23.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/36


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 mars 2012

clôturant la procédure antidumping concernant les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de l’Inde

(2012/163/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 13 mai 2011, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l'«avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations, dans l’Union, de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de l’Inde (ci-après le «produit concerné»).

(2)

Le même jour, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (3), l’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations, dans l’Union, de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de l’Inde et a entamé une enquête distincte.

(3)

La procédure antidumping a été lancée à la suite d’une plainte déposée le 31 mars 2011 par l’European Industrial Fasteners Institute (EIFI) (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale d’éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties réalisée dans l’Union. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence d’un dumping dont faisait l’objet ledit produit et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête.

1.2.   Parties concernées par la procédure

(4)

La Commission a officiellement informé le plaignant, les autres producteurs connus de l’Union, les producteurs-exportateurs connus, les importateurs connus, les utilisateurs notoirement concernés, ainsi que les autorités indiennes de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(5)

Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

1.2.1.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs indiens

(6)

En raison du nombre apparemment élevé des producteurs-exportateurs indiens, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage pour déterminer l’existence d’un dumping, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base.

(7)

Pour permettre à la Commission de décider s’il convient de recourir à l’échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les producteurs-exportateurs indiens ont été invités à se faire connaître dans un délai de 15 jours à compter de la date d’ouverture de l’enquête et à fournir des informations de base sur leurs ventes à l’exportation et sur le marché intérieur, leurs activités précises en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit concerné, ainsi que les noms et les activités de toutes leurs sociétés liées qui sont intervenues dans la production et la vente du produit concerné au cours de la période allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 (ci-après la «période d’enquête»).

(8)

Au total, cinq producteurs-exportateurs, y compris un groupe indien de sociétés liées, ont communiqué les informations requises et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Ces sociétés ayant coopéré ont fait état d’exportations du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête. La comparaison entre les données d’importation d’Eurostat et le volume des exportations vers l’Union du produit concerné déclarées pour la période d’enquête par les cinq sociétés ayant coopéré a révélé que le niveau de coopération des producteurs-exportateurs indiens était proche de 100 %. Ainsi, l’échantillon a été choisi sur la base des informations présentées par ces cinq producteurs-exportateurs.

(9)

Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, un échantillon a été constitué sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations du produit concerné vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Sur la base des informations reçues des producteurs-exportateurs, la Commission a retenu un échantillon composé de trois producteurs-exportateurs affichant le volume d’exportations vers l’Union le plus élevé. Sur la base des informations obtenues dans le cadre de l’échantillonnage, les sociétés ou groupes retenus représentaient 99 % du volume total des exportations du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête déclaré par les producteurs-exportateurs ayant coopéré. Il a donc été considéré qu’un tel échantillon permettrait de limiter l’enquête à un nombre raisonnable de producteurs-exportateurs sur lequel elle pourrait porter compte tenu du temps disponible, tout en garantissant un niveau élevé de représentativité.

1.2.2.   Composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré

(10)

Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, les parties concernées et les autorités indiennes ont été consultées sur la composition de l’échantillon. Les deux producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon ont insisté pour être également inclus dans l’échantillon. Toutefois, du point de vue de la représentativité de l’échantillon proposé, comme indiqué au considérant 8 ci-dessus, il a été conclu qu’il n’était pas nécessaire de modifier ou d’étendre l’échantillon.

1.2.3.   Examen individuel des sociétés ne figurant pas dans l’échantillon

(11)

Deux producteurs-exportateurs ayant coopéré qui n’ont pas été inclus dans l’échantillon ont sollicité un traitement individuel et ont répondu au questionnaire antidumping dans les délais.

(12)

Comme il a été conclu que la présente procédure antidumping devrait être clôturée pour les raisons mentionnées ci-après, les demandes d’examen individuel n’ont pas été prises en considération.

1.2.4.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(13)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs de l’Union, il a été prévu, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage pour déterminer le préjudice, conformément à l’article 17 du règlement de base.

(14)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Cet échantillon se composait de cinq sociétés, sur les 15 producteurs de l’Union qui étaient connus avant l’ouverture de l’enquête, sélectionnées sur la base du volume de leurs ventes, de leur taille et de leur situation géographique dans l’Union. Elles représentaient 37 % du total estimé de la production de l’Union au cours de la période d’enquête. Les parties intéressées ont été invitées à consulter le dossier et à présenter leurs observations sur ce choix dans les quinze jours suivant la date de publication de l’avis d’ouverture. Aucune des parties intéressées ne s’est opposée à l’échantillon proposé, composé de cinq sociétés.

(15)

Par la suite, l’un des cinq producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon a mis fin à sa coopération. Les quatre autres sociétés retenues dans l’échantillon représentaient 31 % du total estimé de la production de l’Union au cours de la période d’enquête. L’échantillon a donc été considéré comme étant représentatif de l’industrie de l’Union.

1.2.5.   Échantillonnage des importateurs indépendants

(16)

En raison du nombre potentiellement élevé d’importateurs concernés par la procédure, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage conformément à l’article 17 du règlement de base. Deux importateurs ont communiqué les informations requises et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon dans les délais prévus dans l’avis d’ouverture. En raison du nombre peu élevé des importateurs qui se sont fait connaître, il a été décidé de ne pas recourir à l’échantillonnage.

1.3.   Réponses au questionnaire et vérifications

(17)

La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées ainsi qu’à toutes les autres parties qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture. Des questionnaires ont donc été envoyés aux producteurs-exportateurs indiens inclus dans l’échantillon, aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, aux importateurs ayant coopéré au sein de l’Union et à tous les utilisateurs notoirement concernés par l’enquête.

(18)

Des réponses ont été reçues de la part des producteurs-exportateurs de l’échantillon et de quatre producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon. Aucun des importateurs ou utilisateurs n’a répondu au questionnaire.

(19)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations communiquées par les parties concernées et jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union.

(20)

Une partie a fait valoir que l’un des producteurs-exportateurs avait présenté un trop grand nombre de demandes de confidentialité et n’avait pas fourni de version publique suffisamment significative de sa réponse au questionnaire. Par conséquent, les informations transmises par cette société ne devraient pas être prises en considération et cette dernière devrait être traitée comme une partie n’ayant pas coopéré à l’enquête.

(21)

La version non confidentielle de la réponse de ce producteur-exportateur, comprenant sa réponse initiale et une version complétée à la suite d’une lettre recensant les insuffisances de sa réponse, a toutefois fait l’objet d’une nouvelle analyse et a été jugée suffisamment complète pour être considérée comme une réponse publique significative. L’argument en question a donc été rejeté.

(22)

Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des parties suivantes:

 

Producteurs de l’Union:

Inox Viti di Cattinori Bruno & C.s.n.c, Grumello del Monte, Italie

Bontempi Vibo S.p.A., Rodengo Saiano, Italie

Ugivis S.A, Belley, France

 

Producteurs-exportateurs en Inde:

Viraj Profiles Limited, Boisar, Dist. Thane, Maharashtra

Agarwal Fastners Pvt. Ltd., Vasai (East), Dist. Thane, Maharashtra

Raajratna Ventures Ltd., Ahmedabad, Gujarat

1.4.   Période d’enquête

(23)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011. L’examen des tendances dans le cadre de l’analyse du préjudice a couvert la période allant de janvier 2008 à la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(24)

Les produits concernés sont des éléments de fixation en acier inoxydable et leurs parties (ci-après les «éléments de fixation») originaires de l’Inde, relevant actuellement des codes NC 7318 12 10 , 7318 14 10 , 7318 15 30 , 7318 15 51 , 7318 15 61 et 7318 15 70 .

2.2.   Produit similaire

(25)

Il a été constaté que le produit concerné, le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur indien et le produit fabriqué et vendu sur le marché de l’Union par l’industrie de l’Union présentent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques fondamentales et sont destinés aux mêmes utilisations de base. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DUMPING

3.1.   Valeur normale

(26)

Pour déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d’abord vérifié si les ventes intérieures du produit similaire par les producteurs-exportateurs indiens retenus dans l’échantillon à des clients indépendants constituaient des volumes représentatifs, c’est-à-dire si le volume total de ces ventes représentait au moins 5 % du volume total de leurs ventes à l’exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête.

(27)

Dans le cas d’un producteur-exportateur de l’échantillon, il a été établi que ses ventes du produit similaire sur le marché intérieur n’étaient pas représentatives. Pour ce producteur-exportateur, la valeur normale a dû être construite sur la base de l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

3.1.1.   Producteurs-exportateurs de l’échantillon ayant coopéré et ayant un volume de ventes intérieures représentatif

(28)

La Commission a ensuite identifié, parmi les types de produit vendus sur le marché intérieur par les producteurs-exportateurs de l’échantillon ayant des ventes intérieures représentatives, ceux qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l’exportation vers l’Union.

(29)

Les ventes intérieures d’un type particulier de produit ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume de ce type de produit vendu sur le marché intérieur à des clients indépendants au cours de la période d’enquête représentait 5 % ou plus du volume total du type de produit comparable vendu à l’exportation vers l’Union.

(30)

La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures des sociétés concernées pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, la proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur pendant la période d’enquête a été établie pour chaque type de produit.

(31)

Lorsque le volume des ventes d’un type donné de produit effectuées à un prix de vente net égal ou supérieur au coût de production établi représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type en question et que le prix moyen pondéré pratiqué pour ce type était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel. Ce prix correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pour le type en question pendant la période d’enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.

(32)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type et lorsque le prix moyen pondéré pour ce type était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel correspondant à la moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires de ce type.

(33)

Pour les types de produit qui ne sont pas vendus dans des quantités représentatives sur le marché intérieur, la valeur normale a dû être construite sur la base de l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base. À cette fin, les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable ont été ajoutés aux coûts de production moyens de l’exportateur par type de produit au cours de la période d’enquête. En application de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, le pourcentage correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que la marge bénéficiaire, étaient basés sur la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et de la marge bénéficiaire des ventes de chaque type de produit effectuées par ledit producteur-exportateur au cours d’opérations commerciales normales.

3.1.2.   Producteur-exportateur de l’échantillon ayant coopéré et n’ayant pas un volume de ventes intérieures représentatif

(34)

Pour le producteur-exportateur qui a coopéré mais n’avait pas de volume de ventes intérieures représentatif, la valeur normale a été construite conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base en ajoutant aux coûts de production assumés par la société au cours de la période d’enquête pour le produit similaire les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable. En application de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, le pourcentage correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire étaient basés sur la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et de la marge bénéficiaire des ventes de chaque type de produit effectuées par ledit producteur-exportateur au cours d’opérations commerciales normales.

3.2.   Prix à l’exportation

(35)

Les prix à l’exportation ont été déterminés sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.3.   Comparaison

(36)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée sur une base départ usine.

(37)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(38)

À cet égard, des ajustements au titre des frais de transport, de fret maritime et d’assurance, des coûts de manutention, de chargement et coûts accessoires, des coûts d’emballage, des coûts du crédit, de remises non mentionnées sur la facture, ainsi que des commissions, ont, le cas échéant, été effectués, lorsque cela se justifiait.

3.4.   Marges de dumping

3.4.1.   Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré inclus dans l’échantillon

(39)

Pour les sociétés de l’échantillon, la valeur normale pondérée de chaque type de produit concerné exporté vers l’Union a été comparée au prix moyen pondéré à l’exportation du type de produit correspondant, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(40)

Selon la méthode décrite ci-dessus, les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union avant dédouanement, s’élèvent à:

Société

Marge de dumping

Viraj Profiles Ltd.

0  %

Agarwal Fasteners Pvt. Ltd.

37,6  %

Raajratna Ventures Ltd.

12,0  %

(41)

Toutefois, il convient de noter que le producteur-exportateur indien pour lequel aucun dumping n’a été constaté représentait 87 % des exportations indiennes vers l’Union.

(42)

Sur la base de son analyse des informations communiquées par la Commission, le plaignant a calculé une différence de 25 % entre les valeurs normales établies pour les producteurs-exportateurs de l’échantillon dont il a été constaté qu’ils pratiquaient un dumping et pour la société dont il a été constaté qu’elle n’en pratiquait pas. Il a soutenu qu’une telle différence ne pouvait exister sur un marché concurrentiel et n’était pas réaliste pour l’industrie des éléments de fixation en acier inoxydable. En outre, le plaignant a affirmé que le producteur-exportateur dont il a été constaté qu’il ne pratiquait pas de dumping s’approvisionnait en déchets d’acier inoxydable auprès de sociétés liées établies dans l’Union et que les prix d’achat de cette matière première n’étaient donc pas fiables pour la détermination du coût de production.

(43)

La valeur normale pour l’exportateur ayant coopéré dont il a été constaté qu’il ne pratiquait pas de dumping a été calculée sur la base de son coût de production par type de produit, qui est inférieur à celui des autres producteurs-exportateurs de l’échantillon. Cela résulte principalement du fait que la première société produit elle-même de l’acier inoxydable à partir de déchets d’acier inoxydable, qu’elle est donc pleinement intégrée et bénéficie d’économies d’échelle, alors que les autres sociétés achètent le fil machine en acier inoxydable, principale matière première pour la production d’éléments de fixation en acier inoxydable, sur le marché libre, y compris auprès de l’exportateur ayant coopéré dont il a été constaté qu’il ne pratiquait pas de dumping.

(44)

La valeur normale pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré dont il a été constaté qu’ils pratiquaient un dumping a été déterminée principalement sur la base des prix des ventes intérieures par type de produit. Il n’existe qu’une concurrence limitée sur le marché intérieur de l’Inde et l’exportateur ayant coopéré dont il a été constaté qu’il ne pratiquait pas de dumping n’a vendu que des quantités non représentatives sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête.

(45)

En ce qui concerne l’approvisionnement en déchets d’acier inoxydable du producteur-exportateur dont il a été constaté qu’il ne pratiquait pas de dumping, l’enquête a montré que cette société se procurait des déchets auprès de fournisseurs tant liés qu’indépendants et que les seconds représentaient plus de 70 % des quantités obtenues. Les niveaux de prix d’achat pour les deux types d’approvisionnement étaient comparables, y compris en tenant compte du type de qualité de déchets.

(46)

En conséquence, la détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon est confirmée et les arguments avancés par le plaignant ont été rejetés.

3.4.2.   Pour les autres producteurs-exportateurs ayant coopéré

(47)

La marge de dumping moyenne pondérée des producteurs-exportateurs ayant coopéré qui ne sont pas inclus dans l’échantillon a été calculée conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, sur la base des marges établies pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon dont les pratiques de dumping ont été établies. La marge de dumping calculée pour les sociétés ayant coopéré mais qui ne sont pas incluses dans l’échantillon a ainsi été établie à 24,6 % du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement.

(48)

Après avoir été informé de l’intention de la Commission de clôturer la procédure, un producteur-exportateur indien ayant coopéré a insisté pour que sa demande d’examen individuel soit acceptée, en faisant valoir que la marge de dumping communiquée pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré mais non retenus dans l’échantillon ne reflétait pas sa situation.

(49)

La demande d’examen individuel n’a pas été examinée par la Commission, car, en cas de clôture de la procédure, la question de la détermination de la marge ne se pose plus.

3.4.3.   Pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré

(50)

Pour ce qui est de tous les autres exportateurs indiens, la Commission a d’abord établi leur degré de coopération. Elle a procédé à une comparaison entre le total des quantités exportées déclarées par tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré dans leurs réponses au questionnaire et le total des importations en provenance de l’Inde tel qu’il ressort des statistiques d’Eurostat relatives aux exportations. Le niveau de coopération a été établi à 97 %. Sur cette base, le niveau de coopération a été jugé élevé. Il a été jugé approprié de fixer la marge de dumping des producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré au niveau correspondant à la marge moyenne de dumping établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon ayant coopéré. Les informations disponibles donnent effectivement à penser que les prix moyens à l’exportation pratiqués par les exportateurs indiens n’ayant pas coopéré au cours de la période d’enquête correspondaient à ceux établis pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré. En outre, rien dans ces informations n’indique qu’il y a lieu d’établir des valeurs normales différentes pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré.

(51)

Sur cette base, le niveau de dumping à l’échelle nationale a été établi à 24,6 % du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement.

4.   L’INDUSTRIE DE L’UNION

4.1.   Production de l’Union

(52)

Toutes les informations disponibles relatives aux producteurs de l’Union, y compris les informations fournies dans la plainte et les données recueillies auprès des producteurs de l’Union avant et après l’ouverture de l’enquête, et les réponses au questionnaire vérifiées des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon, ont été utilisées pour établir la production totale de l’Union.

(53)

Sur cette base, il a été estimé que la production totale de l’Union avoisinait les 52 000 tonnes au cours de la période d’enquête. Ce chiffre comprend la production de tous les producteurs de l’Union qui se sont fait connaître et le volume de production estimé des producteurs qui ne se sont pas manifestés au cours de la procédure.

(54)

Comme indiqué au considérant 13 ci-dessus, la technique de l’échantillonnage a été utilisée dans le cadre de l’enquête menée auprès des producteurs de l’Union. Sur les quinze producteurs de l’Union qui ont fourni des données avant l’ouverture de la procédure, un échantillon de cinq sociétés a été retenu. Par la suite, comme expliqué au considérant 15 ci-dessus, une société a décidé de ne pas coopérer à l’enquête. Les autres sociétés ayant coopéré incluses dans l’échantillon représentaient environ 32 % de la production totale estimée de l’Union au cours de la période d’enquête et ont été considérées comme représentatives de l’industrie de l’Union.

4.2.   Industrie de l’Union

(55)

Tous les producteurs de l’Union connus mentionnés au considérant 52 sont réputés constituer l’industrie de l’Union, au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base, et sont dénommés ci-après «industrie de l’Union».

5.   PRÉJUDICE

5.1.   Remarques préliminaires

(56)

Les statistiques d’importation d’Eurostat pertinentes, ainsi que les données fournies dans la plainte et celles recueillies auprès des producteurs de l’Union avant et après l’ouverture de l’enquête, y compris les réponses au questionnaire vérifiées des producteurs de l’Union de l’échantillon ont également servi à l’évaluation des facteurs de préjudice pertinents.

(57)

L’analyse du préjudice repose sur les données concernant l’industrie de l’Union dans son ensemble pour ce qui est des données macroéconomiques, telles que les capacités de production, l’utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché, la croissance, l’emploi et la productivité.

(58)

L’analyse du préjudice repose sur les données des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pour ce qui est des données microéconomiques, telles que les prix de transaction, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et leur rendement, l’aptitude à mobiliser des capitaux, les stocks et les salaires.

(59)

Les quatre producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon ont également été retenus dans l’échantillon du réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations d’éléments de fixation originaires de la Chine et de Taïwan, qui s’est achevé le 7 janvier 2012 (4). Une autre société, non retenue dans l’échantillon de la présente enquête, figurait dans l’échantillon constitué dans le cadre de ce réexamen récent. Étant donné que la période considérée pour l’analyse du préjudice se superpose à celle du réexamen au titre de l’expiration des mesures, les données pour les années 2008 et 2009 sont identiques, sauf pour cette autre société. La publication des chiffres pour 2008 et 2009 permettrait de déduire les chiffres de la société qui n’a pas été incluse dans l’échantillon en l’espèce. Par conséquent, les micro-indicateurs tels que les stocks, les salaires, les investissements, les flux de liquidités, le rendement des investissements et la rentabilité, ont été présentés sous forme d’indices.

5.2.   Consommation de l’Union

(60)

La consommation de l’Union a été établie sur la base du volume des ventes de l’industrie de l’Union réalisé dans l’Union tel qu’il a été communiqué dans la plainte et vérifié dans les réponses aux questionnaires d’échantillonnage et dans les données vérifiées obtenues auprès des producteurs de l’échantillon. En outre, le volume des importations établi sur la base des données d’Eurostat pour la période considérée a également été pris en compte.

(61)

Sur cette base, la consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 1

 

2008

2009

2010

Période d’enquête

Consommation de l’Union (en tonnes)

120 598

101 143

122 345

131 457

Indice (2008 = 100)

100

84

101

109

Source: Eurostat, données fournies dans la plainte et réponses aux questionnaires.

(62)

La consommation totale sur le marché de l’Union européenne a augmenté de 9 % au cours de la période considérée. Entre 2008 et 2009, il y a eu une très forte baisse de 16 % due, semble-t-il, aux effets négatifs de la crise économique mondiale sur le marché. Par après, la consommation a connu un regain de 21 % entre 2009 et 2010 et de 7 % entre 2010 et la période d’enquête.

5.3.   Importations en provenance de l’Inde

(63)

Les importations dans l’Union originaires de l’Inde ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 2

 

2008

2009

2010

Période d’enquête

Volume des importations en provenance de l’Inde (en tonnes)

14 546

18 883

21 914

24 072

Indice (2008 = 100)

100

130

151

165

Part de marché

12,1  %

18,7  %

17,9  %

18,3  %

Indice (2008 = 100)

100

155

149

152

Source: Eurostat et les réponses au questionnaire reçues de producteurs-exportateurs.

(64)

Les importations en provenance de l’Inde ont sensiblement augmenté (65 %) au cours de la période considérée. Cette augmentation a été la plus forte entre 2008 et 2009, lorsque les importations ont progressé de 30 % et la consommation a diminué de 16 %. Sur une base annuelle, les importations en provenance de l’Inde ont continué à augmenter au cours de l’année 2010 (+ 16 %) et au cours de la période d’enquête (+ 10 %).

5.4.   Prix des importations et sous-cotation

Tableau 3

 

2008

2009

2010

Période d’enquête

Prix moyen à l’importation en EUR/tonne

3 531

2 774

2 994

3 216

Indice (2008 = 100)

100

79

85

91

Source: Eurostat et réponses au questionnaire reçues des producteurs de l’UE retenus dans l’échantillon.

(65)

Les prix moyens des importations en provenance de l’Inde ont globalement diminué de 9 % au cours de la période considérée. Ceci explique l’augmentation de la part de marché de l’Inde, qui est passée de 12,1 % à 18,3 % au cours de la même période. La plus forte augmentation s’est produite entre 2008 et 2009, lorsque les exportateurs indiens ont gagné plus de 6 points de pourcentage de part de marché.

(66)

Afin de déterminer la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête, les prix de vente moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union à leurs clients indépendants sur le marché de l’Union et ajustés au niveau départ usine ont été comparés, par type de produit, aux prix moyens pondérés correspondants des importations en provenance de l’Inde, facturés au premier client indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base caf et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane existants et des coûts encourus après l’importation.

(67)

La comparaison des prix a été réalisée type par type sur des transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements nécessaires ayant été dûment opérés et les rabais et remises déduits. Le résultat de la comparaison, exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par les producteurs de l’Union de l’échantillon au cours de la période d’enquête, a révélé une sous-cotation des prix s’échelonnant entre 3 % et 13 %. Il convient de noter à cet égard que le producteur-exportateur indien qui s’est révélé ne pas pratiquer de dumping avait la marge de sous-cotation la plus élevée.

5.5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

(68)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de l’ensemble des indicateurs économiques établis pour cette industrie au cours de la période analysée.

5.5.1.   Capacités de production, production et utilisation des capacités

Tableau 4

 

2008

2009

2010

Période d’enquête

Volume de production (en tonnes)

69 514

56 396

62 213

51 800

Indice (2008 = 100)

100

81

89

75

Capacités de production (tonnes)

140 743

127 200

128 796

111 455

Indice (2008 = 100)

100

90

92

79

Utilisation des capacités

49  %

44  %

48  %

46  %

Indice (2008 = 100)

100

90

98

94

Source: total de l’industrie de l’Union.

(69)

Le tableau ci-dessus montre que la production a sensiblement diminué de 25 % au cours de la période considérée. En parallèle avec une diminution de la demande, la production a connu une forte baisse de 19 % en 2009, pour ensuite enregistrer une relance, avec une hausse d’environ 10 % en 2010. Au cours de la période d’enquête, bien que la consommation de l’Union ait augmenté de 7 %, la production de l’Union a connu une nouvelle diminution d’environ 17 % par rapport à l’année précédente.

(70)

Les capacités de production de l’industrie de l’Union ont reculé d’environ 21 % au cours de la période considérée. L’utilisation des capacités a elle aussi diminué au cours de la période considérée, restant constamment en dessous de 50 %.

5.5.2.   Volume des ventes et part de marché

Tableau 5

 

2008

2009

2010

Période d’enquête

Volume des ventes (en tonnes)

56 042

44 627

45 976

48 129

Indice (2008 = 100)

100

80

82

86

Part de marché

46,5  %

44,1  %

37,6  %

36,6  %

Indice (2008 = 100)

100

95

81

79

Source: total de l’industrie de l’Union.

(71)

Dans le contexte d’une consommation en hausse (+ 9 %), le volume des ventes du produit similaire au premier client indépendant dans l’Union a baissé de 14 % au cours de la période considérée. Par conséquent, la part de marché a chuté de 46,5 % en 2008 à 36,6 % au cours de la période d’enquête. Après une forte diminution en 2009 (– 20 %), le volume des ventes a connu une légère reprise en 2010 et au cours de la période d’enquête.

5.5.3.   Croissance

(72)

La consommation de l’Union a augmenté de 9 % entre 2008 et la période d’enquête. Néanmoins, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont diminué au cours de la même période, de 14 % et de 21 % respectivement. Dans le même temps, les importations en provenance de l’Inde ont enregistré une augmentation sensible de 65 %.

5.5.4.   Emploi

Tableau 6

 

2008

2009

2010

Période d’enquête

Nombre de salariés

1 007

863

821

761

Indice (2008 = 100)

100

86

82

76

Productivité (unité/employé)

Indice (2008 = 100)

100

95

110

99

Source: total de l’industrie de l’Union.

(73)

La réduction des activités de l’industrie de l’Union a entraîné une diminution de 24 % du nombre de salariés au cours de la période considérée. Entre 2008 et la période d’enquête, les coûts de la main-d’œuvre par salarié ont augmenté de 6 %.

(74)

La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union, mesurée en production par personne occupée par an, a connu une légère diminution de 1 % au cours de la période considérée. Elle a atteint son niveau le plus bas en 2009, puis a amorcé une reprise un peu avant la période d’enquête.

5.5.5.   Prix unitaires moyens dans l’Union

Tableau 7

 

2008

2009

2010

Période d’enquête

Prix à l’unité pratiqués dans l’UE à l’égard de clients indépendants (euros par tonne)

4 336

2 792

3 914

4 244

Indice (2008 = 100)

100

64

90

98

Source: Réponses au questionnaire reçues des producteurs de l’échantillon.

(75)

Les prix de vente moyens ont diminué de 2 % au cours de la période considérée. En 2009, l’industrie de l’Union a été contrainte de réduire ses prix de vente de 36 %, en raison de la récession économique et de la forte diminution des prix des importations en provenance de l’Inde (– 21 %). Au cours de l’année 2010 et de la période d’enquête, les prix de vente de l’industrie de l’Union ont connu une nouvelle hausse.

(76)

L’enquête a révélé que la baisse des prix de vente en 2009 reflétait la baisse des coûts, qui ont chuté de 18 % par rapport aux niveaux de 2008. Cette baisse des coûts est essentiellement due à la baisse des prix des matières premières, en particulier ceux du nickel, qui a une dynamique des prix instable. Toutefois, devant l’accroissement des importations à bas prix en provenance de l’Inde en 2009, l’industrie de l’Union a été contrainte de réduire ses prix de vente dans une mesure supérieure à la baisse des coûts.

5.5.6.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

Tableau 8

 

2008

2009

2010

Période d’enquête

Rentabilité des ventes de l’UE (% des ventes nettes)

Indice (2008 = 100)

– 100

– 442

–74

–24

Flux de liquidités

Indice (2008 = 100)

– 100

–1 827

–40

– 171

Investissements (EUR)

Indice (2008 = 100)

100

29

59

6

Rendement des investissements

Indice (2008 = 100)

– 100

– 284

–59

–28

Source: réponses au questionnaire reçues des producteurs de l’UE retenus dans l’échantillon.

(77)

L’enquête a montré que, même si la diminution des prix de vente reflétait en partie la diminution des coûts, le prix de l’industrie de l’Union a subi la pression des importations d’éléments de fixation en acier inoxydable en provenance de l’Inde. La rentabilité de l’industrie de l’Union a été négative depuis le début de la période concernée. Devant l’accroissement des importations à bas prix en provenance de l’Inde, l’industrie de l’Union a été contrainte, notamment en 2009, de réduire ses prix de vente dans une mesure supérieure à la baisse des coûts. Il s’en est suivi une détérioration importante de la rentabilité au cours de cette année. Cependant, en 2010 et au cours de la période d’enquête, la rentabilité s’est améliorée, tout en restant négative.

(78)

Les flux de liquidités, qui représentent la capacité de l’industrie à autofinancer ses activités, ont suivi une tendance similaire à celle de la rentabilité. Ils ont atteint leur plus bas niveau en 2009, pour ensuite afficher une tendance à la hausse et devenir positifs au cours de la période d’enquête.

(79)

Les investissements réalisés dans la production d’éléments de fixation en acier inoxydable en 2008 ont diminué d’environ 94 % au cours de la période considérée. Le rendement des investissements a suivi une évolution négative similaire coïncidant avec les résultats négatifs obtenus par l’industrie de l’Union au cours de la période considérée et est toujours resté négatif.

(80)

L’évolution de la rentabilité, les flux de liquidités et le faible niveau des investissements semblent indiquer que les producteurs de l’UE retenus dans l’échantillon ont eu des difficultés à mobiliser des capitaux.

5.5.7.   Stocks

Tableau 9

 

2008

2009

2010

Période d’enquête

Indice du stock de clôture de l’industrie de l’Union

(2008 = 100)

100

92

100

103

Source: réponses au questionnaire reçues des producteurs de l’UE retenus dans l’échantillon.

(81)

Le niveau des stocks de l’industrie de l’Union de l’échantillon a augmenté de 3 % au cours de la période considérée. En 2009, le niveau des stocks de clôture a diminué de 8 %, pour ensuite augmenter de 8 % en 2010 et de 3 % au cours de la période d’enquête.

5.5.8.   Ampleur de la marge de dumping effective et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(82)

Il est rappelé que le principal producteur-exportateur indien, qui représente 87 % des exportations indiennes vers l’Union au cours de la période d’enquête, s’est révélé ne pas pratiquer de dumping. En conséquence, les importations faisant l’objet d’un dumping représentaient 13 % du volume total des éléments de fixation en acier inoxydable exportés de l’Inde vers l’Union. Compte tenu du volume, de la part de marché et des prix des importations en provenance de l’Inde faisant l’objet d’un dumping, l’impact des marges de subvention effectives sur l’industrie de l’Union peut être considéré comme négligeable.

5.6.   Conclusion relative au préjudice

(83)

L’enquête a montré que la plupart des indicateurs de préjudice, tels que la production (– 25 %), l’utilisation des capacités (– 6 %), le volume des ventes (– 14 %), la part de marché (– 21 %), et l’emploi (– 24 %), se sont détériorés au cours de la période considérée. Alors que la consommation était à la hausse, le volume des ventes et la part de marché ont chuté. Le volume des ventes s’est légèrement amélioré en 2010 et au cours de la période d’enquête par rapport à 2009. Toutefois, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de regagner les parts de marché qu’elle avait perdues face à l’expansion des importations en provenance de l’Inde, qui ont augmenté de manière régulière au cours de la période considérée, à des prix constamment inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union.

(84)

En outre, les indicateurs de préjudice liés aux résultats financiers de l’industrie de l’Union, tels que le flux de liquidités et la rentabilité, se sont sérieusement détériorés. Cela signifie que la capacité de l’industrie de l’Union à mobiliser des capitaux était compromise.

(85)

À la lumière de ce qui précède, il a été conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

6.   LIEN DE CAUSALITÉ

6.1.   Introduction

(86)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping originaires de l’Inde ont causé à l’industrie de l’Union un préjudice d’une ampleur telle qu’il peut être considéré comme important. Des facteurs connus autres que les importations faisant l’objet d’un dumping qui auraient pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union ont également été examinés, pour veiller à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

(87)

Il est rappelé que le plus grand producteur-exportateur indien, mentionné aux considérants 40 et 41 et représentant 87 % des exportations indiennes vers l’Union au cours de la période d’enquête, s’est révélé ne pas pratiquer de dumping. Par conséquent, au cours de la période d’enquête, seuls 13 % des exportations indiennes du produit concerné à destination de l’Union ont été effectuées à des prix faisant l’objet d’un dumping. Ces importations faisant l’objet d’un dumping occupaient une part de marché de 2 % au cours de la période d’enquête.

6.2.   Effet des importations faisant l’objet d’un dumping

(88)

L’enquête a montré que la consommation de l’Union a augmenté de 9 % au cours de la période considérée, alors que le volume des ventes de l’industrie de l’Union a diminué de 14 % et sa part de marché a chuté de 21 %.

(89)

En ce qui concerne les prix, il a été constaté que les prix moyens des importations faisant l’objet d’un dumping étaient inférieurs aux prix de vente moyens de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union. Ils étaient toutefois environ 12 % plus élevés que les prix pratiqués par la société indienne qui s’est révélé ne pas pratiquer de dumping.

(90)

Sur la base de ce qui précède, il est considéré que le faible volume des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde, qui s’effectuaient à des prix plus élevés que les importations ne faisant pas l’objet d’un dumping, ne peut avoir joué qu’un rôle très limité, voire aucun, dans la détérioration de la situation de l’industrie de l’Union.

6.3.   Effet d’autres facteurs

6.3.1.   Importations en provenance de l’Inde ne faisant pas l’objet d’un dumping

(91)

Le volume total des importations en provenance de l’Inde a connu une forte augmentation de 65 % au cours de la période considérée, leur part de marché passant de 12,1 % à 18,3 %. Toutefois, comme cela a été expliqué ci-dessus, les importations ne faisant pas l’objet d’un dumping représentaient 87 % du volume total des exportations indiennes au cours de la période d’enquête, ce qui correspond à une part de marché de 15 % au cours de la même période, contre 2 % pour la part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde au cours de la même période.

(92)

Les prix des importations en provenance de l’Inde ont globalement diminué de 9 % au cours de la période considérée et sont toujours restés inférieurs aux prix des importations en provenance du reste du monde et aux prix de vente de l’industrie de l’Union. Il convient cependant de noter que, comme il est expliqué au considérant 89, il s’est avéré que les prix moyens des importations ne faisant pas l’objet d’un dumping étaient encore plus inférieurs à ceux pratiqués par l’industrie de l’Union que ceux des importations faisant l’objet d’un dumping.

6.3.2.   Importations en provenance d’autres pays tiers

Tableau 10

 

2008

2009

2010

Période d’enquête

Volume des importations en provenance d’autres pays tiers (en tonnes)

50 010

37 633

54 454

59 255

Indice (2008 = 100)

100

75

109

118

Part de marché des importations en provenance d’autres pays tiers

41,5  %

37,2  %

44,5  %

45,1  %

Indice (2008 = 100)

100

90

107

109

Prix moyen des importations provenant d’autres pays tiers, EUR/tonne

5 380

5 236

5 094

5 234

Indice (2008 = 100)

100

97

95

97

Volume des importations en provenance de la Malaisie (en tonnes)

13 712

9 810

9 611

9 966

Part de marché des importations en provenance de la Malaisie

11,4  %

9,7  %

7,9  %

7,6  %

Prix moyen des importations en provenance de la Malaisie, en EUR/tonne

4 203

2 963

3 324

3 633

Volume des importations en provenance des Philippines (en tonnes)

7 046

5 406

15 576

18 149

Part de marché des importations en provenance des Philippines

5,8  %

5,3  %

12,7  %

13,8  %

Prix moyen des importations en provenance des Philippines, en EUR/tonne

4 645

3 474

3 714

3 912

Volume des importations en provenance de la République populaire de Chine (en tonnes)

2 332

2 452

3 217

3 288

Part de marché des importations en provenance de la République populaire de Chine

1,9  %

2,4  %

2,6  %

2,5  %

Prix moyen des importations en provenance de la République populaire de Chine, en EUR/tonne

4 004

4 561

5 272

5 648

Volume des importations en provenance de Taïwan (en tonnes)

4 304

3 703

6 451

6 640

Part de marché des importations en provenance de Taïwan

3,6  %

3,7  %

5,3  %

5,1  %

Prix moyen des importations en provenance de Taïwan, en EUR/tonne

5 092

4 719

4 755

4 943

Source: Eurostat

(93)

Sur la base des données d’Eurostat, le volume des importations dans l’Union d’éléments de fixation en acier inoxydable originaires d’autres pays tiers a progressé de 18 % au cours de la période considérée. Dans le même temps, les prix moyens à l’importation ont diminué d’environ 3 % au cours de la période considérée et leur part de marché a augmenté d’environ 9 %.

(94)

Des mesures antidumping sont en vigueur sur les importations d’éléments de fixation en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan depuis le 19 novembre 2005. Malgré ces mesures, les importations en provenance de ces deux pays ont augmenté de façon significative au cours de la période considérée, bien que les parts de marché soient restées relativement modestes (2,5 % et 5,1 % respectivement au cours de la période d’enquête). D’autres grandes sources d’importations sont les Philippines et la Malaisie. Les importations en provenance des Philippines, en particulier, ont fortement augmenté au cours de la période considérée, leur part de marché passant de 5,8 % en 2008 à 13,8 % au cours de la période d’enquête.

(95)

En ce qui concerne la Malaisie, il y a eu une tendance à la baisse au cours de la période considérée. Les importations ont néanmoins conservé une part de marché de 7,6 % au cours de la période d’enquête. Le volume des importations en provenance des Philippines a augmenté de manière significative au cours de la période considérée. Toutefois, comme il est ressorti de l’enquête, le prix moyen des importations en provenance des Philippines était beaucoup plus élevé (de 20 % environ) que le prix moyen des éléments de fixation en acier inoxydable indiens.

(96)

En ce qui concerne les prix à l’importation, la moyenne globale des prix des importations en provenance d’autres pays tiers est restée relativement stable au cours de la période considérée et est toujours restée supérieure à la moyenne des prix de vente de l’industrie de l’Union et des prix des importations en provenance de l’Inde.

(97)

Sur la base de ce qui précède, il a été conclu que les importations en provenance d’autres pays tiers n’ont pas causé le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

6.3.3.   Crise économique

(98)

La crise économique explique en partie la contraction de la consommation de l’Union en 2009. Toutefois, il est à noter que malgré la baisse de 16 % de la consommation en 2009, le volume des importations en provenance de l’Inde a augmenté de 30 %.

(99)

En 2010 et au cours de la période d’enquête, la consommation de l’Union a connu une hausse allant de pair avec la relance générale de l’économie. Toutefois, le volume des ventes de l’industrie de l’Union n’a que légèrement augmenté, de 3 % en 2010 et de 4,7 % au cours de la période d’enquête. Ces chiffres sont à mettre en regard avec l’augmentation de 16 % et de 10 % respectivement des importations en provenance de l’Inde.

(100)

Dans des conditions économiques normales et en l’absence de fortes pressions exercées sur les prix et d’une augmentation des importations en provenance de l’Inde, l’industrie de l’Union aurait peut-être eu des difficultés à faire face au fléchissement de la consommation et à l’augmentation des coûts fixes unitaires due à la baisse du taux d’utilisation des capacités qu’elle a enregistrée. Toutefois, les importations à bas prix en provenance de l’Inde, dont la majorité s’est révélé ne pas faire l’objet d’un dumping, ont intensifié l’effet du ralentissement de l’activité économique et, malgré la reprise économique générale, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de se redresser et de regagner la part de marché perdue au profit des importations indiennes.

(101)

Par conséquent, bien que la crise économique de 2008-2009 ait peut-être contribué aux mauvais résultats de l’industrie de l’Union, elle ne peut pas être considérée comme ayant une incidence importante sur la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union.

6.3.4.   Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union retenue dans l’échantillon

Tableau 12

 

2008

2009

2010

Période d’enquête

Ventes à l’exportation en tonnes

967

689

933

884

Indice (2008 = 100)

100

71

97

91

Prix de vente unitaire en euros

4 770

3 060

4 020

4 313

Indice (2008 = 100)

100

64

84

90

Source: réponses au questionnaire reçues des producteurs de l’UE retenus dans l’échantillon.

(102)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes à l’exportation de l’échantillon représentant l’industrie de l’Union a baissé de 9 %, tandis que les prix moyens à l’exportation ont chuté de 10 %. S’il ne peut être exclu que la tendance négative constatée dans les résultats à l’exportation puisse avoir eu une incidence négative supplémentaire sur l’industrie de l’Union, il est considéré que, compte tenu de la faible quantité des exportations par rapport aux ventes sur le marché de l’Union, cette incidence a été négligeable en ce qui concerne le préjudice constaté.

6.4.   Conclusion relative au lien de causalité

(103)

L’analyse présentée ci-dessus a démontré l’existence d’une augmentation importante du volume et de la part de marché des importations à bas prix en provenance de l’Inde au cours de la période considérée. En outre, il a été établi que ces importations s’effectuaient constamment à des prix inférieurs à ceux pratiqués par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union.

(104)

Toutefois, au vu de la constatation que le plus grand producteur-exportateur indien, qui représente 87 % des exportations indiennes vers l’Union au cours de la période d’enquête, n’a pas exporté d’éléments de fixation en acier inoxydable vers l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping, il est considéré qu’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping, représentant à peine 13 % de la quantité totale exportée à partir de l’Inde, et le préjudice subi par l’industrie de l’Union ne peut pas être démontré à suffisance. En effet, on ne saurait valablement soutenir que les exportations indiennes faisant l’objet d’un dumping sont à l’origine du préjudice subi par l’industrie de l’Union, étant donné leur faible volume et leur part de marché très limitée (2 %) et étant donné que leurs prix étaient en moyenne de 12 % plus élevés que ceux des importations ne faisant pas l’objet d’un dumping.

(105)

L’analyse des autres facteurs connus, susceptibles d’avoir causé un préjudice à l’industrie de l’Union, y compris les importations ne faisant pas l’objet d’un dumping, les importations en provenance d’autres pays tiers, la crise économique et les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union retenue dans l’échantillon, a montré que le préjudice subi par l’industrie de l’Union s’avère être dû à l’incidence des importations ne faisant pas l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde, qui représentaient 87 % de l’ensemble des exportations indiennes vers l’Union au cours de la période d’enquête et qui ont été effectuées à des prix nettement moindres que les importations faisant l’objet d’un dumping.

7.   CLÔTURE DE LA PROCÉDURE ANTIDUMPING

(106)

En l’absence d’un lien de causalité solide entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union, il est considéré que les mesures antidumping ne sont pas nécessaires et que, par conséquent, la présente procédure antidumping devrait être clôturée, conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement de base.

(107)

Le plaignant et toutes les autres parties intéressées ont été informés et ont eu la possibilité de présenter des observations. Les observations reçues n’ont pas modifié la conclusion selon laquelle la présente procédure antidumping doit être clôturée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure antidumping concernant les importations, dans l’Union, de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de l’Inde, relevant actuellement des codes NC 7318 12 10 , 7318 14 10 , 7318 15 30 , 7318 15 51 , 7318 15 61 et 7318 15 70 , est clôturée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)   JO C 142 du 13.5.2011, p. 30.

(3)   JO C 142 du 13.5.2011, p. 36.

(4)   JO L 5 du 7.1.2012, p. 1.