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12.1.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 8/13 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 12 décembre 2011
concernant l'adhésion de l'Union européenne au protocole de 2002 à la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, en ce qui concerne les articles 10 et 11 dudit protocole
(2012/23/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 1 et paragraphe 2, points a) et c), en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a) et paragraphe 8, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le protocole de 2002 à la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages (ci-après dénommé "protocole d'Athènes") représente une avancée majeure en matière de responsabilité des transporteurs et d'indemnisation des personnes voyageant par mer. |
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(2) |
Le protocole d'Athènes modifie la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages et stipule, dans son article 15, que les deux instruments sont, entre les parties au protocole, considérés et interprétés comme formant un seul instrument. |
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(3) |
Les articles 10 et 11 du protocole d'Athènes ont une incidence sur le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. (1) L'Union a donc compétence exclusive en ce qui concerne les articles 10 et 11 du protocole d'Athènes. |
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(4) |
À l'adhésion de l'Union au protocole d'Athènes, les règles relatives à la compétence juridictionnelle énoncées à l'article 10 dudit protocole devraient prévaloir sur les règles applicables de l'Union. |
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(5) |
En revanche, les règles relatives à la reconnaissance et à l'exécution des jugements prévues à l'article 11 du protocole d'Athènes ne devraient prévaloir ni sur les règles applicables dans l'Union, étendues au Danemark par l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (2) ni sur celles de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (3), ni sur celles de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (4) puisque l'application de ces règles a pour effet d'assurer que les jugements sont reconnus et exécutés au moins dans la même mesure qu'en vertu des dispositions du protocole d'Athènes. |
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(6) |
Des États et des organisations régionales d'intégration économique constituées d'États souverains qui leur ont transféré compétence pour certaines matières régies par le protocole d'Athènes peuvent ratifier, accepter ou approuver le protocole d'Athènes ou y adhérer. |
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(7) |
Conformément à l'article 17, paragraphe 2, point b), et à l'article 19 du protocole d'Athènes, les organisations régionales d'intégration économique peuvent conclure le protocole d'Athènes. |
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(8) |
Le Royaume-Uni et l'Irlande auxquels le protocole no 21 concernant la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est applicable, sont liés, au titre de membres de l'Union européenne, par les articles 10 et 11 du protocole d'Athènes. |
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(9) |
Conformément aux articles 1 et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application en ce qui concerne les articles 10 et 11 du protocole d'Athènes. Il ne sera lié par ces articles qu'en tant que partie contractante distincte. |
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(10) |
La plupart des dispositions du protocole d'Athènes ont été intégrées dans le droit de l'Union par le règlement (CE) no 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident (5). L'Union a donc exercé sa compétence en ce qui concerne les matières régies par ledit règlement. Une décision distincte portant sur ces dispositions doit être adoptée parallèlement à la présente décision. |
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(11) |
Les États membres qui doivent ratifier le protocole d'Athènes ou y adhérer devraient, dans la mesure du possible, le faire en même temps. Les États membres devraient dès lors échanger des informations sur l'état de leurs procédures de ratification ou d'adhésion afin de préparer dans toute la mesure du possible le dépôt simultané de leurs instruments de ratification ou d'adhésion. Au moment de la ratification du protocole d'Athènes ou de l'adhésion à celui-ci, les États membres devraient formuler la réserve figurant dans les lignes directrices de l'OMI, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'adhésion de l'Union européenne au protocole de 2002 à la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages (ci-après dénommé «protocole d'Athènes») est approuvée au nom de l'Union européenne en ce qui concerne les articles 10 et 11 dudit protocole.
Le texte de ces articles est reproduit à l'annexe.
Article 2
1. Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer l'instrument d'adhésion de l'Union au protocole d'Athènes en ce qui concerne les articles 10 et 11 dudit protocole conformément à l'article 17, paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, et à l'article 19 dudit protocole.
2. Au moment du dépôt de l'instrument d'adhésion, l'Union fait la déclaration de compétence suivante:
«En ce qui concerne les matières couvertes par les articles 10 et 11 du protocole d'Athènes de 2002 à la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, lesquelles relèvent de l'article 81 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres de l'Union européenne, à l'exception du Royaume du Danemark, conformément aux articles 1 et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ont conféré compétence à l'Union. L'Union a exercé cette compétence en adoptant le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.».
