29.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/1


RÈGLEMENT (UE) No 627/2011 DE LA COMMISSION

du 27 juin 2011

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tubes et tuyaux en acier inoxydable sans soudure originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (dénommé ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Ouverture

(1)

Le 30 septembre 2010, la Commission européenne (la «Commission») a, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (2), annoncé l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC» ou le «pays concerné»).

(2)

La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 16 août 2010 par le comité de défense de l’industrie des tubes sans soudure en acier inoxydable de l’Union européenne («le comité de défense») au nom de deux groupes de producteurs de l’Union (ci-après dénommés «les plaignants») représentant une proportion majeure, en l’espèce plus de 50 %, de la production totale de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable dans l’Union. La plainte contenait des éléments de preuve à première vue de l’existence du dumping dont fait l’objet ledit produit et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

2.   Parties concernées par la procédure

(3)

La Commission a officiellement avisé le plaignant, les autres producteurs connus de l’Union, les producteurs-exportateurs et les représentants de la RPC, les importateurs, les fournisseurs et les utilisateurs notoirement concernés, ainsi que leurs associations, de l’ouverture de la procédure. La Commission a également avisé les producteurs aux États-Unis car ce pays a été envisagé comme pays analogue éventuel. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(4)

Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé, et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre, ont été entendues.

(5)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs, d’importateurs indépendants et de producteurs de l’Union, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage pour la détermination du dumping et du préjudice, conformément à l’article 17 du règlement de base. Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs, les importateurs et les producteurs de l’Union ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période d’enquête, du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010. Les autorités de la RPC ont également été consultées.

a)   Échantillonnage des producteurs-exportateurs chinois

(6)

Parmi les 31 producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs chinois qui se sont manifestés, la Commission a, conformément à l’article 17 du règlement de base, choisi un échantillon sur la base du plus grand volume représentatif d’exportation, sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. L’échantillon constitué se compose de trois sociétés (ou groupes de sociétés) représentant 25 % du volume total des importations enregistrées par Eurostat au cours de la période d’enquête («PE») et plus de 38 % du volume total des exportations des exportateurs ayant coopéré au cours de la période d’enquête. Les parties concernées et les autorités chinoises ont été consultées conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base et n’ont soulevé aucune objection.

b)   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(7)

Parmi les 21 producteurs de l’Union contactés par la Commission, onze ont fourni les informations requises et accepté d’être inclus dans l’échantillon. À partir des informations communiquées par ces producteurs de l’Union qui ont coopéré, la Commission a sélectionné un échantillon de deux groupes représentant cinq producteurs de l’Union. L’échantillon a été sélectionné sur la base des volumes de vente et de production. Les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon représentent 48 % des ventes de la totalité des producteurs de l’Union et 80 % des ventes des producteurs qui se sont manifestés.

(8)

En ce qui concerne les 62 importateurs indépendants contactés par la Commission, seules cinq sociétés ont répondu aux questions de l’échantillonnage dans les délais. Il a donc été décidé de ne pas appliquer l’échantillonnage et d’adresser des questionnaires à toutes ces sociétés. Finalement, seuls deux importateurs ont répondu au questionnaire et coopéré pleinement à l’enquête.

c)   Réponses au questionnaire et vérifications

(9)

Afin de permettre aux producteurs-exportateurs chinois de l’échantillon qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs de l’échantillon. Tous les groupes de producteurs-exportateurs ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au titre de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, ou un traitement individuel dans l’hypothèse où l’enquête établirait qu’ils ne remplissent pas les conditions nécessaires à l’obtention de ce statut.

(10)

Trois sociétés (ou groupes de sociétés liées) ont demandé un examen individuel, mais l’examen de ces demandes au stade provisoire était impossible à réaliser dans les délais. Une décision sur l’octroi ou non d’un examen individuel sera communiquée à ces sociétés au stade définitif.

(11)

La Commission a officiellement communiqué les conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché aux producteurs-exportateurs de l’échantillon situés en RPC ainsi qu’aux producteurs de l’Union.

(12)

Des réponses aux questionnaires ont été reçues de la part des producteurs-exportateurs de l’échantillon situés en RPC, de l’ensemble des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, ainsi que de deux importateurs indépendants et d’un utilisateur.

(13)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d’analyser les demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou de traitement individuel et aux fins d’une détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Elle a procédé à des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

Changshu Walsin Specialty Steel Co., Ltd., Haiyu Town, Changshu City et ses sociétés liées: Shanghai Baihe Walsin Lihwa Specialty Steel Products Co., Ltd., Baihe Town, Qingpu District, Shanghai; Yantai Jin Cheng Precision Wire Rod Co., Ltd., ETDZ Yantai City, Province du Shandong; Yantai Dazhong Recycling Resource Co., Ltd., ETDZ Yantai City, Province du Shandong;

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing Co., Ltd., Situan Town, Fengxian District, Shanghai et ses sociétés liées: Shanghai Jinchang International Trade Co., Ltd., Situan Town, Fengxian District, Shanghai; Shanghai Jinchang international trading Chongqing Co., Ltd., Jieshi Town, Banan District, Chongqing;

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing Co., Ltd., Yongzhong, Longwan district, Wenzhou.

Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes Headquarters; Mülheim an der Ruhr, Allemagne;

Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes Deutschland; Remscheid, Allemagne;

Tubacex Tubos Inoxidables, S.A., Llodio, Espagne.

PEXCO, Scranton, Pennsylvanie;

Salem Tube, Greenville, Pennsylvanie;

Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes USA, Houston, Texas;

Sandvik Materials Technology, Scranton, Pennsylvanie.

3.   Période d’enquête

(14)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période allant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 (ci-après dénommée «période d’enquête»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant de 2006 à la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(15)

Le produit concerné décrit dans l’avis d’ouverture est un certain type de tubes et de tuyaux sans soudure en acier inoxydable, autres que munis d’accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils, relevant actuellement des codes NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 et ex 7304 90 00 (le «produit concerné»). Il peut s’agir de «produits creux» non finis, de produits finis à chaud et de produits finis à froid.

(16)

Le processus de fabrication utilise en règle générale des cylindres («billettes») d’acier inoxydable comme matière première. Lors de cette première phase de production on obtient un produit creux non fini au moyen d’une presse à filer ou d’un processus de perçage à chaud. Ensuite, le produit creux peut soit être traité par un procédé de finition à chaud donnant un tube fini à chaud puis par un procédé de finition à froid (procédé à pas de pèlerin à froid), soit par un procédé de finition à froid donnant un tube fini à froid. Tous les types de produits (creux, finis à chaud et finis à froid) partagent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et couvrent les mêmes utilisations de base.

(17)

Les tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable sont utilisés principalement dans les secteurs d’activité suivants: industrie chimique et pétrochimique, production de fertilisants, production d’énergie, génie civil et bâtiment, pharmacologie et technologies médicales, biotechnologies, traitement de l’eau et incinération des déchets, exploration et production de pétrole et de gaz, traitement du charbon et du gaz, transformation d’aliments.

(18)

Un producteur de l’Union, qui transforme les tubes d’acier inoxydable, a demandé que les produits relevant du code NC 7304 49 10 soient écartés des mesures éventuellement adoptées car il s’agit de profilés creux semi-finis destinés à être transformés de nouveau. Toutefois, l’enquête a montré que les fournisseurs de l’Union et de Chine de ce producteur de l’Union ont déclaré que les produits livrés à ce producteur étaient finis à chaud ou finis à froid.

(19)

En fait, la déclaration de ces produits en tant que «profilés creux non transformés à usage exclusif de fabrication de tubes et de tuyaux à sections et à épaisseurs de paroi différentes» concerne des produits qui n’ont pas nécessairement des caractéristiques physiques différentes, mais sont simplement destinés à un usage différent. Il a donc été conclu provisoirement qu’il n’y avait pas de raison d’exclure les «produits creux non transformés» de la définition du produit.

2.   Produit similaire

(20)

Il a été établi que le produit concerné et certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable vendus sur le marché intérieur de la RPC ainsi que certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable vendus dans l’Union par l’industrie de l’Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et avaient les mêmes applications. En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme étant similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   DUMPING

1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(21)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b) du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de cet article pour les producteurs dont il a été constaté qu’ils satisfaisaient aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(22)

Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont résumés ci-dessous:

1.

les décisions des entreprises concernant les prix et les coûts sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État;

2.

les documents comptables font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et sont utilisés à toutes fins;

3.

il n’existe aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée;

4.

la sécurité juridique et la stabilité sont garanties par des lois concernant la faillite et la propriété;

5.

les opérations de change sont exécutées au taux du marché.

