8.12.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 325/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1271/2011 DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2011

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l'Union européenne, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Le produit se présente sous la forme d'une poudre beige dont la composition est la suivante (pourcentage en poids):

fibres alimentaires

66,1

(dont cellulose brute

15,2)

protéines

18,8

teneur en humidité

7,5

cendres

2,3

lipides

0,2

Le produit est un résidu végétal solide obtenu à partir de fèves de soja séchées et broyées après extraction de l’huile et élimination partielle des protéines. Il présente les caractéristiques d’une farine non texturée.

Le produit est un sous-produit de la fabrication de concentrés et d’isolats de protéines de soja; il présente par conséquent une teneur réduite en protéines.

Le produit est utilisé pour l’enrichissement de préparations alimentaires et d'aliments pour animaux Il est conditionné dans des sacs de 25 kg.

2304 00 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé du code NC 2304 00 00.

Bien qu’utilisé dans l'industrie alimentaire, le produit ne présente pas les caractéristiques d’une préparation alimentaire de la position 1901 et n'est pas non plus une préparation alimentaire non dénommée ni comprise ailleurs, de la position 2106. En conséquence, un classement dans la position 1901 ou 2106 est exclu.

Étant donné que le produit est composé de plusieurs résidus et déchets issus des matières végétales utilisées dans l’industrie alimentaire en tant qu'aliments pour animaux et comme denrées alimentaires, il convient de le classer au chapitre 23 (voir notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 23, Considérations générales, premier alinéa).

Le produit doit donc être classé sous le code NC 2304 00 00 comme «autres résidus solides de l'extraction de l'huile de soja».