23.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1200/2011 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2011

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l’Union européenne, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Un appareil mécanique à réglage manuel délivrant un liquide dans un récipient destiné aux analyses titrimétriques (dénommé «titrimètre numérique»).

L'appareil comprend un distributeur automatique ajustable muni d'un espace pour insérer une cartouche, une molette de distribution du liquide, un compteur mécanique, un bouton de réinitialisation du compteur et une poignée.

Le titrimètre est un dispositif de dosage de précision qui, à chaque tour de la molette de distribution du liquide, libère une goutte de solution titrante dans le liquide à analyser (l'analyte). La goutte contient un volume spécifique de solution titrante. Le nombre de gouttes libérées par le titrimètre s'affiche sur le compteur.

Le résultat analytique est déterminé par la réaction de l'analyte à la quantité de solution titrante libérée. On calcule la quantité de solution titrante en multipliant le nombre de gouttes par le volume spécifique de la solution titrante utilisée.

8479 89 97

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8479, 8479 89 et 8479 89 97.

Étant donné que l'appareil ne déplace pas continuellement des volumes de liquides, le classement en tant que pompe dans la position tarifaire 8413 est exclu.

L'appareil n'effectue pas une analyse chimique de la solution titrante ni de l'analyte. Par conséquent, le classement en tant qu'appareil pour analyses chimiques dans la position tarifaire 9027 est exclu.

Bien que l'appareil contribue au processus d'analyse chimique, il ne peut être considéré comme une partie ou un accessoire de ce type d'appareil en vertu de la note 2 a) du chapitre 90.

L'appareil n'est pas destiné à mesurer en unités volumétriques la quantité de fluide qui passe par un conduit. Par conséquent, le classement en tant que compteur dans la position tarifaire 9028 est exclu.

L'appareil compte le nombre de gouttes mais ne mesure pas la quantité libérée. Par conséquent, le classement en tant qu'appareil dans la position tarifaire 9031 est exclu.

Étant donné que l'appareil sert non seulement à compter un nombre total d'unités (gouttes), mais aussi et surtout à libérer un volume spécifique de liquide, il fonctionne comme une burette munie d'un compteur mécanique.

Il convient dès lors de classer l'appareil sous le code NC 8479 89 97 en tant que machine ou appareil mécanique ayant une fonction propre, non dénommé ni compris ailleurs dans le chapitre 84.