(23)

Dans la présente enquête, les trois producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs échantillonnés ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b) du règlement de base, et ont renvoyé un formulaire de demande à cet effet dans les délais impartis.

(24)

L’enquête a montré qu’aucun des producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs de l’échantillon établis en RPC ne remplissait les critères visés à l’article 2, paragraphe 7, point c) du règlement de base, et donc ne pouvait bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(25)

Aucune société ne remplit les conditions du critère 1 en raison de l’intervention de l’État dans les décisions concernant l’acquisition de la matière première principale (notamment billettes, lingots et barres de section circulaire en acier inoxydable). Ces matières premières constituent largement plus de 50 % des coûts de production du produit concerné (tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable). En conséquence, ces matières premières sont de loin le principal facteur de production du produit concerné.

(26)

L’État chinois joue un rôle de premier plan dans la fixation des prix des matières premières pour la fabrication de tubes et de tuyaux sans soudure en acier inoxydable et intervient de manière continue sur le marché au moyen des outils suivants: taxe sur les exportations et non-remboursement de la TVA. En premier lieu, les principales matières premières pour la fabrication de tubes et de tuyaux sans soudure en acier inoxydable sont assujetties à une taxe d’exportation de 15 % depuis le 1er janvier 2008. En deuxième lieu, l’État ne rembourse pas la TVA sur les exportations de ces matières premières.

(27)

Les sociétés de l’échantillon acquièrent leurs principales matières premières pour la production de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable sur le marché local chinois. L’enquête a établi que les prix des matières premières sont en moyenne, en fonction de leur nuance d’acier, inférieurs de 30 % à ceux du marché mondial (États-Unis ou UE).

(28)

Étant donné que la RPC doit importer la plus grande part du minerai de fer sur le marché international, il est clair qu’elle ne bénéficie d’aucun avantage comparatif naturel à même d’expliquer le faible prix des principales matières premières sur son marché intérieur. De même, différentes études montrent que depuis plusieurs années l’État intervient dans ce secteur. (3) Ces rapports indiquent que le gouvernement chinois a identifié 14 industries «clés» et 7 industries «piliers». En aval, les principaux consommateurs d’aciers spéciaux font partie des sept industries «pilier» soutenues par le gouvernement chinois dans le cadre de sa politique industrielle. (4) L’effet négatif des taxes à l’exportation et des abattements partiels de la TVA a également été souligné dans les Examens des politiques commerciales de l’OMC sur les politiques et pratiques commerciales de la RPC. (5)

(29)

Comme indiqué dans les Examens des politiques commerciales de l’OMC, les taxes à l’exportation et les réductions de TVA sont des outils d’intervention politique dont l’utilisation réduit le volume des exportations des matières premières en question, canalise les fournitures vers le marché intérieur et aboutit à une pression à la baisse sur les prix intérieurs de ces produits. (6) De fait, l’enquête en cours a fait apparaître une différence de prix significative entre les prix intérieurs et les prix mondiaux, cette différence constituant une aide implicite aux industries en aval locales et leur conférant un avantage compétitif. Cet argument est renforcé par le fait qu’aucune taxe à l’exportation ne frappe le produit concerné (tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable), qui bénéficie également d’une réduction de TVA.

(30)

En constatant l’utilisation différenciée de la taxe à l’exportation et des réductions de TVA sur les industries en aval et les industries en amont, l’enquête en cours établit l’intervention de l’État, prouvée par l’existence de différences de prix significatives entre les matières premières en acier inoxydable (notamment billettes, lingots et barres de section circulaire en acier inoxydable) sur le marché chinois et sur les marchés mondiaux.

(31)

Compte tenu de la différence de prix entre le marché intérieur chinois et les marchés mondiaux, s’il n’y avait pas d’intervention de l’État, les producteurs chinois des matières premières susmentionnées seraient incités à exporter leurs produits sur des marchés qui offrent des prix supérieurs et donc la possibilité de profits supérieurs. Or les statistiques des douanes chinoises confirment que la RPC n’exporte quasiment pas de billettes en acier inoxydable vers le reste du monde. Les exportations de lingots en acier inoxydable et d’autres formes primaires d’acier inoxydable ont été inférieures à 2 tonnes en 2009 et à 5 tonnes en 2010, ce qui est un autre élément qui démontre l’intervention de l’État sur le marché des matières premières.

(32)

Ces pratiques chinoises doivent être considérées comme un facteur sous-jacent de l’intervention de l’État dans les décisions des sociétés concernant les matières premières. En effet, le mécanisme chinois actuel combinant des droits élevés à l’exportation et l’absence de remboursement de la TVA pour les exportations de matières premières a conduit à une situation où les prix des matières premières chinoises continuent de refléter l’intervention de l’État et continueront à l’avenir, selon toute vraisemblance, de soutenir les producteurs chinois de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable.

(33)

Par ailleurs, en ce qui concerne le critère 1, une des sociétés a omis de mentionner deux fournisseurs liés de matières premières dans le questionnaire concernant l’échantillonnage et dans sa demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. La société a soutenu que ces fournisseurs fournissent de faibles quantités et que le fait de ne pas les signaler a une incidence insignifiante sur la conclusion de l’enquête. Toutefois la Commission doit avant tout disposer d’une image complète des sociétés qui constituent un groupe participant la production ou à la vente du produit concerné, indépendamment de la taille de ces sociétés ou du volume de leurs ventes. De plus, il apparaît que les fournitures de matières premières sont plutôt fragmentées et réparties entre plusieurs petits fournisseurs. Il en a été conclu que la société, indépendamment de la distorsion des principaux inputs décrite ci-dessus, n’a pas démontré que ses décisions commerciales étaient déterminées par des signaux du marché, sans intervention significative de l’État, et que ses coûts reflétaient les valeurs du marché.

(34)

Au-delà du critère 1, certaines sociétés n’ont pas réussi à démontrer qu’elles satisfaisaient aux critères 2 et 3. Deux sociétés n’ont pas pu établir qu’elles disposaient de documents comptables faisant l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales. Les états financiers d’une société présentaient des écarts qui n’apparaissaient pas dans le rapport des vérificateurs légaux. Une autre société n’était pas en mesure de présenter des états financiers pour certains exercices.

(35)

Enfin, une société a bénéficié de taux privilégiés nettement inférieurs aux taux du marché sur des prêts accordés par des banques appartenant à l’État. Cela établit que les coûts de production et la situation financière sont soumis à des distorsions importantes typiques d’un système qui n’est pas une économie de marché.

(36)

À la suite de la communication des conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, des observations ont été transmises par l’industrie de l’Union et par les trois producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs de l’échantillon.

(37)

Une société a fait valoir que le refus de la Commission de lui accorder le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché avait été influencé et faussé par le calcul de la marge de dumping. À cet égard il faut noter que l’attribution du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché intervient avant tout calcul de dumping et que les vérifications effectuées n’ont pris en compte que les données liées à la détermination de ce statut. L’argument est donc sans fondement.

(38)

Une société a fait valoir qu’elle n’avait pas à présenter de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché pour ses fournisseurs liés de matières premières. Cet argument ne peut pas être retenu: l’avis d’ouverture indiquait clairement que les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées participant la production et/ou à la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit objet de l’enquête devaient être fournis à la Commission.

(39)

Par ailleurs, cette société soutenait que les distorsions du marché des matières premières n’étaient pas significatives car 17,5 % des matières premières sont importées à partir de fournisseurs internationaux indépendants et le reste est principalement acheté auprès de sociétés liées. Les informations dont la Commission dispose indiquent qu’environ 30 % des matières premières sont achetées sur le marché intérieur et que le reste est importé principalement à partir de fournisseurs liés. Dans ce contexte, il faut noter que les prix de transfert entre parties liées ne sont pas considérés en principe comme des informations fiables. De plus, de façon générale les prix des matières premières achetées par la société auprès de fournisseurs indépendants sont nettement inférieurs aux prix dans l’UE et aux États-Unis, comme dans le cas des autres producteurs-exportateurs objets de l’enquête. L’argument est donc rejeté.

(40)

Une société a contesté le calcul par la Commission de l’écart entre les prix des matières premières sur le marché intérieur et ceux des marchés mondiaux. Après vérification, la Commission confirme son calcul. En particulier, la société n’a pas pris en compte les suppléments pour alliage appliqués par les fournisseurs des États-Unis et de l’UE. L’argument doit donc être rejeté.

