9.7.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 181/20


RÈGLEMENT (UE) No 660/2011 DU CONSEIL

du 9 juin 2011

relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole agréé entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 19 décembre 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 2027/2006 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert (1) (ci-après dénommé «accord de partenariat»).

(2)

Un nouveau protocole à l’accord de partenariat a été paraphé, le 22 décembre 2010 (ci-après dénommé «nouveau protocole»). Le nouveau protocole accorde aux navires de l’Union européenne des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles le Cap-Vert exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche.

(3)

Le 9 juin 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/405/UE (2) relative à la signature et à l’application provisoire du nouveau protocole.

(4)

Il importe de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres pour la période d’application du nouveau protocole.

(5)

Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (3), s’il apparaît que les possibilités de pêche allouées à l’Union en vertu du nouveau protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés. L’absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil est à considérer comme une confirmation que les navires de l’État membre concerné n’utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Il convient de fixer ce délai.

(6)

Étant donné que le protocole en vigueur arrive à expiration le 31 août 2011, il convient que le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et s’applique à partir du 1er septembre 2011,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les possibilités de pêche fixées par le protocole agréé entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties (ci-après dénommé «protocole») sont réparties comme suit entre les États membres:

a)

thoniers senneurs

Espagne

16 navires

France

12 navires;

b)

palangriers de surface

Espagne

26 navires

Portugal

9 navires;

c)

thoniers canneurs

Espagne

7 navires

France

4 navires.

2.   Le règlement (CE) no 1006/2008 s’applique sans préjudice de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert.

3.   Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.

Le délai visé à l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement est fixé à dix jours ouvrables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er septembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 9 juin 2011.

Par le Conseil

Le président

PINTÉR S.


(1)  JO L 414 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(3)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.