8.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 264/25


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 996/2011 DE LA COMMISSION

du 7 octobre 2011

modifiant les règlements (CE) no 657/2008, (CE) no 1276/2008 et le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 102, son article 103 novies, son article 170, point c), et son article 192, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (2) établit des règles communes relatives à la communication d'informations et de documents par les autorités compétentes des États membres à la Commission. Ces règles couvrent en particulier l'obligation pour les États membres d'utiliser les systèmes d'information mis à leur disposition par la Commission, ainsi que la validation des droits d'accès des autorités et personnes autorisées à effectuer des communications. De plus, ce règlement fixe des principes communs applicables aux systèmes d'information pour garantir l'authenticité, l'intégrité et la lisibilité dans le temps des documents et prévoit la protection des données à caractère personnel.

(2)

Le règlement (CE) no 792/2009 dispose que l'utilisation obligatoire des systèmes d'information conformément aux dispositions dudit règlement doit être prévue dans les règlements qui établissent une obligation spécifique de communication.

(3)

La Commission a développé un système d'information qui permet de gérer les documents et les procédures par des moyens électroniques dans le cadre de son fonctionnement interne et des relations avec les autorités concernées par la politique agricole commune.

(4)

On estime que plusieurs obligations de communication peuvent être remplies au moyen de ce système conformément au règlement (CE) no 792/2009, en particulier celles qui sont établies dans les règlements (CE) no 657/2008 de la Commission du 10 juillet 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires (3), (CE) no 1276/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants (4) et le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (5).

(5)

Dans l’intérêt d’une gestion administrative efficace et compte tenu de l’expérience acquise en la matière, il y a lieu de simplifier et de préciser certaines des modalités de communication établies dans ces règlements.

(6)

Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 657/2008, (CE) no 1276/2008 et le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le règlement (CE) no 657/2008, l’article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Communications

1.   Pour le 31 janvier suivant le terme de la précédente période allant du 1er août au 31 juillet, les États membres transmettent les informations suivantes à la Commission, ventilées par demandeur au sens de l'article 6 du présent règlement:

a)

le nombre de demandeurs;

b)

le nombre de demandeurs ayant fait l'objet d'un contrôle;

c)

le nombre total d'établissements scolaires auxquels des demandeurs contrôlés ont livré des produits admissibles au bénéfice de l'aide communautaire et le nombre de ces établissements scolaires ayant fait l'objet de contrôles sur place;

d)

le nombre de contrôles relatifs à la composition des produits;

e)

le montant des aides demandées, payées et ayant fait l'objet de contrôles sur place (en euros);

f)

les réductions d'aide opérées à l'issue de contrôles administratifs (en euros);

g)

les réductions d'aide pour demande tardive opérées conformément à l'article 11, paragraphe 3 (en euros);

h)

les aides recouvrées à la suite de contrôles sur place conformément à l'article 15, paragraphe 9 (en euros);

i)

les sanctions appliquées pour fraude conformément à l'article 15, paragraphe 10 (en euros);

j)

le nombre de demandeurs dont l'agrément a été retiré ou suspendu conformément à l'article 10.

2.   Avant le 31 janvier de chaque année, les États membres transmettent à la Commission un dossier comportant au minimum, pour la précédente période allant du 1er août au 31 juillet, les informations suivantes:

a)

les quantités de lait et de produits laitiers, ventilées par catégorie et sous-catégorie, ayant donné lieu au paiement de l’aide;

b)

la quantité maximale admissible;

c)

les dépenses à charge de l'Union;

d)

le nombre estimatif d’élèves participant au régime de distribution de lait aux écoles;

e)

le complément national.

3.   Les communications visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (6).

Article 2

À l'article 16 du règlement (CE) no 1276/2008, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les communications visées au premier alinéa sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (7).

Article 3

Le règlement (CE) no 543/2011 est modifié comme suit:

1)

À l’article 97, point b), la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Ce rapport contient en particulier les informations énumérées à l’annexe XIV et sa communication se fait conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (8);

2)

À l'annexe XIV, partie A, le point 1 b) est supprimé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.

(3)  JO L 183 du 11.7.2008, p. 17.

(4)  JO L 339 du 18.12.2008, p. 53.

(5)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.

(6)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(7)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(8)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3