9.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/11


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 792/2011 DU CONSEIL

du 5 août 2011

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de Thaïlande

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   MESURES PROVISOIRES

(1)

La Commission a, par le règlement (UE) no 118/2011 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de Thaïlande.

(2)

La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 6 avril 2010 par la société Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH (ci-après dénommée «plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production totale de certains mécanismes pour reliure à anneaux (ci-après dénommés «RBM») réalisée dans l’Union. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence du dumping dont fait l’objet ledit produit et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

(3)

Il est rappelé que, comme le précise le considérant 7 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des tendances utiles à l’appréciation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2006 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période d’enquête relative au préjudice»).

2.   SUITE DE LA PROCÉDURE

(4)

À la suite de la divulgation des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer des mesures antidumping provisoires (ci-après dénommés «conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant leur point de vue au sujet de ces conclusions provisoires. Les parties qui en ont fait la demande, en particulier deux importateurs et le producteur thaïlandais, ont eu la possibilité d’être entendus.

(5)

La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union. Outre les vérifications visées au considérant 6 du règlement provisoire, une autre vérification a été menée dans les locaux de la société Rima Benelux Holding BV, le seul utilisateur à avoir coopéré à l’enquête en répondant à un questionnaire destiné aux utilisateurs.

(6)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de Thaïlande et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

(7)

Les observations orales et écrites présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération lorsqu’il y avait lieu.

3.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(8)

En l’absence de tout commentaire sur le produit concerné et le produit similaire, les considérants 8 à 11 du règlement provisoire sont confirmés.

4.   DUMPING

4.1.   Valeur normale

(9)

Il est rappelé que, comme expliqué au considérant 14 du règlement provisoire, un seul producteur-exportateur thaïlandais a coopéré à l’enquête et que ses exportations vers l’Union pendant la PE représentaient l’ensemble des exportations thaïlandaises vers l’Union. Le producteur-exportateur et un importateur indépendant ayant coopéré ont fait valoir que le rapport établi par l’expert externe indépendant qui avait prêté assistance à la Commission lors de la visite dans les locaux du producteur-exportateur faisait apparaître quelques erreurs de calcul. L’expert avait notamment pour mission d’examiner le processus de nickelage et de déterminer la quantité de matières premières consommées par le producteur-exportateur lors des différentes phases de production. Comme indiqué au considérant 15 du règlement provisoire, l’enquête a montré que ce producteur-exportateur avait fourni des informations incomplètes et inexactes concernant des éléments significatifs de ses coûts de fabrication et de ses coûts d’autres matières premières. Les allégations du producteur-exportateur et d’un importateur faisant état d’erreurs de calcul dans le rapport de l’expert ont été examinées par la Commission, et il a été conclu qu’elles n’étaient pas fondées. Les conclusions exposées au considérant 15 du règlement provisoire sont donc confirmées.

(10)

Le producteur-exportateur et un importateur ont en outre contesté les conclusions provisoires exposées aux considérants 19 et 20 du règlement provisoire. Ils ont notamment fait valoir que la méthode utilisée aux fins de la détermination provisoire de la valeur normale de types de produits autres que ceux pour lesquels une valeur normale spécifique avait été établie donnait lieu à des surestimations, car elle était fondée à tort sur une moyenne arithmétique des valeurs normales. La Commission a accepté cet argument, a ajusté la méthode concernée et révisé ses calculs des valeurs normales pour ces autres types de produits en prenant en compte l’assortiment de produits du producteur thaïlandais qui reflétait le plus fidèlement sa situation.

(11)

Le producteur-exportateur a en outre fait valoir que les taux utilisés pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, d’une part, et les marges bénéficiaires, d’autre part, fixés à respectivement 16 % et 8 %, étaient trop élevés. Le producteur-exportateur a affirmé que le taux correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ne devait pas excéder 12,59 %, soit le taux correspondant à ses propres frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, à l’exclusion des frais de transport intérieurs.

