21.12.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 338/27


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1350/2011 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2011

portant suspension temporaire des droits de douane à l’importation de certaines céréales au titre de la campagne de commercialisation 2011/2012

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1) et notamment son article 187, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de favoriser l’approvisionnement du marché communautaire en céréales au cours des premiers mois de la campagne 2011/2012, le règlement d’exécution (UE) no 633/2011 de la Commission (2) a suspendu, jusqu’au 31 décembre 2011, les droits de douane pour les contingents tarifaires d’importation de blé tendre de basse et moyenne qualité et d’orge fourragère ouverts par les règlements de la Commission (CE) no 1067/2008 (3) et (CE) no 2305/2003 (4) respectivement.

(2)

Les perspectives d’évolution du marché des céréales dans l’Union européenne pour la fin de la campagne 2011/2012 laissent supposer que des prix fermes devraient perdurer, compte tenu du faible niveau des stocks et de l’état actuel des estimations de la Commission quant aux quantités qui seront effectivement disponibles au titre de la récolte 2011. Afin de faciliter le maintien des flux d’importations utiles à l’équilibre du marché de l’Union, il s’avère nécessaire de garantir une continuité dans la politique d’importation des céréales en maintenant la suspension temporaire des droits de douane à l’importation au titre de la campagne 2011/2012, pour les contingents tarifaires d’importation bénéficiant actuellement de cette mesure, et ce jusqu’au 30 juin 2012.

(3)

Il convient en outre de ne pas pénaliser les opérateurs lorsque l’acheminement des céréales, en vue de leur importation dans l’Union, est en cours. À ce titre, il convient de prendre en considération les délais de transport et de permettre aux opérateurs d’effectuer la mise en libre pratique des céréales sous le régime de la suspension des droits de douane prévue par le présent règlement, pour tous les produits dont le transport à destination directe de l’Union a débuté au plus tard le 30 juin 2012. Il convient par ailleurs de prévoir quelle preuve doit être apportée pour démontrer le transport à destination directe de l’Union et la date à laquelle a débuté ledit transport.

(4)

Afin d’assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d’importation à partir du 1er janvier 2012, le présent règlement doit entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(5)

Le Comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L’application des droits de douane à l’importation pour les produits relevant des codes NC 1001 99 00, d’une qualité autre que la qualité haute telle que définie à l’annexe II du règlement (UE) no 642/2010 de la Commission (5), et NC 1003 est suspendue au titre de la campagne 2011/2012, pour toutes les importations effectuées dans le cadre des contingents tarifaires à droit réduit ouverts par les règlements (CE) no 1067/2008 et (CE) no 2305/2003.

2.   Lorsque le transport des céréales visées au paragraphe 1 du présent article est effectué à destination directe de l’Union et a débuté au plus tard le 30 juin 2012, la suspension des droits de douane en vertu du présent règlement reste applicable pour la mise en libre pratique des produits concernés.

La preuve du transport à destination directe de l’Union et de la date du début de celui-ci est apportée, à la satisfaction des autorités compétentes, sur la base de l’original du document de transport.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2012 et jusqu’au 30 juin 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 170 du 30.6.2011, p. 19.

(3)  JO L 290 du 31.10.2008, p. 3.

(4)  JO L 342 du 30.12.2003, p. 7.

(5)  JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.