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28.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 116/2 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 24 avril 2012
relative à la position à prendre par l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification de l'annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE
(2012/227/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114 et son article 218, paragraphe 9,
vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'annexe II de l'accord sur l'Espace économique européen (2) («l'accord EEE») comprend des dispositions et des modalités particulières en matière de réglementations techniques, de normes, d'essais et de certification. |
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(2) |
Le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (3) devrait être intégré dans l'accord EEE. |
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(3) |
La recommandation 2010/133/UE de la Commission du 2 mars 2010 concernant la prévention et la réduction de la contamination des eaux-de-vie de fruits à noyaux et des eaux-de-vie de marc de fruits à noyaux par le carbamate d'éthyle, ainsi que le suivi des teneurs en carbamate d'éthyle dans ces boissons (4) devrait être intégrée dans l'accord EEE. |
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(4) |
Le règlement (CE) no 110/2008 abroge le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (5), qui est intégré dans l'accord EEE et devrait dès lors en être supprimé. |
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(5) |
Le règlement (CEE) no 1014/90 de la Commission du 24 avril 1990 portant modalités d'application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses (6), qui est intégré dans l'accord EEE, est devenu obsolète (7) et devrait dès lors être supprimé de l'accord EEE. |
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(6) |
Afin de réduire les problèmes que peut provoquer la consommation d'alcool, les États de l'AELE peuvent interdire, de manière non discriminatoire, la mise sur leur marché national de boissons spiritueuses destinées à la consommation humaine directe dépassant un titre alcoométrique de 60 %. |
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(7) |
Compte tenu des caractéristiques particulières du système d'enregistrement des indications géographiques pour les boissons spiritueuses et du fait qu'un nombre très limité d'enregistrements est attendu de la part des États de l'AELE, le paragraphe 4 d) du protocole 1 de l'accord EEE ne s'applique pas pour ces questions. En conséquence, les procédures de demande et d'enregistrement d'indications géographiques seront effectuées par la Commission également lorsqu'il s'agit de demandes émanant des États de l'AELE qui sont parties à l'accord EEE. |
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(8) |
La position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE devrait donc se fonder sur le projet de décision joint, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre par l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE sur les modifications qu'il est proposé d'apporter à l'annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE annexé à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 24 avril 2012.
Par le Conseil
Le président
N. WAMMEN
(1) JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.
(3) JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.
(4) JO L 52 du 3.3.2010, p. 53.
(5) JO L 160 du 12.6.1989, p. 1.
PROJET DE
DÉCISION No …/2012 DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
du
modifiant l'annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen (1), modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord EEE», et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (2) devrait être intégré dans l'accord EEE. |
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(2) |
La recommandation 2010/133/UE de la Commission du 2 mars 2010 concernant la prévention et la réduction de la contamination des eaux-de-vie de fruits à noyaux et des eaux-de-vie de marc de fruits à noyaux par le carbamate d'éthyle, ainsi que le suivi des teneurs en carbamate d'éthyle dans ces boissons (3) devrait être intégrée dans l'accord EEE. |
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(3) |
Le règlement (CE) no 110/2008 abroge le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (4), qui est intégré dans l'accord EEE et devrait dès lors en être supprimé. |
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(4) |
Le règlement (CEE) no 1014/90 de la Commission (5), qui est intégré dans l'accord EEE, est devenu obsolète (6) et devrait dès lors être supprimé de l'accord EEE. |
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(5) |
Compte tenu des caractéristiques particulières du système d'enregistrement des indications géographiques pour les boissons spiritueuses et du fait qu'un nombre très limité d'enregistrements est attendu de la part des États de l'AELE, il semble raisonnable de ne pas appliquer le paragraphe 4 d) du protocole 1 de l'accord EEE pour ces questions, sans préjudice d'autres décisions du Comité mixte. |
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(6) |
La présente décision concerne la législation en matière de boissons spiritueuses. Cette législation ne s'applique pas au Liechtenstein aussi longtemps que l'application de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (7) est étendue au Liechtenstein, comme cela est précisé dans l'introduction au chapitre XXVII de l'annexe II de l'accord EEE. La présente décision ne devrait donc pas s'appliquer au Liechtenstein. |
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(7) |
Il convient de modifier l'annexe II de l'accord EEE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le chapitre XXVII de l'annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE est modifié comme suit:
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1) |
Le texte du point 1 [règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil] et du point 2 [règlement (CEE) no 1014/90 de la Commission] est supprimé. |
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2) |
Le point suivant est inséré:
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Article 2
Les textes du règlement (CE) no 110/2008 et de la recommandation 2010/133/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites au Comité mixte de l'EEE (*1).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à …, …
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE
(2) JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.
(3) JO L 52 du 3.3.2010, p. 53.
(4) JO L 160 du 12.6.1989, p. 1.
(5) JO L 105 du 25.4.1990, p. 9.
(6) JO C 30 du 6.2.2009, p. 18.
(7) JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.
(*1) [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]