4.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 258/12 |
RÈGLEMENT (UE) No 978/2011 DE LA COMMISSION
du 3 octobre 2011
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’acétamipride, de biphényle, de captane, de chlorantraniliprole, de cyflufénamid, de cymoxanil, de dichlorprop-P, de difénoconazole, de diméthomorphe, de dithiocarbamates, d’époxiconazole, d’éthéphon, de flutriafol, de fluxapyroxad, d’isopyrazam, de propamocarbe, de pyraclostrobine, de pyriméthanil et de spirotetramat présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d’acétamipride, de captane, de dithiocarbamates, d’éthéphon, de pyraclostrobine et de pyriméthanil ont été fixées à l’annexe II et à la partie B de l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. Les LMR de biphényle, de chlorantraniliprole, de cyflufénamid, de cymoxanil, de dichlorprop-P, de difénoconazole, de diméthomorphe, d’époxiconazole, de flutriafol, d’isopyrazam, de propamocarbe et de spirotetramat ont été fixées à la partie A de l’annexe III dudit règlement. Jusqu’à présent, aucune LMR n’a été fixée dans les annexes du règlement (CE) no 396/2005 pour le fluxapyroxad, auquel s’appliquait donc la valeur par défaut de 0,01 mg/kg. |
(2) |
À l’occasion d’une procédure engagée conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (2) en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser un produit phytopharmaceutique contenant la substance active acétamipride sur les prunes, les melons, les figues, les choux-fleurs, les autres choux (développement de l’inflorescence) à l’exception des brocolis, la laitue, la scarole, la rucola, les feuilles et pousses de Brassica, les haricots et les pois (non écossés), les pois (écossés), les artichauts, les haricots et pois secs, les graines de colza et le froment (blé), une demande de modification des LMR existantes a été introduite en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. |
(3) |
Pour le captane, une demande similaire a été introduite en vue d’une utilisation sur les abricots, les pêches et les prunes. Pour le cymoxanil, une demande similaire a été introduite en vue d’une utilisation sur les épinards. Pour le chlorantraniliprole, une demande similaire a été introduite en vue d’une utilisation sur les choux-fleurs et autres choux (développement de l’inflorescence) et sur les haricots non écossés. Pour le dichlorprop-P, une demande similaire a été introduite en vue d’une utilisation sur les oranges et concernant les reins et le foie, compte tenu des utilisations actuelles sur les céréales et les herbes dans l’alimentation des ruminants. Pour le cyflufénamid, une demande similaire a été introduite en vue d’une utilisation sur les pommes, les poires, les raisins de table et de cuve, les concombres, les courgettes et le melon. Pour le difénoconazole, une demande similaire a été introduite en vue d’une utilisation sur les feuilles de bettes, les artichauts, les brocolis, les cardons et les fraises. Pour le diméthomorphe, une demande similaire a été introduite en vue d’une utilisation sur les oranges, la scarole, le cresson, le cresson de terre, la moutarde brune, les feuilles et les pousses de Brassica. Pour les dithiocarbamates, une demande similaire a été introduite en vue d’une utilisation sur les radis. Pour l’époxiconazole, une demande similaire a été introduite en vue d’une utilisation sur certaines céréales et concernant les reins et le lait, compte tenu des utilisations sur les céréales dans l’alimentation des ruminants. Pour le spirotetramat, une demande similaire a été introduite en vue d’une utilisation sur les fines herbes. Pour le propamocarbe, une demande similaire a été introduite en vue d’une utilisation sur les poireaux, les épinards, les endives et la mâche. Pour la pyraclostrobine, une demande similaire a été introduite en vue d’une utilisation sur les agrumes, les arachides, les graines de coton, de lin, de pavot, de sésame, de colza et de moutarde, la carthame, la bourrache, la cameline, le ricin, les graines de tournesol et les fèves de soja. En ce qui concerne le pyriméthanil, une demande similaire a été introduite en vue d’une utilisation sur la laitue et la scarole. |
