24.1.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 19/17


DÉCISION 2012/33/PESC DU CONSEIL

du 23 janvier 2012

portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 21 juillet 2003, le Conseil a arrêté l’action commune 2003/537/PESC (1) portant nomination de M. Marc OTTE en tant que représentant spécial de l’Union européenne (ci-après dénommé «RSUE») pour le processus de paix au Moyen-Orient.

(2)

Il conviendrait de nommer M. Andreas REINICKE RSUE pour le processus de paix au Moyen-Orient pour la période allant du 1er février 2012 au 30 juin 2013.

(3)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l’Union européenne

M. Andreas REINICKE est nommé représentant spécial de l’Union européenne («RSUE») pour le processus de paix au Moyen-Orient (ci-après dénommé «processus de paix») pour la période allant du 1er février 2012 au 30 juin 2013. Il pourrait être mis fin plus tôt au mandat du RSUE, si le Conseil en décide ainsi, sur proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «HR»).

Article 2

Objectifs généraux

1.   Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée par l’Union en ce qui concerne le processus de paix.

2.   Ces objectifs comprennent notamment:

a)

une paix globale à laquelle il faudrait parvenir sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, des principes de Madrid, de la feuille de route, des accords précédemment conclus par les parties et de l’initiative de paix arabe;

b)

une solution fondée sur deux États, avec Israël et un État palestinien démocratique, d’un seul tenant, viable, pacifique et souverain, vivant côte à côte à l’intérieur de frontières sûres et reconnues, et entretenant des relations normales avec leurs voisins, conformément aux résolutions 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002) et 1402 (2002) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux principes de Madrid;

c)

une solution aux conflits israélo-syrien et israélo-libanais;

d)

une solution permettant de régler la question du statut de Jérusalem en tant que future capitale de deux États et une solution juste, viable et arrêtée d’un commun accord au problème des réfugiés palestiniens;

e)

le suivi du processus de paix devant mener à un accord sur le statut définitif et à la création d’un État palestinien, y compris dans le cadre du renforcement du rôle du Quatuor pour le Moyen-Orient (ci-après dénommé «Quatuor») en tant que garant de la feuille de route, en vue notamment de surveiller la mise en œuvre des obligations des deux parties au titre de la feuille de route et dans le respect de tous les efforts menés sur le plan international pour instaurer une paix israélo-arabe globale.

3.   Ces objectifs sont basés sur la détermination de l’Union à œuvrer avec les parties et avec les partenaires de la communauté internationale, en particulier dans le cadre du Quatuor, pour saisir toutes les chances d’instaurer la paix et d’offrir un avenir décent à tous les peuples de la région.

4.   Le RSUE appuie l’action menée par le HR dans la région, notamment dans le cadre du Quatuor.

Article 3

Mandat

Afin d’atteindre les objectifs de la politique menée par l’Union, le RSUE a pour mandat:

a)

d’apporter une contribution active et efficace de l’Union aux actions et initiatives devant mener à un règlement définitif du conflit israélo-palestinien et des conflits israélo-syrien et israélo-libanais;

b)

de faciliter et de maintenir des contacts étroits avec toutes les parties au processus de paix, d’autres pays de la région, les membres du Quatuor et d’autres pays concernés, ainsi qu’avec les Nations unies et d’autres organisations internationales compétentes, afin d’œuvrer avec eux au renforcement du processus de paix;

c)

d’assurer une présence permanente de l’Union au sein des enceintes internationales compétentes et de contribuer à la gestion et à la prévention des crises;

d)

d’observer et d’appuyer les négociations de paix entre les parties et de présenter les propositions de l’Union au nom de celle-ci, dans le cadre desdites négociations;

e)

de contribuer, lorsque cela est demandé, à la mise en œuvre des accords internationaux conclus entre les parties et d’engager avec elles un processus diplomatique en cas de non-respect des dispositions desdits accords;

f)

d’accorder une attention particulière aux facteurs qui ont des incidences sur la dimension régionale du processus de paix;

g)

d’établir des contacts constructifs avec les signataires d’accords dans le cadre du processus de paix afin de promouvoir le respect des principes fondamentaux de la démocratie, y compris le respect des droits de l’homme et de l’État de droit;

h)

de formuler des propositions relatives à l’intervention de l’Union dans le processus de paix et à la meilleure manière d’œuvrer à la réalisation des initiatives de l’Union ainsi que des efforts qu’elle déploie actuellement dans le cadre du processus de paix, tels que la contribution de l’Union aux réformes palestiniennes, en ce compris les aspects politiques des projets de développement de l’Union;

i)

