19.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 188/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 688/2011 DE LA COMMISSION

du 18 juillet 2011

dérogeant, pour l’année 2011, au règlement (CE) no 501/2008 en établissant un calendrier supplémentaire pour présenter et sélectionner les programmes d’information et de promotion des fruits et légumes frais sur le marché intérieur et dans les pays tiers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (1), et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 3/2008 prévoit que les secteurs ou produits pouvant faire l’objet d’actions d’information et de promotion financés, en tout ou partie, par le budget de l’Union sont déterminés en tenant compte, notamment, de la nécessité de faire face à des problèmes spécifiques ou conjoncturels dans un secteur déterminé.

(2)

L’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 3/2008 prévoit que les produits pouvant faire l’objet d’actions d’information et de promotion financés, en tout ou partie, par le budget de l’Union et à réaliser dans les pays tiers sont notamment ceux pour lesquels il existe des possibilités d’exportation ou des débouchés nouveaux, notamment sans l’octroi de restitutions.

(3)

Le secteur des fruits et légumes frais est frappé par une crise sans précédent en raison d’une épidémie causée par la bactérie Escherichia coli. Cette épidémie a provoqué une crise de confiance des consommateurs, qui s’est traduite par une baisse substantielle de la consommation. Il convient dès lors de renforcer la confiance des consommateurs dans les fruits et légumes frais produits dans l’Union.

(4)

Cette crise de confiance a également provoqué des difficultés économiques aiguës, susceptibles de mettre en péril la survie économique de bon nombre d’exploitations dans le secteur des fruits et légumes frais de l’Union. Il convient dès lors de renforcer les possibilités d’exportation vers les pays tiers des fruits et légumes frais produits dans l’Union.

(5)

Dans ce contexte, il apparaît utile d’offrir aux organisations professionnelles du secteur des fruits et légumes frais la possibilité de bénéficier d’un cofinancement de l’Union dans le cadre du règlement (CE) no 3/2008 et de pouvoir introduire à cette fin, au cours des prochaines semaines, des programmes d’information et de promotion auprès des autorités nationales compétentes, en vue de leur sélection et, le cas échéant, de leur adoption par la Commission avant la fin de l’année en cours. Ces programmes pourront être présentés en dehors du rythme annuel d’adoption des programmes et du calendrier ordinaire établi par le règlement (CE) no 501/2008 de la Commission du 5 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (2), en ses articles 8 et 11.

(6)

Il y a lieu de déroger, par conséquent, pour les programmes d’information et de promotion des fruits et légumes frais visant le marché intérieur et les pays tiers, et pour l’année 2011, au règlement (CE) no 501/2008.

(7)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l’année 2011 et sans préjudice du calendrier annuel ordinaire prévu à l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 11, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 501/2008, le calendrier supplémentaire suivant est appliqué pour les programmes d’information et de promotion des fruits et légumes frais visant le marché intérieur et les pays tiers:

a)

les organisations professionnelles et interprofessionnelles représentatives du secteur des fruits et légumes frais peuvent présenter leurs programmes aux États membres jusqu’au 16 août 2011;

b)

les États membres communiquent à la Commission la liste provisoire des programmes sélectionnés, au plus tard le 15 septembre 2011;

c)

la Commission décide, au plus tard le 15 novembre 2011, quels programmes elle peut cofinancer.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 3 du 5.1.2008, p. 1.

(2)  JO L 147 du 6.6.2008, p. 3.