(12)

Il est rappelé que, comme indiqué aux considérants 15 à 17 du règlement provisoire, le producteur-exportateur n’a pas coopéré à l’enquête et qu’il n’a par conséquent fourni aucune donnée sur le montant total de ses frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Dans ces circonstances, et compte tenu du fait qu’aucune autre information n’a été fournie au sujet du montant total des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de la société, il a été décidé qu’il convenait de continuer à se fonder sur les données contenues dans la plainte. De plus, à la lumière des informations disponibles et dans la mesure où il a été possible de les vérifier, un taux de 16 % pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux a été jugé raisonnable. En conséquence, l’argument a été rejeté.

(13)

Le producteur-exportateur a fait valoir que la marge bénéficiaire de 8 % utilisée dans le calcul provisoire était trop élevée et qu’une marge de 5 % aurait dû être utilisée. Les arguments avancés ont porté, en premier lieu, sur le fait qu’une marge bénéficiaire de 5 % avait été utilisée pour le bénéfice cible lors de l’analyse du préjudice et, en second lieu, sur le fait qu’une marge bénéficiaire de 5 % serait conforme à des enquêtes antérieures concernant le même produit. En ce qui concerne le premier argument, la Commission a noté que le bénéfice cible déterminé pour l’industrie de l’Union et la marge bénéficiaire utilisée aux fins de la détermination d’une valeur normale ne suivaient pas la même logique et qu’ils ne devaient donc pas forcément être identiques. Concernant le second argument, la Commission a convenu qu’il existait certaines raisons d’utiliser la même marge bénéficiaire que dans les enquêtes antérieures pour le même produit et a décidé d’accepter cet argument et de modifier en conséquence la marge bénéficiaire utilisée dans le calcul des valeurs normales.

(14)

À la suite de la notification des conclusions finales, l’industrie de l’Union et le producteur-exportateur ont présenté certains commentaires. L’industrie de l’Union a contesté la correction apportée à la marge bénéficiaire en affirmant qu’une marge bénéficiaire de 5 % ne serait pas suffisante pour couvrir les exigences de rentabilité des trois sociétés liées impliquées dans la production et la vente du produit concerné, mais sans fournir d’autres arguments substantiels. En conséquence, l’argument a été rejeté.

(15)

Le producteur-exportateur a fait valoir que le coût relatif à l’amortissement, à la construction et à l’assurance utilisé dans le calcul de la valeur normale d’un type de produit n’était pas identique à celui utilisé pour les autres types de produits alors que le même chiffre devrait être appliqué à tous les types de produits. La Commission a vérifié l’argument et a effectivement relevé une erreur de calcul. Toutefois, contrairement à l’argument du producteur-exportateur, il a été établi que l’erreur avait été commise dans le calcul de la valeur normale des autres types de produits. Une correction de la valeur normale pour les autres types de produits a été effectuée en conséquence.

(16)

Le producteur-exportateur a en outre fait valoir que les valeurs normales pour les types de produits autres que ceux pour lesquels une valeur normale spécifique avait été établie ne prenaient pas pleinement en compte l’assortiment réel de produits du producteur exportateur. À cet égard, le producteur-exportateur a réitéré son argument selon lequel une moyenne pondérée des valeurs normales établies devait être utilisée pour les autres types de produits afin de prendre en compte l’assortiment réel de produits du producteur-exportateur. Comme indiqué au considérant 10 ci-dessus, la Commission a convenu de réviser le calcul des valeurs normales pour ces autres types de produits afin de prendre en compte l’assortiment réel des produits fabriqués par le producteur thaïlandais et, indépendamment des volumes de ventes réels pour chaque type de produit, une valeur normale a été calculée pour les RBM de petite, moyenne et grande taille. Toutefois, la Commission a rejeté l’argument selon lequel un facteur de pondération fondé sur les ventes de l’exportateur vers l’Union devait en outre être pris en considération en l’absence de raisons dûment motivées.