(41)

Une société a également soutenu que les écarts entre la déclaration d’impôt sur les bénéfices et les états financiers étaient normaux, non significatifs et ne nécessitaient en conséquence pas d’explications dans les notes relatives aux états financiers. En conséquence, cela n’aurait pas dû avoir incidence sur la décision de la Commission. Toutefois l’écart en matière de profits annuels étant de presque 30 millions de RMB, il aurait dû être considéré comme important et faire l’objet de notes explicatives dans les états financiers.

(42)

Une autre réclamation avait trait à un prétendu manquement à l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et au règlement antisubventions de base de l’UE. (7) La société soutenait que le rejet de sa demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au motif que les sociétés peuvent être bénéficiaires de subventions a pour effet de pénaliser les exportateurs sur la base de subventions considérées illégales sans éléments de preuve. Cet argument doit être rejeté: les demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’ont pas été rejetées en raison d’éventuelles subventions mais sur le fondement des éléments exposés aux considérants ci-dessus et dans les documents communiqués aux parties. La principale raison de rejet du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché tient aux distorsions constatées sur le marché des matières premières. Il faut souligner par exemple que les sociétés obtenaient des prêts concédés par des banques publiques à des taux privilégiés nettement inférieurs aux taux du marché, ce qui établit clairement la persistance de pratiques typiques d’un système qui n’est pas une économie de marché.

(43)

En conclusion, aucune observation reçue n’était de nature à modifier les conclusions concernant la détermination du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

2.   Traitement individuel

(44)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu’elles répondent à tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont résumés ci-dessous:

dans le cas d’entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d’entreprise commune, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices;

les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement;

la majorité des actions appartient à des particuliers. Les fonctionnaires d’État figurant dans le conseil d’administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou la société est suffisamment indépendante de l’intervention de l’État;

les opérations de change sont exécutées au taux du marché;

l’intervention de l’État n’est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droits individuels.

(45)

Les trois sociétés ou groupes de sociétés de l’échantillon susmentionné qui se sont vu refuser le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ont également fait une demande de traitement individuel. Il est apparu à titre provisoire que ces trois sociétés ou groupes de sociétés satisfaisaient aux conditions de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base et pouvaient obtenir un traitement individuel.

3.   Valeur normale

a)   Pays analogue

(46)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, pour les sociétés auxquelles le statut de société opérant dans des conditions d’une économie de marché n’a pas pu être accordé, la valeur normale a été établie sur la base des prix ou de la valeur construite dans un pays analogue.

(47)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission avait exprimé son intention d’utiliser les États-Unis comme pays analogue aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la RPC. Une partie a déclaré que l’Inde était un marché analogue plus approprié en raison de son niveau de développement similaire à celui de la RPC. La Commission n’a pas obtenu la coopération des producteurs indiens. Les États-Unis ont paru appropriés dans un premier temps en raison de leur ouverture aux importations (droits de douane de 0 %, contre 10 % pour l’Inde) et du bon niveau de concurrence sur le marché intérieur avec la présence de 15 à 20 producteurs dans le pays.

(48)

Toutefois, les réponses apportées au questionnaire et la visite de vérification ont révélé que les États-Unis n’étaient pas un marché analogue approprié. Tous les producteurs des États-Unis ayant coopéré sont d’importants importateurs de matières premières et de produits finis de leurs sociétés mères de l’UE et ont une activité productive limitée aux États-Unis, destinée principalement à répondre à des commandes spécifiques ou urgentes. De fait, le volume de production des producteurs disposés à coopérer aux États-Unis n’est qu’une fraction de celui de leurs maisons-mères européennes et, surtout, ces producteurs aux États-Unis ont des coûts de production élevés induits par leurs conditions particulières de fabrication. Ces coûts se traduisent par des prix élevés sur le marché intérieur des États-Unis.

b)   Détermination de la valeur normale

(49)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a) du règlement de base, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur normale construite d’un pays tiers ayant une économie de marché, ou à partir des prix à l’exportation de ce pays vers d’autres pays, dont l’UE. Dès lors que la valeur normale ne pouvait pas être établie à partir des prix ou de la valeur construite aux États-Unis pour les raisons exposées au considérant précédent, la deuxième méthode a été retenue. Toutefois, cette méthode n’est pas appropriée non plus dans le cas présent, pour les raisons suivantes. En effet, tout comme les prix de vente sur leur marché intérieur, les prix à l’exportation des États-Unis sont également affectés par les coûts de production élevés et par des volumes d’exportation limités (moins de 2 % des exportations chinoises vers l’UE). Il apparaît également qu’une partie de ses exportations sont destinées à des sociétés liées et ne conviennent pas par conséquent pour la détermination de la valeur normale.

(50)

Une alternative aux deux méthodes visées à l’article 2, paragraphe 7, point a) du règlement de base évoquées ci-dessus consiste à déterminer la valeur normale à partir d’autres éléments appropriés, par exemple le prix effectivement payé ou à payer dans l’Union pour le produit similaire, en apportant les ajustements nécessaires pour y inclure un bénéfice raisonnable. Cette méthode a été utilisée à titre provisoire dans le cas présent, l’enquête ayant fait apparaître à ce stade que les États-Unis ne sont pas un pays analogue approprié.

(51)

En ce qui concerne les types de produits exportés par les producteurs-exportateurs ou les groupes de producteurs-exportateurs chinois de l’échantillon et pour lesquels aucune vente n’a été enregistrée par les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon, la Commission a utilisé à titre provisoire les prix payés ou à payer dans l’Union pour le produit similaire, ajusté le cas échéant pour y inclure un bénéfice raisonnable, en retenant le produit le plus ressemblant ayant par exemple le même diamètre, la même nuance d’acier et de même type (par ex. étiré à chaud ou étiré à froid).

4.   Prix à l’exportation

(52)

Dans tous les cas, le produit concerné était exporté pour être vendu à des clients indépendants dans l’Union et le prix à l’exportation a donc été établi conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix à l’exportation réellement payés ou à payer.

5.   Comparaison

(53)

Les marges de dumping ont été calculées en comparant les prix à l’exportation départ usine des exportateurs de l’échantillon pris individuellement aux prix de vente sur le marché intérieur des producteurs de l’UE inclus dans l’échantillon comme indiqué au considérant 50 précédent.

(54)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été opérés dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés. En particulier, un ajustement a été opéré au titre des impôts indirects, des frais de transport maritime et d’assurance, du transport dans le pays exportateur, des frais de caution, des commissions, du coût du crédit, des frais bancaires, du stade commercial et, comme exposé au considérant 70 ci-dessous, de la qualité perçue.

6.   Marges de dumping

(55)

Les marges de dumping provisoires ont été exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l’UE, avant dédouanement.

a)   Pour les producteurs-exportateurs de l’échantillon ayant coopéré et obtenu un traitement individuel

(56)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, les marges de dumping ont été établies pour les producteurs-exportateurs de l’échantillon ayant coopéré et obtenu un traitement individuel sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée calculée à partir des prix payés ou à payer dans l’Union pour le produit similaire, dûment ajustée pour prendre en compte un bénéfice raisonnable comme indiqué aux considérants 50 et 51 ci-dessus et le prix à l’exportation moyen pondéré de chaque société prise individuellement pour le produit concerné exporté vers l’Union comme indiqué ci-dessus.

(57)

Compte tenu de ce qui précède, les marges de dumping provisoires en pourcentage du prix CAF frontière de l’UE avant dédouanement sont les suivantes:

Sociétés de l’échantillon

Marges de dumping provisoires

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd., Haiyu

83,2 %

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Situan

62,5 %

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd., Yongzhong

66,5 %

b)   Pour les autres producteurs-exportateurs ayant coopéré

(58)

Pour les autres producteurs-exportateurs en RPC ayant coopéré mais non compris dans l’échantillon, la marge de dumping a été calculée en tant que moyenne pondérée des marges de dumping des producteurs-exportateurs compris dans l’échantillon, conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base.

(59)

Compte tenu de ce qui précède, la marge de dumping provisoire calculée en pourcentage du prix CAF frontière de l’UE avant dédouanement est de 71,1 %.

c)   Autres producteurs-exportateurs (n’ayant pas coopéré)

(60)

Compte tenu du degré élevé de coopération à l’enquête (les sociétés ayant coopéré représentent environ 64 % des importations totales comptabilisées par Eurostat au cours de la période d’enquête), la marge à l’échelle nationale pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré a été établie en utilisant la plus élevée des marges constatées pour les sociétés ou les groupes de sociétés de l’échantillon.

(61)

Compte tenu de ce qui précède, la marge de dumping provisoire à l’échelle nationale en pourcentage du prix CAF frontière de l’UE avant dédouanement est de 83,2 %.

