9.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 327/42 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1277/2011 DE LA COMMISSION
du 8 décembre 2011
modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 de la Commission portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 15, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (2) fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale inscrits sur la liste figurant à son annexe I (ci-après la «liste»), aux points d’entrée sur les territoires visés à l’annexe I du règlement (CE) no 882/2004. |
(2) |
L’article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que la liste doit faire l’objet d’un réexamen régulier, au moins trimestriel, durant lequel il doit au moins être tenu compte des sources d’information visées dans ledit article. |
(3) |
La fréquence et la pertinence des incidents alimentaires notifiés au moyen du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), les constatations faites par l’Office alimentaire et vétérinaire à l’occasion des missions effectuées dans des pays tiers, ainsi que les rapports trimestriels sur les lots d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale que les États membres présentent à la Commission en application de l’article 15 du règlement (CE) no 669/2009, indiquent qu’il est nécessaire de modifier la liste. |
(4) |
En particulier, il y a lieu de supprimer de la liste les entrées relatives aux marchandises pour lesquelles les sources d’informations susmentionnées révèlent un degré de conformité globalement satisfaisant avec les exigences de sécurité applicables de la législation de l’Union, et pour lesquelles la réalisation de contrôles officiels renforcés n’est donc plus justifiée. |
(5) |
En outre, la liste doit être modifiée afin de diminuer la fréquence des contrôles officiels des marchandises pour lesquelles les sources d’informations révèlent une amélioration globale de la conformité avec les exigences applicables de la législation de l’Union, et pour lesquelles le niveau actuel de contrôle officiel n’est donc plus justifié. |
(6) |
Il convient de modifier en conséquence les entrées de la liste relatives à certaines importations en provenance d’Argentine, de la République dominicaine, d’Égypte et d’Inde. |
(7) |
Pour la clarté de la législation de l’Union, il est également nécessaire de spécifier dans la liste les entrées relatives aux importations de piments frais de Thaïlande ainsi qu’aux importations d’additifs pour l’alimentation animale et de prémélanges en provenance d’Inde, et de préciser de quel type de piments de la République dominicaine, d’Égypte et de Thaïlande il est question. |
(8) |
Les modifications de la liste portant sur la suppression des références à certaines marchandises et sur la réduction de la fréquence des contrôles doivent s’appliquer au plus tôt, dans la mesure où les problèmes de sécurité initiaux ont été résolus. Il convient donc que ces modifications s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. |
(9) |
Étant donné le nombre de modifications qu’il est nécessaire d’introduire à l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009, il y a lieu de remplacer celle-ci par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. |
(10) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 669/2009 en conséquence. |
(11) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er janvier 2012.
Toutefois, les modifications suivantes des entrées de l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement:
a) |
la suppression des entrées relatives:
|
b) |
la réduction de la fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité applicables aux épices séchées (denrées alimentaires) en provenance d’Inde. |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.
(2) JO L 194 du 25.7.2009, p. 11.
ANNEXE
«ANNEXE I
A. Aliments pour animaux et denrées alimentaires d’origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d’entrée désigné
Aliments pour animaux et denrées alimentaires (utilisation envisagée) |
Code NC (1) |
Pays d’origine |
Risque |
Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité (%) |
||||
Noisettes (en coques ou décortiquées) |
0802 21 00; 0802 22 00 |
Azerbaïdjan (AZ) |
Aflatoxines |
10 |
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(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
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Brésil (BR) |
Aflatoxines |
10 |
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(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
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Nouilles séchées |
ex 1902 |
Chine (CN) |
Aluminium |
10 |
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(Denrées alimentaires) |
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Pomelos |
ex 0805 40 00 |
Chine (CN) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (11) |
20 |
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(Denrées alimentaires – fraîches) |
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Feuilles de thé (noir et vert) |
0902 |
Chine (CN) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (10) |
10 |
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(Denrées alimentaires) |
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République dominicaine (DO) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (3) |
50 |
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(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
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Égypte (EG) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (7) |
10 |
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(Denrées alimentaires – fruits et légumes frais) |
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Piments (doux et autres) (Capsicum spp.) |
0709 60 10; ex 0709 60 99; 0710 80 51; ex 0710 80 59 |
Égypte (EG) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (12) |
10 |
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(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou surgelées) |
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Ghana (GH) |
Aflatoxines |
50 |
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(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
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Feuilles de curry (Bergera/Murraya koenigii) |
ex 1211 90 85 |
Inde (IN) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (5) |
10 |
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(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches) |
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Inde (IN) |
Aflatoxines |
20 |
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(Denrées alimentaires – épices séchées) (13) |
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Inde (IN) |
Aflatoxines |
20 |