(17)

De plus, le producteur-exportateur a affirmé que la méthode utilisée par la Commission pour calculer la valeur normale, fondée sur la longueur des mécanismes pour reliure à anneaux, était imprécise et incomplète et a proposé une nouvelle méthode de calcul des moyennes qui prendrait plus précisément en compte leurs différentes longueurs. Comme expliqué au considérant 16 ci-dessus, la Commission a calculé une valeur normale pour les types de produits autres que ceux pour lesquels une valeur normale spécifique avait été établie et a calculé des valeurs normales correspondant aux RBM de petite, moyenne et grande tailles. Le calcul de l’exportateur s’est révélé incorrect et orienté sur les résultats. En conséquence, l’argument a été rejeté.

(18)

Outre les modifications susmentionnées et en l’absence de toute autre observation, le contenu des considérants 15 à 20 du règlement provisoire concernant la détermination de la valeur normale est définitivement confirmé.

4.2.   Prix à l’exportation et comparaison

(19)

Le producteur-exportateur a fait valoir que la devise utilisée pour le calcul des frais de transport lors de la détermination du dumping n’était pas correcte. La Commission a accepté cet argument.

(20)

En l’absence de toute autre observation, le contenu des considérants 21 à 24 du règlement provisoire concernant l’établissement du prix à l’exportation et la comparaison entre les prix à l’exportation et la valeur normale concernée est définitivement confirmé.

4.3.   Marge de dumping

(21)

Le producteur-exportateur a fait valoir que le calcul de la marge de dumping ne prenait pas en considération la valeur normale spécifique pour deux types de produits. L’argument a été accepté et les corrections correspondantes ont été apportées.

(22)

Compte tenu des modifications susmentionnées en ce qui concerne le calcul de la valeur normale et la comparaison, et après correction des erreurs de calcul concernant le prix à l’exportation susmentionné, la marge de dumping définitive, exprimée en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit:

Producteur-exportateur

Marge de dumping

Thai Stationery Industry Co. Ltd, Bangkok, Thaïlande

16,3 %

(23)

Étant donné que le producteur-exportateur ayant coopéré représentait l’ensemble des exportations thaïlandaises du produit concerné vers l’Union, il a été décidé de fixer la marge résiduelle de dumping au niveau de la marge de dumping établie pour ce dernier, c’est-à-dire 16,3 %.

5.   DÉFINITION DE L’INDUSTRIE DE L’UNION

(24)

En l’absence de tout commentaire concernant la définition de l’industrie de l’Union, les considérants 28 à 32 du règlement provisoire sont confirmés.

6.   PRÉJUDICE

6.1.   Consommation de l’Union et importations de Thaïlande

(25)

Le producteur thaïlandais et plusieurs importateurs ont remis en question les tendances de la consommation de l’Union établies dans le règlement provisoire. Ils ont notamment fait valoir que la consommation avait décru dans une plus large mesure (environ 30 %) que ce qui avait été provisoirement établi. Ils ont également demandé des clarifications quant à la méthode utilisée par la Commission pour établir la consommation, car les RBM sont inclus dans un tarif douanier incluant d’autres produits.

(26)

Il convient de mentionner que bien que ces parties intéressées aient contesté les conclusions relatives à la consommation, aucun document ou chiffre probant n’a été fourni pour étayer leurs arguments. Elles n’ont également mis en évidence aucun défaut méthodologique.

(27)

En ce qui concerne la méthode, il convient de rappeler, comme mentionné au considérant 33 du règlement provisoire, que la consommation a été établie sur la base des chiffres de vente vérifiés indiqués dans les réponses au questionnaire des parties ayant coopéré (les deux producteurs de l’Union et l’exportateur thaïlandais entre 2008 et la PE) et sur la base des chiffres d’Eurostat pour le reste des importations. Compte tenu du fait que les RBM provenant d’autres sources font l’objet de mesures antidumping, les importations (de toutes les sources) sont enregistrées dans des sous-positions du tarif intégré des Communautés européennes (TARIC) qui sont très largement spécifiques au produit faisant l’objet de l’enquête. Ces sous-positions ont été utilisées de manière à garantir la prise en compte des seules importations du produit concerné, malgré une mise à jour mineure de la définition du produit lors de cette enquête.