D.   PRÉJUDICE

1.   Production et industrie de l’Union

(62)

Durant la période d’enquête, le produit similaire était fabriqué par 21 producteurs dans l’Union. Ces 21 producteurs constituent, au sens de l’article 4, paragraphe 1 et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base, l’industrie de l’Union et sont dénommés ci-après «industrie de l’Union».

(63)

Ainsi qu’il a été indiqué au considérant 7 ci-dessus, un échantillon de deux groupes de producteurs de l’Union, composés de cinq producteurs de l’Union, a été sélectionné, représentant plus de 50 % de la production totale de l’Union pour le produit similaire. Parmi les autres producteurs de l’Union ayant coopéré, la société qui avait demandé une réduction de la définition du produit (voir les considérants 16 et 17 ci-dessus) contestait la composition de l’échantillon. Ce producteur contestait notamment le fait que l’échantillon soit composé uniquement de sociétés présentes à la fois sur le marché des produits finis et sur celui des produits semi-finis, et également le fait que l’échantillon ne comprenne que des sociétés plaignantes. Il est rappelé que la société en question achète à la fois des produits semi-finis auprès de l’industrie de la RPC et de l’industrie de l’Union. Toutefois, ce producteur n’a pas établi la réalité de l’existence de deux marchés distincts. De plus, ce producteur représente moins de 2 % de la production totale de l’Union au cours de la période d’enquête, alors que les deux groupes de sociétés ont été sélectionnés en fonction des critères objectifs mentionnés aux considérants 7 et 8 ci-dessus.

2.   Consommation de l’Union

(64)

La consommation de l’Union a été établie sur la base du volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, selon les informations communiquées par le comité de défense représentant les plaignants (voir considérant 2 ci-dessus), ainsi que sur les données concernant le volume des importations pour le marché de l’Union transmises par Eurostat. Ces dernières données ont dû être légèrement ajustées pour ce qui est des importations en provenance d’Afrique du Sud et du Japon au cours de certaines périodes car ces données étaient entachées de certaines distorsions en raison de déclarations incorrectes.

(65)

La consommation de l’Union a fortement chuté, de 35 %, entre 2006 et la période d’enquête. Elle avait cependant légèrement augmenté entre 2006 et 2007, année record, pour baisser ensuite régulièrement chaque année jusqu’à la période d’enquête.

Tableau 1

Consommation de l’Union

 

2006

2007

2008

2009

PE

Unités (tonnes)

131 965

153 630

133 711

102 865

85 629

Indice

100

116

101

78

65

(66)

La période considérée couvre en fait des fluctuations considérables du marché dues principalement à la très forte volatilité de la demande de tubes en acier inoxydable. L’année 2007 ainsi que les trois premiers trimestres de 2008 se caractérisent par un marché en pleine expansion, mais la crise économique a fini par avoir une forte incidence sur la demande. Cette incidence a commencé à être perceptible au dernier trimestre de 2008 et s’est aggravée en 2009 pour se prolonger jusqu’au premier semestre de 2010: elle affecte donc l’intégralité de la période d’enquête. Cette évolution se reflète dans la courbe de la consommation de l’Union, qui a également atteint son plus haut niveau en 2007 pour se réduire ensuite année après année.

3.   Importations en provenance du pays concerné

3.1.   Volume des importations faisant l’objet d’un dumping

(67)

Le volume des importations du produit concerné en provenance de la RPC sur le marché de l’Union a augmenté tout au long de la période considérée. Au total, durant la période considérée, les importations de la RPC ont augmenté de 14 %. En particulier, entre 2006 et 2007, les importations en provenance de la RPC ont presque doublé, pour se réduire année par année entre 2007 et la période d’enquête, en raison principalement de la chute de la consommation, la part de marché étant restée stable entre 2008 et la période d’enquête (voir considérant 68 ci-dessous).

Tableau 2

Importations en provenance de la RPC (volumes)

 

2006

2007

2008

2009

PE

Unités (tonnes)

13 804

26 790

25 186

17 043

15 757

Indice

100

194

182

123

114

3.2.   Parts de marché des importations faisant l’objet d’un dumping

(68)

La part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC a presque doublé au cours de la période considérée, s’accroissant de 76 % ou 7,9 points de pourcentage. Cette augmentation de la part de marché s’est principalement produite entre 2006 et 2007 pour se maintenir par la suite à son niveau élevé.

Tableau 3

Importations en provenance de la RPC (part de marché)

 

2006

2007

2008

2009

PE

Part de marché (%)

10,5 %

17,4 %

18,8 %

16,6 %

18,4 %

Indice

100

167

180

158

176

3.3.   Prix

a)   Évolution des prix

(69)

Le tableau ci-dessous indique le prix moyen des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC, à la frontière européenne, avant dédouanement, selon les informations communiquées par Eurostat. Au cours de la période considérée, le prix moyen des importations en provenance de la RPC a augmenté jusqu’en 2008 avant de baisser entre 2008 et la période d’enquête.

Tableau 4

Importations en provenance de la RPC (prix)

 

2006

2007

2008

2009

PE

Prix moyen par tonne (EUR)

4 354

5 129

5 506

4 348

3 954

Indice

100

118

126

100

91

b)   Sous-cotation des prix

(70)

Une comparaison des prix «type à type» a été effectuée entre les prix de vente, pratiqués dans l’Union, par les producteurs-exportateurs chinois et par les producteurs de l’Union de l’échantillon. À cet effet, les prix des producteurs de l’Union de l’échantillon pour des clients indépendants ont été comparés aux prix des producteurs-exportateurs du pays concerné retenus dans l’échantillon. Des ajustements ont été appliqués, si nécessaire, pour tenir compte des différences de qualité perçue, de stade commercial et des coûts postérieurs à l’importation.

(71)

La comparaison a montré que, durant la période d’enquête, le produit concerné importé de la RPC a été vendu dans l’Union à des prix entraînant une sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union de l’ordre de 21 % à 32 % (en pourcentage de ces derniers).

4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.1.   Remarques préliminaires

(72)

En application de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a procédé à une évaluation de tous les facteurs et indicateurs économiques pertinents qui influent sur la situation de l’industrie de l’Union. Les données présentées ci-après se rapportent à l’ensemble de l’industrie de l’Union en ce qui concerne les ventes et les parts de marché, et aux producteurs de l’échantillon, pour ce qui est des autres indicateurs. En ce qui concerne les indicateurs portant sur les producteurs de l’échantillon, ce dernier ne comprenant que deux groupes de producteurs, les données réelles agrégées ne peuvent pas être rapportées dans les tableaux ci-dessous pour des raisons de confidentialité; c’est pourquoi seuls sont présentés les indices afin de donner la tendance de ces indicateurs.

4.2.   Production

(73)

Les volumes de production de l’Union ont augmenté entre 2006 et 2008 pour chuter brutalement entre 2008 et la période d’enquête. Cette réduction substantielle de la production a pour causes la contraction du marché et la pression croissante des importations faisant l’objet d’un dumping.

Tableau 5

Production

Producteurs de l’échantillon

2006

2007

2008

2009

PE

Production (indice)

100

107

121

84

66

4.3.   Capacité de production et utilisation des capacités

(74)

Les capacités de production de l’industrie de l’Union sont restées relativement stables au cours de la période considérée. Toutefois, le taux d’utilisation des capacités a baissé de 35 % entre 2006 et la période d’enquête. Au cours de la période d’enquête, le niveau d’utilisation des capacités est tombé à pratiquement la moitié du niveau atteint en 2008.

Tableau 6

Capacités de production

Producteurs de l’échantillon

2006

2007

2008

2009

PE

Capacité (indice)

100

98

101

102

101

Utilisation des capacités (indice)

100

109

120

82

65

4.4.   Stocks

(75)

Le tableau ci-dessous montre que les stocks ont d’abord augmenté jusqu’en 2008, lorsque la production de l’Union était au plus haut, mais ont commencé à baisser en raison de la réduction de l’activité de production.

