8.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 180/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 655/2011 DU CONSEIL

du 28 juin 2011

abrogeant les mesures antidumping applicables aux importations de coumarine originaire de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 2,

vu la proposition présentée par la Commission européenne,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 654/2008 du Conseil (2) sur les importations de coumarine originaire de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de coumarine expédiée d’Inde, de Thaïlande, d’Indonésie et de Malaisie, qu’elle ait été ou non déclarée originaire de ces pays, ainsi qu’en un engagement accepté de la part d’un producteur indien (Atlas Fine Chemicals Pvt. Ltd) (3).

1.2.   Motifs du réexamen

(2)

La Commission a été informée que le seul producteur de coumarine qui constituait l’industrie de l’Union lors de l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures existantes a décidé de cesser la production de coumarine au sein de l’Union à la fin août 2010.

1.3.   Ouverture

(3)

Par conséquent, après avoir consulté le comité consultatif, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (4), ouvert un réexamen intermédiaire partiel, limité aux aspects liés au préjudice, des mesures antidumping applicables aux importations de coumarine originaire de la République populaire de Chine, telles qu’étendues aux importations de coumarine expédiée d’Inde, de Thaïlande, d’Indonésie et de Malaisie, qu’elle ait été ou non déclarée originaire de ces pays.

(4)

La Commission a officiellement informé les producteurs de l’Union et les représentants de la République populaire de Chine de l’ouverture de l’enquête de réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

1.4.   Produit faisant l’objet du réexamen

(5)

Le produit faisant l’objet du réexamen est la coumarine originaire de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code NC ex 2932 21 00 (ci-après le «produit concerné»).

2.   CONCLUSIONS ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(6)

L’enquête a confirmé que le seul producteur de l’Union du produit concerné a définitivement fermé son installation de production en août 2010.

(7)

La Commission considère qu’il convient de clôturer la présente procédure puisque l’enquête de réexamen n’a révélé aucun élément montrant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucun commentaire n’a été reçu indiquant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union.

(8)

Par conséquent, la Commission conclut qu’il convient de clôturer la procédure antidumping concernant les importations dans l’Union du produit concerné,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les mesures antidumping sur les importations de coumarine relevant actuellement du code NC ex 2932 21 00 et originaire de la République populaire de Chine, étendues aux importations de coumarine expédiées de l’Inde, de Thaïlande, d’Indonésie et de Malaisie, qu’elle ait ou non été déclarée originaire de ces pays, sont abrogées et la procédure concernant ces importations est clôturée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2011.

Par le Conseil

Le président

FAZEKAS S.


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 183 du 11.7.2008, p. 1.

(3)  JO L 1 du 4.1.2005, p. 15.

(4)  JO C 299 du 5.11.2010, p. 4.