(28)

De plus, compte tenu du fait que les chiffres d’Eurostat sont exprimés en kilogrammes, tandis que la consommation a été calculée en nombre de pièces, un importateur a demandé des clarifications quant à la méthode utilisée pour convertir les kilogrammes en nombre de pièces. Il convient par conséquent de préciser qu’un facteur de conversion de 50 g/pièce a été utilisé, ce qui est conforme aux enquêtes antérieures et a été jugé raisonnable par rapport aux informations fournies par le producteur-exportateur thaïlandais. Il convient également d’ajouter que si la Commission avait utilisé exactement le poids moyen par pièce résultant des informations fournies par le producteur-exportateur thaïlandais, les importations en provenance de Thaïlande auraient révélé, sur l’ensemble de la période d’enquête relative au préjudice, une hausse plus marquée, tant en termes de volume absolu (25 % contre les 19 % indiqués dans le règlement provisoire) que de parts de marché (11,8 % à 15,5 %, contre les 12 % à 15 % indiqués dans le règlement provisoire).

(29)

Un importateur a en outre prétendu que les importations thaïlandaises avaient fléchi de 40 % pendant la période d’enquête relative au préjudice, mais que cet état de fait était fondé sur la valeur des importations (et non sur le volume) pour l’ensemble des codes des douanes, c’est-à-dire y compris pour les produits autres que ceux faisant l’objet de l’enquête. Cet argument a dû être rejeté.

(30)

Au vu de ce qui précède, les conclusions des considérants 33 à 40 du règlement provisoire concernant la consommation de l’Union (qui a décru de plus de 15 % entre 2008 et la PE) et les importations en provenance de Thaïlande sont confirmées.

6.2.   Situation économique de l’industrie de l’Union

(31)

Un importateur a suggéré que l’analyse du préjudice était partiale car la mauvaise situation financière de l’industrie de l’Union devrait être considérée en relation avec la situation de l’une de ses sociétés liées, qui enregistre prétendument des bénéfices dans le secteur des RBM. À cet égard, il est à noter que l’analyse du préjudice doit être uniquement centrée sur les ventes de l’industrie de l’Union, sur le marché de l’Union, du produit concerné fabriqué en son sein. Étant donné que, comme indiqué au considérant 69 du règlement provisoire, la société liée en question n’est pas un producteur de l’Union et négocie essentiellement des produits non originaires de l’Union, il convient de ne pas la prendre en considération aux fins de l’analyse du préjudice.

(32)

Sans préjudice de ce qui précède, il convient néanmoins de souligner que l’importateur n’a fourni aucune information démontrant que la société liée susmentionnée se trouvait dans une bonne situation financière. Les chiffres recueillis au cours de l’enquête révèlent au contraire que cette société a elle aussi enregistré un recul significatif de son volume de ventes de RBM au cours de la période d’enquête.

(33)

Compte tenu de ce qui précède et en l’absence d’autres observations à l’égard de l’analyse du préjudice, les considérants 41 à 57 du règlement provisoire sont confirmés et il est conclu que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

7.   LIEN DE CAUSALITÉ

7.1.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(34)

Bien que certaines parties intéressées aient contesté les conclusions provisoires concernant les effets d’autres facteurs (voir ci-dessous), aucune d’entre elles n’a contesté la conclusion provisoire selon laquelle les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Thaïlande avaient causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Les considérants 58 à 64 du règlement provisoire sont donc confirmés.

7.2.   Effets d’autres facteurs

(35)

Certaines parties intéressées ont contesté les conclusions provisoires concernant l’effet d’autres facteurs et ont suggéré que la contraction de la demande, la concurrence entre les producteurs de l’Union, les importations en provenance d’Inde et le préjudice auto-infligé constituaient tour à tour la principale cause de préjudice.

(36)

En ce qui concerne la contraction de la demande, il est fait référence aux considérants 25 à 30 ci-dessus qui confirment la tendance de la consommation établie dans le règlement provisoire. Les allégations selon lesquelles les effets de la contraction de la demande ont été sous-estimés doivent par conséquent être rejetées. Néanmoins, il convient de rappeler que le considérant 67 du règlement provisoire a conclu que la baisse de la consommation pouvait effectivement avoir contribué au préjudice important subi par l’industrie de l’Union, mais les importations faisant l’objet d’un dumping n’en sont pas moins venues considérablement renforcer cette évolution. Toutefois, l’effet du recul de la consommation n’a pas été de nature à briser le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice constaté.

(37)

L’exportateur thaïlandais a par ailleurs fait valoir que le préjudice subi par l’industrie de l’Union était également causé par la concurrence entre les producteurs de l’Union. Cela s’explique essentiellement par le fait que la perte de part de marché de l’industrie de l’Union a coïncidé avec l’augmentation de la part de marché de l’autre producteur de l’Union.

(38)

À cet égard, même si les calculs présentés par l’exportateur thaïlandais ne sont pas totalement exacts, il n’en demeure pas moins vrai que, dans l’ensemble, la part de marché du second producteur s’est également accrue au cours de la période d’enquête relative au préjudice. Il convient toutefois de rappeler que, comme indiqué au considérant 30 du règlement provisoire, ce producteur importe une quantité importante de RBM en provenance de Thaïlande. Il est intéressant de noter que l’année où ce producteur est parvenu à accroître ses ventes de produits originaires de l’Union et ses parts de marché, il a également considérablement accru ses ventes de RBM en provenance de Thaïlande. De fait, il est même devenu un importateur majeur de RBM thaïlandais, en acquérant cette année-là une part importante des exportations thaïlandaises. Ainsi, même si le second producteur de l’Union est effectivement parvenu à récupérer quelques parts de marché auprès de l’industrie de l’Union, il paraît évident qu’il a pu le faire grâce aux importations de RBM faisant l’objet d’un dumping en provenance de Thaïlande. Il convient de rappeler que ce producteur a été exclu de la définition de l’industrie de l’Union du fait de l’importance de ses activités d’importation par rapport à sa propre production.

(39)

De plus, l’argument déjà formulé au considérant 69 du règlement provisoire selon lequel les importations indiennes causaient également un préjudice à l’industrie de l’Union a été réitéré par les parties intéressées. Il a été fondé sur le fait que l’Inde détient près de 50 % des parts de marché de l’Union, soit trois fois plus que la Thaïlande, et sur le fait que les prix moyens correspondants ont décru de 3 % entre 2009 et la PE, tout en demeurant inférieurs de 24 % aux prix de l’Union. Il a également été souligné qu’une proportion significative des importations indiennes avait été acquise par une société liée à l’industrie de l’Union.

(40)

Aucun nouvel argument n’a toutefois été formulé à cet égard et ces allégations ont déjà été abordées dans le règlement provisoire. Même si le niveau absolu des importations indiennes a de fait été globalement supérieur à celui des importations thaïlandaises, il a été démontré, dans le règlement provisoire, que ces importations avaient évolué différemment: tandis que les importations thaïlandaises ont globalement progressé au cours de la période d’enquête relative au préjudice, tant en termes absolus que relatifs, les importations indiennes ont reculé (de près de 10 %) et les parts de marché ont également légèrement diminué. De plus, le niveau moyen des prix des produits indiens s’est également révélé supérieur à celui des importations thaïlandaises. Par ailleurs, même si une société liée à l’industrie de l’Union importe des RBM d’Inde, l’enquête a établi que le niveau de ces importations avait considérablement régressé au fil des ans, comme indiqué au considérant 32.

(41)

Enfin, plusieurs parties intéressées ont également fait valoir que le plaignant avait perdu des clients en raison du fait qu’il opérait désormais sur le marché en aval via sa société mère, Ring International Holding (RIH), et que les ventes de RBM aux sociétés liées devaient être attentivement examinées car elles n’étaient pas réalisées dans des conditions commerciales normales. Ces arguments ont cependant été rejetés car ils n’étaient pas étayés, et l’enquête a montré que les ventes aux sociétés liées étaient négligeables par rapport aux ventes totales.

7.3.   Conclusion concernant le lien de causalité

(42)

Compte tenu de ce qui précède, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 65 à 76 du règlement provisoire sont confirmées. Même si des facteurs autres que les importations ont également eu un certain impact sur la situation de l’industrie de l’Union, il est conclu que les importations thaïlandaises faisant l’objet d’un dumping ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union, au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, en se fondant sur une analyse qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping.

8.   INTÉRÊT DE L’UNION

(43)

Deux des cinq importateurs ayant coopéré lors de l’enquête ont réagi à la communication des conclusions provisoires et ont présenté des commentaires par écrit. L’un de ces importateurs a demandé à être entendu, de même qu’un autre importateur. La Commission a en outre décidé de procéder à une visite dans les locaux du seul utilisateur ayant participé à l’enquête.

(44)

Aucun commentaire n’a été formulé à l’égard des considérants 79 à 90 du règlement provisoire en ce qui concerne la description du marché et la section relative à l’intérêt de l’industrie de l’Union.

8.1.   Importateurs et négociants

(45)

Il convient tout d’abord de rappeler qu’il a été conclu dans le règlement provisoire que l’institution de mesures ne pouvait avoir une incidence négative considérable que sur la situation d’un importateur, qui produit également des RBM dans l’Union. Cet importateur n’a pas réagi à l’institution des mesures provisoires.

(46)

Un autre importateur, qui a également demandé à être entendu lors d’une audition présidée par le conseiller-auditeur, a essentiellement remis en question la détermination de la marge de dumping, l’analyse du préjudice et le calcul de la consommation de l’Union. Il n’a toutefois formulé aucun nouveau commentaire concernant l’analyse de l’intérêt de l’Union.

(47)

Un troisième importateur, qui représentait 20 % du volume total des importations en provenance de Thaïlande, a demandé à être entendu et a expliqué, lors de son audition, que contrairement aux informations précédemment fournies lors de l’enquête, il n’avait pas cessé toutes ses activités liées aux RBM (comme indiqué au considérant 92 du règlement provisoire), mais qu’il a les avait simplement transférées vers un autre site. Pendant l’audition, cet importateur a expliqué que ses activités relatives aux RBM étaient simplement complémentaires de son activité principale, qui porte sur d’autres produits, et qu’il n’excluait pas d’importer des RBM de Thaïlande, même si des mesures étaient instituées. Toutefois, du fait des frais généraux induits par son vaste réseau de distribution, cette évolution dépendra du niveau des droits antidumping institués et de la possibilité d’accroître les prix proposés aux clients. Par ailleurs, compte tenu de la faible importance de l’activité relative aux RBM par rapport aux autres activités de cet importateur, une cessation de celle-ci n’aurait pas de grave incidence négative pour lui.

8.2.   Utilisateurs

(48)

Comme indiqué au considérant 5 ci-dessus, la réponse au questionnaire communiquée par le seul utilisateur ayant coopéré a été vérifiée lors de la visite effectuée dans ses locaux, après l’institution des mesures provisoires. Cet utilisateur s’approvisionne auprès de diverses sources, parmi lesquelles l’Union, l’Inde et la Thaïlande. Il importait également de Chine mais a changé de source d’approvisionnement depuis l’institution de droits antidumping.

(49)

Les importations thaïlandaises représentent environ 10 % du total de ses achats de RBM, et la société a décidé de ne pas importer de produits thaïlandais depuis l’institution des mesures provisoires. Même si, à ce jour, les mesures ne semblent pas avoir eu d’incidence significative sur sa situation économique, cette société a néanmoins déploré la limitation de ses sources d’approvisionnement et, notamment, le fait qu’elle ne peut désormais plus toujours compter sur des livraisons de RBM dans de courts délais.

(50)

Les parties intéressées ont réitéré leur allégation, déjà abordée dans le règlement provisoire, selon laquelle l’institution de mesures aurait pour effet de limiter les sources d’approvisionnement sur le marché de l’Union. Il convient de rappeler ici que l’enquête a effectivement montré que le marché de l’Union était caractérisé par un nombre d’acteurs limité: un producteur en Inde, un en Thaïlande, deux au sein de l’Union européenne et quelques-uns en Chine. Les mesures antidumping ont pour but de rétablir une concurrence équitable sur le marché de l’Union et non d’empêcher les importations. Elles peuvent certes se traduire par une réduction du niveau des importations, mais elles ont également pour effet de compenser la tendance qu’ont ces importations à fausser les échanges. Cet argument en tant que tel ne constitue toutefois aucunement une raison suffisante pour remettre en question l’institution de mesures sur les importations faisant l’objet d’un dumping. Il pourrait même être allégué que la concurrence équitable doit être garantie sur le marché de l’Union pour assurer le maintien de toutes les sources d’approvisionnement à long terme.

(51)

Avec un niveau de droit définitif inférieur à celui du droit provisoire, on peut s’attendre à ce que les importations thaïlandaises continuent à pénétrer sur le marché de l’Union, tandis que l’enquête a montré qu’il existait également d’autres sources d’approvisionnement, bien qu’en nombre limité.

8.3.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(52)

À la lumière de ce qui précède et en l’absence de tout autre commentaire, les considérants 77 à 110 du règlement provisoire sont confirmés, et il est conclu que, dans l’ensemble, sur la base des informations disponibles concernant l’intérêt de l’Union, il n’existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures définitives contre les importations de RBM originaires de Thaïlande.

9.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

9.1.   Niveau d’élimination du préjudice

(53)

Aucun commentaire n’ayant été formulé à propos du niveau d’élimination du préjudice, les considérants 111 à 114 du règlement provisoire sont confirmés.

9.2.   Mesures définitives

(54)

En ce qui concerne le montant de droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été suggéré de réduire le droit antidumping à 6 %, puisque les importations indiennes ne feraient pas l’objet d’un dumping et seraient supérieures de 6 % aux importations thaïlandaises. À cet égard, il convient de noter que les droits antidumping n’ont pas pour but d’aligner les prix sur ceux d’autres sources mais d’éliminer les effets de distorsion des échanges résultant d’un dumping préjudiciable.

(55)

Eu égard aux conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il y a lieu d’instituer un droit antidumping définitif au niveau de la marge la plus faible constatée (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre. En l’espèce, le taux de droit devrait donc être fixé au niveau du dumping constaté. Celui-ci a été établi à 16,3 % soit nettement au-dessous du pourcentage calculé au stade provisoire.

(56)

Sur la base de ce qui précède, le taux du droit antidumping définitif à l’encontre de l’exportateur ayant coopéré est de 16,3 %.

10.   PERCEPTION DÉFINITIVE DU DROIT PROVISOIRE

(57)

Compte tenu de l’ampleur de la marge de dumping constatée et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de l’Union, il est jugé nécessaire que les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire soient perçus définitivement, jusqu’à concurrence du montant du droit définitif institué par le présent règlement. Le droit définitif étant inférieur au droit provisoire, les montants déposés au-delà du taux définitif du droit devraient être libérés,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur certains mécanismes pour reliure à anneaux, relevant actuellement du code NC ex 8305 10 00 (codes TARIC 8305100011, 8305100013, 8305100019, 8305100021, 8305100023, 8305100029, 8305100034, 8305100035 et 8305100036) et originaires de Thaïlande. Aux fins du présent règlement, les mécanismes pour reliure à anneaux sont composés d’au moins deux plaques ou fils en acier, comprenant au moins quatre demi-anneaux en fil d’acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier. Ils s’ouvrent en tirant sur les demi-anneaux ou à l’aide d’un petit dispositif en acier fixé sur le mécanisme.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 est de 16,3 %.

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire conformément au règlement (UE) no 118/2011 sont perçus définitivement au taux du droit définitif institué par l’article 1er du présent règlement. Les montants déposés au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 août 2011.

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 37 du 11.2.2011, p. 2.