3.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 64/38 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 1er mars 2012
relative à des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation d’Anoplophora chinensis (Forster) dans l’Union
[notifiée sous le numéro C(2012) 1310]
(2012/138/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, quatrième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
À la lumière de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la décision 2008/840/CE de la Commission du 7 novembre 2008 relative à des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation dans la Communauté d’Anoplophora chinensis (Forster) (2), en général, et des récents foyers de la maladie et des observations communiquées par l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, en particulier, et eu égard aux expériences faites dans la lutte pour leur éradication, il apparaît nécessaire de modifier les mesures prévues par ladite décision. Dans un souci de clarté, et compte tenu de l’ampleur de ces modifications et de modifications précédentes, il y a lieu de remplacer la décision 2008/840/CE. |
(2) |
À l’annexe I, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE, il est fait mention d’Anoplophora chinensis (Thomson) et d’Anoplophora malasiaca (Forster) bien que ces deux dénominations désignent une seule espèce, dénommée pour les besoins de la présente décision Anoplophora chinensis (Forster), ci-après l’«organisme spécifié», comme dans la décision 2008/840/CE. |
(3) |
Eu égard à l’expérience acquise, il y a lieu d’inclure dans le champ d’application de la présente décision certaines espèces végétales qui n’étaient pas couvertes par la décision 2008/840/CE, et d’en exclure d’autres qui étaient précédemment couvertes. Les plantes et les greffons dont le tronc ou le collet de racine sont inférieurs à un certain diamètre doivent être exclus du champ d’application. Certaines définitions doivent être ajoutées afin d’améliorer la clarté et la lisibilité de la décision. |
(4) |
En ce qui concerne les importations, les dispositions doivent tenir compte du statut phytosanitaire de l’organisme spécifié dans le pays d’origine. |
(5) |
Eu égard aux cas d’infestation de lots originaires de Chine, les importations en provenance de ce pays doivent être soumises à des dispositions spéciales. Étant donné que la plupart des interceptions de végétaux spécifiés importés de Chine ont été signalées pour des végétaux d’Acer spp., il convient de maintenir l’interdiction actuelle d’importer ces végétaux jusqu’au 30 avril 2012. |
(6) |
Les mouvements de plantes à l’intérieur de l’Union doivent être réglementés. |
(7) |
Les États membres doivent procéder à des enquêtes annuelles et notifier les résultats de ces enquêtes à la Commission et aux autres États membres. Une obligation de notification doit être prévue lorsque l’organisme spécifié apparaît dans un État membre ou une partie du territoire d’un État membre où il était jusqu’alors inconnu ou réputé éradiqué. Il convient de prévoir un délai de cinq jours pour la notification de la présence de l’organisme spécifié par l’État membre, afin de permettre qu’une action soit rapidement menée à l’échelle de l’Union s’il y a lieu. |
(8) |
Afin d’éradiquer l’organisme spécifié et d’empêcher sa dissémination, les États membres doivent créer des zones délimitées et prendre les mesures nécessaires. Ces mesures doivent notamment comporter des activités destinées à sensibiliser le public à la menace que représente l’organisme spécifié. Les États membres doivent en outre établir un calendrier pour la mise en œuvre de ces mesures. Si l’éradication de l’organisme spécifié n’est plus possible, ils doivent prendre des mesures en vue de l’enrayer. |
(9) |
Dans certaines circonstances, les États membres doivent avoir la possiblité de renoncer à l’établissement de zones délimitées et de s’en tenir à des mesures de destruction du matériel infesté, de suivi intensifié et de recherche des plantes associées aux cas d’infestation concernés. |
(10) |
Les États membres doivent communiquer à la Commission et aux autres États membres un rapport sur les mesures qu’ils ont prises ou ont l’intention de prendre et sur les raisons pour lesquelles ils renoncent à établir des zones délimitées. Ils doivent communiquer annuellement à la Commission et aux autres États membres une version actualisée de ce rapport donnant un aperçu clair de la situation. |
(11) |
Il convient par conséquent d’abroger la décision 2008/840/CE. |
(12) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) «végétaux spécifiés»: les végétaux destinés à la plantation, dont le tronc ou le collet de racine mesure au moins 1 cm de diamètre en son point le plus large, autres que les semences, appartenant aux Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp. et Ulmus spp.;
b) «lieu de production»: le lieu de production tel que défini dans la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (ci-après «NIMP») no 5 approuvée par la FAO (3);
c) «organisme specifié»: Anoplophora chinensis (Forster).
