8.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 121/36


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 mai 2012

clôturant la procédure antidumping concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, à l’exclusion de ceux en acier inoxydable, originaires de Biélorussie

(2012/247/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

Le 16 mai 2011, la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») a été saisie d’une plainte concernant les pratiques de dumping préjudiciable dont feraient l’objet les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, à l’exclusion de ceux en acier inoxydable, originaires de Biélorussie (ci-après dénommée «pays concerné»).

(2)

La plainte a été déposée par le comité de défense de l’industrie des tubes en acier sans soudure de l’Union européenne (ci-après dénommé «plaignant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production totale de certains tubes et tuyaux sans soudure réalisée dans l’Union.

(3)

La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure antidumping.

(4)

Après consultation du comité consultatif, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (2), ouvert une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Biélorussie.

(5)

La Commission a envoyé des questionnaires à l’industrie de l’Union, au producteur-exportateur de Biélorussie, aux importateurs et aux autorités de Biélorussie. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(6)

Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

B.   RETRAIT DE LA PLAINTE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(7)

Par lettre du 26 janvier 2012 adressée à la Commission, le plaignant a officiellement retiré sa plainte.

(8)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, la procédure peut être close dès lors que la plainte est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union.

(9)

La Commission a considéré qu’il convenait de clôturer la présente procédure puisque l’enquête n’avait révélé aucun élément montrant que cette clôture n’était pas dans l’intérêt de l’Union. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune observation n’a été reçue indiquant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union.

(10)

La Commission conclut par conséquent que la procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Biélorussie, doit être clôturée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure antidumping concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, à l’exclusion de ceux en acier inoxydable, de section circulaire, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm et d’un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l’Institut international de la soudure (IIS) (3), originaires de Biélorussie, relevant actuellement des codes NC ex 7304 19 10 , ex 7304 19 30 , ex 7304 23 00 , ex 7304 29 10 , ex 7304 29 30 , ex 7304 31 80 , ex 7304 39 58 , ex 7304 39 92 , ex 7304 39 93 , ex 7304 51 89 , ex 7304 59 92 et ex 7304 59 93 , est close.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)   JO C 187 du 28.6.2011, p. 22.

(3)  L’équivalent carbone est déterminé conformément au document publié par l’Institut international de la soudure (IIS) sous la référence: Technical Report, 1967, IIW doc. IX-535-67.