20.12.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 350/69


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 23 octobre 2012

concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2010, section II — Conseil

(2012/799/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2010 (1),

vu les comptes annuels de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2010 [COM(2011) 473 — C7-0258/2011] (2),

vu le rapport annuel du Conseil à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2010,

vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2010, accompagné des réponses des institutions (3),

vu la déclaration d'assurance (4) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2010 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu sa décision du 10 mai 2012 (5) ajournant la décision de décharge pour l’exercice 2010, et la résolution qui l’accompagne,

vu l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

vu la décision no 31/2008 du secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune relative au remboursement des frais de voyage des délégués des membres du Conseil (7),

vu l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (8),

vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0301/2012),

1.

refuse la décharge au secrétaire général du Conseil sur l'exécution du budget du Conseil pour l'exercice 2010;

2.

présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.

charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

Le président

Martin SCHULZ

Le secrétaire général

Klaus WELLE


(1)  JO L 64 du 12.3.2010.

(2)  JO C 332 du 14.11.2011, p. 1.

(3)  JO C 326 du 10.11.2011, p. 1.

(4)  JO C 332 du 14.11.2011, p. 134.

(5)  JO L 286 du 17.10.2012, p. 22.

(6)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(7)  Décision découlant du règlement intérieur du Conseil du 22 juillet 2002 (JO L 230 du 28.8.2002, p. 7).

(8)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.



20.12.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 350/71


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 23 octobre 2012

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2010, section II — Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2010 (1),

vu les comptes annuels de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2010 [COM(2011) 473 - C7-0258/2011] (2),

vu le rapport annuel du Conseil à l'autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2010,

vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2010, accompagné des réponses des institutions (3),

vu la déclaration d'assurance (4) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2010 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu sa décision du 10 mai 2012 (5) ajournant la décision de décharge pour l’exercice 2010, et la résolution qui l’accompagne,

vu l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147,

vu la décision no 31/2008 du secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune relative au remboursement des frais de voyage des délégués des membres du Conseil (7),

vu l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (8),

vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0301/2012),

A.

considérant que «les citoyens sont en droit de connaître la façon dont leurs impôts sont dépensés et dont les instances politiques utilisent les pouvoirs qui leur sont conférés» (9),

B.

considérant que le Conseil en tant qu'institution de l'Union doit faire l'objet d'un contrôle exercé par les citoyens de l'Union en ce qui concerne l'exécution des fonds de l'Union,

C.

considérant que le Parlement est la seule institution de l'Union élue au suffrage direct et qu'il est chargé d'octroyer la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union,

1.

attire l'attention sur le rôle attribué au Parlement par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la décharge du budget;

2.

rappelle que, conformément à l'article 335 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, «l'Union est représentée par chacune des institutions, au titre de leur autonomie administrative, pour les questions liées à leur fonctionnement respectif», ce qui signifie, en prenant en considération l'article 50 du règlement financier, que les institutions sont individuellement responsables pour la mise en œuvre de leurs budgets;

3.

rappelle que, conformément à l'article 77 de son règlement interne, les «dispositions concernant la procédure à appliquer pour la décision sur la décharge à donner à la Commission sur l'exécution du budget s'appliquent de la même manière à la procédure relative à la décharge à donner: […]

aux personnes responsables de l'exécution des budgets d'autres institutions et organes de l'Union européenne, comme le Conseil (en sa qualité d'exécutif), la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour des comptes, le Comité économique et social européen et le Comité des régions»;

Opinion de la Cour des comptes sur le Conseil dans la déclaration d'assurance 2010

4.

souligne que, dans son rapport annuel 2010, la Cour des comptes a critiqué le financement du projet immobilier «Résidence Palace» à cause des avances versées (paragraphe 7.19); observe que la Cour des comptes a constaté qu'au cours de la période 2008-2010, le montant total des avances versées par le Conseil s'est élevé à 235 000 000 EUR; constate que les montants versés provenaient de lignes budgétaires sous-utilisées; souligne que le terme «sous-utilisées» est une manière politiquement correcte de qualifier une dotation budgétaire excessive; souligne qu'en 2010, le Conseil a augmenté la ligne budgétaire «Acquisition de biens immobiliers» de 40 000 000 EUR;

5.

prend note des explications du Conseil quant au fait que les crédits ont été rendus disponibles par des virements budgétaires autorisés par l'autorité budgétaire conformément aux procédures prévues aux articles 22 et 24 du règlement financier;

6.