(4) |
En vertu de l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, une demande a été introduite en vue d’une utilisation de l’acétamipride sur les fruits à pépins, les raisins de table et de cuve, les fraises, les myrtilles, les oignons, les tomates, les aubergines, les brocolis, les choux pommés, les épinards, le céleri et les graines de coton. L’utilisation autorisée de cette substance sur ces cultures aux États-Unis entraîne des niveaux de résidus plus élevés que les LMR fixées dans le règlement (CE) no 396/2005. Afin d’éviter les barrières commerciales à l’importation de ces cultures, il est nécessaire de fixer des LMR plus élevées. |
(5) |
Pour le chlorantraniliprole, une demande similaire a été introduite, qui vise à augmenter les LMR actuelles pour les oranges en provenance du Brésil et d’Afrique du Sud, pour les raisins de table et de cuve et les radis en provenance des États-Unis et pour les fruits de ronces, les myrtilles et les canneberges en provenance du Canada et des États-Unis. Pour cette même substance active, une demande similaire a été introduite, qui vise à augmenter les LMR actuelles pour le riz et pour la viande, le foie, les reins et le lait de ruminants et les œufs en provenance des États-Unis, compte tenu des utilisations actuelles sur les produits dans l’alimentation des animaux concernés. Pour le flutriafol, une demande similaire a été introduite, qui vise à augmenter la LMR actuelle pour les fèves de soja en provenance des États-Unis. Pour l’isopyrazam, une demande similaire a été introduite, qui vise à augmenter la LMR actuelle pour les bananes en provenance d’Amérique centrale. Pour le fluxapyroxad, une demande similaire a été introduite, qui vise à augmenter les LMR actuelles pour les fruits à pépins, les fruits à noyau (cerise, pêche, prune, abricot et nectarine), les pommes de terre, les autres légumes-racines, les légumes-bulbes, le maïs doux, les brassicées, les légumes-feuilles et les fines herbes, les pois et les haricots non écossés et écossés, les légumineuses (séchées), les graines oléagineuses, les céréales (froment, triticale, seigle, orge, avoine, maïs et sorgho) et la betterave sucrière et pour la graisse, le foie, les œufs et le lait en provenance des États-Unis, du Canada et du Brésil, compte tenu des utilisations existantes sur les céréales dans l’alimentation des animaux producteurs d’aliments. Dans tous ces cas, il est nécessaire de fixer des LMR plus élevées de façon à éviter des barrières commerciales à l’importation des produits concernés. |
(6) |
Pour l’éthéphon, des données soumises récemment qui nécessitent une évaluation complémentaire justifient le prolongement du délai de validité des LMR pour les olives de table et les graines de coton. |
(7) |
Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d’évaluation transmis à la Commission. |
(8) |
La Commission a reçu des informations, de la part de l’Allemagne et de l’European Spice Association, concernant des résidus de biphényle dans la noix muscade et le macis qui dépassent les LMR actuelles. L’Allemagne a fait valoir que la présence ubiquitaire de cette substance issue de sources inconnues rendait impossible la production de noix muscade et de macis satisfaisant aux LMR pour le biphényle.L’Allemagne a présenté, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 396/2005, une demande de modification de ces LMR accompagnée d’un rapport d’évaluation. |
(9) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après «l’Autorité», a examiné les demandes et les rapports d’évaluation, s’intéressant en particulier aux risques pour le consommateur et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis des avis motivés sur les LMR proposées (3). Elle a transmis ces avis à la Commission et aux États membres et les a rendus publics. |
(10) |
Dans ses avis motivés, l’Autorité a conclu qu’en ce qui concerne l’utilisation de l’acétamipride sur les melons et les pois non écossés et écossés, les données ne permettaient pas de soutenir la demande de LMR. Pour la scarole, elle recommande, sur la base de la proposition dans le rapport d’évaluation, de réduire la LMR en vue de prévenir le dépassement de la DAR. En ce qui concerne l’utilisation du chlorantraniliprole sur les oranges et le riz, elle a conclu que les données ne permettaient pas de soutenir la demande de LMR. Pour les raisins de table et de cuve, elle a conclu que les LMR étaient déjà fixées aux niveaux correspondant à l’utilisation autorisée prévue. En ce qui concerne l’utilisation du diméthomorphe sur la scarole, elle a recensé, pour la LMR sollicitée, un risque à court terme lié à l’ingestion et a recommandé le maintien de la valeur actuelle. En ce qui concerne l’utilisation du propamocarbe sur la mâche, elle a conclu que les données ne permettaient pas de soutenir la demande de LMR. Pour les épinards et les poireaux, elle a recensé, pour la LMR sollicitée, un risque à court terme lié à l’ingestion et a recommandé le maintien de la valeur actuelle. En ce qui concerne l’utilisation de la pyraclostrobine sur les pamplemousses, les citrons, les limettes et les mandarines, elle a conclu que les données ne permettaient pas de soutenir la demande de LMR. Pour les graines de tournesol et le soja, elle a conclu que les LMR étaient déjà fixées aux niveaux correspondant à l’utilisation autorisée prévue. En ce qui concerne l’utilisation du fluxapyroxad sur les cerises et le coton, elle a conclu que les données ne permettaient pas de soutenir la demande de LMR. Pour les pommes de terre, elle a conclu que la LMR était déjà fixée au niveau correspondant à l’utilisation autorisée prévue. |
(11) |
Pour toutes les autres demandes, l’Autorité a conclu que toutes les exigences relatives aux données étaient satisfaites et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de 27 groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Ni une exposition à ces substances tout au long de la vie à la suite de la consommation de toutes les denrées alimentaires qui peuvent les contenir, ni une exposition à court terme à la suite d’une consommation exceptionnelle des produits concernés n’indiquent un risque de dépassement de la dose journalière admissible (DJA) ou de la dose aiguë de référence (DAR). |
(12) |
Eu égard aux avis motivés de l’Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte, les modifications appropriées de LMR satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(13) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(14) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen, ni du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(3) Rapports scientifiques de l’EFSA disponibles à l’adresse internet http://www.efsa.europa.eu:
Avis motivé de l’EFSA: Modification des LMR actuelles pour l’acétamipride sur diverses denrées alimentaires. EFSA Journal 2010; 8(11):1898 [60 pp.].
Avis motivé de l’EFSA: Modification des LMR actuelles pour l’acétamipride sur les choux (développement de l’inflorescence) et les figues. EFSA Journal (2011); 9(5):2166 [27 pp.].
Avis motivé de l’EFSA: Modification des LMR actuelles pour le biphényle sur la noix muscade et le macis. EFSA Journal (2010); 9(5):2160 [26 pp.].
Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing MRLs for captan in certain stone fruits. EFSA Journal 2011; 9(4):2151 [31 pp.].
Avis motivé de l’EFSA: Modification des LMR actuelles pour le chlorantraniliprole sur diverses cultures et dans des produits d’origine animale. EFSA Journal (2011); 9(3):2099 [45 pp.].
Avis motivé de l’EFSA: Modification des LMR actuelles pour le cyflufénamid sur diverses cultures. EFSA Journal (2011); 9(5):1933 [35 pp.].
Avis motivé de l’EFSA: Modification de la LMR actuelle pour le cymoxanil sur les épinards. EFSA Journal (2011); 9(3):2093 [26 pp.].
Avis motivé de l’EFSA: Modification de la LMR actuelle pour le dichlorprop-P dans les reins, le foie et sur les oranges. EFSA Journal (2011); 9(5):2155 [34 pp.].
Avis motivé de l’EFSA: Modification des LMR actuelles pour le difénoconazole sur les feuilles de bettes (cardes), les artichauts, les brocolis, les cardons et les fraises. EFSA Journal (2011); 9(5):2153 [32 pp.].
Avis motivé de l’EFSA: Modification des LMR actuelles pour le diméthomorphe dans diverses denrées alimentaires. EFSA Journal (2011); 9(5):2165 [35 pp.].
Avis motivé de l’EFSA: Modification des LMR actuelles pour les dithiocarbamates (mancozèbe) sur les radis. EFSA Journal (2011); 9(3):2108 [28 pp.].
Avis motivé de l’EFSA: Modification de la LMR actuelle pour l’époxiconazole sur diverses céréales. EFSA Journal (2011); 9(3):2095 [33 pp.].
Avis motivé de l’EFSA: Modification de la LMR actuelle pour le flutriafol sur les fèves de soja. EFSA Journal (2010); 8(3):1587 [28 pp.].
Avis motivé de l’EFSA: Fixation de nouvelles LMR pour le fluxapyroxad (BAS 700 F) sur diverses denrées alimentaires d’origine végétale et animale. EFSA Journal (2011); 9(6):2196 [68 pp.].
Avis motivé de l’EFSA: Modification de la LMR actuelle pour l’isopyrazam sur les bananes. EFSA Journal (2011); 9(4):2134 [29 pp.].
Avis motivé de l’EFSA: Modification des LMR actuelles pour le propamocarbe sur les poireaux, les épinards, les endives et la mâche. EFSA Journal (2011); 9(3):2094 [28 pp.].
Avis motivé de l’EFSA: Modification des LMR actuelles pour la pyraclostrobine sur diverses cultures. EFSA Journal (2011); 9(3):2120 [41 pp.].
Avis motivé de l’EFSA: Modification des LMR actuelles pour le pyriméthanil sur la laitue et la scarole. EFSA Journal (2011); 9(4):2148 [24 pp.].
Avis motivé de l’EFSA: Modification des LMR actuelles pour le spirotetramat sur les fines herbes. EFSA Journal (2011); 9(4):2132 [30 pp.].
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
(1) |
|
(2) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
|
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(2) Indique le seuil de détection.
(3) Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.
(L)= liposoluble.
(R)= la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:
Acétamipride - code 1000000: Somme de l'acétamipride et de N-desméthyl-acétamipride (IM-2-1), exprimée en acétamipride
Les LMR exprimées en CS2 peuvent provenir de différents dithiocarbamates et ne reflètent donc pas une «bonne pratique» agricole (BPA) unique. Il ne convient donc pas de les utiliser pour vérifier le respect d'une BPA.
Captane
(+) |
Somme du captane et du folpet.
|
Dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame)
(+) |
(ma, me, pr, t)
|
(+) |
(ma, mz)
|
(+) |
(ma, mz, me, pr)
|
(+) |
(ma, mz, me, pr, t)
|
(+) |
(ma, mz, pr)
|
(+) |
(mz)
|
(+) |
(mz, me)
|
(+) |
(mz, me, pr, t, z)
|
(+) |
(mz, me, t)
|
(+) |
(mz, me, t, z)
|
(+) |
(mz, pr)
|
(+) |
(mz, t)
|
(+) |
(pr)
|
(+) |
(t)
|
(+) |
Entre parenthèses: origine des résidus (ma: manèbe mz: mancozèbe me: métirame pr: propinèbe t: thirame z: zirame).
|
(4) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(5) Indique le seuil de détection.
(L)= liposoluble.
(R)= la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:
Spirotetramat - code 1000000: Spirotetramat et son métabolite BYI08330-enol, exprimés en spirotetramat
Chlorantraniliprole (DPX E-2Y45)(L)
(+) |
LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2012. Après cette date, une LMR de 0,02 mg/kg sera applicable, sous réserve d’une modification par voie réglementaire.
|
(6) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(7) Indique le seuil de détection.»
(8) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(9) Indique le seuil de détection.
(L)= liposoluble.
(R)= la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:
Acétamipride - code 1000000: Somme de l'acétamipride et de N-desméthyl-acétamipride (IM-2-1), exprimée en acétamipride»