Table 7

Stocks

Producteurs de l’échantillon

2006

2007

2008

2009

PE

Stocks (indice)

100

124

168

138

118

4.5.   Volume des ventes de l’Union (industrie totale de l’Union)

(76)

Le volume des ventes de l’ensemble des producteurs de l’Union sur le marché de l’UE s’est réduit dans l’ensemble de 39 %, alors que les exportations chinoises ont progressé de 14 % au même moment, comme indiqué au considérant 68. Le volume des ventes des producteurs de l’Union a évolué de la façon suivante:

Tableau 8

Ventes de l’UE (volumes)

Tous les producteurs de l’UE

2006

2007

2008

2009

PE

Vente de l’UE (tonnes)

82 743

91 043

79 418

63 223

50 569

Indice

100

110

96

76

61

4.6.   Part de marché (industrie totale de l’Union)

(77)

La part de marché de l’industrie de l’Union s’est réduite de 3,4 points de pourcentage entre 2006 et 2007 pour rester relativement stable pendant le reste de la période considérée, avec un léger redressement temporaire en 2009. Dans l’ensemble, l’industrie de l’Union a perdu 3,6 points de pourcentage de part de marché, tandis que la part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC a presque doublé au cours de la période considérée, comme le montre le tableau 3 ci-dessus.

Tableau 9

Part de marché de l’UE

Tous les producteurs de l’UE

2006

2007

2008

2009

PE

Part de marché (%)

62,7 %

59,3 %

59,4 %

61,5 %

59,1 %

Indice

100

95

95

98

94

4.7.   Prix de vente

(78)

En ce qui concerne les prix de vente moyens, le tableau ci-dessous montre que l’industrie de l’Union a augmenté ses prix de vente en 2007 puis les a réduits progressivement année après année, jusqu’à la période d’enquête, pour revenir à des niveaux de prix inférieurs à ceux de 2006. L’évolution et la forte volatilité de leurs prix de vente s’expliquent en partie par de fortes fluctuations des coûts des matières premières.

Tableau 10

Ventes de l’UE (prix moyens)

Producteurs de l’échantillon

2006

2007

2008

2009

PE

Prix moyen par tonne (indice)

100

135

126

100

92

4.8.   Emploi

(79)

Le niveau d’emploi a largement suivi l’évolution des volumes de production (voir tableau 5 ci-dessus), ce qui indique que l’industrie de l’Union a cherché à rationaliser ses coûts de production lorsque c’était nécessaire. L’industrie de l’Union a cherché à adapter sa main-d’œuvre à la dégradation du marché par la réduction des heures de travail plutôt que par la réduction des effectifs. En conséquence, le tableau ci-dessous présente le niveau d’emploi en équivalents temps plein (ETP). L’emploi en ETP des producteurs de l’Union a progressé de 11 points de pourcentage entre 2006 et 2008, puis a chuté de 19 points de pourcentage de 2008 à la période d’enquête. Dans l’ensemble, le nombre d’ETP a baissé de 8 % sur la période considérée.

Tableau 11

Emploi

Producteurs de l’échantillon

2006

2007

2008

2009

PE

Emploi en équivalents plein temps (indice)

100

106

111

95

92

4.9.   Productivité

(80)

Malgré les efforts de l’industrie de l’Union indiqués ci-dessus, la production par ETP des producteurs de l’Union a considérablement baissé, de 29 % dans l’ensemble. La forte incidence des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC dans un contexte de baisse de la demande sur le marché a empêché l’industrie de l’Union de maintenir ses niveaux de productivité.

Tableau 12

Productivité

Producteurs de l’échantillon

2006

2007

2008

2009

PE

Volume de production par TEP (indice)

100

102

109

88

71

4.10.   Salaires

(81)

Durant la période considérée, l’industrie de l’Union est parvenue à contrôler l’évolution des coûts de la main-d’œuvre. En effet, le tableau ci-dessous montre que les coûts annuels moyens ont légèrement augmenté en 2007 et 2008, mais ont diminué en 2009 et durant la période d’enquête. Sur l’ensemble de la période, les coûts unitaires de la main-d’œuvre ont baissé de 2 %. Cette diminution aurait cependant été plus nette si le montant des allocations de départ avait été exclu de la tendance susmentionnée.

Tableau 13

Coûts de la main-d’œuvre

Producteurs de l’échantillon

2006

2007

2008

2009

PE

Coût de la main-d’œuvre par salarié et par an (indice)

100

103

109

100

98

4.11.   Rentabilité et rendement des investissements

(82)

La rentabilité de l’industrie de l’Union a été déterminée en exprimant le bénéfice net avant impôt résultant des ventes du produit similaire sur le marché de l’UE à des clients indépendants en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. En conséquence, les marges de profit de l’industrie de l’Union ont évolué de la façon suivante durant la période considérée:

Tableau 14

Industrie de l’Union – Rentabilité et rendement des investissements

Producteurs de l’échantillon

2006

2007

2008

2009

PE

Bénéfice net (indice)

100

202

89

– 147

– 188

Rendement des investissements (indice)

100

289

215

– 107

– 153

(83)

Comme le montre le tableau ci-dessus, la rentabilité de l’industrie de l’Union a atteint un sommet en 2007 en raison de la situation extraordinaire du marché qui a profité à tous les acteurs du marché. La rentabilité moyenne s’est sérieusement dégradée à compter de 2007 et les bénéfices ont laissé place à d’importantes pertes en 2009 et au cours de la période d’enquête.

(84)

En ce qui concerne le rendement des investissements (bénéfice en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements), cet indicateur semble avoir suivi la même évolution que la rentabilité.

4.12.   Flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux

(85)

Les flux nets de liquidités résultant des activités d’exploitation ont évolué de la façon suivante (compte tenu du chiffre négatif pour 2006, exceptionnellement ce tableau prend 2007 en tant qu’année de référence pour l’évolution des flux de liquidités):

Tableau 15

Flux de liquidités

Producteurs de l’échantillon

2006

2007

2008

2009

PE

Flux de liquidités (indice)

Négatif

100

685

175

53

(86)

Le tableau ci-dessus montre que les flux de liquidités de l’industrie de l’Union ont connu leur plus haut niveau en 2008 pour baisser par la suite jusqu’à la fin de la période considérée et atteindre un niveau relativement bas au cours de la période d’enquête.

4.13.   Investissements

(87)

Durant la période considérée, les investissements des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon ont évolué de la façon suivante:

Tableau 16

Investissements

Producteurs de l’échantillon

2006

2007

2008

2009

PE

Investissements nets (indice)

100

192

406

286

183

(88)

Comme cela ressort du tableau ci-dessus, les producteurs de l’Union ont décidé de continuer à investir malgré leur situation financière fragile en 2009 et au cours de la période d’enquête. Les raisons tiennent au fait que i) ce type d’activité a normalement besoin d’investissements pluriannuels qui doivent être réalisés quelle que soit la situation du marché; ii) dans ce secteur, une modernisation fréquente des machines est indispensable pour permettre la production de volumes accrus de produits de qualité supérieure (afin de préserver la compétitivité face aux autres producteurs).

4.14.   Importance de la marge de dumping effective

(89)

Les marges de dumping des importations en provenance de la RPC, indiquées ci-dessus au considérant 57, sont très élevées. Compte tenu du volume, de la part de marché et des prix des importations faisant l’objet d’un dumping, l’incidence des marges de dumping peut être considérée comme substantielle.

5.   Conclusion sur le préjudice

(90)

Les indicateurs de préjudice ont évolué négativement durant la période considérée. Ce constat ressort très nettement pour les indicateurs de rentabilité, de volumes de production, d’utilisation des capacités, de volumes de vente et de part de marché, qui ont tous évolué de façon nettement négative.

(91)

Dans le même temps, les importations de tubes sans soudure en acier inoxydable en provenance de la RPC ont entraîné une sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union pouvant atteindre 32 % au cours de la période d’enquête (voir considérant 71 ci-dessus).

(92)

Au vu de ce qui précède, il est conclu, à titre provisoire, que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

E.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Introduction

(93)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping ont causé à l’industrie de l’Union un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l’objet d’un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l’industrie de l’Union ont été examinés eux aussi, de façon à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

2.   Effet des importations faisant l’objet d’un dumping

(94)

Entre 2006 et la période d’enquête, le volume des importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping a augmenté de 14 % sur un marché en recul de 35 %, ce qui se traduit par une augmentation de 76 % de leur part de marché dans l’Union, celle-ci étant passée de 10,5 % à 18,4 %.

(95)

L’augmentation des importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC au cours de la période considérée a coïncidé avec une tendance à la baisse de la plupart des indicateurs de préjudice pour l’industrie de l’Union. L’industrie de l’Union a perdu 3,6 points de pourcentage de part de marché et ses prix de vente ont diminué de 8 % du fait de la pression exercée sur les prix par les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union. L’importante sous-cotation des prix a empêché l’industrie de l’Union de répercuter, dans une mesure acceptable, l’augmentation des coûts de production sur ses prix de vente et les niveaux de rentabilité ont, par conséquent, été négatifs durant la période d’enquête.