3. Au moment du dépôt de l'instrument d'adhésion, l'Union fait la déclaration suivante concernant l'article 17 bis, paragraphe 3, de la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, modifié par l'article 11 du protocole d'Athènes:
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«1. |
Les décisions portant sur des matières couvertes par le protocole d'Athènes de 2002 à la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, lorsqu'elles sont rendues par un tribunal du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie, de l'Irlande, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la République de Hongrie, de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède ou du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, sont reconnues et exécutées dans un État membre de l'Union européenne conformément aux règles de l'Union européenne applicables en la matière. |
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2. |
Les décisions portant sur des matières couvertes par le protocole d'Athènes, lorsqu'elles sont rendues par un tribunal du Royaume de Danemark, sont reconnues et exécutées dans un État membre de l'Union européenne conformément à l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. |
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3. |
Les décisions portant sur des matières couvertes par le protocole d'Athènes, lorsqu'elles sont rendues par un tribunal d'un État tiers
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4. La ou les personnes désignées en vertu du paragraphe 1du présent article font la réserve figurant dans les lignes directrices de l'OMI au moment du dépôt de l'instrument d'adhésion de l'Union au protocole d'Athènes en ce qui concerne les articles 10 et 11.
Article 3
L'Union dépose son instrument d'adhésion au protocole d'Athènes en ce qui concerne les articles 10 et 11 dudit protocole avant le 31 décembre 2011.
Article 4
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour déposer les instruments de ratification du protocole d'Athènes ou d'adhésion à celui-ci dans un délai raisonnable et, si possible, avant le 31 décembre 2011.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2011.
Par le Conseil
Le président
S. NOWAK
(1) JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.
(2) JO L 299 du 16.11.2005, p. 62.
(3) JO L 319 du 25.11.1988, p. 9.
ANNEXE
ARTICLES 10 ET 11 DU PROTOCOLE DE 2002 À LA CONVENTION D'ATHÈNES DE 1974 RELATIVE AU TRANSPORT PAR MER DE PASSAGERS ET DE LEURS BAGAGES
Article 10
L'article 17 de la convention est remplacé par le texte ci-après:
«Article 17
Juridiction compétente
1. Une action intentée en vertu des articles 3 et 4 de la présente convention doit être introduite, au choix du demandeur, devant l'une des juridictions énumérées ci-dessous, à condition que celle-ci soit située dans un État partie à la présente convention et conformément aux dispositions du droit interne de chaque État partie en matière de compétence juridictionnelle dans les États où plusieurs tribunaux peuvent être saisis:
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a) |
le tribunal de la résidence habituelle ou du principal établissement du défendeur; |
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b) |
le tribunal du lieu de départ ou du lieu de destination stipulé dans le contrat de transport; |
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c) |
un tribunal de l'État du domicile ou de la résidence habituelle du demandeur, si le défendeur a un siège de son activité dans cet État et est soumis à la juridiction de celui-ci; |
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d) |
le tribunal de l'État du lieu de conclusion du contrat de transport si le défendeur y a un siège de son activité et est soumis à la juridiction de cet État. |
2. Une action intentée en vertu de l'article 4 bis de la présente convention doit être introduite, au choix du demandeur, devant l'une des juridictions auprès desquelles une action pourrait être intentée à l'encontre du transporteur ou du transporteur substitué conformément au paragraphe 1.
3. Après l'événement qui a causé le dommage, les parties peuvent convenir de la juridiction ou du tribunal arbitral auquel la demande d'indemnisation doit être soumise.».
Article 11
Le texte ci-après est ajouté en tant qu'article 17 bis de la convention:
«Article 17 bis
Reconnaissance et exécution des jugements
1. Tout jugement rendu par un tribunal compétent conformément à l'article 17, qui est exécutoire dans l'État d'origine où il ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire est reconnu dans tout État partie, sauf:
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a) |
si le jugement a été obtenu frauduleusement; ou |
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b) |
si le défendeur n'a pas été averti dans des délais raisonnables et mis en mesure de présenter sa défense. |
2. Tout jugement qui est reconnu en vertu du paragraphe 1 est exécutoire dans chaque État partie dès que les procédures requises dans cet État ont été remplies. Ces procédures ne sauraient autoriser une révision au fond de la demande.
3. Un État partie au présent protocole peut appliquer d'autres règles pour la reconnaissance et l'exécution des jugements, sous réserve qu'elles aient pour effet d'assurer que les jugements soient reconnus et exécutés dans la même mesure au moins qu'en vertu des paragraphes 1 et 2.».