10.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 205/15


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 799/2011 DE LA COMMISSION

du 9 août 2011

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 de la Commission portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 15, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (2) fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale inscrits sur la liste figurant à son annexe I (ci-après «la liste»), aux points d’entrée sur les territoires visés à l’annexe I du règlement (CE) no 882/2004.

(2)

L’article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que la liste doit faire l’objet d’un réexamen régulier, au moins trimestriel, durant lequel il doit être tenu compte, au moins, des sources d’information visées dans cet article.

(3)

La fréquence et la pertinence des incidents alimentaires notifiés au moyen du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), les constatations faites par l’Office alimentaire et vétérinaire à l’occasion des missions effectuées dans des pays tiers ainsi que les rapports trimestriels sur les lots d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale que les États membres présentent à la Commission en application de l’article 15 du règlement (CE) no 669/2009 indiquent qu’il est nécessaire de modifier la liste.

(4)

En particulier, il y a lieu de supprimer de la liste les entrées relatives aux marchandises pour lesquelles les sources d’informations susmentionnées révèlent un degré de conformité globalement satisfaisant au regard des exigences de sécurité applicables de la législation européenne et pour lesquelles la réalisation de contrôles officiels renforcés n’est donc plus justifiée.

(5)

Il convient en revanche d’ajouter à la liste d’autres marchandises pour lesquelles les sources d’informations révèlent, par rapport auxdites exigences de sécurité, un degré de non-conformité qui justifie la mise en place de contrôles officiels renforcés.

(6)

Il convient de modifier en conséquence les entrées de la liste relatives à certaines importations en provenance d’Azerbaïdjan, de Chine, d’Égypte, d’Inde et du Pakistan.

(7)

En ce qui concerne l’entrée relative à l’importation de piments frais de Thaïlande, un éclaircissement est nécessaire, dans un souci de clarté de la législation de l’Union, à propos des codes NC concernés.

(8)

Les modifications de la liste portant sur la suppression des références à des marchandises doivent s’appliquer au plus tôt, dans la mesure où les problèmes de sécurité initiaux ont été résolus. Il convient donc de faire appliquer ces modifications à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(9)

Étant donné le nombre de modifications qu’il est nécessaire d’introduire à l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009, il y a lieu de la remplacer par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

(10)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 669/2009 en conséquence.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2011.

Toutefois, la suppression de l’entrée relative au Pakistan concernant le riz Basmati s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 août 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 194 du 25.7.2009, p. 11.


ANNEXE

«ANNEXE I

A.   Aliments pour animaux et denrées alimentaires d’origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d’entrée désigné

Aliments pour animaux et denrées alimentaires

(utilisation envisagée)

Code NC (1)

Pays d’origine

Risque

Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité

(%)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 10 90

Argentine (AR)

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 20 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

Noisettes

(en coques et sans coques)

0802 21 00; 0802 22 00

Azerbaïdjan (AZ)

Aflatoxines

10

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 10 90

Brésil (BR)

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 20 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

Nouilles séchées

ex 1902

Chine (CN)

Aluminium

10

(Denrées alimentaires)

Pomelos frais

ex 0805 40 00

Chine (CN)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (11)

20

(Denrées alimentaires)

Feuilles de thé (noir et vert)

0902

Chine (CN)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (10)

10

(Denrées alimentaires)

Doliques asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

République dominicaine (DO)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (3)

50

Melon amer

(Momordica charantia)

ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

Courges-bouteilles

(Lagenaria siceraria)

ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

Piments (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99; 0710 80 51; ex 0710 80 59

Aubergines

0709 30 00; ex 0710 80 95

(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

Oranges (fraîches ou sèches)

0805 10 20; 0805 10 80

Égypte (EG)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (7)

10

Pêches (à l’exclusion des nectarines)

0809 30 90

Grenades

ex 0810 90 95

Fraises

0810 10 00

Haricots verts

ex 0708 20 00

(Denrées alimentaires – fruits et légumes frais)

Piments (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99; 0710 80 51; ex 0710 80 59

Égypte (EG)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (12)

10

(Denrées alimentaires –fraîches, réfrigérées ou surgelées)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 10 90

Ghana (GH)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 20 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

Feuilles de curry (Bergera/Murraya koenigii)

ex 1211 90 85

Inde (IN)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (5)

10

(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches)

Piments (Capsicum annuum), entiers

0904 20 10

Inde (IN)

Aflatoxines

50

Piments (Capsicum annuum), broyés ou pulvérisés

ex 0904 20 90

Produits à base de piments (curry)

0910 91 05

Noix muscade

(Myristica fragrans)

0908 10 00

Macis

(Myristica fragrans)

0908 20 00

Gingembre

(Zingiber officinale)

0910 10 00

Curcuma (Curcuma longa)

0910 30 00

(Denrées alimentaires – épices séchées)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 10 90

Inde (IN)

Aflatoxines

20

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 20 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

Additifs pour l’alimentation animale et prémélanges

ex 2309

Inde (IN)

Cadmium et plomb

10

(Feed)

Okra frais

ex 0709 90 90

Inde (IN)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (2)

10

(Denrées alimentaires)

Graines de pastèque (egusi, Citrullus lanatus) et produits dérivés

ex 1207 99 97; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99

Nigeria (NG)

Aflatoxines

50

(Denrées alimentaires)

Piments (Capsicum annuum), entiers

0904 20 10

Pérou (PE)

Aflatoxines et ochratoxine A

10

Piments (Capsicum annuum), broyés ou pulvérisés

ex 0904 20 90

(Denrées alimentaires – épices séchées)

Piments frais (Capsicum spp.)

