14.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 330/17 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1303/2011 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 2011
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l'Union européenne, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivations |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Gel antidouleur contenant les ingrédients suivants:
Les quantités des ingrédients ne sont pas indiquées sur l'emballage du produit. Il est noté sur l’emballage que le produit est indiqué pour soulager temporairement les petites douleurs musculaires et articulaires liées à l’arthrite, au mal de dos, aux entorses et foulures. |
3824 90 97 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note complémentaire 1 du chapitre 30, et par le libellé des codes 3824, 3824 90 et 3824 90 97. Il ne s’agit pas d’un produit thérapeutique, puisqu’il ne sert pas à traiter ou guérir une maladie, et il n’a pas non plus de finalité prophylactique, puisqu’il n’a pas d’effet préventif ou protecteur contre une maladie. En outre, le produit ne répond pas aux exigences visées à la note complémentaire 1 du chapitre 30. Le classement en tant que médicament de la position 3004 est donc exclu. Il ne s’agit pas d’un produit de beauté ou de maquillage puisqu'il n’est pas destiné aux soins de la peau. Bien que le produit ait pour effet de rafraîchir la peau là où il est appliqué, en réalité il n’entretient la peau d'aucune manière. Le classement dans la position 3304 est donc exclu. Le produit doit donc être classé sous le code NC 3824 90 97 comme «autres produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes non dénommés ni compris ailleurs». |