4.8.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 201/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 776/2011 DE LA COMMISSION

du 2 août 2011

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)   JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)   JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Appareil destiné à la cuisson des aliments, mesurant environ 31 × 47 × 40 cm et d'une capacité de 25 litres. Il dispose d'une coque en acier inoxydable, d'un plateau tournant, d'un système de fermeture avec sécurité enfant, de boutons de commande et d'une horloge.

L’appareil comprend:

un four à micro-ondes avec 5 niveaux de puissance, une puissance de sortie maximale de 900 watts et une minuterie. Le four à micro-ondes dispose de programmes de cuisson et de décongélation préréglés et

un gril à résistance à quartz d'une puissance de sortie maximale de 1 000 watts.

L'appareil est destiné à la cuisson des aliments au moyen du four à micro-ondes. Grâce au gril, il permet également de cuire, rôtir et gratiner les aliments.

8516 50 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI, ainsi que par le libellé des codes NC 8516 et 8516 50 00 .

Le classement de l'appareil dans la position tarifaire 8514 en tant que four à micro-ondes industriel est exclu compte tenu de la puissance de sortie et de la capacité du four (voir également les notes explicatives de la NC relatives à la position tarifaire 8514 20 80 ).

L'appareil est une combinaison de machines au sens de la note 3 de la section XVI étant donné qu'il se compose d'un four à micro-ondes relevant de la position tarifaire 8516 50 00 et d'un gril relevant de la position tarifaire 8516 60 70 .

Eu égard à l'ensemble des caractéristiques de l'appareil, comme sa puissance de sortie maximale, les niveaux de puissance et le nombre de programmes, il convient de considérer que le four à micro-ondes constitue la fonction principale de la combinaison de machines.

Il convient dès lors de classer l’appareil sous le code NC 8516 50 00 en tant que four à micro-ondes.