0709 60 10, ex 0709 60 99

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (9)

10

(Denrées alimentaires)

Feuilles de coriandre

ex 0709 90 90

Thaïlande (TH)

Salmonelles (6)

10

Basilic (sacré, vert)

ex 1211 90 85

Menthe

ex 1211 90 85

(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches)

Feuilles de coriandre

ex 0709 90 90

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (4)

20

Basilic (sacré, vert)

ex 1211 90 85

(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches)

Doliques asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (4)

50

Aubergines

0709 30 00; ex 0710 80 95

Brassicées

0704; ex 0710 80 95

(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

Piments doux (Capsicum annuum)

0709 60 10; 0710 80 51

Turquie (TR)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (8)

10

Tomates

0702 00 00; 0710 80 70

(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

Raisins secs

0806 20

Ouzbékistan (UZ)

Ochratoxine A

50

(Denrées alimentaires)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 10 90

Afrique du Sud (ZA)

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 20 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

Piments (Capsicum annuum), broyés ou pulvérisés

ex 0904 20 90

Tous les pays tiers

Colorants Soudan

10

Produits à base de piments (curry)

0910 91 05

Curcuma (Curcuma longa)

0910 30 00

(Denrées alimentaires – épices séchées)

Huile de palme rouge

ex 1511 10 90

(Denrées alimentaires)

B.   Définitions

Aux fins de la présente annexe, les “colorants Soudan” renvoient aux substances chimiques suivantes:

i)

le Soudan I (numéro CAS 842-07-9);

ii)

le Soudan II (numéro CAS 3118-97-6);

iii)

le Soudan III (numéro CAS 85-86-9);

iv)

le rouge écarlate ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).»


(1)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés et qu’aucune subdivision spécifique n’existe sous ce code dans la nomenclature des marchandises, ce dernier est précédé d’un “ex” (par exemple ex 1006 30: seul le riz Basmati destiné à la consommation humaine directe est inclus).

(2)  Notamment résidus des substances suivantes: acéphate, méthamidophos, triazophos, endosulfan, monocrotophos.

(3)  Notamment résidus des substances suivantes: amitraze, acéphate, aldicarbe, bénomyl, carbendazime, chlorofénapyr, chlorpyriphos, CS2 (dithiocarbamates), diafenthiuron, diazinon, dichlorvos, dicofol, diméthoate, endosulfan, fenamidone, imidaclopride, malathion, méthamidophos, méthiocarbe, méthomyl, monocrotophos, ométhoate, oxamyl, profénofos, propiconazole, thiabendazole, thiaclopride.

(4)  Notamment résidus des substances suivantes: acéphate, carbaryl, carbendazime, carbofuran, chlorpyriphos, chlorpyriphos-méthyle, diméthoate, éthion, malathion, métalaxyl, méthamidophos, méthomyl, monocrotophos, ométhoate, profénofos, prothiofos, quinalphos, triadiméfon, triazophos, dicrotophos, EPN, triforine.

(5)  Notamment résidus des substances suivantes: triazophos, oxydéméton-méthyle, chlorpyriphos, acétamipride, thiaméthoxame, clothianidine, méthamidophos, acéphate, propargite, monocrotophos.

(6)  Méthode de référence EN/ISO 6579 ou une méthode validée par rapport à elle, comme le prévoit l’article 5 du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).

(7)  Notamment résidus des substances suivantes: carbendazime, cyfluthrine, cyprodinil, diazinon, diméthoate, éthion, fénitrothion, fenpropathrine, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cyhalothrine, méthiocarbe, méthomyl, ométhoate, oxamyl, phenthoate, thiophanate-méthyle.

(8)  Notamment résidus des substances suivantes: méthomyl, oxamyl, carbendazime, clofentézine, diafenthiuron, diméthoate, formétanate, malathion, procymidone, tétradifon, thiophanate-méthyle.

(9)  Notamment résidus des substances suivantes: carbofuran, méthomyl, ométhoate, diméthoate, triazophos, malathion, profénofos, prothiofos, éthion, carbendazime, triforine, procymidone, formétanate.

(10)  Notamment résidus des substances suivantes: buprofézine, imidaclopride, fenvalérate et esfenvalérate (somme des isomères RS & SR), profénofos, trifluraline, triazophos, triadiméfon et triadiménol (somme de triadiméfon et de triadiménol), cyperméthrine (cyperméthrine, y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)].

(11)  Notamment résidus des substances suivantes: triazophos, triadiméfon et triadiménol (somme de triadiméfon et de triadiménol), parathion-méthyle, phenthoate.

(12)  Notamment résidus des substances suivantes: carbofuran (somme), chlorpyriphos, cyperméthrine (somme), cyproconazole, dicofol (somme), difenoconazole, dinotéfuran, éthion, flusilazole, folpet, prochloraze, profénofos, propiconazole, thiophanate-méthyle et triforine.