4.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 259/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 954/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 14 septembre 2011
modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2006/2004 (3) fixe les conditions selon lesquelles les autorités compétentes des États membres désignées comme responsables de l'application des lois protégeant les intérêts des consommateurs doivent coopérer entre elles et avec la Commission afin de garantir le respect de ces lois et le bon fonctionnement du marché intérieur et afin d'améliorer la protection des intérêts économiques des consommateurs. |
(2) |
Aux termes de l'article 3, point a), du règlement (CE) no 2006/2004, on entend par «lois protégeant les intérêts des consommateurs», les directives telles qu'elles ont été transposées dans l'ordre juridique interne des États membres et les règlements énumérés à l'annexe dudit règlement (ci-après dénommée «annexe»). |
(3) |
Depuis l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 2006/2004, plusieurs actes législatifs énumérés dans l'annexe ont été abrogés et de nouveaux actes ont été adoptés. |
(4) |
La directive 84/450/CEE (4) a été abrogée et remplacée par la directive 2006/114/CE (5). Il y a donc lieu de retirer de l'annexe la référence à la directive 84/450/CEE et de la remplacer par une référence aux articles spécifiques de la directive 2006/114/CE qui visent à protéger les intérêts des consommateurs. |
(5) |
Alors que la directive 87/102/CEE (6) a été abrogée et remplacée par la directive 2008/48/CE (7), la directive 2008/48/CE ne prévoit pas expressément que les références à la directive 87/102/CEE abrogée doivent s'entendre comme faites à la directive 2008/48/CE. Pour des raisons de sécurité juridique, la référence à la directive 87/102/CEE figurant dans l'annexe devrait donc être remplacée par une référence à la directive 2008/48/CE. |
(6) |
La directive 89/552/CEE (8) a été abrogée et remplacée par la directive 2010/13/UE (9). En vertu de l'article 34, deuxième alinéa, de la directive 2010/13/UE, les références faites à la directive 89/552/CEE doivent s'entendre comme faites à la directive 2010/13/UE. Toutefois, par souci de clarté, il convient de remplacer la référence à la directive 89/552/CEE figurant dans l'annexe par une référence aux articles pertinents de la directive 2010/13/UE. |
(7) |
La directive 93/13/CEE (10) n'a pas été modifiée par la décision 2002/995/CE (11). Il y a donc lieu de supprimer la référence à ladite décision dans l'annexe. |
(8) |
La directive 94/47/CE (12) a été abrogée et remplacée par la directive 2008/122/CE (13). En vertu de l'article 18, deuxième alinéa, de la directive 2008/122/CE, les références faites à la directive 94/47/CE doivent s'entendre comme faites à la directive 2008/122/CE. Toutefois, par souci de clarté, il convient de remplacer la référence à la directive 94/47/CE figurant dans l'annexe par une référence à la directive 2008/122/CE. |
(9) |
La directive 97/55/CE (14) modifie la directive 84/450/CEE, qui a été abrogée. Il y a donc lieu de supprimer la référence à la directive 97/55/CE dans l'annexe. |
(10) |
Il y a lieu de modifier l'annexe en conséquence. |
(11) |
Il est nécessaire d'évaluer l'efficacité et les mécanismes de fonctionnement du règlement (CE) no 2006/2004 et d'analyser de façon approfondie l'inclusion éventuelle, dans l'annexe, d'actes législatifs supplémentaires protégeant les intérêts des consommateurs, en vue d'une révision éventuelle dudit règlement visant à doter les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation de moyens accrus pour déceler, de façon efficace, les infractions qui portent atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs dans des situations transfrontalières, enquêter sur ces infractions et veiller à leur suppression ou à leur interdiction. Pour ce faire, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil, dans les meilleurs délais et au plus tard avant la fin de l'année 2014, un rapport accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2006/2004 est modifié comme suit:
1) |
L'article suivant est inséré: «Article 21 bis Révision Au plus tard le 31 décembre 2014, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport qui évalue l'efficacité et les mécanismes de fonctionnement du présent règlement et procède à une analyse approfondie de l'inclusion éventuelle, dans l'annexe, d'actes législatifs supplémentaires qui protègent les intérêts des consommateurs. Ce rapport se fonde sur une évaluation externe et une large consultation de toutes les parties concernées, et est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.» |
2) |
L'annexe est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 14 septembre 2011.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
Le président
M. DOWGIELEWICZ
(1) JO C 218 du 23.7.2011, p. 69.
(2) Position du Parlement européen du 5 juillet 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 juillet 2011.
(3) Règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs («Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») (JO L 364 du 9.12.2004, p. 1).
(4) Directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 250 du 19.9.1984, p. 17).
(5) Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 376 du 27.12.2006, p. 21).
(6) Directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO L 42 du 12.2.1987, p. 48).
(7) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).
(8) Directive 89/552/CEE du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 298 du 17.10.1989, p. 23).
(9) Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).
(10) Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).
(11) Décision 2002/995/CE de la Commission du 9 décembre 2002 établissant des mesures de sauvegarde provisoires concernant les importations de produits d'origine animale destinés à la consommation personnelle (JO L 353 du 30.12.2002, p. 1).
(12) Directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 1994 concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers (JO L 280 du 29.10.1994, p. 83).
(13) Directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d'utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d'échange (JO L 33 du 3.2.2009, p. 10).
(14) Directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative (JO L 290 du 23.10.1997, p. 18).
ANNEXE
L’annexe du règlement (CE) no 2006/2004 est modifiée comme suit:
1) |
La note 1 de bas de page est remplacée par le texte suivant:
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2) |
Le point 1 est remplacé par le texte suivant:
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3) |
Les points 3) et 4) sont remplacés par le texte suivant:
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4) |
Les points 6) et 7) sont remplacés par le texte suivant:
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5) |
Le point 9) est supprimé. |