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(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
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Additifs pour l’alimentation animale et prémélanges |
ex 2309; 2917 19 90; ex 2817 00 00; ex 2820 90 10; ex 2820 90 90; ex 2821 10 00; ex 2825 50 00; ex 2833 21 00; ex 2833 25 00; ex 2833 29 20; ex 2833 29 80; ex 2835; ex 2836; ex 2839; 2936 |
Inde (IN) |
Cadmium et plomb |
10 |
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(Aliments pour animaux) |
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Okra |
ex 0709 99 90 |
Inde (IN) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (2) |
10 |
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(Denrées alimentaires –fraîches) |
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Graines de pastèque (egusi, Citrullus lanatus) et produits dérivés |
ex 1207 99 96; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99 |
Nigeria (NG) |
Aflatoxines |
50 |
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(Denrées alimentaires) |
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Pérou (PE) |
Aflatoxines et ochratoxine A |
10 |
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(Denrées alimentaires – épices séchées) |
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ex 0709 60 99 |
Thaïlande (TH) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (9) |
10 |
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(Denrées alimentaires –fraîches) |
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Thaïlande (TH) |
Salmonelles (6) |
10 |
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(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches) |
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Thaïlande (TH) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (4) |
20 |
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|||||||
(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches) |
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|||||||
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Thaïlande (TH) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (4) |
50 |
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(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
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|||||||
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Turquie (TR) |
Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (8) |
10 |
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(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés) |
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Raisins secs |
0806 20 |
Ouzbékistan (UZ) |
Ochratoxine A |
50 |
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(Denrées alimentaires) |
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Afrique du Sud (ZA) |
Aflatoxines |
10 |
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(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
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Tous les pays tiers |
Colorants Soudan |
10 |
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(Denrées alimentaires – épices séchées) |
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(Denrées alimentaires) |
B. Définitions
Aux fins de la présente annexe, les “colorants Soudan” renvoient aux substances chimiques suivantes:
i) |
le Soudan I (numéro CAS 842-07-9); |
ii) |
le Soudan II (numéro CAS 3118-97-6); |
iii) |
le Soudan III (numéro CAS 85-86-9); |
iv) |
le rouge écarlate ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).» |
(1) Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés et qu’aucune subdivision spécifique n’existe sous ce code dans la nomenclature des marchandises, ce dernier est précédé d’un “ex” (par exemple ex 1006 30: seul le riz Basmati destiné à la consommation humaine directe est inclus).
(2) Notamment résidus des substances suivantes: acéphate, méthamidophos, triazophos, endosulfan, monocrotophos.
(3) Notamment résidus des substances suivantes: amitraze, acéphate, aldicarbe, bénomyl, carbendazime, chlorofénapyr, chlorpyriphos, CS2 (dithiocarbamates), diafenthiuron, diazinon, dichlorvos, dicofol, diméthoate, endosulfan, fenamidone, imidaclopride, malathion, méthamidophos, méthiocarbe, méthomyl, monocrotophos, ométhoate, oxamyl, profénofos, propiconazole, thiabendazole, thiaclopride.
(4) Notamment résidus des substances suivantes: acéphate, carbaryl, carbendazime, carbofuran, chlorpyriphos, chlorpyriphos-méthyl, diméthoate, éthion, malathion, métalaxyl, méthamidophos, méthomyl, monocrotophos, ométhoate, profénofos, prothiofos, quinalphos, triadiméfon, triazophos, dicrotophos, EPN, triforine.
(5) Notamment résidus des substances suivantes: triazophos, oxydéméton-méthyle, chlorpyriphos, acétamipride, thiaméthoxame, clothianidine, méthamidophos, acéphate, propargite, monocrotophos.
(6) Méthode de référence EN/ISO 6579 ou une méthode validée par rapport à elle, comme le prévoit l’article 5 du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).
(7) Notamment résidus des substances suivantes: carbendazim, cyfluthrine, cyprodinil, diazinon, diméthoate, éthion, fénitrothion, fenpropathrine, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cyhalothrine, méthiocarbe, méthomyl, ométhoate, oxamyl, phenthoate, thiophanate-méthyle.
(8) Notamment résidus des substances suivantes: méthomyl, oxamyl, carbendazim, clofentézine, diafenthiuron, diméthoate, formétanate, malathion, procymidone, tétradifon, thiophanate-méthyle.
(9) Notamment résidus des substances suivantes: carbofuran, méthomyl, ométhoate, diméthoate, triazophos, malathion, profénofos, prothiofos, éthion, carbendazime, triforine, procymidone, formétanate.
(10) Notamment résidus des substances suivantes: buprofézine, imidaclopride, fenvalérate et esfenvalérate (sommes des isomères RS & SR), profénofos, trifluraline, triazophos, triadiméfon et triadiménol (sommes de triadiméfon et de triadiménol), cyperméthrine [cyperméthrine, y compris d’autres mélanges de constituants isomères (sommes des isomères)].
(11) Notamment résidus des substances suivantes: triazophos, triadiméfon et triadiménol (somme de triadiméfon et de triadiménol), parathion-méthyle, phenthoate.
(12) Notamment résidus des substances suivantes: carbofuran (somme), chlorpyriphos, cyperméthrine (somme), cyproconazole, dicofol (somme), difenoconazole, dinotéfuran, éthion, flusilazole, folpet, prochloraze, profénofos, propiconazole, thiophanate-méthyle et triforine.
(13) Les codes NC suivants doivent être utilisés entre l’entrée en vigueur de cette législation et son entrée en application (1er janvier 2012):
— |
Piments (Capsicum annuum), entiers: 0904 20 10 |
— |
Piments (Capsicum annuum), broyés ou pulvérisés: ex 0904 20 90 |
— |
Noix muscade (Myristica fragrans): 0908 10 00 |
— |
Macis (Myristica fragrans): 0908 20 00 |
— |
Gingembre (Zingiber officinale): 0910 10 00. |