(96)

Sur la base de ce qui précède, il est provisoirement conclu que les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC, qui ont afflué sur le marché de l’Union dans des volumes considérables et en augmentation constante, ont entraîné une sous-cotation importante des prix de l’industrie de l’Union durant toute la période considérée, causant à celle-ci un préjudice significatif.

3.   Effet d’autres facteurs

3.1.   Importations en provenance de pays tiers

(97)

Durant la période considérée, les importations en provenance de pays tiers ont été limitées. La part de marché totale des importations en provenance d’autres pays que la RPC a diminué de 4,3 points de pourcentage, passant de 26,8 % à 22,5 %.

(98)

Après la RPC, les principales sources d’importations au cours de la période d’enquête ont été le Japon et l’Ukraine, chacun détenant une part de marché de 5,2 %. L’Inde a eu une part de marché de 3,0 % et les États-Unis de 2,7 % au cours de cette période. Le tableau suivant montre l’évolution des volumes des importations, des prix et des parts de marché des quatre grandes sources d’importations après la RPC et les parts des importations en provenance des autres pays tiers, selon les données communiquées par Eurostat. Comme indiqué au considérant 64 ci-dessus, les données d’Eurostat concernant les importations japonaises ont nécessité un léger ajustement afin de corriger les distorsions résultant de déclarations incorrectes.

Tableau 17

Importations en provenance d’autres pays

Pays

 

2006

2007

2008

2009

PE

Japon

Volumes (tonnes)

5 801

7 211

6 955

6 753

4 445

 

Part de marché (%)

4,4 %

4,7 %

5,2 %

6,6 %

5,2 %

 

Prix moyen (EUR)

7 981

7 396

8 591

11 634

9 596

Ukraine

Volumes (tonnes)

7 820

8 536

7 904

4 659

4 431

 

Part de marché (%)

5,9 %

5,6 %

5,9 %

4,5 %

5,2 %

 

Prix moyen (EUR)

6 775

9 212

8 100

6 336

6 031

Inde

Volumes (tonnes)

3 664

4 323

3 461

3 265

2 540

 

Part de marché (%)

2,8 %

2,8 %

2,6 %

3,2 %

3,0 %

 

Prix moyen (EUR)

5 519

6 874

6 789

3 929

4 111

États-Unis

Volumes (tonnes)

3 739

6 019

2 724

2 740

2 344

 

Part de marché (%)

2,8 %

3,9 %

2,0 %

2,7 %

2,7 %

 

Prix moyen (EUR)

16 235

5 597

12 892

11 175

11 054

Autre pays

Volumes (tonnes)

14 394

9 709

8 063

5 183

5 542

 

Part de marché (%)

10,9 %

6,3 %

6,0 %

5,0 %

6,5 %

 

Prix moyen (EUR)

6 643

7 880

8 553

6 695

6 497

Total autres pays hors RPC

Volumes (tonnes)

35 418

35 797

29 107

22 600

19 303

 

Part de marché (%)

26,8 %

23,3 %

21,8 %

22,0 %

22,5 %

 

Prix moyen (EUR)

5 586

7 540

8 453

8 392

7 484

(99)

Comme montré dans le tableau ci-dessus, le Japon a légèrement accru sa part de marché, de 0,8 point de pourcentage, passant de 4,4 % à 5,2 %. Toutefois, les prix des importations japonaises apparaissent nettement plus proches des prix de l’Union que des prix des importations en provenance de la RPC. Surtout, au cours de la période d’enquête, les prix des importations japonaises étaient nettement supérieurs aux prix de l’industrie de l’Union.

(100)

Les importations en provenance des États-Unis ont été effectuées à des prix nettement supérieurs à ceux de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée (excepté en 2007). En ce qui concerne les importations en provenance d’Ukraine et d’Inde, bien que dans l’ensemble les prix moyens de ces pays soient inférieurs à ceux de l’Union, leurs parts de marché sont restées relativement stables sur le marché de l’Union: la part de marché de l’Ukraine a reculé de 5,9 % à 5,2 % alors que celle de l’Inde a progressé de 2,8 % à 3,0 % sur la période considérée.

(101)

En conclusion, la part de marché des importations à partir de tous les pays tiers à l’exception de la RPC a reculé de 4,3 points de pourcentage (de 26,8 % à 22,5 %) au cours de la période considérée. Dans l’ensemble, le prix moyen des importations en provenance de tous les pays tiers autres que la RPC a augmenté de 34 % au cours de la période considérée (de 5 586 EUR à 7 484 EUR par tonne), ce qui contraste fortement avec la baisse de 9 % du prix des importations chinoises, pourtant déjà très bas, et avec la baisse de 8 % du prix de vente moyen de l’Union.

(102)

Sur la base de ce qui précède, il peut être conclu que les importations en provenance de pays tiers autres que la RPC n’ont pas contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête.

3.2.   Incidences des fluctuations du marché et de la crise économique

(103)

Alors que l’année 2007 et les trois premiers trimestres de 2008 peuvent être caractérisés comme une période de forte expansion du marché des tubes en acier inoxydable, la crise économique et financière a fini par avoir une forte incidence sur ce secteur également. Le ralentissement économique a commencé à se manifester au dernier trimestre de 2008, s’est poursuivi en 2009 et jusqu’au premier semestre de 2010, autrement dit pendant la totalité de la période d’enquête. Tout cela s’est répercuté sur l’évolution de la consommation dans l’Union, qui a atteint son plus haut niveau en 2007 pour retomber année après année (voir tableau 1 ci-dessus).

(104)

Incontestablement, la baisse de la consommation résultant du ralentissement économique a également eu une incidence sur l’industrie de l’Union. Toutefois, il convient de signaler que cet effet négatif a été largement exacerbé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC, qui ont entraîné une sous-cotation importante des prix de l’industrie de l’Union. Par conséquent, si le ralentissement économique peut être considéré comme un facteur ayant contribué au préjudice au cours de la période d’enquête, il ne saurait en aucune façon réduire les effets des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC sur le marché de l’Union. Sans cette concurrence déloyale de la RPC et sans la pression qu’elle a exercée sur les volumes et les prix des producteurs de l’Union, ces derniers auraient été en mesure de maintenir leurs prix de vente et leur rentabilité à des niveaux relativement acceptables, même dans une situation de recul de la demande.

(105)

De fait, l’impact des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC qui ont entraîné une sous-cotation notable des prix de vente de l’Union au cours de la période de référence peut être considéré comme encore plus préjudiciable en période de crise économique, alors que les volumes et les prix de vente sont déjà sous pression en raison de la baisse de la consommation.

(106)

Compte tenu de ces circonstances, le ralentissement économique ne saurait être considéré comme un facteur susceptible de rompre le lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC.

3.3.   Résultats de l’industrie de l’Union en matière d’exportations

(107)

En ce qui concerne l’évolution des exportations de l’industrie de l’Union, celles-ci ont moins reculé que les ventes sur le marché intérieur, qu’il s’agisse des producteurs de l’Union dans leur ensemble ou des producteurs de l’échantillon uniquement. En ce qui concerne l’évolution des volumes de vente à l’exportation, la tendance suivante peut être constatée pour l’industrie de l’Union au cours de la période considérée:

Tableau 18

Industrie de l’Union – Ventes à l’exportation (tonnes) à des clients indépendants

Ensemble des producteurs de l’UE

2006

2007

2008

2009

PE

Indice

100

99

108

88

64

(108)

Il faut noter que les ventes à l’exportation de l’industrie de l’Union ont reculé à un rythme plus lent que sur le marché de l’Union. Cela peut impliquer que la pression des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC est particulièrement forte sur le marché de l’Union. Compte tenu de cette indication ainsi que de la part substantielle des exportations dans les ventes totales de l’industrie de l’Union (comprise constamment entre 39 % et 45 % au cours de la période considérée), on peut exclure sans hésitation toute baisse de compétitivité des producteurs de l’Union sur le marché mondial.

3.4.   Compétitivité des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et coûts de production de l’industrie de l’Union

(109)

La forte volatilité des prix des alliages ainsi que l’évolution générale de la demande des marchés se sont traduites par des fluctuations considérables du coût des principales matières premières pour la fabrication du produit objet de l’enquête. Le coût de production moyen par unité de l’industrie de l’Union a connu l’évolution suivante au cours de la période considérée:

Tableau 19

Industrie de l’Union – Coûts de production (EUR par tonne)

Producteurs de l’échantillon

2006

2007

2008

2009

PE

Indice

100

120

119

124

118

(110)

Comme indiqué au considérant 78 ci-dessus, le marché chinois des principales matières premières subit de fortes distorsions. De ce fait, les producteurs-exportateurs de la RPC semblent avoir la possibilité d’exporter le produit concerné sur le marché de l’Union avec des prix probablement moins élastiques par rapport aux fluctuations des prix des matières premières, ce qui se traduit par des prix nettement inférieurs aux prix sur le marché de l’Union. Autrement dit, en raison des distorsions qui affectent le marché chinois des matières premières, les fabricants de tubes en acier inoxydable de la RPC jouissent d’un avantage compétitif déloyal par rapport à l’industrie de l’Union. Ces distorsions ont contribué à permettre aux producteurs chinois de maintenir le bas prix des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC.

4.   Conclusion sur le lien de causalité

(111)

En conclusion, l’analyse ci-dessus a démontré que les importations en provenance de la RPC ont considérablement augmenté en termes de quantité et gagné une part de marché substantielle sur la période considérée. De plus, ces quantités accrues qui ont afflué sur le marché de l’Union à des prix de dumping ont entraîné une sous-cotation importante des prix de l’industrie de l’Union. Bien que, pendant un certain temps, l’industrie de l’Union soit parvenue à compenser les effets négatifs de cette pression grâce aux conditions de marché exceptionnellement favorables des années 2007 et 2008, cela n’a plus été possible quand la crise économique a sensiblement réduit le niveau de la demande.

(112)

D’autres facteurs susceptibles d’avoir causé un préjudice à l’industrie de l’Union ont également été analysés. À cet égard, il a été constaté que les importations en provenance d’autres pays tiers, l’incidence de la crise économique, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union et d’autres facteurs, tels que les distorsions du marché des matières premières de la RPC, ne semblent pas de nature à rompre le lien de causalité établi entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête.

(113)

Sur la base de l’analyse ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus ayant une incidence sur la situation de l’industrie de l’Union des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, il est conclu, à titre provisoire, que les importations en provenance de la RPC ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union, au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

F.   INTÉRÊT DE l’UNION

(114)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping, le préjudice et le lien de causalité, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier. À cette fin et conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a évalué l’incidence probable de l’institution ou de la non-institution de mesures sur toutes les parties concernées par la procédure.

(115)

La Commission a envoyé des questionnaires à des importateurs et des utilisateurs indépendants. Deux importateurs et un utilisateur ont transmis une réponse dans les délais fixés.

1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(116)

Un producteur de l’Union s’est opposé à l’imposition de mesures antidumping car il s’approvisionne en profilés creux semi-finis d’acier inoxydable en RPC pour les transformer en tubes finis. Toutefois, ce producteur représente moins de 2 % de la production totale de l’Union.

(117)

Les indicateurs de préjudice ont montré une tendance générale négative qui a affecté très gravement en particulier les volumes de production et de vente, la part de marché ainsi que les résultats financiers de l’industrie de l’Union tels que la rentabilité et le rendement des investissements.

(118)

Si des mesures sont instituées, il est à prévoir que la dépression des prix et la perte de part de marché cesseront et que les prix de vente de l’industrie de l’Union commenceront à remonter, en conséquence de quoi sa situation financière s’améliorera.

(119)

En revanche, si des mesures antidumping ne devaient pas être instituées, il est probable que la détérioration du marché et de la situation financière de l’industrie de l’Union continuera. Dans un tel scénario, il est prévisible que l’industrie de l’Union perdra de nouvelles parts de marché car elle n’est pas en mesure de suivre les prix de marché imposés par les importations en provenance de la RPC. La conséquence probable en sera de nouvelles réductions de la production et la fermeture d’autres installations de production de l’Union, entraînant des pertes d’emploi massives.

(120)

Compte tenu des facteurs exposés, il est provisoirement conclu que l’institution de mesures antidumping serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

2.   Intérêt des importateurs indépendants dans l’Union

(121)

Comme indiqué plus haut, aucun échantillonnage n’a été appliqué pour les importateurs indépendants, car seulement deux d’entre eux ont pleinement coopéré à l’enquête en renvoyant une réponse au questionnaire. Seule une petite partie du chiffre d’affaires de ces deux importateurs était engendrée par la revente du produit concerné provenant de la RPC.

(122)

Les importations déclarées par ces deux importateurs ne représentaient cependant qu’une proportion relativement réduite de l’ensemble des importations en provenance de la RPC au cours de la période d’enquête (nettement moins de 10 %). Compte tenu des marges élevées que les importateurs ont obtenues sur la revente du produit concerné au cours de la période d’enquête, on peut considérer que l’imposition de droits antidumping se traduirait pour eux par une baisse de leur marge de profit. Toutefois, aucun d’eux n’a fait valoir d’arguments établissant que l’imposition de droits antidumping serait contraire à leurs intérêts. De plus, dès lors que tous deux revendent des tubes en acier inoxydable d’origine non chinoise (y compris des tubes provenant de l’Union), ils peuvent tout aussi bien décider de s’approvisionner auprès de fournisseurs non situés en Chine et donc non affectés par les droits.

(123)

Aucun autre importateur n’a coopéré en renvoyant un questionnaire renseigné ou des observations circonstanciées. Sur cette base, il est provisoirement conclu que l’institution de mesures provisoires n’aura pas d’effets négatifs importants sur l’intérêt des importateurs de l’UE.

3.   Intérêt des utilisateurs

(124)

Les tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable objets de la présente procédure sont utilisés pour un grand nombre d’applications (voir considérant 17 ci-dessus). Pourtant, un seul utilisateur qui emploie des tubes en acier inoxydable pour fabriquer des refroidisseurs d’air à ailettes et des condenseurs à air a coopéré, représentant moins de 1 % des importations totales de Chine au cours de la période d’enquête. Toutefois, il est permis de conclure à titre provisoire que la coopération extrêmement limitée des utilisateurs semble indiquer qu’en général l’incidence sur la rentabilité et la situation économique de l’industrie des utilisateurs est plutôt limitée.

(125)

La réponse au questionnaire faite par cet utilisateur indique que la société ne sera pas gravement affectée par les mesures antidumping, même en ce qui concerne le département qui utilise les tubes en acier inoxydable. Si l’on compare la valeur des importations du produit concerné et le chiffre d’affaires du département qui utilise des produits importés, l’effet peut être considéré comme insignifiant.

(126)

Compte tenu des données de cet utilisateur, on ne peut pas exclure toutefois que certaines sociétés utilisatrices de quantités plus significatives de tubes en acier inoxydable importés de la RPC soient affectées négativement par des mesures antidumping.

(127)

Il est impossible de procéder, à partir des informations fournies par ce seul utilisateur ayant coopéré, à l’estimation de l’utilisation totale de toute l’industrie de l’Union en raison de sa représentativité limitée et de la grande diversité des applications.

(128)

Il faut noter également que le niveau des mesures prises n’est pas de nature à empêcher les importations chinoises de continuer à approvisionner le marché de l’Union, mais à des prix plus élevés et non préjudiciables. De plus, les capacités de production non utilisées de l’industrie de l’Union ainsi que les autres sources d’importation à partir d’autres pays tiers indiquent qu’il n’y a pas de risque de pénurie de tubes en acier inoxydable sur le marché de l’Union.

(129)

Du reste, malgré ses difficultés récentes, l’industrie de l’Union reste le premier fournisseur de l’industrie utilisatrice de l’Union. Sans l’imposition de mesures, l’industrie de l’Union verrait son existence compromise en cas de nouvelle détérioration de sa situation financière, ce qui constituerait cette fois-ci un risque pour l’approvisionnement des utilisateurs de l’Union.

(130)

Tout bien considéré, au regard de l’incidence globale des mesures antidumping, les effets positifs sur l’industrie de l’Union contrebalancent nettement les effets négatifs potentiels pour les autres groupes d’intérêts en présence. En conséquence, il est conclu à titre provisoire que les droits antidumping ne sont pas contraires à l’intérêt de l’Union.

4.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(131)

Pour conclure, l’institution de mesures sur les importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC devrait permettre à l’industrie de l’Union d’améliorer sa situation grâce à une augmentation de ses volumes de vente, de ses prix de vente et de sa part de marché. Même si quelques effets négatifs peuvent intervenir pour certains utilisateurs sous forme d’augmentations des coûts, ils seront probablement contrebalancés par les avantages attendus pour les producteurs et leurs fournisseurs.

(132)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu, après analyse des avantages et des inconvénients, qu’il n’existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures provisoires frappant les importations du produit concerné en provenance de la RPC.

G.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(133)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, des mesures provisoires devraient être instituées sur les importations du produit concerné en provenance de la République populaire de Chine, afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

1.   Niveau d’élimination du préjudice

(134)

Le niveau des mesures provisoires à instituer sur les importations originaires de la RPC doit être suffisant pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping, sans excéder les marges de dumping constatées. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il est considéré que les mesures à prendre devraient permettre à l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping.

(135)

L’industrie de l’Union a soutenu que, pour déterminer le niveau d’élimination du préjudice, une marge bénéficiaire cible de 12 % devrait être retenue. Toutefois, les éléments fournis à ce jour ne démontrent pas de façon convaincante qu’une telle marge bénéficiaire peut être dégagée dans une situation normale de marché. Même au cours de l’année 2007, pourtant exceptionnelle, l’industrie de l’UE n’a pas atteint ce niveau de rentabilité. À partir des données recueillies au cours de la période d’enquête, il a été provisoirement considéré qu’une marge bénéficiaire cible de 5 % paraîtrait appropriée pour déterminer le niveau d’élimination du préjudice.

(136)

Sur cette base, un prix non préjudiciable a été calculé pour l’industrie de l’Union qui fabrique le produit similaire. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en déduisant la marge de profit effective du prix départ usine et en ajoutant au seuil de rentabilité ainsi calculé la marge bénéficiaire cible susmentionnée.

(137)

Par conséquent, les niveaux d’élimination du préjudice suivants ont été établis à titre provisoire:

Société/Sociétés

Niveau d’élimination du préjudice

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd., Haiyu

71,5 %

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Situan

48,2 %

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd., Yongzhong

48,0 %

Sociétés énumérées à l’annexe I

56,6 %

Autres sociétés

71,5 %

2.   Mesures provisoires

(138)

Compte tenu de ce qui précède et conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il est considéré qu’un droit antidumping provisoire devrait être institué sur les importations du produit concerné en provenance de la RPC, au niveau de la marge la plus faible constatée (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre, qui est dans tous les cas la marge de préjudice.

(139)

Compte tenu du taux de coopération élevé des producteurs-exportateurs chinois, le taux de toutes les autres sociétés est fixé au taux le plus élevé pour les sociétés de l’échantillon ayant coopéré. En ce qui concerne les sociétés non comprises dans l’échantillon et ayant coopéré énumérées dans l’annexe, le taux du droit est fixé provisoirement au taux moyen pondéré pour les sociétés de l’échantillon. Sur la base de ce qui précède, les taux de droit proposés sont les suivants:

Société/Sociétés

Droit provisoire

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd., Haiyu

71,5 %

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Situan

48,2 %

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd., Yongzhong

48,0 %

Sociétés énumérées à l’annexe I

56,6 %

Autres sociétés

71,5 %

(140)

Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable au niveau national à «toutes les autres sociétés») s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont soumis au droit applicable aux «autres sociétés».

(141)

Toute demande d’application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (8) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, les éventuelles modifications des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l’exportation résultant notamment de ce changement de dénomination ou de ce changement dans les entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droits individuels.

(142)

Afin d’assurer une mise en pratique en bonne et due forme du droit antidumping, le niveau de droit pour toutes les autres sociétés devra s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, mais aussi aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union pendant la période d’enquête.

H.   DISPOSITION FINALE

(143)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l’institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l’institution de tout droit définitif,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable, autres que munis d’accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils, relevant actuellement des codes NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 et ex 7304 90 00 (TARIC codes 7304410090, 7304499390, 7304499590, 7304499990 et 7304900091), originaires de la République Populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:

Société/Sociétés

Droit provisoire

Code additionnel TARIC

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd., Haiyu

71,5 %

B120

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Situan

48,2 %

B118

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd., Yongzhong

48,0 %

B119

Sociétés listées en Annexe I

56,6 %

B121

Autres sociétés

71,5 %

B999

3.   L’application des taux de droits individuels établis pour les sociétés visées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale valable conforme aux modalités exposées à l’annexe II. À défaut de présentation d’une telle facture, le droit applicable aux autres sociétés est appliqué.

4.   La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, les parties intéressées peuvent demander à être informées des détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO C 265 du 30.9.2010, p. 10.

(3)  Recent trends in steel trade and trade-related policy measures, OECD report, 2010, DSTI/SU/SC(2010)15, p. 14; China’s Specialty Steel Subsidies: Massive, Pervasive, and Illegal, 2008, report by the Speciality Steel Industry of North America, disponible sur http://www.ssina.com/news/releases/pdf_releases/20081014_report.pdf; Chinese government subsidies to the stainless steel industry, 2007, rapport du Speciality steel industry of North America, disponible sur http://www.ssina.com/news/releases/pdf_releases/chinese_govt_subsidies0407.pdf; également The Reform Myth, How China is using state power to create the world’s dominant steel industry, The American Iron & Steel Institute, The Steel Manufacturers Association, 2010; http://www.ustr.gov/webfm_send/2694.

(4)  Rapport du Speciality Steel Industry of North America visé ci-dessus, faisant référence à l’ajustement du 10e plan quinquennal sur la structure industrielle.

(5)  Le troisième examen des politiques et pratiques commerciales de la Chine et de leur incidence sur le fonctionnement du système commercial multilatéral, OMC, WT/TPR/S/230, disponible sur http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp330_e.htm; voir également Le deuxième examen des politiques et pratiques commerciales de la Chine et de leur incidence sur le fonctionnement du système commercial multilatéral, OMC, WT/TPR/S/199, disponible sur http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp299_e.htm.

(6)  Voir en particulier WT/TPR/S/230, p. 44.

(7)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(8)  

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau Nerv- 105

B-1049 Bruxelles.


ANNEXE I

1)

Baofeng Steel Group Co.Ltd., Lishui,

2)

Changzhou City Lianyi Special Stainless Steel Tube Co.Ltd., Changzhou,

3)

Huadi Steel Group Co.Ltd., Wenzhou,

4)

Huzhou Fengtai Stainless Steel Pipes Co.Ltd, Huzhou,

5)

Huzhou Gaolin Stainless Steel Tube Manufacture Co.Ltd., Huzhou,

6)

Huzhou Zhongli Stainless Steel Pipe Co.Ltd., Huzhou,

7)

Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group Co.Ltd., Beijing,

8)

Jiangyin Huachang Stainless Steel Pipe Co.Ltd., Jiangyin

9)

Lixue Group Co.Ltd., Ruian,

10)

Shanghai Crystal Palace Pipe Co.Ltd., Shanghai,

11)

Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube Co.Ltd., Shanghai,

12)

Shanghai Shangshang Stainless Steel Pipe Co.Ltd., Shanghai,

13)

Shanghai Tianbao Stainless Steel Co.Ltd., Shanghai,

14)

Shanghai Tianyang Steel Tube Co.Ltd, Shanghai,

15)

Wen Zhou Xindeda Stainless Steel Material Co.Ltd., Wenzhou,

16)

Wenzhou Baorui Steel Co.Ltd., Wenzhou,

17)

Zhejiang Conform Stainless Steel Tube Co.Ltd., Jixing,

18)

Zhejiang Easter Steel Pipe Co.Ltd., Jiaxing,

19)

Zhejiang Five - Star Steel Tube Manufacturing Co.Ltd., Wenzhou,

20)

Zhejiang Guobang Steel Co.Ltd., Lishui,

21)

Zhejiang Hengyuan Steel Co.Ltd., Lishui,

22)

Zhejiang Jiashang Stainless Steel Co.Ltd., Jiaxing City,

23)

Zhejiang Jinxin Stainless Steel Manufacture Co.Ltd., Xiping Town,

24)

Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co.Ltd., Huzhou,

25)

Zhejiang Kanglong Steel Co.Ltd., Lishui,

26)

Zhejiang Qiangli Stainless Steel Manufacture Co.Ltd., Xiping Town,

27)

Zhejiang Tianbao Industrial Co.Ltd., Wenzhou,

28)

Zhejiang Tsingshan Steel Pipe Co.Ltd., Lishui,

29)

Zhejiang Yida Special Steel Co.Ltd., Xiping Town.


ANNEXE II

Une déclaration signée par un responsable de la société délivrant la facture commerciale sous le format indiqué ci-dessous doit figurer sur la facture visée à l’article 1er, paragraphe 3:

1)

nom et fonction du responsable de la société délivrant la facture commerciale;

2)

déclaration suivante:

«Je, soussigné, certifie que le (volume) de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable vendu à l’exportation à l’Union européenne objet de la présente facture a été fabriqué par (nom de la société et siège social) (code additionnel TARIC) en (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes».