14.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 675/2011 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2011

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation déposées du 1er juillet 2011 au 8 juillet 2011 au titre du sous-contingent III dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1067/2008 pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1)

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1067/2008 de la Commission (3) a ouvert un contingent tarifaire annuel global d'importation de 2 989 240 tonnes de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute. Ce contingent est subdivisé en trois sous-contingents.

(2)

L'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1067/2008 divise le sous-contingent III (numéro d'ordre 09.4125) en quatre sous-périodes trimestrielles et a fixé à 594 597 tonnes la quantité de la sous-période no 3, pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2011.

(3)

Le règlement d'exécution (UE) no 632/2011 de la Commission (4) déroge à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1067/2008 pour l'année 2011, en fusionnant les sous-périodes 3 et 4 du sous-contingent III (numéro d'ordre 09.4125) et fixe à 1 189 193 tonnes la quantité de la sous-période 3 s'étendant du 1er juillet au 31 décembre 2011.

(4)

De la communication faite conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1067/2008, il résulte que les demandes déposées du 1er juillet 2011, à partir de 13 heures, jusqu'au 8 juillet 2011 à 13 heures, heures de Bruxelles, conformément à l'article 4, paragraphe 1, alinéa 2, dudit règlement, portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées.

(5)

Il y a également lieu de ne plus délivrer de certificats d'importation au titre du sous-contingent III visé au règlement (CE) no 1067/2008 pour la période contingentaire en cours.

(6)

Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d'importation, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Chaque demande de certificat d'importation relevant du sous-contingent III visé au règlement (CE) no 1067/2008, déposée du 1er juillet 2011, à partir de 13 heures, jusqu'au 8 juillet 2011 à 13 heures, heures de Bruxelles, donne lieu à la délivrance d'un certificat pour les quantités demandées affectées d'un coefficient d'attribution de 50,926778 %.

2.   La délivrance de certificats pour des quantités demandées à partir du 8 juillet 2011 13 heures, heure de Bruxelles, relevant du sous-contingent III visé au règlement (CE) no 1067/2008, est suspendue pour la période contingentaire en cours.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 290 du 31.10.2008, p. 3.

(4)  JO L 170 du 30.6.2011, p. 18.