17.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 286/22 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 10 mai 2012
concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2010, section II — Conseil
(2012/545/UE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2010 (1), |
— |
vu les comptes annuels de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2010 [COM(2011) 473 — C7-0258/2011] (2), |
— |
vu le rapport annuel du Conseil à l’autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2010, |
— |
vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget relatif à l’exercice 2010, accompagné des réponses des institutions (3), |
— |
vu la déclaration d’assurance (4) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2010 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
— |
vu l’article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147, |
— |
vu la décision no 31/2008 du secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune relative au remboursement des frais de voyage des délégués des membres du Conseil (6), |
— |
vu l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (7), |
— |
vu l’article 77 et l’annexe VI de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0095/2012), |
1. |
ajourne sa décision concernant la décharge au secrétaire général du Conseil sur l’exécution du budget du Conseil pour l’exercice 2010; |
2. |
présente ses observations et réserves dans la résolution ci-après; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l’Union européenne, à la Cour des comptes, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des données, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L). |
Le président
Martin SCHULZ
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(2) JO C 332 du 14.11.2011, p. 1.
(3) JO C 326 du 10.11.2011, p. 1.
(4) JO C 332 du 14.11.2011, p. 134.
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(6) Décision découlant du règlement intérieur du Conseil du 22 juillet 2002 (JO L 230 du 28.8.2002, p. 7).
(7) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
17.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 286/23 |
RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 10 mai 2012
contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2010, section II — Conseil
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2010 (1), |
— |
vu les comptes annuels de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2010 [COM(2011) 473 - C7-0258/2011] (2), |
— |
vu le rapport annuel du Conseil à l’autorité de décharge sur les audits internes effectués en 2010, |
— |
vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget relatif à l’exercice 2010, accompagné des réponses des institutions (3), |
— |
vu la déclaration d’assurance (4) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l’exercice 2010 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
— |
vu l’article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147, |
— |
vu la décision no 31/2008 du secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune relative au remboursement des frais de voyage des délégués des membres du Conseil (6), |
— |
vu l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (7), |
— |
vu l’article 77 et l’annexe VI de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0095/2012), |
1. |
ajourne sa décision concernant la décharge au secrétaire général du Conseil sur l’exécution du budget du Conseil pour l’exercice 2010, conformément à la faculté du Parlement de profiter des deux délais du calendrier d’octroi de la décharge pour, en l’espèce, dégager un accord éventuel avec la présidence en exercice; |
2. |
prend acte du fait que, dans son rapport annuel 2010, la Cour des comptes a estimé que, sur la base de ses travaux d’audit, les paiements relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2010 pour les dépenses administratives et autres des institutions et des organes sont, dans l’ensemble, exempts d’erreur significative; souligne que le taux d’erreur le plus probable est évalué, dans le secteur «dépenses administratives», en général à 0,4 % (points 7.9 et 7.10); |
3. |
accuse réception d’une série de documents destinés à la procédure de décharge 2010 (états financiers définitifs de 2010, y compris les comptes, le rapport d’activité en matière financière et le résumé des audits internes de 2010); attend toujours que lui soient transmis tous les documents nécessaires aux fins de la décharge (notamment ceux relatifs à l’audit interne complet réalisé en 2010); |
4. |
espère que le Parlement recevra le rapport annuel d’activités complet; insiste pour que le rapport annuel d’activités fournisse également un tableau exhaustif de l’ensemble des ressources humaines dont le Conseil dispose, ventilé par catégorie, grade, sexe, participation à la formation professionnelle et nationalité; |
5. |
souligne que, dans son rapport annuel 2010, la Cour des comptes a critiqué le financement du projet immobilier «Résidence Palace» à cause des avances (paragraphe 7.19); observe que la Cour des comptes a constaté qu’au cours de la période 2008-2010, le montant total des avances versées par le Conseil s’était élevé à 235 000 000 EUR; constate que les montants versés provenaient de lignes budgétaires sous-utilisées; souligne que le terme «sous-utilisées» est une manière politiquement correcte de qualifier une dotation budgétaire excessive; souligne qu’en 2010, le Conseil a augmenté la ligne budgétaire «Acquisition de biens immobiliers» de 40 000 000 EUR; |
6. |
prend note des explications du Conseil quant au fait que les crédits ont été rendus disponibles par des virements budgétaires autorisés par l’autorité budgétaire conformément aux procédures prévues aux articles 22 et 24 du règlement financier; |
7. |
partage l’avis de la Cour des comptes selon lequel une telle procédure porte atteinte au principe de vérité budgétaire, malgré les économies obtenues au niveau du paiement de loyer; |
8. |
prend acte de la réponse du Conseil selon laquelle les montants des lignes budgétaires pour l’interprétation et les frais de déplacements des délégations devraient être davantage cohérents avec la consommation réelle et réclame une meilleure planification budgétaire afin d’éviter que les pratiques actuelles ne se reproduisent à l’avenir; |
9. |
rappelle à la Cour des comptes la demande du Parlement de procéder à une évaluation approfondie des systèmes de surveillance et de contrôle qui existent au Conseil, à l’instar des évaluations qu’elle a réalisées auprès de la Cour de justice, du Médiateur européen et du Contrôleur européen de la protection des données au cours de la préparation du rapport annuel de la Cour des comptes pour l’exercice 2010; |
10. |
regrette les difficultés rencontrées dans le cadre des procédures de décharge pour les exercices 2007, 2008 et 2009, en raison de la réticence du Conseil à engager un dialogue ouvert et formel avec la commission du contrôle budgétaire et à répondre aux questions de cette dernière; rappelle que le Parlement a refusé la décharge au secrétaire général du Conseil sur l’exécution du budget du Conseil pour l’exercice 2009 pour les raisons spécifiées dans ses résolutions des 10 mai 2011 (8) et 25 octobre 2011 (9); |
11. |
réaffirme sa position selon laquelle le contribuable européen est en droit d’attendre que l’ensemble du budget de l’Union, y compris tous les fonds gérés de manière autonome par les différentes institutions et agences que compte celle-ci, soit soumis à un contrôle public complet; |
12. |
déplore le fait que le Conseil estime que, contrairement aux autres institutions de l’Union, il n’est pas responsable de l’utilisation des fonds qui sont mis à sa disposition; |
13. |
souligne que les failles de l’argumentation du Conseil selon laquelle le fait de donner décharge à la Commission revient à donner décharge pour l’ensemble du budget de l’Union, y compris les parties du budget utilisées par le Conseil, apparaissent lorsque, sans aucune logique, il soutient l’idée que la Commission ne devrait pas être habilitée à contrôler et à gérer son budget; est d’avis que cette incohérence ne pourra être résolue que si le Conseil invite la Commission à exercer un contrôle sur ses finances ou à participer pleinement à une procédure de décharge ordinaire, celle-ci devant nécessairement respecter, mutatis mutandis, l’ensemble des étapes de la procédure qui s’applique à toutes les autres institutions de l’Union; |
14. |
rappelle que le Parlement attend toujours la réponse du Conseil concernant les actions et la demande de documents qu’évoquent les deux résolutions susvisées; demande au secrétaire général du Conseil de fournir à la commission du Parlement compétente pour la procédure de décharge des réponses écrites détaillées aux questions suivantes:
|
15. |
prend note de la réponse de la Commission du 25 novembre 2011 à la lettre du président de la commission du contrôle budgétaire, dans laquelle la Commission déclare souhaitable que le Parlement continue d’octroyer, d’ajourner et de refuser la décharge aux autres institutions comme cela a été le cas jusqu’à présent; |
16. |
rappelle que, le 31 janvier 2012, le président de la commission du contrôle budgétaire a envoyé une lettre à la présidence en exercice du Conseil, soulignant son souhait d’instaurer un dialogue politique et communiquant des questions complémentaires de la commission parlementaire concernant la décharge au Conseil; espère par conséquent que le Conseil fournira, avant le débat en plénière, à la commission compétente pour la procédure de décharge une réponse au questionnaire joint à la lettre du président; |
17. |
regrette néanmoins que le Conseil ait refusé de participer aux réunions officielles de la commission du contrôle budgétaire consacrées à sa décharge; |
18. |
souligne le droit du Parlement, sur recommandation du Conseil, d’octroyer la décharge selon la procédure prévue par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, laquelle doit être interprétée à la lumière de son contexte et de son objectif, qui consiste à soumettre l’exécution de la totalité du budget de l’Union sans exception au contrôle et à la surveillance parlementaires, et à donner décharge de manière autonome, non seulement pour la section du budget exécutée par la Commission, mais également pour les sections du budget exécutées par les autres institutions visées à l’article 1er du règlement financier; |
19. |
souligne que le Conseil devrait faire preuve de transparence et être entièrement responsable envers les citoyens européens des fonds qui lui sont confiés en tant qu’institution de l’Union; soutient que le Conseil doit, pour ce faire, prendre part sans réserve et de bonne foi à la procédure annuelle de décharge:
|
20. |
estime que la coopération interinstitutionnelle entre le Parlement et le Conseil revêt une importance fondamentale lorsqu’il s’agit de contrôler l’exécution du budget de l’Union; demande à ce propos au Conseil de fournir des réponses au questionnaire qui lui a été transmis par le Parlement; |
21. |
demande que le Conseil examine la question de la décharge annuelle pour le budget général de l’Union au cours d’une partie de réunion ouverte au public. |
(2) JO C 332 du 14.11.2011, p. 1.
(3) JO C 326 du 10.11.2011, p. 1.
(4) JO C 332 du 14.11.2011, p. 134.
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(6) Décision découlant du règlement intérieur du Conseil du 22 juillet 2002 (JO L 230 du 28.8.2002, p. 7).
(7) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(8) JO L 250 du 27.9.2011, p. 25.