22.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 341/11


RÈGLEMENT (UE) No 1359/2011 DU CONSEIL

du 19 décembre 2011

modifiant le règlement (UE) no 7/2010 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour assurer un approvisionnement suffisant et continu de certaines marchandises dont la production est trop faible dans l’Union et éviter toute perturbation du marché pour certains produits agricoles et industriels, des contingents tarifaires autonomes ont été ouverts par le règlement (UE) no 7/2010 du Conseil (1), dans les limites desquels ils peuvent être importés à des taux de droit réduits ou nuls. Pour les mêmes raisons, il est nécessaire d’ouvrir, avec effet au 1er janvier 2012, de nouveaux contingents tarifaires à un taux de droit nul pour un volume approprié pour les produits portant les numéros d’ordre 09.2928 et 09.2929, en insérant lesdits produits dans la liste figurant à l’annexe du règlement (UE) no 7/2010.

(2)

Les volumes contingentaires des contingents tarifaires autonomes portant les numéros d’ordre 09.2624 et 09.2640 sont insuffisants pour répondre aux besoins de l’industrie de l’Union pour la période contingentaire actuelle, qui prend fin le 31 décembre 2011. Il convient dès lors d’augmenter ces volumes contingentaires à compter du 1er juillet 2011.

(3)

Les volumes contingentaires des contingents tarifaires autonomes portant les numéros d’ordre 09.2603, 09.2629, 09.2632, 09.2816 et 09.2977 devraient être remplacés par les volumes indiqués à l’annexe du présent règlement.

(4)

Il n’est plus de l’intérêt de l’Union de continuer à octroyer, en 2012, des contingents tarifaires pour les produits portant les numéros d’ordre 09.2815, 09.2841 et 09.2992, pour lesquels de tels contingents ont été établis pour 2011. Il convient donc de clôturer lesdits contingents à compter du 1er janvier 2012 et de supprimer les produits correspondants de la liste figurant à l’annexe du règlement (UE) no 7/2010.

(5)

Compte tenu des nombreuses modifications à apporter, il convient, dans un souci de clarté, de remplacer intégralement l’annexe du règlement (UE) no 7/2010.

(6)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 7/2010 en conséquence.

(7)

Compte tenu du fait que les contingents tarifaires doivent prendre effet à compter du 1er janvier 2012, il convient que le présent règlement s’applique à partir de la même date et qu’il entre en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) no 7/2010 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

À compter du 1er juillet 2011, à l’annexe du règlement (UE) no 7/2010:

le volume contingentaire du contingent tarifaire autonome portant le numéro d’ordre 09.2624 est fixé à 950 tonnes,

le volume contingentaire du contingent tarifaire autonome portant le numéro d’ordre 09.2640 est fixé à 11 000 tonnes.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2012, à l’exception de l’article 2 qui est applicable à partir du 1er juillet 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. KOROLEC


(1)  JO L 3 du 7.1.2010, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE

Numéro d’ordre

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire

Droit contingentaire (%)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Champignons de l’espèce Auricularia polytricha, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, destinés à la fabrication de plats préparés (1)  (2)

1.1.-31.12.

700 tonnes

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane non inférieure à 450 Eur/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00 (1)

1.1.-31.12.

6 000 tonnes

0 %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Charge de silice sous forme de granules, ayant une teneur en dioxyde de silicium d’au moins 97 %

1.1.-31.12.

1 700 tonnes

0 %

09.2703

ex 2825 30 00

10

Oxydes et hydroxydes de vanadium, destinés exclusivement à la fabrication d’alliages (1)

1.1.-31.12.

13 000 tonnes

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Trioxyde de tungstène, oxyde bleu de tungstène compris (CAS RN 1314-35-8 + 39318-18-8)

1.1.-31.12.

12 000 tonnes

0 %

09.2929

2903 22 00

 

Trichloroéthylène (CAS RN 79-01-6)

1.1.-31.12.

7 000 tonnes

0 %

09.2837

ex 2903 79 90

10

Bromochlorométhane (CAS RN 74-97-5)

1.1.-31.12.

600 tonnes

0 %

09.2933

ex 2903 99 90

30

1,3-Dichlorobenzène (CAS RN 541-73-1)

1.1.-31.12.

2 600 tonnes

0 %

09.2950

ex 2905 59 98

10

2-Chloroethanol, destiné à la fabrication de thioplastes liquides de la sous-position 4002 99 90, (CAS RN 107-07-3) (1)

1.1.-31.12.

15 000 tonnes

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-Crésol d’une pureté de 98,5 % en poids ou plus (CAS RN 95-48-7)

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2767

ex 2910 90 00

80

Oxyde d’allyle et de glycidyle (CAS RN 106-92-3)

1.1.-31.12.

4 300 tonnes

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde), (CAS RN 121-32-4)

1.1.-31.12.

950 tonnes

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Acide acétique d’une pureté minimale de 99 % en poids (CAS RN 000064-19-7)

1.1.-31.12.

500 000 tonnes

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Anhydride acétique (CAS RN 108-24-7)

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Sébacate de diméthyle (CAS RN 106-79-6)

1.1.-31.12.

1 300 tonnes

0 %

09.2634

ex 2917 19 90

40

Acide dodécanedioïque, d’une pureté en poids supérieure à 98,5 % (CAS RN 000693-23-2)

1.1.-31.12.

4 600 tonnes

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Acide o-acétylsalicylique (CAS RN 50-78-2)

1.1.-31.12.

120 tonnes

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianhydride benzophénone-3,3’,4,4’-tétracarboxylique (CAS RN 2421-28-5)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2632

ex 2921 22 00

10

Hexaméthylènediamine (CAS RN 124-09-4)

1.1.-31.12.

40 000 tonnes

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Phénylenèdiamine (CAS RN 95-54-5)

1.1.-31.12.

1 800 tonnes

0 %

09.2977

2926 10 00

 

Acrylonitrile (CAS RN 107-13-1)

1.1.-31.12.

75 000 tonnes

0 %

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cystine (CAS RN 56-89-3)

1.1.-31.12.

600 tonnes

0 %

09.2603

ex 2930 90 99

79

Tétrasulfure de bis(3-triéthoxysilylpropyl) (CAS RN 40372-72-3)

1.1.-31.12.

12 000 tonnes

0 %

09.2810

2932 11 00

 

Tétrahydrofurane (CAS RN 109-99-9)

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1.-31.12.

300 tonnes

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Hexane-6-olide (CAS RN 502-44-3)

1.1.-31.12.

4 000 tonnes

0 %

09.2615

ex 2934 99 90

70

Acide ribonucléique (CAS RN 63231-63-0)

1.1.-31.12.

110 tonnes

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xylose (CAS RN 58-86-6)

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosulfonate de sodium

1.1.-31.12.

40 000 tonnes

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Essence de papeterie au sulfate

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Colophanes et acides résiniques de gemme

1.1.-31.12.

280 000 tonnes

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Catalyseur composé de dioxyde de titane et de trioxyde de tungstène

1.1.-31.12.

2 200 tonnes

0 %

09.2829

ex 3824 90 97

19

Extrait solide, insoluble dans les solvants aliphatiques, du résidu obtenu lors de l’extraction de colophane de bois, qui présente les caractéristiques suivantes:

une teneur en poids d’acides résiniques n’excédant pas 30 %,

un nombre d’acidité n’excédant pas 110

et

un point de fusion de 100 °C ou plus

1.1.-31.12.

1 600 tonnes

0 %

09.2986

ex 3824 90 97

76

Mélange d’amines tertiaires, contenant en poids:

60 % ou plus de dodécyldiméthylamine

20 % ou plus de diméthyl(tétradécyl)amine

0,5 % ou plus d’hexadécyldiméthylamine,

destiné à être utilisé pour la fabrication d’oxydes d’amines (1)

1.1.-31.12.

14 315 tonnes

0 %

09.2907

ex 3824 90 97

86

Mélanges de stérols végétaux, sous forme de poudre, contenant en poids:

75 % minimum de stérols,

mais 25 % maximum de stanols,

utilisés pour la fabrication de stanols/stérols ou d’esters de stanols/stérols (1)

1.1.-31.12.

2 500 tonnes

0 %

09.2140

ex 3824 90 97

98

Mélange d’amines tertiaires contenant en poids:

2,0-4,0 % de N,N-diméthyl-1-octanamine

94 % minimum de N,N-diméthyl-1-décanamine

2 % maximum de N,N-diméthyl-1-dodécanamine

1.1.-31.12.

4 500 tonnes

0 %

09.2639

3905 30 00

 

Poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés

1.1.-31.12.

18 000 tonnes

0 %

09.2640

ex 3905 99 90

91

Butyral de polyvinyle

1.1.-31.12.

11 000 tonnes

0 %

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polydiméthylsiloxane dont le degré de polymérisation est de 2 800 unités monomères (± 100)

1.1.-31.12.

1 300 tonnes

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Flocons d’acétate de cellulose

1.1.-31.12.

75 000 tonnes

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Hyaluronate de sodium, non stérile, présentant les caractéristiques suivantes:

une masse moléculaire moyenne en masse (Mw) n’excédant pas 900 000,

un taux d’endotoxines ne dépassant pas 0,008 unités d’endotoxines (UE)/mg,

une teneur en éthanol n’excédant pas 1 % en poids,

une teneur en isopropanol n’excédant pas 0,5 % en poids

1.1.-31.12.

200 kg

0 %

09.2813

ex 3920 91 00

94

Film de polybutyral de vinyle tricouche co-extrudé, sans bande colorée graduée, et contenant du bis(2-éthylhexanoate) de 2,2’-éthylènedioxydiéthyle comme plastifiant, dans une proportion égale ou supérieure à 29 % en poids mais n’excédant pas 31 %

1.1.-31.12.

3 000 000 m2

0 %

09.2818

ex 6902 90 00

10

Briques réfractaires

de plus de 300 mm de côté et

d’une teneur en TiO2 de 1 % en poids au maximum et

d’une teneur en Al2O3 de 0,4 % en poids au maximum et

présentant une variation de volume inférieure à 9 % à 1 700 °C

1.1.-31.12.

75 tonnes

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastic, avec un poids de 120 g/m2 (± 10 g/m2), normalement utilisée pour la fabrication d’écrans anti-insectes enroulables et à cadre fixe

1.1.-31.12.

1 900 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrochrome contenant en poids 1,5 % ou plus mais pas plus de 4 % de carbone et pas plus de 70 % de chrome

1.1.-31.12.

50 000 tonnes

0 %

09.2629

ex 7616 99 90

85

Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (1)

1.1.-31.12.

800 000 unités

0 %

09.2636

ex 8411 82 80

20

Turbines à gaz industrielles dérivées de l’aéronautique, d’une puissance de 64 mégawatts, destinées à être intégrées dans des générateurs industriels fonctionnant moins de 5 500 heures par an en service de pointe/moyen et dont l’efficacité du cycle simple est supérieure à 40 %

1.1.-31.12.

10 unités

0 %

09.2763

ex 8501 40 80

30

Moteur monophasé à courant alternatif, d’une puissance de sortie supérieure à 750 W, d’une puissance d’entrée supérieure à 1 600 W mais ne dépassant pas 2 700 W, d’un diamètre extérieur supérieur à 120 mm (± 0,2 mm) mais ne dépassant pas 135 mm (± 0,2 mm), d’une vitesse nominale supérieure à 30 000 rpm mais ne dépassant pas 50 000 rpm, équipé d’un ventilateur à induction d’air et destiné à être utilisé dans la fabrication d’aspirateurs (1)

1.1.-31.12.

2 000 000 unités

0 %

09.2642

ex 8501 40 80

40

Ensemble comprenant:

un moteur électrique à collecteur, monophasé, à courant alternatif, d’une puissance utile égale ou supérieure à 480 W mais n’excédant pas 1 400 W, d’une puissance d’entrée supérieure à 900 W mais n’excédant pas 1 600 W, d’un diamètre externe supérieur à 119,8 mm sans dépasser 135,2 mm et d’une vitesse nominale supérieure à 30 000 tr/min sans dépasser 5 000 tr/min, et

un ventilateur d’aspiration, utilises

pour la fabrication des aspirateurs (1)

1.1.-31.12.

120 000 unités

0 %

09.2633

ex 8504 40 82

20

Transformateurs électriques d’une puissance n’excédant pas 1 kVA, utilisés dans la production d’appareils électriques épilatoires (1)

1.1.-31.12.

4 500 000 unités

0 %

09.2643

ex 8504 40 82

30

Cartes d’alimentation électrique utilisées dans la fabrication de marchandises relevant des positions 8521 et 8528 (1)

1.1.-31.12.

1 038 000 unités

0 %

09.2620

ex 8526 91 20

20

Assemblage pour système GPS ayant une fonction de détermination de position

1.1.-31.12.

3 000 000 unités

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Générateur de fréquence piloté en tension, constitué d’éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boîtier dont les dimensions n’excèdent pas 30 mm × 30 mm

1.1.-31.12.

1 400 000 unités

0 %

09.2635

ex 9001 10 90

20

Fibres optiques destinées à la fabrication des câbles de fibres de verre de la position 8544 (1)

1.1.-31.12.

3 300 000 km

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Lentilles, prismes et éléments collés, en verre, non montés, destinés à la fabrication d’articles des codes NC 9002, 9005, 9013 10 et 9015 (1)

1.1.-31.12.

5 000 000 unités

0 %


(1)  La réduction des droits de douane est subordonnée aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(2)  Toutefois, la mesure n’est pas admise lorsque le traitement est réalisé par des entreprises de vente au détail ou de restauration.»