28.2.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 54/14


DÉCISION 2012/122/PESC DU CONSEIL

du 27 février 2012

modifiant la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 1er décembre 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/782/PESC (1).

(2)

Le 23 janvier 2012, le Conseil a réaffirmé qu’il était vivement préoccupé par la dégradation de la situation en Syrie, notamment par les violations généralisées et systématiques des droits de l’homme. Conformément à la déclaration du Conseil européen du 23 octobre 2011, le Conseil a en outre confirmé que l’Union continuerait à imposer de nouvelles mesures contre le régime aussi longtemps que la répression se poursuivrait.

(3)

À cet égard, des mesures restrictives devraient être imposées à l’encontre de la Banque centrale de Syrie.

(4)

Par ailleurs, la vente, l’achat, le transport ou le courtage d’or, de métaux précieux et de diamants à destination, en provenance ou en faveur du gouvernement syrien devraient être interdits.

(5)

En outre, il convient d’interdire l’accès aux aéroports des États membres aux vols de fret effectués par des transporteurs syriens.

(6)

Il convient également d’inscrire d’autres personnes sur la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives, qui figure à l’annexe I de la décision 2011/782/PESC.

(7)

Cependant, il n’existe plus de motif pour maintenir une personne sur la liste des personnes et entités auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues dans l’annexe I de la décision 2011/782/PESC.

(8)

Il y a lieu de modifier la décision 2011/782/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2011/782/PESC est modifiée comme suit:

1)

L’article ci-après est inséré:

«Article 8 bis

Sont interdits la vente directe ou indirecte, l’achat, le transport ou le courtage d’or et de métaux précieux ainsi que de diamants à destination, en provenance ou en faveur du gouvernement syrien, de ses organismes, entreprises ou agences publics, de la Banque centrale de Syrie, ainsi qu’à destination, en provenance ou en faveur de personnes et d’entités agissant pour leur compte ou sur leur ordre, ou d’entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle.

L’Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s’appliquer.»

2)

Le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE 2 bis

SECTEUR DES TRANSPORTS

Article 17 bis

Les États membres, conformément à leur législation nationale et dans le respect du droit international, en particulier les accords pertinents dans le domaine de l’aviation civile internationale, prennent les mesures nécessaires pour interdire l’accès aux aéroports relevant de leur juridiction à tous les vols de fret effectués par des transporteurs syriens à l’exception des vols mixtes pour les passagers et le fret.»

3)

À l’article 19, les paragraphes ci-après sont ajoutés:

«8.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à un transfert, par la Banque centrale de la Syrie ou par son intermédiaire, de fonds ou ressources économiques reçus et gelés après la date de sa désignation, ni au transfert de fonds ou ressources économiques, par la Banque centrale de la Syrie ou par son intermédiaire, après la date de sa désignation, lorsqu’un tel transfert est lié à un paiement par un établissement financier non désigné dû au titre d’un contrat commercial spécifique, dès lors que l’État membre concerné a établi, au cas par cas, que le paiement n’est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1.

9.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas à un transfert, par la Banque centrale de la Syrie ou par son intermédiaire, de fonds ou ressources économiques gelés lorsqu’un tel transfert a pour objet de fournir aux institutions financières relevant de la juridiction des États membres des liquidités en vue du financement d’échanges commerciaux dès lors que le transfert a été autorisé par l’État membre concerné.»

Article 2

Les personnes et l’entité énumérées à l’annexe I de la présente décision sont ajoutées sur la liste figurant à l’annexe I de la décision 2011/782/PESC.

Article 3

La personne énumérée à l’annexe II de la présente décision est supprimée de la liste figurant à l’annexe I de la décision 2011/782/PESC.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2012.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 319 du 2.12.2011, p. 56.


ANNEXE I

Personnes et entité visées à l'article 2

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Central Bank of Syria

Syrie, Damas, Sabah Bahrat Square

Adresse postale:

Altjreda al Maghrebeh square, Damas,

République arabe syrienne,

P.O. Box: 2254

Fournit un soutien financier au régime.

27.2.2012

2.

Al –Halqi, Dr. Wael Nader

Né en 1964 dans la province de Deraa.

Ministre de la santé

Sous son autorité, les hôpitaux ont reçu l'ordre de refuser de soigner les protestataires.

27.2.2012

3.

Azzam, Mansour Fadlallah

Né en 1960 dans la province de As-Suwayda.

Ministre des affaires présidentielles

Conseiller du président

27.2.2012

4.

Sabouni, Dr. Emad Abdul-Ghani

Né en 1964 à Damas.

Ministre des communications et de la technologie

Sous son autorité, la liberté d'accès aux médias est gravement entravée.

27.2.2012

5.

Allaw, Sufian

Né en 1944 à al-Bukamal, province de Deir es-Zor.

Ministre du pétrole et des ressources minières

Responsable des politiques concernant le pétrole et les ressources minières qui constituent une source importante de soutien financier pour le régime

27.2.2012

6.

Slakho, Dr Adnan

Né en 1955 à Damas.

Ministre de l'industrie

Responsable des politiques économiques et industrielles qui fournissent des ressources et un soutien au régime.

27.2.2012

7.

Al-Rashed, Dr. Saleh

Né en 1964 à Alep.

Ministre de l'éducation

Sous son autorité, les écoles sont utilisées comme prisons de fortune

27.2.2012

8.

Abbas, Dr. Fayssal

Né en 1955 dans la province de Hama.

Ministre des transports

Sous son autorité, un soutien logistique est fourni à la répression.

27.2.2012


ANNEXE II

Personne visée à l'article 3

52.

Emad Ghraiwati