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11.2.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 38/45 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 9 février 2012
relative à la reconnaissance du Ghana en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2012) 616]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2012/75/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (1), et notamment son article 19, paragraphe 3, premier alinéa,
vu la demande présentée par Chypre le 13 mai 2005,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Selon la directive 2008/106/CE, un État membre peut décider de reconnaître par visa les brevets appropriés délivrés par un pays tiers, à condition que celui-ci soit reconnu par la Commission. Pour cela, le pays tiers doit respecter toutes les dispositions de la convention de l’Organisation maritime internationale (OMI) de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) (2), telle que révisée en 1995. |
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(2) |
La demande de reconnaissance du Ghana a été introduite par Chypre par lettre du 13 mai 2005. À la suite de cette demande, la Commission a évalué le système de formation et de délivrance de brevets du Ghana afin de vérifier si ce pays respectait toutes les dispositions de la convention STCW et si les mesures appropriées pour prévenir la fraude en matière de brevets avaient été prises. Cette évaluation était fondée sur les résultats d’une inspection menée en décembre 2009 par les experts de l’Agence européenne pour la sécurité maritime. Au cours de cette inspection, des carences dans les systèmes de formation et de délivrance de brevets avaient été décelées. |
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(3) |
La Commission a transmis aux États membres un rapport sur les résultats de l’évaluation. |
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(4) |
Par lettre du 20 décembre 2010, la Commission a demandé au Ghana de fournir des éléments prouvant qu’il avait remédié aux carences décelées. |
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(5) |
Par lettre du 21 février 2011, le Ghana a fourni les informations et éléments de preuve demandés attestant la mise en œuvre de mesures correctives appropriées et suffisantes pour remédier à la plupart des carences recensées lors de l’évaluation de la conformité. |
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(6) |
Deux lacunes subsistent. La première a trait au fait que le Ghana ne garantit pas pleinement que le service en mer effectué sur les navires de la marine ou sur les bateaux-pilotes correspond effectivement aux compétences requises pour la délivrance de brevets. L’autre a trait aux carences en matière de formation et d’équipement de lutte contre l’incendie d’un établissement de formation maritime. Les autorités ghanéennes ont donc été invitées à mettre en œuvre des mesures correctives supplémentaires à cet égard. Néanmoins, ces lacunes ne justifient pas une remise en question du niveau global de conformité du Ghana aux dispositions de la convention STCW relatives à la formation des gens de mer et à la délivrance de leurs brevets. |
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(7) |
Le résultat de l’évaluation de la conformité et l’évaluation des informations fournies par les autorités ghanéennes démontrent que le Ghana respecte les dispositions concernées de la convention STCW et a pris des mesures appropriées afin de prévenir la fraude en matière de brevets. |
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(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de l’article 19 de la directive 2008/106/CE, le Ghana est reconnu en ce qui concerne ses systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de brevets.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 février 2012.
Par la Commission
Siim KALLAS
Vice-président
(1) JO L 323 du 3.12.2008, p. 33.
(2) Adoptée par l’Organisation maritime internationale.