’exécuter ses attributions conformément aux engagements. |