Article 2
Importation de végétaux spécifiés originaires de pays tiers autres que la Chine
Les importations de végétaux spécifiés originaires de pays tiers, autres que la Chine, où la présence de l’organisme spécifié est connue ne peuvent être introduites dans l’Union que si elles remplissent les conditions suivantes:
a) |
elles respectent les exigences particulières à l’importation définies à l’annexe I, point 1 A 1); |
b) |
elles font l’objet, au moment de leur entrée dans l’Union, d’une inspection visant à détecter la présence de l’organisme spécifié, réalisée par l’organisme officiel responsable conformément à l’annexe I, point 1 A 2), laquelle ne révèle aucun signe de cet organisme. |
Article 3
Importation de végétaux spécifiés originaires de Chine
1. Les importations de végétaux spécifiés originaires de Chine ne peuvent être introduites dans l’Union que si elles remplissent les conditions suivantes:
a) |
elles respectent les exigences particulières à l’importation définies à l’annexe I, point 1 B 1); |
b) |
elles font l’objet, au moment de leur entrée dans l’Union, d’une inspection visant à détecter la présence de l’organisme spécifié, réalisée par l’organisme officiel responsable conformément à l’annexe I, point 1 B 2), laquelle ne révèle aucun signe de cet organisme; |
c) |
le lieu de production de ces végétaux:
|
2. Toutefois, les végétaux d’Acer spp. ne sont pas introduits dans l’Union jusqu’au 30 avril 2012.
À compter du 1er mai 2012, le paragraphe 1 s’applique aux végétaux d’Acer spp.
3. La Commission communique aux États membres le registre des lieux de production sis en Chine dont la conformité avec l’annexe I, point 1 B 1) b), est établie par l’organisation nationale de protection phytosanitaire de ce pays.
Lorsque ladite organisation met à jour le registre en en retirant un lieu de production parce qu’elle a constaté que celui-ci n’était plus conforme à l’annexe I, point 1 B 1) b), ou parce que la Commission a informé la Chine de preuves de la présence de l’organisme spécifié à l’importation de végétaux spécifiés originaires de ce lieu de production, et que la Chine met la version mise à jour du registre à la disposition de la Commission, cette dernière communique la version actualisée du registre aux États membres.
Lorsque ladite organisation met à jour le registre en y ajoutant un lieu de production parce qu’elle a constaté que celui-ci était conforme à l’annexe I, point 1 B 1) b), et que la Chine met la version mise à jour du registre et les informations explicatives nécessaires à la disposition de la Commission, cette dernière communique cette version actualisée du registre et, le cas échéant, les informations explicatives aux États membres.
La Commission rend le registre et ses mises à jour publics sur des pages web d’information.
4. Lorsque l’organisation chinoise de protection phytosanitaire trouve des preuves de la présence de l’organisme spécifié lors d’une inspection menée dans un lieu de production enregistré, conformément à l’annexe I, point 1 B 1) b) ii), point 1 B 1) b) iii) et point 1 B 1) b) iv), et que la Commission en est informée par la Chine, la Commission communique immédiatement cette information aux États membres.
La Commission rend également cette information publique sur des pages web d’information.
5. Lorsque la Commission dispose de preuves, autres que celles visées aux paragraphes 3 et 4, qu’un lieu de production figurant dans le registre n’est pas conforme à l’annexe I, point 1 B 1) b), ou que l’organisme spécifié a été découvert sur des végétaux spécifiés importés dudit lieu, elle communique l’information concernant ce lieu de production aux États membres.
La Commission rend également cette information publique sur des pages web d’information.
Article 4
Mouvements de végétaux spécifiés dans l’Union
Les végétaux spécifiés originaires de zones délimitées dans l’Union établies conformément à l’article 6 ne peuvent circuler sur le territoire de l’Union que s’ils remplissent les conditions énoncées à l’annexe I, point 2 1).
Les végétaux spécifiés qui n’ont pas été cultivés dans des zones délimitées mais qui sont introduits dans de telles zones ne peuvent circuler sur le territoire de l’Union que s’ils remplissent les conditions énoncées à l’annexe I, point 2 2).
Les végétaux spécifiés importés, conformément aux articles 2 et 3, de pays tiers où la présence de l’organisme spécifié est connue ne peuvent circuler sur le territoire de l’Union que s’ils remplissent les conditions énoncées à l’annexe I, point 2 3).
Article 5
Enquêtes et notification de l’organisme spécifié
1. Les États membres procèdent chaque année à des enquêtes officielles visant à détecter la présence de l’organisme spécifié et à déceler d’éventuelles preuves d’infestation des plantes hôtes par cet organisme sur leur territoire.
Sans préjudice de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, les États membres notifient les résultats de ces enquêtes à la Commission et aux autres États membres au plus tard le 30 avril de chaque année.
2. Sans préjudice de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, dans les cinq jours et par écrit, la présence de l’organisme spécifié dans une zone de leur territoire où cette présence était précédemment inconnue ou dans laquelle l’organisme spécifié était réputé éradiqué, ou encore dans laquelle l’infestation a été constatée sur une espèce végétale précédemment non connue en tant que plante hôte.
Article 6
Zones délimitées
1. Lorsque les résultats des enquêtes visées à l’article 5, paragraphe 1, confirment la présence de l’organisme spécifié dans une zone ou lorsque sa présence est établie par d’autres preuves, les États membres concernés établissent sans délai une zone délimitée qui se compose de la zone infestée et d’une zone tampon, conformément à l’annexe II, point 1.
2. Les États membres ne sont pas tenus d’établir des zones délimitées comme le prévoit le paragraphe 1 si les conditions énoncées à l’annexe II, point 2 1), sont remplies. En pareil cas, les États membres prennent les mesures prévues à l’annexe II, point 2 2).
3. Les États membres prennent, dans les zones délimitées, les mesures décrites à l’annexe II, point 3.
4. Les États membres définissent un calendrier pour la mise en œuvre des mesures prévues aux paragraphes 2 et 3.
Article 7
Compte rendu des mesures
1. Dans les trente jours suivant la notification visée à l’article 5, paragraphe 2, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres un rapport sur les mesures qu’ils ont prises ou ont l’intention de prendre en application de l’article 6.
Ce rapport contient également une description de la zone délimitée éventuellement établie et des informations sur son emplacement accompagnées d’une carte en indiquant le tracé, ainsi que des informations sur le statut sanitaire et les mesures prises pour se conformer aux exigences en matière de mouvement des végétaux spécifiés dans l’Union énoncées à l’article 4.
Le rapport présente les données factuelles et les critères sur lesquels les mesures sont fondées.
Lorsque les États membres décident de ne pas établir de zone délimitée en vertu de l’article 6, paragraphe 2, le rapport fournit les données et les motifs justifiant cette décision.
2. Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres un rapport contenant une liste actualisée de toutes les zones délimitées établies en application de l’article 6, décrivant ces zones et précisant leur emplacement au moyen de cartes indiquant leur tracé, et mentionnant les mesures que les États membres ont prises ou ont l’intention de prendre.
Article 8
Conformité
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et, s’il y a lieu, modifient les mesures qu’ils ont adoptées pour se prémunir contre l’introduction et la propagation de l’organisme spécifié, de manière à les mettre en conformité avec la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 9
Abrogation
La décision 2008/840/CE est abrogée.
Article 10
Réexamen
La présente décision est réexaminée au plus tard le 31 mai 2013.
Article 11
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 1er mars 2012.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
(2) JO L 300 du 11.11.2008, p. 36.
(3) Glossaire des termes phytosanitaires — norme de référence NIMP no 5 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome.
ANNEXE I
1. Exigences particulières à l’importation
A. Importations originaires de pays tiers autres que la Chine
1. |
Sans préjudice des dispositions de l’annexe III, partie A, points 9, 16 et 18, et de l’annexe IV, partie A, chapitre I, points 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 et 46, de la directive 2000/29/CE, les végétaux spécifiés originaires de pays tiers, autres que la Chine, où la présence de l’organisme spécifié est connue doivent être accompagnés du certificat visé à l’article 13, paragraphe 1, de la directive susmentionnée, lequel atteste, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
|
2. |
Les végétaux spécifiés importés conformément au point 1) sont méticuleusement inspectés au point d’entrée ou au lieu de destination établi conformément à la directive 2004/103/CE de la Commission (1). Les méthodes d’inspection utilisées garantissent la détection de tout signe de l’organisme spécifié, en particulier dans les racines et les troncs des végétaux. Cette inspection comprend un échantillonnage destructif ciblé. La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %. |
B. Importations originaires de Chine
1. |
Sans préjudice des dispositions de l’annexe III, partie A, points 9, 16 et 18, et de l’annexe IV, partie A, chapitre I, points 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 et 46, de la directive 2000/29/CE, les végétaux spécifiés originaires de Chine doivent être accompagnés du certificat visé à l’article 13, paragraphe 1, de la directive susmentionnée, lequel atteste, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
|
2. |
Les végétaux spécifiés importés conformément au point 1) sont méticuleusement inspectés au point d’entrée ou au lieu de destination établi conformément à la directive 2004/103/CE. Les méthodes d’inspection utilisées, dont l’échantillonnage destructif ciblé sur chaque lot, garantissent la détection de tout signe de l’organisme spécifié, en particulier dans les racines et les troncs des végétaux. La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %. L’échantillonnage destructif visé au premier alinéa est effectué au taux prévu dans le tableau ci-après:
|
2. Conditions relatives aux mouvements
1. |
Les végétaux spécifiés originaires (2) de zones délimitées dans l’Union ne peuvent circuler sur le territoire de l’Union que s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE de la Commission (3) et s’ils ont été cultivés, pendant une période minimale de deux ans avant le mouvement, dans un lieu de production:
Les porte-greffes qui satisfont aux exigences du premier alinéa peuvent recevoir des greffons qui n’ont pas été cultivés dans ces conditions, si ceux-ci ne mesurent pas plus de 1 cm de diamètre en leur point le plus large. |
2. |
Les végétaux spécifiés qui ne sont pas originaires (5) de zones délimitées mais qui sont introduits dans un lieu de production situé dans une telle zone ne peuvent circuler sur le territoire de l’Union que si ce lieu de production est conforme aux exigences énoncées au point 1) iii) et s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE. |
3. |
Les végétaux spécifiés importés de pays tiers où la présence de l’organisme spécifié est connue, conformément au point 1 de la présente annexe, ne peuvent circuler sur le territoire de l’Union que s’ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire visé au point 1). |
(1) JO L 313 du 12.10.2004, p. 16.
(2) Glossaire des termes phytosanitaires – norme de référence NIMP no 5 et certificats phytosanitaires – norme de référence NIMP no 12 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome.
(3) JO L 4 du 8.1.1993, p. 22.
(4) JO L 344 du 26.11.1992, p. 38.
(5) Glossaire des termes phytosanitaires – norme de référence NIMP no 5 et certificats phytosanitaires – norme de référence NIMP no 12 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome.
ANNEXE II
ÉTABLISSEMENT DE ZONES DÉLIMITÉES ET MESURES VISÉES À L’ARTICLE 6
1. Établissement de zones délimitées
1. |
Les zones délimitées se composent des parties suivantes:
|
2. |
La délimitation exacte des zones est fondée sur des principes scientifiques solides, sur la biologie de l’organisme spécifié, sur le niveau d’infestation, sur la répartition spécifique des plantes hôtes dans la zone concernée et sur les preuves de l’établissement de l’organisme nuisible. Dans les cas où l’organisme officiel responsable conclut que l’éradication de l’organisme spécifié est possible compte tenu des circonstances d’apparition du foyer, des résultats d’une enquête spécifique ou de l’application immédiate de mesures d’éradication, le rayon de la zone tampon peut être réduit à une distance minimale de 1 km au-delà de la zone infestée. Dans les cas où l’éradication de l’organisme spécifié n’est plus possible, ce rayon ne peut être ramené à moins de 2 km. |
3. |
Si la présence de l’organisme spécifié est confirmée en dehors de la zone infestée, la délimitation de la zone infestée et de la zone tampon est réexaminée et modifiée en conséquence. |
4. |
Lorsque, dans une zone délimitée, les enquêtes visées à l’article 5, paragraphe 1, et le suivi visé au point 3 1) h) de la présente annexe n’ont pas révélé la présence de l’organisme spécifié pendant une période couvrant au moins un cycle de vie plus une année supplémentaire, mais en tout état de cause non inférieure à quatre années consécutives, la délimitation peut être levée. La durée exacte du cycle de vie dépend des données disponibles pour la zone concernée ou des zones climatiques similaires. La délimitation peut également être levée dans les cas où, sur la base d’une enquête approfondie, il est constaté que les conditions énoncées au point 2 1) sont remplies. |
2. Conditions dans lesquelles une zone délimitée n’est pas nécessaire
1. |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, les États membres ne sont pas tenus d’établir une zone délimitée au sens de l’article 6, paragraphe 1, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
|
2. |
Lorsque les conditions énoncées au point 1) sont remplies, les États membres ne sont pas tenus d’établir des zones délimitées, à condition de prendre les mesures suivantes:
Les mesures visées aux points a) à f) sont présentées dans le rapport visé à l’article 7. |
3. Mesures à prendre dans les zones délimitées
1. |
Les États membres prennent les mesures suivantes pour éradiquer l’organisme spécifié:
Les mesures visées aux points a) à k) sont présentées dans le rapport visé à l’article 7. |
2. |
Si les résultats des enquêtes visées à l’article 5 confirment, pendant plus de quatre années consécutives, la présence de l’organisme spécifié dans une zone et s’il apparaît que l’organisme spécifié ne peut plus être éradiqué, les États membres peuvent se limiter à des mesures visant à enrayer l’organisme spécifié dans cette zone; ces mesures comprennent au minimum:
Les mesures visées aux points a) à i) sont présentées dans le rapport visé à l’article 7. |
(1) Directives pour les programmes d’éradication des organismes nuisibles — norme NIMP no 9 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome.
(2) L’utilisation de mesures intégrées dans une approche systémique de gestion du risque phytosanitaire – norme NIMP no 14 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome.
(3) Directives pour les programmes d’éradication des organismes nuisibles — norme NIMP no 9 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome.
(4) L’utilisation de mesures intégrées dans une approche systémique de gestion du risque phytosanitaire – norme NIMP no 14 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome.