3.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 228/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 881/2011 DE LA COMMISSION

du 2 septembre 2011

modifiant le règlement (CE) no 1137/2007 en ce qui concerne la composition de l'additif de la préparation de Bacillus subtilis DSM 17299 (titulaire de l'autorisation: Chr. Hansen A/S) et son utilisation dans les aliments pour animaux contenant de l'acide formique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La préparation de Bacillus subtilis DSM 17299, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques», a été autorisée pour une période de dix ans en tant qu'additif pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 1137/2007 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de l'autorisation a proposé de modifier les conditions de l'autorisation de Bacillus subtilis DSM 17299, l'objectif étant de modifier la composition de cet additif en augmentant sa concentration minimale et permettre son utilisation dans les aliments pour poulets d'engraissement contenant de l'acide formique. Il a étayé sa demande par des données pertinentes. La Commission a transmis cette demande à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité»).

(3)

Dans son avis du 15 mars 2011, l'Autorité est arrivée à la conclusion qu'il est peu probable que l'augmentation de la concentration minimale de 1,6 × 109 à 1,6 × 1010 CFU/g entraîne de nouveaux dangers et que cette modification de la composition est compatible avec l'acide formique. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1137/2007 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1137/2007 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)   JO L 265 du 2.10.2007, p. 5.


ANNEXE

L’annexe du règlement (CE) no 1137/2007 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale gut flora stabilisers.

4b1821

Chr. Hansen A/S

Bacillus subtilis

DSM 17299

 

Composition de l’additif

préparation de Bacillus subtilis DSM 17299 contenant au moins 1,6 × 1010 UFC/g d’additif

 

Caractérisation de la substance active

concentré de spores de Bacillus subtilis DSM 17299

 

Méthode d’analyse  (1)

méthode de dénombrement par étalement sur lame au moyen d’une gélose tryptone soja avec traitement par préchauffage des échantillons d'aliments pour animaux

Poulets d’engraissement

8 × 108

1,6 × 109

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

L’utilisation est permise dans les aliments pour animaux contenant l'un des coccidiostatiques suivants: diclazuril, halofuginone, robenidine, décoquinate, narasine/nicarbazine, lasalocide-sodium, maduramicine ammonium, monensine-sodium, narasine, salinomycine-sodium ou semduramicine -sodium.

3.

La compatibilité de cet additif avec l'acide formique a été démontrée.

22 octobre 2017


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.»