partage l'avis de la Cour des comptes selon lequel une telle procédure porte atteinte au principe de vérité budgétaire, malgré les économies obtenues au niveau du paiement de loyer;

7.

prend acte de la réponse du Conseil selon laquelle les montants des lignes budgétaires pour l'interprétation et les frais de déplacements des délégations devraient être davantage cohérents avec la consommation réelle et réclame une meilleure planification budgétaire afin d'éviter que les pratiques actuelles ne se reproduisent à l'avenir;

8.

rappelle à la Cour des comptes la demande du Parlement de procéder à une évaluation approfondie des systèmes de surveillance et de contrôle qui existent au Conseil, à l'instar des évaluations qu'elle a réalisées auprès de la Cour de justice, du Médiateur européen et du Contrôleur européen de la protection des données au cours de la préparation du rapport annuel de la Cour des comptes pour l'exercice 2010;

9.

réaffirme que le contrôle efficace de l'exécution du budget est une grande responsabilité et que sa réalisation dépend entièrement du déroulement sans entrave de la coopération interinstitutionnelle entre le Conseil et le Parlement;

Questions en suspens

10.

regrette les difficultés permanentes rencontrées avec le Conseil dans le cadre des procédures de décharge pour les exercices 2007, 2008 et 2009, en vue d'engager un dialogue ouvert et formel avec la commission du contrôle budgétaire et de répondre aux questions de cette dernière; rappelle que le Parlement a refusé la décharge au secrétaire général du Conseil sur l'exécution du budget du Conseil pour l'exercice 2009 pour les raisons données dans ses résolutions des 10 mai 2011 (10) et 25 octobre 2011 (11);

11.

accuse réception d'une série de documents destinés à la procédure de décharge 2010 (états financiers définitifs de 2010, y compris les comptes, le rapport d'activité en matière financière et le résumé des audits internes de 2010); attend toujours que lui soient transmis tous les documents nécessaires aux fins de la décharge (notamment ceux relatifs à l'audit interne complet réalisé en 2010);

12.

rappelle que le président de la commission du contrôle budgétaire a envoyé, le 31 janvier 2012, une lettre (12) à la présidence en exercice du Conseil en demandant que le Conseil réponde aux questions annexées à ladite lettre dans le cadre de la décharge;

13.

rappelle que, dans sa résolution contenant les observations qui font partie intégrante de la décision précitée du 10 mai 2012 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2010, section II — Conseil, le Parlement a posé vingt-six questions supplémentaires liées à la procédure de décharge;

14.

regrette que le Conseil refuse de répondre à ces questions;

15.

regrette également que le Conseil n'ait pas accepté l'invitation du Parlement à la réunion au cours de laquelle la commission du contrôle budgétaire a débattu de la décharge 2010 du Conseil;

16.

déplore que, par son attitude, le Conseil fasse obstacle au contrôle démocratique, ainsi qu'à la transparence et à la responsabilité devant les contribuables de l'Union;

17.

salue, cependant, que la présidence en exercice du Conseil ait accepté l'invitation du Parlement aux débats sur les rapports de décharge 2010, en séance plénière, le 10 mai 2012; partage son avis qu'il serait souhaitable que le Parlement et le Conseil trouvent un accord sur la façon de préparer la décharge, dans les meilleurs délais;

18.

tient à remercier la présidence danoise pour son apport constructif tout au long de la procédure de décharge 2010; regrette toutefois que la présidence danoise n'ait pas pu maintenir les acquis des présidences espagnole et suédoise;

L'octroi de la décharge: un droit du Parlement

19.

souligne le droit du Parlement d'octroyer la décharge selon les articles 316, 317 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lesquels doivent être interprétés à la lumière de leur contexte et de leur objectif, qui consiste à soumettre l'exécution de la totalité du budget de l'Union, sans exception, au contrôle et à la surveillance parlementaires, et à donner décharge de manière autonome, non seulement pour la section du budget exécutée par la Commission, mais également pour les sections du budget exécutées par les autres institutions visées à l'article 1er du règlement financier;

20.

constate que la Commission, dans sa réponse du 25 novembre 2011 à la lettre du président de la commission du contrôle budgétaire, déclare souhaitable que le Parlement continue d'octroyer, d'ajourner et de refuser la décharge aux autres institutions comme cela a été le cas jusqu'à présent, ce qui rend encore plus difficilement compréhensible la position exceptionnelle du Conseil;

21.

est d'avis qu'en tout état de cause, il y a lieu de mener une évaluation de la gestion du Conseil en tant qu'institution de l'Union au cours de l'exercice en cause, faisant ainsi respecter les prérogatives du Parlement, notamment l'assurance d'une responsabilité démocratique à l'égard des citoyens de l'Union;

22.

rappelle que les dépenses du Conseil doivent être contrôlées de la même manière que celles des autres institutions et qu'il est d'avis que les éléments fondamentaux de ce contrôle doivent être notamment les suivants:

a)

une réunion officielle organisée sur la base d'un questionnaire écrit, entre les représentants du Conseil et de la commission parlementaire chargée de la procédure de décharge, en vue de répondre aux questions des membres de la commission;

b)

conformément à sa résolution du 16 juin 2010 (13) concernant la procédure de décharge relative au Conseil pour l'exercice 2008, la décharge est fondée sur les documents écrits suivants transmis par les différentes institutions:

les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations de leurs budgets,

un bilan financier décrivant leur actif et leur passif,

le rapport annuel d'activités concernant leur gestion budgétaire et financière,

le rapport annuel de leur auditeur interne,

la publication des décisions budgétaires internes du Conseil;

23.

regrette que, lors des négociations sur un règlement financier révisé, aucun accord n'ait pu être trouvé sur la façon dont la procédure de décharge pourrait être améliorée;

24.

se félicite de l'organisation au sein de la commission du contrôle budgétaire d'un séminaire sur les différents rôles du Parlement et du Conseil dans la procédure de décharge, qui pourraient prendre en considération, entre autres, les éléments suivants:

l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne invite les institutions à pratiquer entre elles une coopération loyale,

l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne définit le rôle du Conseil et du Parlement en ce qui concerne la procédure de décharge,

i)

le rôle du Conseil est d'adresser au Parlement européen une recommandation concernant la décharge de l'ensemble des institutions et organes de l'Union;

ii)

le rôle du Parlement européen est de prendre une décision de décharge concernant l'ensemble des institutions et organes de l'Union,

l'autonomie administrative dont jouit chacune des institutions de l'Union en ce qui concerne son fonctionnement propre,

les articles du règlement financier qui se rapportent à la décharge (articles 145 à 147),

le principe démocratique fondamental de transparence et de responsabilité,

l'objectif visant à renforcer l'efficacité, l'efficience et l'économie en matière d'exécution budgétaire,

afin que le Parlement et le Conseil puissent remplir leurs rôles respectifs, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le règlement financier précisent qu'un certain nombre de documents doivent être mis à la disposition de l'autorité de décharge:

i)

le rapport annuel de la Cour des comptes accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, y compris la déclaration d'assurance, ainsi que d'éventuels autres rapports spéciaux de la Cour des comptes;

ii)

un rapport annuel d'activités fondé sur les résultats obtenus notamment par rapport aux indications données par le Parlement et le Conseil, conformément à l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

iii)

les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations du budget;

iv)

un bilan financier décrivant l'actif et le passif;

v)

un rapport sur la gestion budgétaire et financière;

vi)

un rapport résumant le nombre et le type d'audits internes effectués, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations,

le Conseil devrait transmettre au Parlement, en tant qu'autorité chargée de prendre la décision de décharge, toutes les informations liées à la décharge demandées par ce dernier,

le Conseil répond par écrit aux questions posées par le Parlement concernant la décharge,

l'ensemble des institutions et des organes de l'Union doivent être traités sur un pied d'égalité lorsque le Conseil élabore sa recommandation relative à la décharge,

avant fin janvier 2013, une réunion sera organisée entre le Parlement et le Conseil sur les questions liées à la décharge, concernant les points susvisés,

la présidence du Conseil devrait participer activement à la présentation du rapport annuel de la Cour des comptes et au débat en séance plénière du Parlement consacré à la décharge.


(1)  JO L 64 du 12.3.2010.

(2)  JO C 332 du 14.11.2011, p. 1.

(3)  JO C 326 du 10.11.2011, p. 1.

(4)  JO C 332 du 14.11.2011, p. 134.

(5)  JO L 286 du 17.10.2012, p. 22.

(6)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(7)  Décision découlant du règlement intérieur du Conseil du 22 juillet 2002 (JO L 230 du 28.8.2002, p. 7).

(8)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(9)  L'initiative européenne en matière de transparence.

(10)  JO L 250 du 27.9.2011, p. 25.

(11)  JO L 313 du 26.11.2011, p. 13.

(12)  Lettre no 301653 du 31 janvier 2012.

(13)  JO L 252 du 25.9.2010, p. 24.