15.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 270/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1021/2011 DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2011

procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2011 en raison de la surpêche d'autres stocks au cours de l'année précédente

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 105, paragraphes 1, 2 et 5,

après consultation des États membres concernés conformément à l'article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009,

considérant ce qui suit:

(1)

Les quotas de pêche pour l'année 2010 ont été fixés par les règlements suivants:

règlement (CE) no 1359/2008 du Conseil du 28 novembre 2008 établissant, pour 2009 et 2010, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté pour certains stocks de poissons d’eau profonde (2),

règlement (CE) no 1226/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (3),

règlement (CE) no 1287/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche et les conditions y afférentes applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques (4), et

règlement (UE) no 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture et modifiant les règlements (CE) no 1359/2008, (CE) no 754/2009, (CE) no 1226/2009 et (CE) no 1287/2009 (5).

(2)

Les quotas de pêche pour l'année 2011 ont été fixés par les règlements suivants:

règlement (UE) no 1124/2010 du Conseil du 29 novembre 2010 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique (6),

règlement (UE) no 1225/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 établissant, pour 2011 et 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde (7),

règlement (UE) no 1256/2010 du Conseil du 17 décembre 2010 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques (8), et

règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE (9).

(3)

Conformément à l’article 105, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu’un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été attribués, celle-ci procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre en appliquant des coefficients multiplicateurs qui y sont définis.

(4)

L'article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 dispose que, si une déduction au sens des paragraphes 1 et 2 dudit article ne peut être effectuée sur le quota qui a fait l’objet d’un dépassement parce que l’État membre concerné ne dispose pas de manière suffisante d’un quota, la Commission peut, après consultation de l’État membre concerné, procéder à des déductions imputées sur les quotas des autres stocks ou groupes de stocks attribués à cet État membre dans la même zone géographique, ou correspondant à la même valeur commerciale, pour l’année ou les années suivantes.

(5)

Certains États membres ne disposent pas, pour 2011, de quotas pour certains stocks qui ont fait l'objet d'un dépassement en 2010. Dans de tels cas, il convient de procéder à des déductions sur les quotas disponibles pour ces États membres pour d'autres stocks, dans la même zone géographique, en tenant compte de la nécessité d'éviter les rejets dans les pêcheries mixtes.

(6)

Les États membres concernés ont été consultés sur les déductions envisagées et ont proposé d'y apporter certaines modifications dont la Commission devrait tenir compte, dans la mesure où les circonstances le justifient.

(7)

Il convient que les déductions prévues par le présent règlement s'appliquent sans préjudice des déductions applicables aux quotas 2011 conformément aux règlements suivants:

règlement (CE) no 147/2007 de la Commission du 15 février 2007 modifiant certains quotas de pêche de 2007 à 2012 conformément à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (10),

règlement d'exécution (UE) no 1016/2011 de la Commission du 23 septembre 2011 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2011 en raison de la surpêche desdits stocks au cours de l'année précédente (11),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quotas de pêche fixés dans les règlements (UE) no 1124/2010, (UE) no 1225/2010, (UE) no 1256/2010 et (UE) no 57/2011 pour l'année 2011 sont réduits comme indiqué à l'annexe.

Article 2

L'article 1er s'applique sans préjudice des réductions prévues par le règlement (CE) no 147/2007 et le règlement d'exécution (UE) no 1016/2011.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 352 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  JO L 330 du 16.12.2009, p. 1.

(4)  JO L 347 du 24.12.2009, p. 1.

(5)  JO L 21 du 26.1.2010, p. 1.

(6)  JO L 318 du 4.12.2010, p. 1.

(7)  JO L 336 du 21.12.2010, p. 1.

(8)  JO L 343 du 29.12.2010, p. 2.

(9)  JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.

(10)  JO L 46 du 16.2.2007, p. 10.

(11)  Voir page 1 du présent Journal officiel.


ANNEXE

EM

Code de l'espèce

Code de la zone

Nom de l'espèce

Nom de la zone

Quota initial 2010

Débarquements autorisés 2010

(quantité totale adaptée) (5)

Total des captures 2010

Surpêche par rapport aux débarquements autorisés

(en %)

Surpêche par rapport aux débarquements autorisés

(en t)

Coefficient multiplicateur

(article 105, paragraphe 2)

Coefficient multiplicateur

(article 105, paragraphe 3)

Déductions 2011

Quota initial 2011

Quantité révisée 2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

DNK

DOP

03A-C.

Aiguillat commun/Roussettes

Eaux UE de la zone III a

0,00 (2)

0,00

3,60

s.o.

3,60

1

1

–3,60

0,00

 (1)

DNK

COD

03AN.

Cabillaud

Skagerrak

 

 

 

 

 

 

 

–3,60

3 068,00 (3)

3 064,40

FRA

DOP

15X14

Aiguillat commun/Roussettes

Eaux UE et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

0,00 (2)

84,00

158,30

88,45

74,30

1

1

–74,30

0,00

 (1)

FRA

LIN

6X14.

Lingue franche

Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

 

 

 

 

 

 

 

–74,30

2 293,00 (3)

2 218,70

FRA

DOP

2AC4-C

Aiguillat commun/Roussettes

Eaux UE des zones II a et IV

0,00 (2)

5,00

10,70

114,00

5,70

1

1

–5,70

0,00

 (1)

FRA

LAN

2AC4-C

Baudroie

Eaux UE des zones II a et IV

 

 

 

 

 

 

 

–5,70

70,00 (3)

64,30

FRA

DWS

56789-

Requins de profondeur

Eaux UE et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, VIII et IX

0,00 (2)

98,00

131,30

33,98

33,30

1

1

–33,30

10,17 (4)

 (1)

FRA

RNG

5B67-

Grenadier de roche

Eaux de l’Union européenne et eaux internationales des zones V b, VI et VII

 

 

 

 

 

 

 

–33,30

2 409,00 (4)

2 375,70

GBR

LIC

05B-F

Poissons plats

Eaux des Îles Féroé de la zone V b

204,00 (2)

217,00

252,20

16,22

35,20

1

1

–35,20

0,00

 (1)

GBR

FLE

561214

Plie

VI; eaux UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

 

 

 

 

 

 

 

–35,20

408,00 (3)

372,80


(1)  Déductions à opérer sur les stocks suivants.

(2)  Quantité fixée par le règlement (UE) no 53/2010.

(3)  Quantité fixée par le règlement (UE) no 57/2011.

(4)  Quantité fixée par le règlement (UE) no 1225/2010.

(5)  Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements pertinents établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (JO L 358 du 31.12.2002, p. 59), des transferts de quotas conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3) et/ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009.