de suivre les actions des deux parties en ce qui concerne la mise en œuvre de la feuille de route et les questions qui risquent de porter atteinte au résultat des négociations sur le statut permanent, afin de permettre au Quatuor de mieux évaluer dans quelle mesure les parties s’y sont conformées;

j)

en tant qu’envoyé auprès du Quatuor, de rendre compte de l’état d’avancement et de l’évolution des négociations et de contribuer à la préparation des réunions des envoyés du Quatuor sur la base des positions de l’Union et en coordination avec les autres membres du Quatuor;

k)

de contribuer à la mise en œuvre de la politique de l’Union en matière de droits de l’homme, y compris ses orientations dans ce domaine, notamment les orientations de l’Union sur les enfants face aux conflits armés ainsi que les lignes directrices de l’Union sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre, et de la politique de l’Union relative à la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies concernant les femmes, la paix et la sécurité, y compris en suivant les évolutions en la matière, en rendant compte de celles-ci et en formulant des recommandations à ce propos;

l)

de contribuer à faire en sorte que les personnalités influentes dans la région aient une meilleure compréhension du rôle de l’Union.

Article 4

Mise en œuvre du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l’exécution de son mandat et agit sous l’autorité du HR. Pour s’acquitter de son mandat et de ses responsabilités particulières sur le terrain, il se consacre pleinement à sa mission.

2.   Le Comité politique et de sécurité (ci-après dénommé «COPS») maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le point principal de contact du RSUE avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.

3.   Le RSUE travaille en coordination étroite avec le Service européen pour l’action extérieure (ci-après dénommé «SEAE»).

4.   En particulier dans le cadre de ses missions, le RSUE coopère étroitement avec le bureau du représentant de l’Union à Jérusalem, la délégation de l’Union à Tel-Aviv et l’ensemble des autres délégations de l’Union concernées dans la région.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er février 2012 au 30 juin 2013 est de 1 300 000 EUR.

2.   Les dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 sont éligibles à partir du 1er février 2012. Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l’Union.

3.   La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond de toutes les dépenses devant la Commission.

Article 6

Constitution et composition de l’équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à sa disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe. Cette équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement et régulièrement le Conseil et la Commission de la composition de son équipe.

2.   Les États membres, les institutions de l’Union et le SEAE peuvent proposer le détachement de personnel appelé à travailler avec le RSUE. Les rémunérations de ce personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l’État membre, l’institution de l’Union en question ou le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l’Union ou du SEAE peuvent également être affectés pour travailler auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d’un État membre.

3.   L’ensemble du personnel détaché reste sous l’autorité administrative de l’État membre, de l’institution de l’Union ou du service du SEAE qui le détache; il exerce ses fonctions et agit dans l’intérêt du mandat du RSUE.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d’un commun accord avec la ou les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et la Commission apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l’Union européenne

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité établis par la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (2).

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   Les délégations de l’Union et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l’Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l’ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission, basé sur les orientations du SEAE, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l’intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise et un plan d’évacuation de la mission;

b)

en veillant à ce que l’ensemble du personnel déployé en dehors de l’Union soit couvert par une assurance «haut risque» compte tenu de la situation existante dans la zone de la mission;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l’Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone de la mission par le SEAE;

d)

en veillant à ce que l’ensemble des recommandations formulées d’un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre, et en présentant au HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations, ainsi que sur d’autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport à mi-parcours et du rapport sur l’exécution de son mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Si nécessaire, il fait également rapport aux groupes de travail du Conseil. Des rapports écrits périodiques sont diffusés par l’intermédiaire du réseau COREU. Sur recommandation du HR ou du COPS, le RSUE fait rapport au Conseil des affaires étrangères.

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE favorise la coordination politique générale de l’Union. Il contribue à ce que l’ensemble des instruments de l’Union sur le terrain soient utilisés de manière cohérente en vue d’atteindre les objectifs généraux de l’Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission, ainsi qu’avec celles des autres RSUE actifs dans la région, y compris le RSUE pour la région du Sud de la Méditerranée, le cas échéant. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l’Union.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l’Union et les chefs de mission des États membres. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l’exécution de son mandat. Le RSUE formule, sur place et en étroite coordination avec le chef de la délégation de l’Union à Tel-Aviv, des orientations politiques à l’intention des chefs de la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) et de la mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah). Le RSUE et le commandant d’opération civil se consultent en fonction des besoins. Le RSUE travaille aussi en concertation avec les autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 13

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d’autres initiatives de l’Union dans la région font l’objet d’une évaluation régulière. Le RSUE présente au HR, au Conseil et à la Commission, avant la fin du mois de novembre 2012, un rapport de situation et, au terme de son mandat, un rapport complet sur l’exécution de celui-ci.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2012.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 184 du 23.7.2003, p. 45.

(2)  JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.