3.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/38


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 1er mars 2012

relative à des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation d’Anoplophora chinensis (Forster) dans l’Union

[notifiée sous le numéro C(2012) 1310]

(2012/138/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, quatrième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

À la lumière de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la décision 2008/840/CE de la Commission du 7 novembre 2008 relative à des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation dans la Communauté d’Anoplophora chinensis (Forster) (2), en général, et des récents foyers de la maladie et des observations communiquées par l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, en particulier, et eu égard aux expériences faites dans la lutte pour leur éradication, il apparaît nécessaire de modifier les mesures prévues par ladite décision. Dans un souci de clarté, et compte tenu de l’ampleur de ces modifications et de modifications précédentes, il y a lieu de remplacer la décision 2008/840/CE.

(2)

À l’annexe I, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE, il est fait mention d’Anoplophora chinensis (Thomson) et d’Anoplophora malasiaca (Forster) bien que ces deux dénominations désignent une seule espèce, dénommée pour les besoins de la présente décision Anoplophora chinensis (Forster), ci-après l’«organisme spécifié», comme dans la décision 2008/840/CE.

(3)

Eu égard à l’expérience acquise, il y a lieu d’inclure dans le champ d’application de la présente décision certaines espèces végétales qui n’étaient pas couvertes par la décision 2008/840/CE, et d’en exclure d’autres qui étaient précédemment couvertes. Les plantes et les greffons dont le tronc ou le collet de racine sont inférieurs à un certain diamètre doivent être exclus du champ d’application. Certaines définitions doivent être ajoutées afin d’améliorer la clarté et la lisibilité de la décision.

(4)

En ce qui concerne les importations, les dispositions doivent tenir compte du statut phytosanitaire de l’organisme spécifié dans le pays d’origine.

(5)

Eu égard aux cas d’infestation de lots originaires de Chine, les importations en provenance de ce pays doivent être soumises à des dispositions spéciales. Étant donné que la plupart des interceptions de végétaux spécifiés importés de Chine ont été signalées pour des végétaux d’Acer spp., il convient de maintenir l’interdiction actuelle d’importer ces végétaux jusqu’au 30 avril 2012.

(6)

Les mouvements de plantes à l’intérieur de l’Union doivent être réglementés.

(7)

Les États membres doivent procéder à des enquêtes annuelles et notifier les résultats de ces enquêtes à la Commission et aux autres États membres. Une obligation de notification doit être prévue lorsque l’organisme spécifié apparaît dans un État membre ou une partie du territoire d’un État membre où il était jusqu’alors inconnu ou réputé éradiqué. Il convient de prévoir un délai de cinq jours pour la notification de la présence de l’organisme spécifié par l’État membre, afin de permettre qu’une action soit rapidement menée à l’échelle de l’Union s’il y a lieu.

(8)

Afin d’éradiquer l’organisme spécifié et d’empêcher sa dissémination, les États membres doivent créer des zones délimitées et prendre les mesures nécessaires. Ces mesures doivent notamment comporter des activités destinées à sensibiliser le public à la menace que représente l’organisme spécifié. Les États membres doivent en outre établir un calendrier pour la mise en œuvre de ces mesures. Si l’éradication de l’organisme spécifié n’est plus possible, ils doivent prendre des mesures en vue de l’enrayer.

(9)

Dans certaines circonstances, les États membres doivent avoir la possiblité de renoncer à l’établissement de zones délimitées et de s’en tenir à des mesures de destruction du matériel infesté, de suivi intensifié et de recherche des plantes associées aux cas d’infestation concernés.

(10)

Les États membres doivent communiquer à la Commission et aux autres États membres un rapport sur les mesures qu’ils ont prises ou ont l’intention de prendre et sur les raisons pour lesquelles ils renoncent à établir des zones délimitées. Ils doivent communiquer annuellement à la Commission et aux autres États membres une version actualisée de ce rapport donnant un aperçu clair de la situation.

(11)

Il convient par conséquent d’abroger la décision 2008/840/CE.

(12)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)   «végétaux spécifiés»: les végétaux destinés à la plantation, dont le tronc ou le collet de racine mesure au moins 1 cm de diamètre en son point le plus large, autres que les semences, appartenant aux Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp. et Ulmus spp.;

b)   «lieu de production»: le lieu de production tel que défini dans la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (ci-après «NIMP») no 5 approuvée par la FAO (3);

c)   «organisme specifié»: Anoplophora chinensis (Forster).

Article 2

Importation de végétaux spécifiés originaires de pays tiers autres que la Chine

Les importations de végétaux spécifiés originaires de pays tiers, autres que la Chine, où la présence de l’organisme spécifié est connue ne peuvent être introduites dans l’Union que si elles remplissent les conditions suivantes:

a)

elles respectent les exigences particulières à l’importation définies à l’annexe I, point 1 A 1);

b)

elles font l’objet, au moment de leur entrée dans l’Union, d’une inspection visant à détecter la présence de l’organisme spécifié, réalisée par l’organisme officiel responsable conformément à l’annexe I, point 1 A 2), laquelle ne révèle aucun signe de cet organisme.

Article 3

Importation de végétaux spécifiés originaires de Chine

1.   Les importations de végétaux spécifiés originaires de Chine ne peuvent être introduites dans l’Union que si elles remplissent les conditions suivantes:

a)

elles respectent les exigences particulières à l’importation définies à l’annexe I, point 1 B 1);

b)

elles font l’objet, au moment de leur entrée dans l’Union, d’une inspection visant à détecter la présence de l’organisme spécifié, réalisée par l’organisme officiel responsable conformément à l’annexe I, point 1 B 2), laquelle ne révèle aucun signe de cet organisme;

c)

le lieu de production de ces végétaux:

i)

est désigné par un numéro d’enregistrement unique attribué par l’organisation nationale chinoise de la protection des végétaux;

ii)

figure dans la dernière version du registre communiquée par la Commission aux États membres en application du paragraphe 3;

iii)

n’a pas, durant les deux années écoulées, fait l’objet d’un retrait du registre communiqué par la Commission aux États membres en application du paragraphe 3; et

iv)

n’a pas, durant les deux années écoulées, fait l’objet d’une communication de la Commission aux États membres en application du paragraphe 4 ou 5.

2.   Toutefois, les végétaux d’Acer spp. ne sont pas introduits dans l’Union jusqu’au 30 avril 2012.

À compter du 1er mai 2012, le paragraphe 1 s’applique aux végétaux d’Acer spp.

3.   La Commission communique aux États membres le registre des lieux de production sis en Chine dont la conformité avec l’annexe I, point 1 B 1) b), est établie par l’organisation nationale de protection phytosanitaire de ce pays.

Lorsque ladite organisation met à jour le registre en en retirant un lieu de production parce qu’elle a constaté que celui-ci n’était plus conforme à l’annexe I, point 1 B 1) b), ou parce que la Commission a informé la Chine de preuves de la présence de l’organisme spécifié à l’importation de végétaux spécifiés originaires de ce lieu de production, et que la Chine met la version mise à jour du registre à la disposition de la Commission, cette dernière communique la version actualisée du registre aux États membres.

Lorsque ladite organisation met à jour le registre en y ajoutant un lieu de production parce qu’elle a constaté que celui-ci était conforme à l’annexe I, point 1 B 1) b), et que la Chine met la version mise à jour du registre et les informations explicatives nécessaires à la disposition de la Commission, cette dernière communique cette version actualisée du registre et, le cas échéant, les informations explicatives aux États membres.

La Commission rend le registre et ses mises à jour publics sur des pages web d’information.

4.   Lorsque l’organisation chinoise de protection phytosanitaire trouve des preuves de la présence de l’organisme spécifié lors d’une inspection menée dans un lieu de production enregistré, conformément à l’annexe I, point 1 B 1) b) ii), point 1 B 1) b) iii) et point 1 B 1) b) iv), et que la Commission en est informée par la Chine, la Commission communique immédiatement cette information aux États membres.

La Commission rend également cette information publique sur des pages web d’information.

5.   Lorsque la Commission dispose de preuves, autres que celles visées aux paragraphes 3 et 4, qu’un lieu de production figurant dans le registre n’est pas conforme à l’annexe I, point 1 B 1) b), ou que l’organisme spécifié a été découvert sur des végétaux spécifiés importés dudit lieu, elle communique l’information concernant ce lieu de production aux États membres.

La Commission rend également cette information publique sur des pages web d’information.

Article 4

Mouvements de végétaux spécifiés dans l’Union

Les végétaux spécifiés originaires de zones délimitées dans l’Union établies conformément à l’article 6 ne peuvent circuler sur le territoire de l’Union que s’ils remplissent les conditions énoncées à l’annexe I, point 2 1).

Les végétaux spécifiés qui n’ont pas été cultivés dans des zones délimitées mais qui sont introduits dans de telles zones ne peuvent circuler sur le territoire de l’Union que s’ils remplissent les conditions énoncées à l’annexe I, point 2 2).

Les végétaux spécifiés importés, conformément aux articles 2 et 3, de pays tiers où la présence de l’organisme spécifié est connue ne peuvent circuler sur le territoire de l’Union que s’ils remplissent les conditions énoncées à l’annexe I, point 2 3).

Article 5

Enquêtes et notification de l’organisme spécifié

1.   Les États membres procèdent chaque année à des enquêtes officielles visant à détecter la présence de l’organisme spécifié et à déceler d’éventuelles preuves d’infestation des plantes hôtes par cet organisme sur leur territoire.

Sans préjudice de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, les États membres notifient les résultats de ces enquêtes à la Commission et aux autres États membres au plus tard le 30 avril de chaque année.

2.   Sans préjudice de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, dans les cinq jours et par écrit, la présence de l’organisme spécifié dans une zone de leur territoire où cette présence était précédemment inconnue ou dans laquelle l’organisme spécifié était réputé éradiqué, ou encore dans laquelle l’infestation a été constatée sur une espèce végétale précédemment non connue en tant que plante hôte.

Article 6

Zones délimitées

1.   Lorsque les résultats des enquêtes visées à l’article 5, paragraphe 1, confirment la présence de l’organisme spécifié dans une zone ou lorsque sa présence est établie par d’autres preuves, les États membres concernés établissent sans délai une zone délimitée qui se compose de la zone infestée et d’une zone tampon, conformément à l’annexe II, point 1.

2.   Les États membres ne sont pas tenus d’établir des zones délimitées comme le prévoit le paragraphe 1 si les conditions énoncées à l’annexe II, point 2 1), sont remplies. En pareil cas, les États membres prennent les mesures prévues à l’annexe II, point 2 2).

3.   Les États membres prennent, dans les zones délimitées, les mesures décrites à l’annexe II, point 3.

4.   Les États membres définissent un calendrier pour la mise en œuvre des mesures prévues aux paragraphes 2 et 3.

Article 7

Compte rendu des mesures

1.   Dans les trente jours suivant la notification visée à l’article 5, paragraphe 2, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres un rapport sur les mesures qu’ils ont prises ou ont l’intention de prendre en application de l’article 6.

Ce rapport contient également une description de la zone délimitée éventuellement établie et des informations sur son emplacement accompagnées d’une carte en indiquant le tracé, ainsi que des informations sur le statut sanitaire et les mesures prises pour se conformer aux exigences en matière de mouvement des végétaux spécifiés dans l’Union énoncées à l’article 4.

Le rapport présente les données factuelles et les critères sur lesquels les mesures sont fondées.

Lorsque les États membres décident de ne pas établir de zone délimitée en vertu de l’article 6, paragraphe 2, le rapport fournit les données et les motifs justifiant cette décision.

2.   Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres un rapport contenant une liste actualisée de toutes les zones délimitées établies en application de l’article 6, décrivant ces zones et précisant leur emplacement au moyen de cartes indiquant leur tracé, et mentionnant les mesures que les États membres ont prises ou ont l’intention de prendre.

Article 8

Conformité

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et, s’il y a lieu, modifient les mesures qu’ils ont adoptées pour se prémunir contre l’introduction et la propagation de l’organisme spécifié, de manière à les mettre en conformité avec la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 9

Abrogation

La décision 2008/840/CE est abrogée.

Article 10

Réexamen

La présente décision est réexaminée au plus tard le 31 mai 2013.

Article 11

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2012.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  JO L 300 du 11.11.2008, p. 36.

(3)  Glossaire des termes phytosanitaires — norme de référence NIMP no 5 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome.


ANNEXE I

1.   Exigences particulières à l’importation

A.   Importations originaires de pays tiers autres que la Chine

1.

Sans préjudice des dispositions de l’annexe III, partie A, points 9, 16 et 18, et de l’annexe IV, partie A, chapitre I, points 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 et 46, de la directive 2000/29/CE, les végétaux spécifiés originaires de pays tiers, autres que la Chine, où la présence de l’organisme spécifié est connue doivent être accompagnés du certificat visé à l’article 13, paragraphe 1, de la directive susmentionnée, lequel atteste, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:

a)

que les végétaux ont été cultivés en permanence dans un lieu de production enregistré et contrôlé par l’organisation nationale de protection phytosanitaire du pays d’origine et situé dans une zone indemne de l’organisme, zone établie par cette organisation conformément aux normes internationales applicables pour les mesures phytosanitaires; le nom de la zone indemne de l’organisme doit être indiqué sous la rubrique «lieu d’origine»; ou

b)

que les végétaux ont, pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation, été cultivés dans un lieu de production déclaré indemne d’Anoplophora chinensis (Forster) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires:

i)

qui est enregistré et contrôlé par l’organisation nationale de protection phytosanitaire du pays d’origine; et

ii)

qui a été soumis, chaque année, à au moins deux inspections officielles méticuleuses visant à détecter tout signe d’Anoplophora chinensis (Forster), effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme; et

iii)

où les végétaux ont été cultivés dans un site:

avec protection physique complète contre l’introduction d’Anoplophora chinensis (Forster), ou

dans lequel sont appliqués les traitements préventifs appropriés et qui est entouré d’une zone tampon d’un rayon minimal de 2 km où des enquêtes officielles visant à détecter la présence ou des signes d’Anoplophora chinensis (Forster) sont réalisées chaque année à des moments opportuns; en cas de découverte de signes d’Anoplophora chinensis (Forster), des mesures d’éradication sont immédiatement prises en vue de faire en sorte que la zone tampon redevienne indemne de l’organisme; et

iv)

où les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle méticuleuse juste avant l’exportation en vue de détecter la présence de l’organisme spécifié, en particulier dans les racines et les troncs des végétaux. Cette inspection comprend un échantillonnage destructif ciblé. La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %; ou

c)

que les végétaux ont été cultivés à partir de porte-greffes répondant aux exigences du point b), par l’implantation de greffons qui:

i)

au moment de l’exportation, avaient un diamètre inférieur ou égal à 1 cm en leur point le plus large;

ii)

avaient fait l’objet d’une inspection conforme au point b) iv).

2.

Les végétaux spécifiés importés conformément au point 1) sont méticuleusement inspectés au point d’entrée ou au lieu de destination établi conformément à la directive 2004/103/CE de la Commission (1). Les méthodes d’inspection utilisées garantissent la détection de tout signe de l’organisme spécifié, en particulier dans les racines et les troncs des végétaux. Cette inspection comprend un échantillonnage destructif ciblé. La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.

B.   Importations originaires de Chine

1.

Sans préjudice des dispositions de l’annexe III, partie A, points 9, 16 et 18, et de l’annexe IV, partie A, chapitre I, points 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 et 46, de la directive 2000/29/CE, les végétaux spécifiés originaires de Chine doivent être accompagnés du certificat visé à l’article 13, paragraphe 1, de la directive susmentionnée, lequel atteste, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:

a)

que les végétaux ont été cultivés en permanence dans un lieu de production enregistré et contrôlé par l’organisation nationale chinoise de protection phytosanitaire et situé dans une zone indemne de l’organisme, zone établie par cette organisation conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires; le nom de la zone indemne de l’organisme doit être indiqué sous la rubrique «lieu d’origine»; ou

b)

que les végétaux ont, pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation, été cultivés dans un lieu de production déclaré indemne d’Anoplophora chinensis (Forster) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires:

i)

qui est enregistré et contrôlé par l’organisation nationale chinoise de protection phytosanitaire; et

ii)

qui a été soumis, chaque année, à au moins deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Anoplophora chinensis (Forster), effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme; et

iii)

où les végétaux ont été cultivés dans un site:

avec protection physique complète contre l’introduction d’Anoplophora chinensis (Forster), ou

dans lequel sont appliqués les traitements préventifs appropriés et qui est entouré d’une zone tampon d’un rayon minimal de 2 km où des enquêtes officielles visant à détecter la présence ou des signes d’Anoplophora chinensis (Forster) sont réalisées chaque année à des moments opportuns; en cas de découverte de signes d’Anoplophora chinensis (Forster), des mesures d’éradication sont immédiatement prises en vue de faire en sorte que la zone tampon redevienne indemne de l’organisme nuisible; et

iv)

où les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle méticuleuse juste avant l’exportation, inspection comprenant un échantillonnage destructif ciblé sur chaque lot, en vue de détecter la présence d’Anoplophora chinensis (Forster), en particulier dans les racines et les troncs des végétaux.

La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %; ou

c)

que les végétaux ont été cultivés à partir de porte-greffes répondant aux exigences du point b), par l’implantation de greffons qui:

i)

au moment de l’exportation, avaient un diamètre inférieur ou égal à 1 cm en leur point le plus large;

ii)

avaient fait l’objet d’une inspection conforme au point b) iv);

d)

le numéro d’enregistrement du lieu de production.

2.

Les végétaux spécifiés importés conformément au point 1) sont méticuleusement inspectés au point d’entrée ou au lieu de destination établi conformément à la directive 2004/103/CE. Les méthodes d’inspection utilisées, dont l’échantillonnage destructif ciblé sur chaque lot, garantissent la détection de tout signe de l’organisme spécifié, en particulier dans les racines et les troncs des végétaux. La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.

L’échantillonnage destructif visé au premier alinéa est effectué au taux prévu dans le tableau ci-après:

Nombre de végétaux dans le lot

Taux d’échantillonnage destructif (nombre de végétaux à couper)

1 – 4 500

10 % de la taille du lot

> 4 500

450

2.   Conditions relatives aux mouvements

1.

Les végétaux spécifiés originaires (2) de zones délimitées dans l’Union ne peuvent circuler sur le territoire de l’Union que s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE de la Commission (3) et s’ils ont été cultivés, pendant une période minimale de deux ans avant le mouvement, dans un lieu de production:

i)

qui est enregistré conformément à la directive 92/90/CEE de la Commission (4); et

ii)

qui a été soumis chaque année à au moins deux inspections officielles méticuleuses visant à détecter tout signe de l’organisme spécifié, effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme spécifié; s’il y a lieu, ces inspections comprennent un échantillonnage destructif ciblé des racines et des troncs des végétaux; la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %; et

iii)

qui se trouve dans une zone délimitée où les végétaux ont été cultivés dans un site:

avec protection physique complète contre l’introduction de l’organisme spécifié, ou

avec application de traitements préventifs appropriés ou dans lequel chaque lot de végétaux spécifiés est soumis avant tout mouvement à un échantillonnage destructif ciblé au niveau indiqué dans le tableau du point 1 B 2) et, en tout état de cause, où des enquêtes officielles visant à détecter la présence ou des signes de l’organisme spécifié sont réalisées chaque année à des moments opportuns dans un rayon minimal de 1 km autour du site sans révéler la présence ou des signes de l’organisme spécifié.

Les porte-greffes qui satisfont aux exigences du premier alinéa peuvent recevoir des greffons qui n’ont pas été cultivés dans ces conditions, si ceux-ci ne mesurent pas plus de 1 cm de diamètre en leur point le plus large.

2.

Les végétaux spécifiés qui ne sont pas originaires (5) de zones délimitées mais qui sont introduits dans un lieu de production situé dans une telle zone ne peuvent circuler sur le territoire de l’Union que si ce lieu de production est conforme aux exigences énoncées au point 1) iii) et s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE.

3.

Les végétaux spécifiés importés de pays tiers où la présence de l’organisme spécifié est connue, conformément au point 1 de la présente annexe, ne peuvent circuler sur le territoire de l’Union que s’ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire visé au point 1).


(1)  JO L 313 du 12.10.2004, p. 16.

(2)  Glossaire des termes phytosanitaires – norme de référence NIMP no 5 et certificats phytosanitaires – norme de référence NIMP no 12 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome.

(3)  JO L 4 du 8.1.1993, p. 22.

(4)  JO L 344 du 26.11.1992, p. 38.

(5)  Glossaire des termes phytosanitaires – norme de référence NIMP no 5 et certificats phytosanitaires – norme de référence NIMP no 12 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome.


ANNEXE II

ÉTABLISSEMENT DE ZONES DÉLIMITÉES ET MESURES VISÉES À L’ARTICLE 6

1.   Établissement de zones délimitées

1.

Les zones délimitées se composent des parties suivantes:

a)

une zone infestée, dans laquelle la présence de l’organisme spécifié a été confirmée, incluant tous les végétaux présentant des symptômes causés par l’organisme spécifié et, le cas échéant, tous les végétaux appartenant au même lot au moment de la plantation; et

b)

une zone tampon d’un rayon minimal de 2 km au-delà des limites de la zone infestée.

2.

La délimitation exacte des zones est fondée sur des principes scientifiques solides, sur la biologie de l’organisme spécifié, sur le niveau d’infestation, sur la répartition spécifique des plantes hôtes dans la zone concernée et sur les preuves de l’établissement de l’organisme nuisible. Dans les cas où l’organisme officiel responsable conclut que l’éradication de l’organisme spécifié est possible compte tenu des circonstances d’apparition du foyer, des résultats d’une enquête spécifique ou de l’application immédiate de mesures d’éradication, le rayon de la zone tampon peut être réduit à une distance minimale de 1 km au-delà de la zone infestée. Dans les cas où l’éradication de l’organisme spécifié n’est plus possible, ce rayon ne peut être ramené à moins de 2 km.

3.

Si la présence de l’organisme spécifié est confirmée en dehors de la zone infestée, la délimitation de la zone infestée et de la zone tampon est réexaminée et modifiée en conséquence.

4.

Lorsque, dans une zone délimitée, les enquêtes visées à l’article 5, paragraphe 1, et le suivi visé au point 3 1) h) de la présente annexe n’ont pas révélé la présence de l’organisme spécifié pendant une période couvrant au moins un cycle de vie plus une année supplémentaire, mais en tout état de cause non inférieure à quatre années consécutives, la délimitation peut être levée. La durée exacte du cycle de vie dépend des données disponibles pour la zone concernée ou des zones climatiques similaires. La délimitation peut également être levée dans les cas où, sur la base d’une enquête approfondie, il est constaté que les conditions énoncées au point 2 1) sont remplies.

2.   Conditions dans lesquelles une zone délimitée n’est pas nécessaire

1.

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, les États membres ne sont pas tenus d’établir une zone délimitée au sens de l’article 6, paragraphe 1, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

il existe des preuves indiquant que l’organisme spécifié a été introduit dans la zone avec les végétaux sur lesquels il a été découvert et que ces végétaux étaient infestés avant leur introduction dans la zone concernée, ou qu’il s’agit d’un constat isolé, directement lié à un végétal spécifique ou non, qui ne devrait pas entraîner l’établissement dudit organisme; et

b)

il est vérifié qu’il n’y a pas d’établissement de l’organisme spécifié et que la propagation et la reproduction viable de celui-ci sont impossibles en raison de sa biologie et compte tenu des résultats d’une enquête spécifique et de mesures d’éradication pouvant consister dans l’abattage préventif et l’élimination des végétaux, racines comprises, après leur examen.

2.

Lorsque les conditions énoncées au point 1) sont remplies, les États membres ne sont pas tenus d’établir des zones délimitées, à condition de prendre les mesures suivantes:

a)

mesures immédiates visant à assurer l’éradication rapide de l’organisme spécifié et à exclure toute possibilité qu’il se propage;

b)

suivi sur une période d’au moins quatre années consécutives couvrant au moins un cycle de vie de l’organisme spécifié plus une année supplémentaire, dans un rayon d’au moins 1 km autour des végétaux infestés ou du lieu où l’organisme spécifié a été découvert; pendant la première année au moins, ce suivi doit être régulier et intensif;

c)

destruction de tout matériel végétal infesté;

d)

identification de l’origine de l’infestation et, dans la mesure du possible, des végétaux en rapport avec le cas d’infestation concerné, lesquels sont soumis à un examen visant à rechercher des signes d’infestation; cet examen comprend un échantillonnage destructif ciblé;

e)

activités de sensibilisation du public à la menace que représente l’organisme;

f)

toute autre mesure susceptible de contribuer à l’éradication de l’organisme spécifié, dans le respect de la NIMP no 9 (1) et selon une approche intégrée conforme aux principes établis par la NIMP no 14 (2).

Les mesures visées aux points a) à f) sont présentées dans le rapport visé à l’article 7.

3.   Mesures à prendre dans les zones délimitées

1.

Les États membres prennent les mesures suivantes pour éradiquer l’organisme spécifié:

a)

l’abattage immédiat des végétaux infestés et des végétaux présentant des symptômes causés par l’organisme spécifié, et leur déracinement complet; dans les cas où les végétaux infestés ont été découverts en dehors de la période de vol de l’organisme spécifié, l’abattage et l’enlèvement sont effectués avant le début de la période de vol suivante; lorsque, dans des cas exceptionnels, un organisme officiel responsable décide qu’un tel abattage n’est pas indiqué, une autre mesure d’éradication assurant le même niveau de protection contre la propagation de l’organisme spécifié peut être appliquée; les motifs d’une telle décision et la description de la mesure appliquée sont communiqués à la Commission dans le rapport visé à l’article 7;

b)

l’abattage de tous les végétaux spécifiés dans un rayon de 100 m autour des végétaux infestés et leur examen en vue de la recherche de signes d’infestation; lorsque, dans des cas exceptionnels, un organisme officiel responsable décide qu’un tel abattage n’est pas indiqué, un examen individuel détaillé de tous les végétaux spécifiés non destinés à l’abattage qui se trouvent dans ce rayon en vue de détecter des signes d’infestation, et, le cas échéant, l’application de mesures visant à prévenir une éventuelle propagation de l’organisme spécifié à partir de ces végétaux;

c)

l’enlèvement, l’examen et l’élimination des végétaux abattus conformément aux points a) et b) et de leurs racines; la prise de toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation de l’organisme spécifié pendant et après l’abattage;

d)

la prévention de tout mouvement de matériel potentiellement infesté hors de la zone délimitée;

e)

la détermination de l’origine de l’infestation et, dans la mesure du possible, l’identification des végétaux en rapport avec le cas d’infestation concerné, lesquels sont soumis à un examen en vue de la recherche de signes d’infestation; cet examen comprend un échantillonnage destructif ciblé;

f)

le cas échéant, le remplacement des végétaux spécifiés par d’autres végétaux;

g)

l’interdiction de planter de nouveaux végétaux spécifiés en plein air dans une zone visée au point 3 1) b) de la présente annexe, à l’exception des lieux de production visés au point 2 de l’annexe I;

h)

un contrôle intensif de la présence de l’organisme spécifié au moyen d’inspections annuelles des plantes hôtes réalisées à des moments opportuns, en particulier dans la zone tampon, et comprenant, le cas échéant, un échantillonnage destructif ciblé; le nombre des échantillons est indiqué dans le rapport visé à l’article 7;

i)

des activités de sensibilisation du public à la menace représentée par cet organisme et aux mesures adoptées pour prévenir son introduction et sa propagation dans l’Union, y compris aux conditions applicables aux mouvements de végétaux spécifiés en provenance de la zone délimitée établie en vertu de l’article 6;

j)

s’il y a lieu, des mesures spécifiques axées sur toute particularité ou complication raisonnablement envisageable, susceptible d’empêcher, d’entraver ou de retarder l’éradication, notamment en ce qui concerne l’accessibilité et l’éradication appropriée de tous les végétaux infestés ou soupçonnés de l’être, indépendamment de leur localisation, de la nature publique ou privée de la propriété ou de la personne ou entité qui en a la responsabilité;

k)

toute autre mesure susceptible de contribuer à l’éradication de l’organisme spécifié, dans le respect de la NIMP no 9 (3) et selon une approche intégrée conforme aux principes établis par la NIMP no 14 (4).

Les mesures visées aux points a) à k) sont présentées dans le rapport visé à l’article 7.

2.

Si les résultats des enquêtes visées à l’article 5 confirment, pendant plus de quatre années consécutives, la présence de l’organisme spécifié dans une zone et s’il apparaît que l’organisme spécifié ne peut plus être éradiqué, les États membres peuvent se limiter à des mesures visant à enrayer l’organisme spécifié dans cette zone; ces mesures comprennent au minimum:

a)

l’abattage des végétaux infestés et des végétaux présentant des symptômes causés par l’organisme spécifié, et leur déracinement complet; les mesures d’abattage doivent commencer immédiatement, mais dans les cas où les végétaux infestés ont été découverts en dehors de la période de vol de l’organisme spécifié, l’abattage et l’enlèvement sont effectués avant le début de la saison de vol suivante; lorsque, dans des cas exceptionnels, un organisme officiel responsable conclut qu’un tel abattage n’est pas indiqué, une autre mesure d’éradication assurant le même niveau de protection contre la propagation de l’organisme spécifié peut être appliquée; les motifs d’une telle décision et la description de la mesure appliquée sont communiqués à la Commission dans le rapport visé à l’article 7;

b)

l’enlèvement, l’examen et l’élimination des végétaux abattus et de leurs racines; la prise des précautions nécessaires pour éviter la propagation de l’organisme spécifié après l’abattage;

c)

la prévention de tout mouvement de matériel potentiellement infesté hors de la zone délimitée;

d)

le cas échéant, le remplacement des végétaux spécifiés par d’autres végétaux;

e)

l’interdiction de planter de nouveaux végétaux spécifiés en plein air dans une zone infestée visée au point 1 1) a) de la présente annexe, à l’exception des lieux de production visés au point 2 de l’annexe I;

f)

un suivi intensif de la présence de l’organisme spécifié au moyen d’inspections annuelles des plantes hôtes réalisées à des moments opportuns et comprenant, le cas échéant, un échantillonnage destructif ciblé; le nombre des échantillons est indiqué dans le rapport visé à l’article 7;

g)

des activités de sensibilisation du public à la menace représentée par l’organisme spécifié et aux mesures adoptées pour prévenir son introduction et sa propagation dans l’Union, y compris aux conditions applicables aux mouvements de végétaux spécifiés en provenance de la zone délimitée établie en vertu de l’article 6;

h)

s’il y a lieu, des mesures spécifiques axées sur toute particularité ou complication raisonnablement envisageable, susceptible d’empêcher, d’entraver ou de retarder l’enrayement, notamment en ce qui concerne l’accessibilité à tous les végétaux infestés ou soupçonnés de l’être, indépendamment de leur localisation, de la nature publique ou privée de la propriété, ou de la personne ou entité qui en a la responsabilité;

i)

toute autre mesure susceptible de contribuer à l’enrayement de l’organisme spécifié.

Les mesures visées aux points a) à i) sont présentées dans le rapport visé à l’article 7.


(1)  Directives pour les programmes d’éradication des organismes nuisibles — norme NIMP no 9 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome.

(2)  L’utilisation de mesures intégrées dans une approche systémique de gestion du risque phytosanitaire – norme NIMP no 14 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome.

(3)  Directives pour les programmes d’éradication des organismes nuisibles — norme NIMP no 9 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome.

(4)  L’utilisation de mesures intégrées dans une approche systémique de gestion du risque phytosanitaire – norme NIMP no 14 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome.