6.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 626/2011 DE LA COMMISSION

du 4 mai 2011

complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des climatiseurs

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2010/30/UE du 19 mai 2010 du Parlement européen et du Conseil concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2010/30/UE prévoit que la Commission adopte des actes délégués concernant l'étiquetage des produits liés à l'énergie présentant un potentiel élevé d'économies d'énergie et dont les niveaux de performance varient considérablement pour des fonctionnalités équivalentes.

(2)

Des dispositions pour l'étiquetage énergétique des climatiseurs ont été établies par la directive 2002/31/CE de la Commission du 22 mars 2002 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des climatiseurs à usage domestique (2). La directive d’exécution établit différentes échelles d'étiquetage en fonction des technologies utilisées dans les climatiseurs et fonde la détermination de l'efficacité énergétique uniquement sur le fonctionnement à pleine charge.

(3)

L'électricité consommée par les climatiseurs représente une part importante de la demande d'électricité totale des ménages et des entreprises dans l'Union. L'efficacité énergétique a certes été améliorée, mais la consommation d'énergie des climatiseurs peut être encore considérablement réduite.

(4)

Il convient d'abroger la directive 2002/31/CE et d'établir dans le présent règlement de nouvelles dispositions visant à faire de l'étiquetage énergétique une incitation forte à l'égard des fabricants, qui les pousse à continuer d'améliorer l'efficacité énergétique des climatiseurs et à accélérer l'évolution du marché pour y intégrer des technologies économes en énergie.

(5)

Les dispositions du présent règlement devraient s'appliquer aux climatiseurs air-air ayant une puissance de sortie inférieure ou égale à 12 kW pour la fonction de refroidissement (ou pour la fonction de chauffage, si seule celle-ci est disponible).

(6)

L'évolution technologique qui a permis d'améliorer l'efficacité énergétique des climatiseurs a été très rapide ces dernières années. Elle a permis à plusieurs pays tiers d'introduire des exigences d'efficacité énergétique minimale strictes et les a incités à introduire de nouveaux systèmes d'étiquetage énergétique fondés sur la performance saisonnière. Les appareils actuels qui présentent les niveaux les plus élevés d'efficacité énergétique, hors climatiseurs à simple et à double conduit, ont largement dépassé les niveaux d'efficacité établis dans la directive 2002/31/CE pour la classe A.

(7)

Le présent règlement introduit deux échelles d'efficacité énergétique fondées sur la fonction principale de l'appareil et sur certaines caractéristiques spécifiques qui revêtent une importance pour le consommateur. Les climatiseurs étant utilisés la plupart du temps à charge partielle, il conviendrait de tester l'efficacité par une autre méthode et de mesurer désormais l'efficacité saisonnière, excepté pour les appareils à simple et à double conduit. Ce type de mesure tient mieux compte des avantages de la technologie à inverseur et des conditions dans lesquelles ces appareils sont utilisés. L'adoption de la nouvelle méthode de calcul de l'efficacité et d'une mesure d'exécution en matière d'écoconception fixant des exigences minimales d'efficacité énergétique supérieures à celles correspondant à l'actuelle classe A amènera à reclasser ces appareils. C'est pourquoi il conviendrait de prévoir, pour les climatiseurs split, de fenêtre et muraux, une nouvelle échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G ajoutant tous les deux ans un signe «+» en haut de l'échelle, jusqu'à atteindre la classe A+++.

(8)

Pour les climatiseurs à simple et à double conduit, les indicateurs de performance de l'efficacité énergétique en régime permanent devraient être maintenus, étant donné qu'aucune unité ne dispose pour l'instant de la technologie à inverseur sur le marché. Ces appareils n'ayant pas besoin d'être reclassés, les climatiseurs à simple et à double conduit devraient disposer d'une échelle allant de A+++ à D. Ils sont par nature moins efficaces que les systèmes split et ne peuvent atteindre que la classe A+ sur une échelle allant de A+++ à D, tandis que les appareils split plus efficaces peuvent atteindre, quant à eux, la classe d'efficacité énergétique A+++.

(9)

Le présent règlement devrait permettre aux consommateurs d'obtenir des informations comparatives plus précises sur les performances des climatiseurs.

(10)

L'étiquetage énergétique prévu dans le présent règlement, d'une part, et le règlement mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux climatiseurs (3), d'autre part, devraient permettre ensemble d'économiser 11 TWh annuels d'électricité d'ici à 2020, par rapport à une situation dans laquelle aucune mesure ne serait prise.

(11)

Le niveau de puissance acoustique d'un climatiseur pourrait s'avérer une caractéristique importante pour les utilisateurs finaux. Pour que ces derniers puissent faire leur choix en connaissance de cause, des informations sur le niveau de puissance acoustique devraient figurer sur l'étiquette des climatiseurs.

(12)

Les informations figurant sur l'étiquette devraient être obtenues par des procédures de mesure fiables, précises et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu'elles existent, les normes harmonisées adoptées par les organismes de normalisation figurant à l’annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (4).

(13)

Le présent règlement devrait établir un dessin uniforme pour les étiquettes des climatiseurs et fixer des exigences concernant leur contenu.

(14)

En outre, le présent règlement devrait fixer des exigences concernant la documentation technique et la fiche relatives aux climatiseurs.

(15)

Enfin, il importe que le présent règlement définisse des exigences applicables aux informations à fournir pour toutes les formes de vente à distance, de publicité et de matériel promotionnel technique concernant les climatiseurs.

(16)

Il y a lieu de prévoir un réexamen des dispositions du présent règlement, sur la base du progrès technique.

(17)

Afin de faciliter la transition de la directive 2002/31/CE au présent règlement, il convient que les climatiseurs étiquetés conformément au présent règlement soient réputés conformes à la directive 2002/31/CE.

(18)

Les fournisseurs qui souhaitent mettre sur le marché des climatiseurs satisfaisant aux exigences des classes d'efficacité énergétique les plus élevées devraient être autorisés à afficher les étiquettes comportant ces classes avant la date d'entrée en vigueur de l'affichage obligatoire desdites classes.

(19)

Par conséquent, il convient d'abroger la directive 2002/31/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit des exigences relatives à l'étiquetage et à la fourniture d'informations produit additionnelles pour les climatiseurs fonctionnant sur secteur ayant une puissance nominale inférieure ou égale à 12 kW pour le refroidissement, ou pour le chauffage, si l'appareil n'a pas de fonction de refroidissement.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas:

a)

aux appareils alimentés par des sources d'énergie non électriques;

b)

aux climatiseurs dont la partie condenseur et/ou la partie évaporateur n'utilisent pas d'air comme fluide caloporteur.

Article 2

Définitions

Outre les définitions pertinentes figurant à l’article 2 de la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil (5), les définitions suivantes s’appliquent:

(1)

«climatiseur», un appareil capable de refroidir et/ou de chauffer l'air intérieur par un cycle à compression de vapeur généré par un compresseur électrique, notamment, d'une part, les climatiseurs dotés de fonctions additionnelles, telles que la déshumidification, la purification, la ventilation ou le chauffage par résistance électrique d'appoint et, d'autre part, les appareils qui peuvent utiliser de l'eau (soit l'eau issue de la condensation au niveau de l'évaporateur soit de l'eau provenant d'une source externe) pour évaporation au niveau du condenseur, à condition que l'appareil soit aussi capable de fonctionner sans source externe d'eau, c'est-à-dire en utilisant uniquement de l'air;

(2)

«climatiseur à double conduit», un climatiseur dont l'air entrant dans le condenseur (ou dans l'évaporateur) en phase de refroidissement ou de chauffage est prélevé à l'extérieur et introduit dans l'unité par un premier conduit, puis rejeté à l'extérieur par un second conduit, et dont toutes les parties sont placées dans la pièce à climatiser, près d'un mur;

(3)

«climatiseur à simple conduit», un climatiseur dont l'air entrant dans le condenseur (ou dans l'évaporateur) en phase de refroidissement ou de chauffage est prélevé dans le local contenant l'unité et rejeté hors de ce local;

(4)

«puissance nominale» (Prated), la puissance frigorifique ou calorifique du cycle à compression de vapeur de l'unité dans les conditions nominales;

(5)

«utilisateur final», un consommateur qui achète ou pourrait acheter un climatiseur;

(6)

«point de vente», un emplacement dans lequel les climatiseurs sont exposés ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente.

D’autres définitions aux fins des annexes II à VIII figurent à l’annexe I.

Article 3

Responsabilités des fournisseurs

1.   Les fournisseurs prennent les mesures décrites aux points a) à g):

a)

une étiquette imprimée est fournie pour chaque climatiseur et elle comporte les classes d'efficacité énergétiques fixées à l'annexe II. L'étiquette respecte le format et le contenu prévus à l'annexe III. Pour les climatiseurs, à l'exception des climatiseurs à simple et à double conduit, une étiquette imprimée est fournie, au moins sur l'emballage de l'unité extérieure, pour au moins une combinaison des unités intérieure(s) et extérieure(s), et pour un ratio de puissance égal à 1. Pour les autres combinaisons, à défaut, les informations peuvent être fournies sur un site internet en libre accès;

b)

une fiche produit, telle que décrite à l'annexe IV, est mise à disposition. Pour les climatiseurs, à l'exception des climatiseurs à simple et à double conduit, une étiquette imprimée est fournie, au moins sur l'emballage de l'unité extérieure, pour au moins une combinaison des unités intérieure(s) et extérieure(s), et pour un ratio de puissance égal à 1. Pour les autres combinaisons, à défaut, les informations peuvent être fournies sur un site internet en libre accès;

c)

la documentation technique, telle que décrite à l'annexe V, est mise, sous forme électronique, à la disposition des autorités des États membres et de la Commission, si elles en font la demande;

d)

toute publicité pour un modèle spécifique de climatiseur fournissant des informations relatives à l'énergie ou au prix contient également sa classe d'efficacité énergétique; Lorsque l'appareil peut correspondre à plus d'une classe d'efficacité énergétique, le fournisseur ou le fabricant, selon le cas, déclare la classe d'efficacité énergétique correspondant au moins à la saison de chauffage «moyenne». Lorsqu'on ne peut s'attendre à ce que l'utilisateur final examine le produit exposé, les informations sont fournies conformément à l'annexe VI;

e)

tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d'un modèle spécifique de climatiseur indique sa classe d'efficacité énergétique conformément à l'annexe II;

f)

le mode d'emploi est fourni;

g)

les climatiseurs à simple conduit sont dénommés «climatiseurs locaux» sur l'emballage, dans la documentation produit et dans tout le matériel publicitaire, sous forme électronique comme sur support papier.

2.   La classe d'efficacité énergétique est déterminée conformément à l'annexe VII.

3.   L'étiquette des climatiseurs à l'exception des appareils à simple et à double conduit respecte le format indiqué à l'annexe III.

4.   Pour les climatiseurs à l'exception des appareils à simple et à double conduit, le format de l'étiquette prévu à l'annexe III est appliqué conformément au calendrier suivant:

a)

en ce qui concerne les climatiseurs mis sur le marché à partir du 1er janvier 2013, à l'exception des appareils à simple et à double conduit, les étiquettes comportant les classes d'efficacité énergétique A, B, C, D, E, F, G sont conformes à l'annexe III, point 1.1, pour les climatiseurs réversibles, à l'annexe III, point 2.1, pour les climatiseurs ayant uniquement une fonction de refroidissement et à l'annexe III, point 3.1, pour les climatiseurs ayant uniquement une fonction de chauffage;

b)

en ce qui concerne les climatiseurs mis sur le marché à partir du 1er janvier 2015, à l'exception des appareils à simple et à double conduit, les étiquettes comportant les classes d'efficacité énergétique A+, A, B, C, D, E, F sont conformes à l'annexe III, point 1.2, pour les climatiseurs réversibles, à l'annexe III, point 2.2, pour les climatiseurs ayant uniquement une fonction de refroidissement et à l'annexe III, point 3.2, pour les climatiseurs ayant uniquement une fonction de chauffage;

c)

en ce qui concerne les climatiseurs, mis sur le marché à partir du 1er janvier 2017, à l'exception des appareils à simple et à double conduit, les étiquettes comportant les classes d'efficacité énergétique A++, A+, A, B, C, D, E, sont conformes à l'annexe III, point 1.3, pour les climatiseurs réversibles, à l'annexe III, point 2.3, pour les climatiseurs ayant uniquement une fonction de refroidissement et à l'annexe III, point 3.3, pour les climatiseurs ayant uniquement une fonction de chauffage;

d)

en ce qui concerne les climatiseurs, mis sur le marché à partir du 1er janvier 2017, à l'exception des appareils à simple et à double conduit, les étiquettes comportant les classes d'efficacité énergétique A+++, A++, A+, A, B, C, D, E, sont conformes à l'annexe III, point 1.4, pour les climatiseurs réversibles, à l'annexe III, point 2.4, pour les climatiseurs ayant uniquement une fonction de refroidissement et à l'annexe III, point 3.4, pour les climatiseurs ayant uniquement une fonction de chauffage.

5.   Pour les climatiseurs à double conduit mis sur le marché à partir du 1er janvier 2013, le format de l'étiquette comportant les classes d'efficacité énergétique A+++, A++, A+, A, B, C, D est conforme à l'annexe III, point 4.1, pour les climatiseurs à double conduit réversibles, à l'annexe III, point 4.3, pour les climatiseurs à double conduit ayant uniquement une fonction de refroidissement et à l'annexe III, point 4.5, pour les climatiseurs à double conduit ayant uniquement une fonction de chauffage.

6.   Pour les climatiseurs à simple conduit mis sur le marché à partir du 1er janvier 2013, le format de l'étiquette comportant les classes d'efficacité énergétique A+++, A++, A+, A B, C, D, est conforme à l'annexe III, point 5.1, pour les climatiseurs à simple conduit réversibles, à l'annexe III, point 5.3, pour les climatiseurs à simple conduit ayant uniquement une fonction de refroidissement et à l'annexe III, point 5.5, pour les climatiseurs à simple conduit ayant uniquement une fonction de chauffage.

Article 4

Responsabilités des distributeurs

Les distributeurs s’assurent que:

a)

sur le point de vente, l'étiquette fournie par les fournisseurs conformément à l'article 3, paragraphe 1, est placée de manière clairement visible sur la face extérieure de l'avant ou de la partie supérieure du climatiseur;

b)

les climatiseurs proposés à la vente, à la location ou à la location-vente sans que l'on puisse s'attendre à ce que l'utilisateur final examine le modèle exposé sont commercialisés avec les informations qui doivent être apportées par les fournisseurs conformément aux annexes V et VI;

c)

toute publicité pour un modèle spécifique de climatiseur fournissant des informations relatives à l'énergie ou au prix fait également référence à sa classe d'efficacité énergétique; Lorsque plusieurs classes d'efficacité énergétique sont possibles, le fournisseur/le fabricant déclare la classe d'efficacité énergétique correspondant au moins à la saison «moyenne»;

d)

tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d'un modèle spécifique de climatiseur fait référence à sa ou à ses classes d'efficacité énergétique et inclut le manuel d'utilisation délivré par le fournisseur; Lorsque plusieurs classes d'efficacité énergétique sont possibles, le fournisseur/le fabricant déclare la classe d'efficacité énergétique correspondant au moins à la saison «moyenne»;

e)

les climatiseurs à simple conduit sont dénommés «climatiseurs locaux» sur l'emballage, dans la documentation produit et dans tout le matériel promotionnel et publicitaire, sous forme électronique comme sur support papier.

Article 5

Méthodes de mesure

Les informations à fournir en application de l'article 3 sont obtenues en appliquant des procédures de mesure fiables, exactes et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de calcul et de mesure généralement reconnues les plus récentes, conformément à l'annexe VII.

Article 6

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les États membres évaluent la conformité de la classe d'efficacité énergétique, de la consommation d'énergie annuelle ou horaire, selon le cas, et du niveau de puissance acoustique déclarés, conformément à la procédure indiquée à l'annexe VIII.

Article 7

Révision

La Commission réexamine le présent règlement sur la base du progrès technique au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur. Toute évolution significative des parts de marché des différents types d'appareils fait notamment l'objet d'une attention particulière.

Article 8

Abrogation

La directive 2002/31/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2013.

Article 9

Dispositions transitoires

1.   Les climatiseurs mis sur le marché avant le 1er janvier 2013 sont conformes aux dispositions de la directive 2002/31/CE.

Article 10

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Il s’applique à compter du 1er janvier 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.

(2)  JO L 86 du 3.4.2002, p. 26.

(3)  Non encore adopté.

(4)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(5)  JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.


ANNEXE I

Définitions applicables aux fins des annexes II à VII

Aux fins des annexes II à VII, on entend par:

(1)

«climatiseur réversible», un climatiseur pouvant produire du froid et du chaud;

(2)

«conditions nominales», la combinaison des températures intérieures (Tin) et extérieures (Tj) décrivant le régime de fonctionnement observé lorsque sont établis le niveau de puissance acoustique, la puissance nominale, le débit d'air nominal, le coefficient d'efficacité énergétique nominal (EERrated) et/ou le coefficient de performance nominal (COPrated), telle que fixée à l'annexe VII, tableau 2;

(3)

«température intérieure» (Tin), la température de bulbe sec de l'air intérieur (en °C) (l'humidité relative étant indiquée par la température de bulbe humide correspondante);

(4)

«température extérieure» (Tj), la température de bulbe sec de l'air extérieur (en °C) (l'humidité relative étant indiquée par la température de bulbe humide correspondante);

(5)

«coefficient d'efficacité énergétique nominal» (EERrated), le rapport entre la puissance frigorifique déclarée (en kW) et la puissance frigorifique absorbée nominale (en kW) d'une unité produisant du froid dans les conditions nominales;

(6)

«coefficient de performance nominal» (COPrated), la puissance calorifique déclarée (en kW) divisée par la puissance calorifique absorbée nominale (en kW) d'une unité produisant de la chaleur dans les conditions nominales;

(7)

«potentiel de réchauffement planétaire» (PRP), une mesure visant à déterminer la contribution au réchauffement climatique (en kg éq. CO2), sur une période de 100 ans, d'1 kg de réfrigérant au cours du cycle à compression de vapeur;

les valeurs du PRP prises en compte seront celles prévues à l'annexe I du règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil (1);

pour les réfrigérants fluorés, les valeurs du PRP sont celles publiées dans le troisième rapport d'évaluation adopté et publié en 2001 par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) (2); il s'agit des valeurs correspondant à une période de 100 ans;

pour les gaz à effet de serre non fluorés, les valeurs du PRP sont celles publiées dans le premier rapport d'évaluation du GIEC (3), et qui correspondent à une période de 100 ans;

le PRP total des mélanges de réfrigérants est calculé à l'aide de la formule prévue à l'annexe I du règlement (CE) no 842/2006;

pour les réfrigérants qui ne sont pas inclus dans les références ci-dessus, le rapport 2010 de l'UNEP/GIEC sur la réfrigération, la climatisation et les pompes à chaleur, daté de février 2011, ou un plus récent, est utilisé comme référence;

(8)

«mode arrêt», une situation dans laquelle le climatiseur ou le ventilateur de confort est branché sur le secteur et n'assure aucune fonction. Sont aussi considérés comme faisant partie du mode «arrêt», les situations dans lesquelles seule une indication de la situation en mode «arrêt» est disponible, ainsi que les situations dans lesquelles seules les fonctionnalités destinées à garantir la compatibilité électromagnétique en application de la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil (4) sont disponibles;

(9)

«mode veille», une situation dans laquelle l'équipement (climatiseur ou ventilateur de confort) est branché sur le secteur, est tributaire de l'alimentation en énergie du secteur pour fonctionner normalement et assure uniquement les fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé: une fonction de réactivation, ou une fonction de réactivation et uniquement une indication montrant que la fonction de réactivation est activée, et/ou l'affichage d'une information ou d'un état;

(10)

«fonction de réactivation», une fonction qui permet d'activer d'autres modes, comme le mode actif, au moyen d'un interrupteur commandé à distance, tel qu'une télécommande, un capteur interne, un cycle de programmation aboutissant à une situation dans laquelle sont assurées des fonctions supplémentaires, notamment la fonction principale;

(11)

«affichage d'une information ou d'un état», une fonction continue qui fournit une information ou indique l'état de l'équipement sur un afficheur, notamment une horloge;

(12)

«niveau de puissance acoustique», le niveau de puissance acoustique pondéré de la valeur A [dB(A)], mesuré à l’intérieur et à l’extérieur dans les conditions nominales relatives au refroidissement (ou au chauffage, si le produit ne propose pas de fonction de refroidissement);

(13)

«conditions de conception de référence», la combinaison des exigences relatives à la température de conception de référence, à la température bivalente maximale et à la température limite de fonctionnement maximale, telle que fixée à l'annexe VII, tableau 3;

(14)

«température de conception de référence», la température extérieure (en °C), telle que décrite à l'annexe VII, tableau 3, relative au refroidissement (Tdesignc) ou au chauffage (Tdesignh) et variable en fonction de la saison de refroidissement ou de chauffage désignée, à laquelle le rapport de charge partielle est égal à 1;

(15)

«rapport de charge partielle» [pl(Tj)], la température extérieure moins 16 °C, divisée par la température de conception de référence moins 16 °C, relative au refroidissement ou au chauffage;

(16)

«saison», l'un des quatre ensembles de régimes de fonctionnement (il existe quatre saisons: une saison de refroidissement et trois saisons de chauffage: moyenne / plus froide / plus chaude) décrivant pour chaque tranche la combinaison des températures extérieures et du nombre d'heures durant lesquelles se produisent ces températures lors de chaque saison pour laquelle l'unité est déclarée adaptée;

(17)

«tranche» (j), la combinaison d'une température extérieure (Tj) et du nombre d'heures par tranche (hj), telle qu'indiquée à l'annexe VII, tableau 1;

(18)

«nombre d'heures par tranche», le nombre d'heures par saison et par tranche (hj) durant lesquelles se produit une température extérieure donnée, tel qu'indiqué à l'annexe VII, tableau 1;

(19)

«coefficient d'efficacité énergétique saisonnier» (SEER), le coefficient d'efficacité énergétique global de l'unité, représentatif de l'ensemble de la saison de refroidissement, calculé en divisant la demande annuelle de refroidissement de référence par la consommation d'électricité annuelle pour la fonction de refroidissement;

(20)

«demande annuelle de refroidissement de référence» (QC), la demande de refroidissement de référence (en kWh/an) à utiliser comme base pour le calcul du SEER, calculée en multipliant la charge frigorifique nominale (Pdesignc) par le nombre d'heures équivalent en mode actif pour le refroidissement (HCE);

(21)

«nombre d'heures équivalent en mode actif pour le refroidissement» (HCE), le nombre présumé d'heures par an (h/an) durant lesquelles l'unité doit fournir la charge frigorifique nominale (Pdesignc) afin de répondre à la demande annuelle de refroidissement de référence, tel qu'indiqué à l'annexe VII, tableau 4;

(22)

«consommation annuelle d'électricité pour le refroidissement» (QCE), la consommation d'électricité nécessaire (en kWh/an) pour satisfaire la demande annuelle de refroidissement de référence, calculée en divisant la demande annuelle de refroidissement de référence par le coefficient d'efficacité énergétique saisonnier en mode actif (SEERon), auquel il faut ajouter la consommation d'électricité de l'unité en mode «arrêt par thermostat», «veille», «arrêt» et «résistance de carter active» durant la saison de refroidissement;

(23)

«coefficient d'efficacité énergétique saisonnier en mode actif» (SEERon), le coefficient d'efficacité énergétique moyen de l'unité en mode actif relatif au refroidissement, établi à partir de la charge partielle et du coefficient d'efficacité énergétique relatif à une tranche spécifique [EERbin(Tj)], pondéré par le nombre d'heures par tranche durant lesquelles sont réalisées les conditions de la tranche considérée;

(24)

«charge partielle», la charge frigorifique [Pc(Tj)] ou calorifique [Ph(Tj)] (en kW) pour une température extérieure donnée Tj, calculée en multipliant la charge nominale par le rapport de charge partielle;

(25)

«coefficient d'efficacité énergétique relatif à une tranche spécifique» [EERbin(Tj)], le coefficient d'efficacité énergétique spécifique à chaque tranche (j) pour une température extérieure (Tj) au cours d'une saison, établi pour des tranches spécifiques (j) à partir de la charge partielle, de la puissance déclarée et du coefficient d'efficacité énergétique déclaré [EERd(Tj)], et calculé pour les autres tranches par inter/extrapolation, en corrigeant le calcul, le cas échéant, par le coefficient de dégradation;

(26)

«coefficient de performance saisonnier» (SCOP), le coefficient de performance global de l'unité, représentatif de l'ensemble de la saison de chauffage désignée (la valeur du SCOP est liée à une saison de chauffage désignée), calculé en divisant la demande annuelle de chauffage de référence par la consommation d'électricité annuelle pour le chauffage;

(27)

«demande annuelle de chauffage de référence» (QH), la demande de chauffage de référence (en kWh/an) correspondant à une saison de chauffage désignée, à utiliser comme base pour le calcul du SCOP, et calculée en multipliant la charge calorifique nominale (Pdesignc) par le nombre d'heures équivalent en mode actif pour le chauffage (HHE) au cours de la saison considérée;

(28)

«nombre d'heures équivalent en mode actif pour le chauffage» (HHE), le nombre présumé d'heures par an (h/an) durant lesquelles l'unité doit fournir la charge calorifique nominale (Pdesignh) afin de répondre à la demande annuelle de chauffage de référence, tel qu'indiqué à l'annexe VII, tableau 4;

(29)

«consommation annuelle d'électricité pour le chauffage» (QHE), la consommation d'électricité (en kWh/an) nécessaire pour satisfaire la demande annuelle de chauffage de référence considérée; elle correspond à une saison de chauffage désignée et est calculée en divisant la demande annuelle de chauffage de référence par le coefficient de performance saisonnier en mode actif (SCOPon), auquel il faut ajouter la consommation d'électricité de l'unité en mode «arrêt par thermostat», «veille», «arrêt» et «résistance de carter active» durant la saison de chauffage;

(30)

«coefficient de performance saisonnier en mode actif» (SCOPon), le coefficient de performance moyen de l'unité en mode «actif» pour la saison de chauffage désignée, établi à partir de la charge partielle, de la puissance du dispositif de chauffage électrique de secours (le cas échéant) et des coefficients de performance relatifs à des tranches spécifiques [COPbin(Tj)], et pondéré par le nombre d'heures par tranche durant lesquelles sont réalisées les conditions de la tranche considérée;

(31)

«puissance du dispositif de chauffage électrique de secours» [elbu(Tj)], la puissance calorifique (en kW) d'un dispositif de chauffage électrique de secours, existant ou supposé, dont le COP est égal à 1, et qui complète la puissance calorifique déclarée [Pdh(Tj)] afin de répondre à la charge calorifique partielle [Ph(Tj)], dans les cas où Pdh(Tj) est inférieure à Ph(Tj), pour une température extérieure (Tj);

(32)

«coefficient de performance relatif à une tranche spécifique» [COPbin(Tj)], le coefficient de performance correspondant à chaque tranche (j), pour une température extérieure (Tj) au cours d'une saison, établi pour des tranches spécifiques (j) à partir de la charge partielle, de la puissance déclarée et du coefficient de performance déclaré [COPd(Tj)], et calculé pour les autres tranches par inter/extrapolation, en corrigeant le calcul, le cas échéant, par le coefficient de dégradation;

(33)

«puissance déclarée» (en kW), la puissance frigorifique [Pdc(Tj)] ou calorifique [Pdh(Tj)] du cycle à compression de vapeur de l'unité, pour une température extérieure (Tj) et une température intérieure (Tin), telle que déclarée par le fabricant;

(34)

«fonction», la désignation des possibilités offertes par l'unité, à savoir refroidissement ou chauffage de l'air intérieur ou les deux;

(35)

«charge nominale», la charge frigorifique déclarée (Pdesignc) et/ou la charge calorifique déclarée (Pdesignh) (en kW) correspondant à la température de conception de référence, établie(s) de la façon suivante:

(a)

pour le refroidissement, Pdesignc est égale à la puissance frigorifique déclarée pour Tj égale à Tdesignc;

(b)

pour le chauffage, Pdesignh est égale à la charge partielle pour Tj égale à Tdesignh;

(36)

«coefficient d'efficacité énergétique déclaré» [EERd(Tj)], le coefficient d'efficacité énergétique correspondant à un nombre limité de tranches spécifiques (j) pour une température extérieure (Tj), tel que déclaré par le fabricant;

(37)

«coefficient de performance déclaré» [COPd(Tj)], le coefficient de performance correspondant à un nombre limité de tranches spécifiques (j) pour une température extérieure (Tj), tel que déclaré par le fabricant;

(38)

«température bivalente» (Tbiv), la température extérieure (Tj) (en °C) déclarée par le fabricant pour le chauffage à laquelle la puissance déclarée est égale à la charge partielle et en dessous de laquelle la puissance déclarée doit être complétée par la puissance d'un dispositif de chauffage électrique de secours afin de répondre à la charge calorifique partielle;

(39)

«température limite de fonctionnement» (Tol), la température extérieure (en °C) déclarée par le fabricant pour le chauffage en dessous de laquelle le climatiseur ne peut plus fournir aucune puissance calorifique. En dessous de cette température, la puissance déclarée est égale à zéro;

(40)

«mode actif», le mode correspondant aux heures durant lesquelles une charge frigorifique ou calorifique est fournie à un local, la fonction de refroidissement ou de chauffage de l'appareil étant activée. Cet état peut signifier le passage de l'unité par des cycles marche/arrêt permettant à l'appareil d'atteindre ou de maintenir une température intérieure de consigne;

(41)

«mode “arrêt par thermostat”», le mode correspondant aux heures au cours desquelles aucune charge frigorifique ou calorifique n'est fournie, la fonction de refroidissement ou de chauffage de l'appareil étant activée mais l'unité ne fonctionnant pas. Cet état est donc lié aux températures extérieures et non à des charges intérieures. Les cycles marche/arrêt en mode «actif» ne sont pas considérés comme faisant partie du mode «arrêt par thermostat»;

(42)

«mode “résistance de carter active”», l'état dans lequel l'unité a activé un dispositif de chauffage afin d'éviter la migration du réfrigérant vers le compresseur et de limiter la concentration en réfrigérant dans l'huile au démarrage du compresseur;

(43)

«nombre d'heures de fonctionnement en mode “arrêt par thermostat”» (HTO), le nombre d'heures par an (h/an) au cours desquelles l'unité est présumée se trouver en mode «arrêt par thermostat», et dont la valeur dépend de la saison et de la fonction considérées;

(44)

«nombre d'heures de fonctionnement en mode “veille”» (HSB), le nombre d'heures par an (h/an) au cours desquelles l'unité est présumée se trouver en mode «veille», et dont la valeur dépend de la saison et de la fonction considérées;

(45)

«nombre d'heures en mode “arrêt”» (HOFF), le nombre d'heures par an (h/an) au cours desquelles l'unité est présumée se trouver en mode «arrêt», et dont la valeur dépend de la saison et de la fonction considérées;

(46)

«nombre d'heures de fonctionnement en mode “résistance de carter active”» (HCK), le nombre d'heures par an au cours desquelles l'unité est présumée être en mode «résistance de carter active», et dont la valeur dépend de la saison désignée et de la fonction;

(47)

«consommation d'électricité des appareils à simple et à double conduit» (QSD et QDD, respectivement), la consommation d'électricité des climatiseurs à simple ou à double conduit pour le refroidissement et/ou le chauffage (selon le cas) (pour les appareils à simple conduit en kWh/h et pour les appareils à double conduit en kWh/an);

(48)

«rapport de puissance», le rapport entre la puissance frigorifique ou calorifique totale déclarée de toutes les unités intérieures en fonctionnement et la puissance frigorifique ou calorifique déclarée de l'unité extérieure dans les conditions nominales;


(1)  JO L 161 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  Troisième rapport d'évaluation du GIEC sur l'évolution du climat, 2001. Rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml

(3)  Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J.T. Houghton, G.J. Jenkins, J.J. Ephraums (ed.), Cambridge University Press, Cambridge (UK), 1990.

(4)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 24.


ANNEXE II

Classes d'efficacité énergétique

1.

L'efficacité énergétique des climatiseurs est déterminée sur la base des mesures et des calculs prévus à l'annexe VII.

Le SEER et le SCOP tiennent tous deux compte des conditions de conception de référence et du nombre d'heures d'utilisation de chaque mode considéré, le SCOP se rapportant à la saison de chauffage «moyenne», conformément à l'annexe VII. Le coefficient d'efficacité énergétique nominal (EERrated) et le coefficient de performance nominal (COPrated) correspondent aux conditions nominales, conformément à l'annexe VII.

Tableau 1

classes d'efficacité énergétique des climatiseurs, à l'exception des appareils à simple et à double conduit

Classe d'efficacité énergétique

SEER

SCOP

A+++

SEER ≥ 8,50

SCOP ≥ 5,10

A++

6,10 ≤ SEER < 8,50

4,60 ≤ SCOP < 5,10

A+

5,60 ≤ SEER < 6,10

4,00 ≤ SCOP < 4,60

A

5,10 ≤ SEER < 5,60

3,40 ≤ SCOP < 4,00

B

4,60 ≤ SEER < 5,10

3,10 ≤ SCOP < 3,40

C

4,10 ≤ SEER < 4,60

2,80 ≤ SCOP < 3,10

D

3,60 ≤ SEER < 4,10

2,50 ≤ SCOP < 2,80

E

3,10 ≤ SEER < 3,60

2,20 ≤ SCOP < 2,50

F

2,60 ≤ SEER < 3,10

1,90 ≤ SCOP < 2,20

G

SEER < 2,60

SCOP < 1,90

Tableau 2

classes d'efficacité énergétique des climatiseurs à simple et à double conduit

Classe d'efficacité énergétique

Appareils à double conduit

Appareils à simple conduit

 

EERrated

COPrated

EERrated

COPrated

A+++

≥ 4,10

≥ 4,60

≥ 4,10

≥ 3,60

A++

3,60 ≤ EER < 4,10

4,10 ≤ COP < 4,60

3,60 ≤ EER < 4,10

3,10 ≤ COP < 3,60

A+

3,10 ≤ EER < 3,60

3,60 ≤ COP < 4,10

3,10 ≤ EER < 3,60

2,60 ≤ COP < 3,10

A

2,60 ≤ EER < 3,10

3,10 ≤ COP < 3,60

2,60 ≤ EER < 3,10

2,30 ≤ COP < 2,60

B

2,40 ≤ EER < 2,60

2,60 ≤ COP < 3,10

2,40 ≤ EER < 2,60

2,00 ≤ COP < 2,30

C

2,10 ≤ EER < 2,40

2,40 ≤ COP < 2,60

2,10 ≤ EER < 2,40

1,80 ≤ COP < 2,00

D

1,80 ≤ EER < 2,10

2,00 ≤ COP < 2,40

1,80 ≤ EER < 2,10

1,60 ≤ COP < 1,80

E

1,60 ≤ EER < 1,80

1,80 ≤ COP < 2,00

1,60 ≤ EER < 1,80

1,40 ≤ COP < 1,60

F

1,40 ≤ EER < 1,60

1,60 ≤ COP < 1,80

1,40 ≤ EER < 1,60

1,20 ≤ COP < 1,40

G

< 1,40

< 1,60

< 1,40

< 1,20


ANNEXE III

Étiquette

1.   ÉTIQUETTE DES CLIMATISEURS À L'EXCEPTION DES CLIMATISEURS À SIMPLE ET À DOUBLE CONDUIT

1.1   Climatiseurs réversibles appartenant aux classes d'efficacité énergétique A à G

Image

a)

L'étiquette contient les informations suivantes:

I.

nom du fournisseur ou marque;

II.

référence du modèle donnée par le fournisseur;

III.

texte «SEER» pour le refroidissement, accompagné d'un dessin de couleur bleue symbolisant un ventilateur et un flux d'air, et texte «SCOP» pour le chauffage, accompagné d'un dessin de couleur rouge symbolisant un ventilateur et un flux d'air;

IV.

efficacité énergétique; la pointe de la flèche comportant l'indication de la classe d'efficacité énergétique de l'appareil est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l'échelle des classes d'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique doit être indiquée pour le refroidissement et pour le chauffage. Pour le chauffage, l'indication de l'efficacité énergétique pour la saison «moyenne» est obligatoire. Elle est optionnelle pour les saisons «plus chaude» et «plus froide»;

V.

pour la fonction de refroidissement: charge nominale en kW, arrondie à la décimale supérieure;

VI.

pour la fonction de chauffage: charge nominale en kW, pour trois saisons de chauffage maximum, arrondie à la décimale supérieure. Les valeurs correspondant aux saisons de chauffage pour lesquelles la charge nominale n'est pas fournie sont renseignées par la mention «X»;

VII.

pour la fonction de refroidissement: coefficient d'efficacité énergétique saisonnier (valeur du SEER), arrondi à la décimale supérieure;

VIII.

pour la fonction de chauffage: coefficient de performance saisonnier (valeur du SCOP), pour trois saisons de chauffage maximum, arrondi à la décimale supérieure. Les valeurs correspondant aux saisons de chauffage pour lesquelles le SCOP n'est pas fourni sont renseignées par la mention «X»;

IX.

consommations d'énergie annuelles en kWh par an, pour le refroidissement et pour le chauffage, arrondies à l'entier le plus proche. Les valeurs correspondant aux saisons de chauffage pour lesquelles la consommation d'énergie annuelle n'est pas fournie sont renseignées par la mention «X»;

X.

niveau de puissance acoustique des unités intérieure(s) et extérieure(s), exprimé en dB(A) re1 pW et arrondi à l’entier le plus proche;

XI.

carte de l'Europe montrant trois saisons de chauffage indicatives, chacune d'une couleur différente reprise en légende par un carré de la couleur correspondante.

Toutes les valeurs requises sont déterminées conformément à l'annexe VII.

b)

Le dessin de l'étiquette est conforme au point 1.5. Par dérogation, lorsque le label écologique de l'UE a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil (1), une reproduction dudit label peut être ajoutée.

1.2   Climatiseurs réversibles appartenant aux classes d'efficacité énergétique A+ à F

Image

a)

L'étiquette doit contenir les informations énumérées au point 1.1.

b)

Les caractéristiques du dessin de l'étiquette doivent être conformes au point 1.5.

1.3   Climatiseurs réversibles entrant dans les classes d'efficacité énergétique A++ à E

Image

a)

L'étiquette doit contenir les informations énumérées au point 1.1.

b)

Les caractéristiques du dessin de l'étiquette doivent être conformes au point 1.5.

1.4   Climatiseurs réversibles appartenant aux classes d'efficacité énergétique A+++ à D

Image

a)

L'étiquette doit contenir les informations énumérées au point 1.1.

b)

Les caractéristiques du dessin de l'étiquette doivent être conformes au point 1.5.

1.5.   Dessin de l'étiquette

Image

Sur ce dessin:

i)

l'étiquette mesure au minimum 120 mm en largeur et 210 mm en hauteur. Lorsqu'elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus;

ii)

le fond de l'étiquette est blanc;

iii)

les couleurs sont codées à l'aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l'exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %;

iv)

l'étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):

Image

Cadre de l'étiquette «énergie» de l'UE: trait: 5 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

Image

Logo de l'UE: couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00.

Image

Vignette «énergie»: Couleur: X-00-00-00.

Pictogramme tel que représenté: logo de l'UE + vignette «énergie»:

largeur: 102 mm, hauteur: 20 mm.

Image

Ligne figurant sous le logo et la vignette: 1 pt – couleur: cyan 100 % – longueur: 103,6 mm.

Image

Indication du SEER et du SCOP:

 

Cadre: 2 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

 

Texte: Calibri regular 10 pt, capitales, noir 100 %.

Image

Échelle de A à G:

Flèche: hauteur: 7 mm, espace entre les flèches: 1 mm – couleurs:

Classe la plus haute: X-00-X-00

Deuxième classe: 70-00-X-00,

Troisième classe: 30-00-X-00,

Quatrième classe: 00-00-X-00,

Cinquième classe: 00-30-X-00,

Sixième classe: 00-70-X-00,

classe(s) la (les) les plus basse(s): 00-X-X-00.

Texte: Calibri bold 16 pt, capitales, blanc.

Image

Classe(s) d'efficacité énergétique:

Flèche: largeur: 11 mm, hauteur: 10 mm, noir 100 %;

Texte: Calibri bold 18 pt, capitales, blanc.

Image

Énergie

Texte: Calibri regular 9 pt, capitales, noir 100 %.

Image

Puissances frigorifique et calorifique nominales en kW:

Texte «kW»: Calibri regular 10 pt, noir 100 %.

Valeur «XY,Z»: Calibri bold 11 pt, noir 100 %.

Image

Valeurs du SCOP et du SEER, arrondies à la décimale supérieure:

Textes «SEER» et «SCOP»: Calibri regular 10 pt, capitales, noir 100 %.

Valeur «X,Y»: Calibri bold 11 pt, noir 100 %.

Image

Consommation d'énergie annuelle en kWh/annum:

Texte «kWh/annum»: Calibri regular 10 pt, noir 100 %.

Valeur «XY»: Calibri bold 11 pt, noir 100 %.

Image

Niveau de puissance acoustique:

Cadre: 2 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

Valeur:

Calibri bold 15 pt, noir 100 %;

Calibri regular 12 pt, noir 100 %.

Image

Carte de l'Europe et carrés de couleur:

Couleurs:

Orange: 00-46-46-00.

Vert: 59-00-47-00.

Bleu: 54-08-00-00.

Image

Nom du fournisseur ou marque

Image

Référence du modèle donnée par le fournisseur:

le nom du fournisseur ou la marque et la référence du modèle donnée par le fournisseur doivent tenir dans un espace de 102 × 13 mm.

Image

Période de référence:

Texte: Calibri bold 10 pt.

2   ÉTIQUETTE DES CLIMATISEURS À L'EXCEPTION DES CLIMATISEURS À SIMPLE ET À DOUBLE CONDUIT

2.1   Climatiseurs «froid seul» appartenant aux classes d'efficacité énergétique A à G

Image

a)

L'étiquette contient les informations suivantes:

I.

nom du fournisseur ou marque;

II.

référence du modèle donnée par le fournisseur;

III.

texte «SEER», accompagné d'un dessin de couleur bleue symbolisant un ventilateur et un flux d'air;

IV.

efficacité énergétique; la pointe de la flèche comportant l'indication de la classe d'efficacité énergétique de l'appareil est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l'échelle des classes d'efficacité énergétique;

V.

charge frigorifique nominale en kW, arrondie à la décimale supérieure;

VI.

coefficient d'efficacité énergétique saisonnier (valeur du SEER), arrondi à la décimale supérieure;

VII.

consommation d'énergie annuelle en kWh par an, arrondie à l'entier le plus proche;

VIII.

niveau de puissance acoustique des unités intérieure(s) et extérieure(s), exprimé en dB(A) re1 pW et arrondi à l’entier le plus proche.

Toutes les valeurs requises sont déterminées conformément à l'annexe VII.

b)

Le dessin de l'étiquette est conforme au point 2.5. Par dérogation, lorsque le label écologique de l'UE a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil, une reproduction dudit label peut être ajoutée.

2.2   Climatiseurs «froid seul» appartenant aux classes d'efficacité énergétique A+ à F

Image

a)

L'étiquette doit contenir les informations énumérées au point 2.1.

b)

Les caractéristiques du dessin de l'étiquette doivent être conformes au point 2.5.

2.3   Climatiseurs «froid seul» appartenant aux classes d'efficacité énergétique A++ à E

Image

a)

L'étiquette doit contenir les informations énumérées au point 2.1.

b)

Les caractéristiques du dessin de l'étiquette doivent être conformes au point 2.5.

2.4   Climatiseurs «froid seul» appartenant aux classes d'efficacité énergétique A+++ à D

Image

a)

L'étiquette doit contenir les informations énumérées au point 2.1.

b)

Les caractéristiques du dessin de l'étiquette doivent être conformes au point 2.5.

2.5   Dessin de l'étiquette

Image

Sur ce dessin:

i)

l'étiquette mesure au minimum 100 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu'elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus;

ii)

le fond de l'étiquette est blanc;

iii)

les couleurs sont codées à l'aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l'exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %;

iv)

l'étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):

Image

Cadre de l'étiquette «énergie» de l'UE: trait: 5 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

Image

Logo de l'UE: couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00.

Image

Vignette «énergie»:

 

Couleur: X-00-00-00.

 

Pictogramme tel que représenté: logo de l'UE + vignette «énergie»: largeur: 93 mm,

 

hauteur: 18 mm.

Image

Ligne figurant sous le logo et la vignette: 1 pt – couleur: cyan 100 % – longueur: 93,7 mm.

Image

Indication du SEER:

Texte: Calibri regular 10 pt, capitales, noir 100 %.

Image

Échelle de A à G:

Flèche: hauteur: 7 mm, espace entre les flèches: 1,3 mm – couleurs:

Classe la plus haute: X-00-X-00,

Deuxième classe: 70-00-X-00,

Troisième classe: 30-00-X-00,

Quatrième classe: 00-00-X-00,

Cinquième classe: 00-30-X-00,

Sixième classe: 00-70-X-00,

classe(s) la (les) les plus basse(s): 00-X-X-00.

Texte: Calibri bold 18 pt, capitales, blanc.

Image

Classe d'efficacité énergétique:

Flèche: Largeur: 23 mm, hauteur: 15 mm, noir 100 %;

Texte: Calibri bold 29 pt, capitales, blanc.

Image

Énergie:

Texte: Calibri regular 8 pt, capitales, noir 100 %.

Image

Puissance nominale en kW:

 

Texte «kW»: Calibri regular 14 pt, capitales, noir 100 %.

 

Valeur «XY,Z»: Calibri bold 22 pt, noir 100 %.

Image

Valeur du SEER, arrondie à la décimale supérieure:

Cadre: 3 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

Texte «SEER»: Calibri regular 14 pt, capitales, noir 100 %.

Valeur «X,Y»: Calibri bold 22 pt, noir 100 %.

Image

Consommation d'énergie annuelle en kWh/annum:

Texte «kWh/annum»: Calibri regular 14 pt, noir 100 %.

Valeur «XY»: Calibri bold 22 pt, noir 100 %.

Image

Niveau de puissance acoustique:

Cadre: 2 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

Valeur: Calibri bold 22 pt, noir 100 %;

Texte: Calibri regular 14 pt, noir 100 %.

Image

Nom du fournisseur ou marque

Image

Référence du modèle donnée par le fournisseur:

le nom du fournisseur ou la marque et la référence du modèle donnée par le fournisseur doivent tenir dans un espace de 90 × 15 mm.

Image

Période de référence:

Texte: Calibri bold 10 pt.

3   ÉTIQUETTE DES CLIMATISEURS À L'EXCEPTION DES CLIMATISEURS À SIMPLE ET À DOUBLE CONDUIT

3.1   Climatiseurs «chaud seul» appartenant aux classes d'efficacité énergétique A à G

Image

a)

L'étiquette contient les informations suivantes:

I.

nom du fournisseur ou marque;

II.

référence du modèle donnée par le fournisseur;

III.

texte «SCOP», accompagné d'un dessin de couleur rouge symbolisant un ventilateur et un flux d'air;

IV.

efficacité énergétique; la pointe de la flèche comportant l'indication de la classe d'efficacité énergétique de l'appareil est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l'échelle des classes d'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique pour la saison de chauffage moyenne doit obligatoirement être indiquée. Elle est optionnelle pour les saisons «plus chaude» et «plus froide»;

V.

charge calorifique nominale en kW, pour trois saisons de chauffage maximum, arrondie à la décimale supérieure. Les valeurs correspondant aux saisons de chauffage pour lesquelles la charge nominale n'est pas fournie sont renseignées par la mention «X»;

VI.

coefficient de performance saisonnier (SCOP), pour trois saisons de chauffage maximum, arrondi à la décimale supérieure. Les valeurs correspondant aux saisons de chauffage pour lesquelles le SCOP n'est pas fourni sont renseignées par la mention «X»;

VII.

consommation d'énergie annuelle en kWh par an, arrondie à l'entier le plus proche. Les valeurs correspondant aux saisons de chauffage pour lesquelles la consommation d'énergie annuelle n'est pas fournie sont renseignées par la mention «X»;

VIII.

niveau de puissance acoustique des unités intérieure(s) et extérieure(s), exprimé en dB(A) re1 pW et arrondi à l’entier le plus proche;

IX.

carte de l'Europe montrant trois saisons de chauffage indicatives, chacune d'une couleur différente reprise en légende par un carré de la couleur correspondante.

Toutes les valeurs requises sont déterminées conformément à l'annexe VII.

b)

Le dessin de l'étiquette est conforme au point 3.5. Par dérogation, lorsque le label écologique de l'UE a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil, une reproduction dudit label peut être ajoutée.

3.2   Climatiseurs «chaud seul» appartenant aux classes d'efficacité énergétique A+ à F

Image

a)

L'étiquette doit contenir les informations énumérées au point 3.1.

b)

Les caractéristiques du dessin de l'étiquette doivent être conformes au point 3.5.

3.3   Climatiseurs «chaud seul» appartenant aux classes d'efficacité énergétique A++ à E

Image

a)

L'étiquette doit contenir les informations énumérées au point 3.1.

b)

Les caractéristiques du dessin de l'étiquette doivent être conformes au point 3.5.

3.4   Climatiseurs «chaud seul» appartenant aux classes d'efficacité énergétique A+++ à D

Image

a)

L'étiquette doit contenir les informations énumérées au point 3.1.

b)

Les caractéristiques du dessin de l'étiquette doivent être conformes au point 3.5.

3.5   Dessin de l'étiquette

Image

Sur ce dessin:

i)

l'étiquette mesure au minimum 100 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu'elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus;

ii)

le fond de l'étiquette est blanc;

iii)

les couleurs sont codées à l'aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l'exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %;

iv)

l'étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):

Image

Cadre de l'étiquette «énergie» de l'UE: trait: 5 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

Image

Logo de l'UE: couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00.

Image

Vignette «énergie»: Couleur: X-00-00-00.

Pictogramme tel que représenté: logo de l'UE + vignette «énergie»: largeur: 93 mm, hauteur: 18 mm.

Image

Ligne figurant sous le logo et la vignette: 1 pt – couleur: cyan 100 % – longueur: 93,7 mm.

Image

Indication du SCOP:

Texte: Calibri regular 10 pt, capitales, noir 100 %.

Image

Échelle de A à G:

Flèche: hauteur: 7 mm, espace entre les flèches: 1,3 mm – couleurs:

Classe la plus haute: X-00-X-00,

Deuxième classe: 70-00-X-00,

Troisième classe: 30-00-X-00,

Quatrième classe: 00-00-X-00,

Cinquième classe: 00-30-X-00,

Sixième classe: 00-70-X-00,

classe(s) la (les) les plus basse(s): 00-X-X-00.

Texte: Calibri bold 18 pt, capitales, blanc.

Image

Classe(s) d'efficacité énergétique:

flèche: largeur: 11 mm, hauteur: 10 mm, noir 100 %;

Texte: Calibri bold 18 pt, capitales, blanc.

Image

Puissance nominale en kW:

Texte «kW»: Calibri regular 10 pt, noir 100 %.

Valeur «XY,Z»: Calibri bold 11 pt, noir 100 %.

Image

Valeurs du SCOP, arrondies à la décimale supérieure:

Texte «SCOP»: Calibri regular 10 pt, capitales, noir 100 %.

Valeur «X,Y»: Calibri bold 11 pt, noir 100 %.

Image

Consommation d'énergie annuelle en kWh/annum:

Texte «kWh/annum»: Calibri regular 10 pt, noir 100 %.

Valeur «XY»: Calibri bold 11 pt, noir 100 %.

Image

Niveau de puissance acoustique:

Cadre: 2 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

Valeur: Calibri bold 15 pt, noir 100 %.

Texte: Calibri regular 12 pt, noir 100 %.

Image

Carte de l'Europe et carrés de couleur:

Couleurs:

 

Orange: 00-46-46-00.

 

Vert: 59-00-47-00.

 

Bleu: 54-08-00-00.

Image

Nom du fournisseur ou marque

Image

Référence du modèle donnée par le fournisseur:

le nom du fournisseur ou la marque et la référence du modèle donnée par le fournisseur doivent tenir dans un espace de 90 × 15 mm.

Image

Énergie:

Texte: Calibri regular 8 pt, capitales, noir 100 %.

Image

Période de référence:

Texte: Calibri bold 10 pt.

4.   ÉTIQUETTE DES CLIMATISEURS À DOUBLE CONDUIT

4.1   Climatiseurs à double conduit réversibles appartenant aux classes d'efficacité énergétique A+++ à D

Image

a)

L'étiquette contient les informations suivantes:

I.

nom du fournisseur ou marque;

II.

référence du modèle donnée par le fournisseur;

III.

texte «EER» pour le refroidissement, accompagné d'un dessin de couleur bleue symbolisant un ventilateur et un flux d'air, et texte «COP» pour le chauffage, accompagné d'un dessin de couleur rouge symbolisant un ventilateur et un flux d'air;

IV.

efficacité énergétique; la pointe de la flèche comportant l'indication de la classe d'efficacité énergétique de l'appareil est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l'échelle des classes d'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique doit être indiquée pour le refroidissement et pour le chauffage;

V.

puissances frigorifique et calorifique nominales en kW, arrondies à la décimale supérieure;

VI.

EERrated et COPrated, arrondis à la décimale supérieure;

VII.

consommations d'énergie horaire en kWh pour 60 minutes, pour le refroidissement et pour le chauffage, arrondies à l'entier le plus proche;

VIII.

niveau de puissance acoustique de l'unité intérieure, exprimé en dB(A) re1 pW et arrondi à l’entier le plus proche.

Toutes les valeurs requises sont déterminées conformément à l'annexe VII.

b)

Le dessin de l'étiquette est conforme au point 4.2. Par dérogation, lorsque le label écologique de l'UE a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil, une reproduction dudit label peut être ajoutée.

4.2   Dessin de l'étiquette

Image

Sur ce dessin:

i)

l'étiquette mesure au minimum 100 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu'elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus;

ii)

le fond de l'étiquette est blanc;

iii)

les couleurs sont codées à l'aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l'exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %;

iv)

l'étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):

Image

Cadre de l'étiquette «énergie» de l'UE: trait: 5 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

Image

Logo de l'UE: couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00.

Image

Vignette «énergie»: Couleur: X-00-00-00.

Pictogramme tel que représenté: logo de l'UE + vignette «énergie»: largeur: 82 mm, hauteur: 16 mm.

Image

Ligne figurant sous le logo et la vignette: 1 pt – couleur: cyan 100 % – longueur: 92,5 mm.

Image

Indication de l'EER et du COP:

Texte: Calibri regular 10 pt, noir 100 %.

Image

Échelle de A à G:

Flèche: hauteur: 7 mm, espace entre les flèches: 1,3 mm – couleurs:

Classe la plus haute: X-00-X-00,

Deuxième classe: 70-00-X-00,

Troisième classe: 30-00-X-00,

Quatrième classe: 00-00-X-00,

Cinquième classe: 00-30-X-00,

Sixième classe: 00-70-X-00,

classe(s) la (les) les plus basse(s): 00-X-X-00.

Texte:

Calibri bold 18 pt, capitales, blanc;

Calibri bold 7 pt, blanc.

Image

Classes d'efficacité énergétique:

Flèche: largeur: 11 mm, hauteur: 10 mm, noir 100 %;

Texte:

Calibri bold 18 pt, capitales, blanc.

Calibri bold 7 pt, blanc.

Image

Énergie:

Texte: Calibri regular 8 pt, capitales, noir 100 %.

Image

Minutes (traduction):

Texte: Calibri regular 7 pt, noir 100 %.

Image

Puissances frigorifique et calorifique nominales en kW:

Texte «kW»: Calibri regular 14 pt, noir 100 %.

Valeur «XY,Z»: Calibri bold 22 pt, noir 100 %.

Image

Valeurs du COP et de l'EER, arrondies à la décimale supérieure:

Textes «EER» et «COP»: Calibri regular 14 pt, capitales, noir 100 %.

Valeur «X,Y»: Calibri bold 22 pt, noir 100 %.

Image

Consommation d'énergie horaire en kWh/60 min:

Texte «kWh/60 min*»: Calibri regular 14 pt, noir 100 %.

Valeur «XY»: Calibri bold 22 pt, noir 100 %.

Image

Niveau de puissance acoustique:

Cadre: 2 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

Valeur: Calibri bold 22 pt, noir 100 %.

Texte: Calibri regular 14 pt, noir 100 %.

Image

Nom du fournisseur ou marque

Image

Référence du modèle donnée par le fournisseur:

le nom du fournisseur ou la marque et la référence du modèle donnée par le fournisseur doivent tenir dans un espace de 82 × 10,5 mm.

Image

Période de référence:

Texte: Calibri bold 10 pt.

4.3   Climatiseurs à double conduit «froid seul» appartenant aux classes d'efficacité énergétique A+++ à D

Image

a)

L'étiquette contient les informations suivantes:

I.

nom du fournisseur ou marque;

II.

référence du modèle donnée par le fournisseur;

III.

texte «EER», accompagné d'un dessin de couleur bleue symbolisant un ventilateur et un flux d'air;

IV.

efficacité énergétique; la pointe de la flèche comportant l'indication de la classe d'efficacité énergétique de l'appareil est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l'échelle des classes d'efficacité énergétique;

V.

puissance frigorifique nominale en kW, arrondie à la décimale supérieure;

VI.

EERrated, arrondi à la décimale supérieure;

VII.

consommation d'énergie horaire en kWh pour 60 minutes, arrondie à l'entier le plus proche;

VIII.

niveau de puissance acoustique de l'unité intérieure, exprimé en dB(A) re1 pW et arrondi à l’entier le plus proche.

Toutes les valeurs requises sont déterminées conformément à l'annexe VII.

b)

Le dessin de l'étiquette est conforme au point 4.4. Par dérogation, lorsque le label écologique de l'UE a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil, une reproduction dudit label peut être ajoutée.

4.4   Dessin de l'étiquette

Image

Sur ce dessin:

i)

l'étiquette mesure au minimum 100 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu'elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus;

ii)

le fond de l'étiquette est blanc;

iii)

les couleurs sont codées à l'aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l'exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %;

iv)

l'étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):

Image

Cadre de l'étiquette «énergie» de l'UE: trait: 5 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

Image

Logo de l'UE: couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00.

Image

Vignette «énergie»: Couleur: X-00-00-00.

Pictogramme tel que représenté: logo de l'UE + vignette «énergie»: largeur: 82 mm, hauteur: 16 mm.

Image

Ligne figurant sous le logo et la vignette: 1 pt – couleur: cyan 100 % – longueur: 92,5 mm.

Image

Indication de l'EER:

Texte: Calibri regular 10 pt, capitales, noir 100 %.

Image

Échelle de A à G:

Flèche: hauteur: 7 mm, espace entre les flèches: 1,3 mm – couleurs:

Classe la plus haute: X-00-X-00,

Deuxième classe: 70-00-X-00,

Troisième classe: 30-00-X-00,

Quatrième classe: 00-00-X-00,

Cinquième classe: 00-30-X-00,

Sixième classe: 00-70-X-00,

classe(s) la (les) les plus basse(s): 00-X-X-00.

Texte:

Calibri bold 18 pt, capitales, blanc;

Calibri bold 7 pt, blanc.

Image

Classe d'efficacité énergétique:

Flèche: largeur: 20 mm, hauteur: 15 mm, noir 100 %;

Texte:

Calibri bold 30 pt, capitales, blanc.

Calibri bold 14 pt, blanc.

Image

Énergie

Texte: Calibri regular 8 pt, capitales, noir 100 %.

Image

Minutes (traduction):

Texte: Calibri regular 7 pt, noir 100 %.

Image

Puissance nominale en kW:

Texte «kW»: Calibri regular 14 pt, noir 100 %.

Valeur «XY,Z»: Calibri bold 22 pt, noir 100 %.

Image

Valeur de l'EER, arrondie à la décimale supérieure:

Texte «EER»: Calibri regular 14 pt, capitales, noir 100 %.

Valeur «X,Y»: Calibri bold 22 pt, noir 100 %.

Image

Consommation d'énergie horaire en kWh/60 min:

Texte «kWh/60 min*»: Calibri regular 14 pt, noir 100 %.

Valeur «XY»: Calibri bold 22 pt, noir 100 %.

Image

Niveau de puissance acoustique:

Cadre: 2 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

Valeur: Calibri bold 22 pt, noir 100 %.

Texte: Calibri regular 14 pt, noir 100 %.

Image

Nom du fournisseur ou marque

Image

Référence du modèle donnée par le fournisseur:

le nom du fournisseur ou la marque et la référence du modèle donnée par le fournisseur doivent tenir dans un espace de 82 × 10,5 mm.

Image

Période de référence:

Texte: Calibri bold 10 pt.

4.5   Climatiseurs à double conduit «chaud seul» appartenant aux classes d'efficacité énergétique A+++ à D

Image

a)

L'étiquette contient les informations suivantes:

I.

nom du fournisseur ou marque;

II.

référence du modèle donnée par le fournisseur;

III.

texte «COP», accompagné un dessin de couleur rouge symbolisant un ventilateur et un flux d'air;

IV.

efficacité énergétique; la pointe de la flèche comportant l'indication de la classe d'efficacité énergétique de l'appareil est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l'échelle des classes d'efficacité énergétique;

V.

puissance calorifique nominale en kW, arrondie à la décimale supérieure;

VI.

COPrated, arrondi à la décimale supérieure;

VII.

consommation d'énergie horaire en kWh pour 60 minutes, arrondie à l'entier le plus proche;

VIII.

niveau de puissance acoustique de l'unité intérieure, exprimé en dB(A) re1 pW et arrondi à l’entier le plus proche.

Toutes les valeurs requises sont déterminées conformément à l'annexe VII.

b)

Le dessin de l'étiquette est conforme au point 4.6. Par dérogation, lorsque le label écologique de l'UE a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil, une reproduction dudit label peut être ajoutée.

4.6   Dessin de l'étiquette

Image

Sur ce dessin:

i)

l'étiquette mesure au minimum 100 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu'elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus;

ii)

le fond de l'étiquette est blanc;

iii)

les couleurs sont codées à l'aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l'exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %;

iv)

l'étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):

Image

Cadre de l'étiquette «énergie» de l'UE: trait: 5 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

Image

Logo de l'UE: couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00.

Image

Vignette «énergie»: Couleur: X-00-00-00.

Pictogramme tel que représenté: logo de l'UE + vignette «énergie»: largeur: 82 mm, hauteur: 16 mm.

Image

Ligne figurant sous le logo et la vignette: 1 pt – couleur: cyan 100 % – longueur: 92,5 mm.

Image

Indication du COP:

Texte: Calibri regular 10 pt, capitales, noir 100 %.

Image

Échelle de A à G:

Flèche: hauteur: 7 mm, espace entre les flèches: 1,3 mm – couleurs:

Classe la plus haute: X-00-X-00,

Deuxième classe: 70-00-X-00,

Troisième classe: 30-00-X-00,

Quatrième classe: 00-00-X-00,

Cinquième classe: 00-30-X-00,

Sixième classe: 00-70-X-00,

classe(s) la (les) les plus basse(s): 00-X-X-00.

Texte:

Calibri bold 18 pt, capitales, blanc;

Calibri bold 7 pt, blanc.

Image

Classe d'efficacité énergétique:

Flèche: largeur: 20 mm, hauteur: 15 mm, noir 100 %;

Texte:

Calibri bold 30 pt, capitales, blanc.

Calibri bold 14 pt, blanc.

Image

Énergie:

Texte: Calibri regular 8 pt, capitales, noir 100 %.

Image

Minutes (traduction):

Texte: Calibri regular 7 pt, noir 100 %.

Image

Puissance nominale en kW:

Texte «kW»: Calibri regular 14 pt, noir 100 %.

Valeur «XY,Z»: Calibri bold 22 pt, noir 100 %.

Image

Valeur du COP, arrondie à la décimale supérieure:

Texte «COP»: Calibri regular 14 pt, capitales, noir 100 %.

Valeur «X,Y»: Calibri bold 22 pt, noir 100 %.

Image

Consommation d'énergie horaire en kWh/60 min.:

Texte «kWh/60 min*»: Calibri regular 14 pt, noir 100 %.

Valeur «XY»: Calibri bold 22 pt, noir 100 %.

Image

Niveau de puissance acoustique:

Cadre: 2 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

Valeur: Calibri bold 22 pt, noir 100 %.

Texte: Calibri regular 14 pt, noir 100 %.

Image

Nom du fournisseur ou marque

Image

Référence du modèle donnée par le fournisseur:

le nom du fournisseur ou la marque et la référence du modèle donnée par le fournisseur doivent tenir dans un espace de 82 × 10,5 mm.

Image

Période de référence:

Texte: Calibri bold 10 pt.

5.   ÉTIQUETTE DES CLIMATISEURS À SIMPLE CONDUIT

5.1   Climatiseurs à simple conduit réversibles appartenant aux classes d'efficacité énergétique A+++ à D

Image

a)

L'étiquette contient les informations suivantes:

I.

nom du fournisseur ou marque;

II.

référence du modèle donnée par le fournisseur;

III.

texte «EER» pour le refroidissement, accompagné d'un dessin de couleur bleue symbolisant un ventilateur et un flux d'air, et texte «COP» pour le chauffage, accompagné d'un dessin de couleur rouge symbolisant un ventilateur et un flux d'air;

IV.

efficacité énergétique; la pointe de la flèche comportant l'indication de la classe d'efficacité énergétique de l'appareil est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l'échelle des classes d'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique doit être indiquée pour le refroidissement et pour le chauffage;

V.

puissances frigorifique et calorifique nominales en kW, arrondies à la décimale supérieure;

VI.

EERrated et COPrated, arrondis à la décimale supérieure;

VII.

consommations d'énergie horaires en kWh pour 60 minutes, pour le refroidissement et pour le chauffage, arrondies à l'entier le plus proche;

VIII.

niveau de puissance acoustique de l'unité intérieure, exprimé en dB(A) re1 pW et arrondi à l’entier le plus proche.

Toutes les valeurs requises sont déterminées conformément à l'annexe VII.

b)

Le dessin de l'étiquette est conforme au point 5.2. Par dérogation, lorsque le label écologique de l'UE a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil, une reproduction dudit label peut être ajoutée.

5.2   Dessin de l'étiquette

Image

Sur ce dessin:

i)

l'étiquette mesure au minimum 100 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu'elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus;

ii)

le fond de l'étiquette est blanc;

iii)

les couleurs sont codées à l'aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l'exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %;

iv)

l'étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):

Image

Cadre de l'étiquette «énergie» de l'UE: trait: 5 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

Image

Logo de l'UE: couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00.

Image

Vignette «énergie»: Couleur: X-00-00-00.

Pictogramme tel que représenté: logo de l'UE + vignette «énergie»: largeur: 82 mm, hauteur: 16 mm.

Image

Ligne figurant sous le logo et la vignette: 1 pt – couleur: cyan 100 % – longueur: 92,5 mm.

Image

Indication de l'EER et du COP:

Cadre: 2 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

Texte: Calibri regular 10 pt, capitales, noir 100 %.

Image

Échelle de A à G:

Flèche: hauteur: 7 mm, espace entre les flèches: 1,3 mm – couleurs:

Classe la plus haute: X-00-X-00,

Deuxième classe: 70-00-X-00,

Troisième classe: 30-00-X-00,

Quatrième classe: 00-00-X-00,

Cinquième classe: 00-30-X-00,

Sixième classe: 00-70-X-00,

classe(s) la (les) les plus basse(s): 00-X-X-00.

Texte:

Calibri bold 18 pt, capitales, blanc;

Calibri bold 7 pt, blanc.

Image

Classes d'efficacité énergétique:

Flèche: Largeur: 11 mm, hauteur: 10 mm, noir 100 %;

Texte: Calibri bold 18 pt, capitales, blanc.

Image

Énergie:

Texte: Calibri regular 8 pt, capitales, noir 100 %.

Image

Minutes (traduction):

Texte: Calibri regular 7 pt, noir 100 %.

Image

Puissances frigorifique et calorifique nominales en kW:

Texte «kW»: Calibri regular 14 pt, noir 100 %.

Valeur «XY,Z»: Calibri bold 22 pt, noir 100 %.

Image

Valeurs de l'EER et du COP, arrondies à la décimale supérieure:

Texte: Calibri regular 14 pt, capitales, noir 100 %.

Valeur «X,Y»: Calibri bold 22 pt, noir 100 %.

Image

Consommation d'énergie horaire en kWh/60 min.:

Texte «kWh/60 min*»: Calibri regular 14 pt, noir 100 %.

Valeur «XY»: Calibri bold 22 pt, noir 100 %.

Image

Niveau de puissance acoustique:

Cadre: 2 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

Valeur: Calibri bold 22 pt, noir 100 %;

Texte: Calibri regular 14 pt, noir 100 %.

Image

Nom du fournisseur ou marque

Image

Référence du modèle donnée par le fournisseur:

le nom du fournisseur ou la marque et la référence du modèle donnée par le fournisseur doivent tenir dans un espace de 82 × 10,5 mm.

Image

Période de référence:

Texte: Calibri bold 10 pt.

5.3   Climatiseurs à simple conduit «froid seul» appartenant aux classes d'efficacité énergétique A+++ à D

Image

a)

L'étiquette contient les informations suivantes:

I.

nom du fournisseur ou marque;

II.

référence du modèle donnée par le fournisseur;

III.

texte «EER», accompagné d'un dessin de couleur bleue symbolisant un ventilateur et un flux d'air;

IV.

efficacité énergétique; la pointe de la flèche comportant l'indication de la classe d'efficacité énergétique de l'appareil est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l'échelle des classes d'efficacité énergétique;

V.

puissance frigorifique nominale en kW, arrondie à la décimale supérieure;

VI.

EERrated, arrondi à la décimale supérieure;

VII.

consommation d'énergie horaire en kWh pour 60 minutes, arrondie à l'entier le plus proche;

VIII.

niveau de puissance acoustique de l'unité intérieure, exprimé en dB(A) re1 pW et arrondi à l’entier le plus proche.

Toutes les valeurs requises sont déterminées conformément à l'annexe VII.

b)

Le dessin de l'étiquette est conforme au point 5.4. Par dérogation, lorsque le label écologique de l'UE a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil, une reproduction dudit label peut être ajoutée.

5.4   Dessin de l'étiquette

Image

Sur ce dessin:

i)

l'étiquette mesure au minimum 100 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu'elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus;

ii)

le fond de l'étiquette est blanc;

iii)

les couleurs sont codées à l'aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l'exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %;

iv)

l'étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):

Image

Cadre de l'étiquette «énergie» de l'UE: trait: 5 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

Image

Logo de l'UE: couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00.

Image

Vignette «énergie»: Couleur: X-00-00-00.

Pictogramme tel que représenté: logo de l'UE + vignette «énergie»: largeur: 82 mm, hauteur: 16 mm.

Image

Ligne figurant sous le logo et la vignette: 1 pt – couleur: cyan 100 % – longueur: 92,5 mm.

Image

Indication de l'EER:

Texte: Calibri regular 10 pt, capitales, noir 100 %.

Image

Échelle de A à G:

Flèche: hauteur: 7 mm, espace entre les flèches: 1,3 mm – couleurs:

Classe la plus haute: X-00-X-00,

Deuxième classe: 70-00-X-00,

Troisième classe: 30-00-X-00,

Quatrième classe: 00-00-X-00,

Cinquième classe: 00-30-X-00,

Sixième classe: 00-70-X-00,

classe(s) la (les) les plus basse(s): 00-X-X-00.

Texte:

Calibri bold 18 pt, capitales, blanc;

Calibri bold 7 pt, blanc.

Image

Classe d'efficacité énergétique:

Flèche: Largeur: 20 mm, hauteur: 15 mm, noir 100 %;

Texte:

Calibri bold 30 pt, capitales, blanc.

Calibri bold 14 pt, capitales, blanc.

Image

Énergie:

Texte: Calibri regular 8 pt, capitales, noir 100 %.

Image

Minutes (traduction):

Texte: Calibri regular 7 pt, noir 100 %.

Image

Puissance nominale en kW:

Texte «kW»: Calibri regular 14 pt, noir 100 %.

Valeur «XY,Z»: Calibri bold 22 pt, noir 100 %.

Image

Valeur de l'EER, arrondie à la décimale supérieure:

Texte «EER»: Calibri regular 14 pt, capitales, noir 100 %.

Valeur «X,Y»: Calibri bold 22 pt, noir 100 %.

Image

Consommation d'énergie horaire en kWh/60 min.:

Texte «kWh/60 min*»: Calibri regular 14 pt, noir 100 %.

Valeur «XY»: Calibri bold 22 pt, noir 100 %.

Image

Niveau de puissance acoustique:

Cadre: 2 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

Valeur: Calibri bold 22 pt, noir 100 %.

Texte: Calibri regular 14 pt, noir 100 %.

Image

Nom du fournisseur ou marque

Image

Référence du modèle donnée par le fournisseur:

le nom du fournisseur ou la marque et la référence du modèle donnée par le fournisseur doivent tenir dans un espace de 82 × 10,5 mm.

Image

Période de référence:

Texte: Calibri bold 10 pt.

5.5   Climatiseurs à simple conduit «chaud seul» appartenant aux classes d'efficacité énergétique A+++ à D

Image

a)

L'étiquette contient les informations suivantes:

I.

nom du fournisseur ou marque;

II.

référence du modèle donnée par le fournisseur;

III.

texte «COP», accompagné un dessin de couleur rouge symbolisant un ventilateur et un flux d'air;

IV.

efficacité énergétique; la pointe de la flèche comportant l'indication de la classe d'efficacité énergétique de l'appareil est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l'échelle des classes d'efficacité énergétique;

V.

puissance calorifique nominale en kW, arrondie à la décimale supérieure;

VI.

COPrated, arrondi à la décimale supérieure;

VII.

consommation d'énergie horaire en kWh pour 60 minutes, arrondie à l'entier le plus proche;

VIII.

niveau de puissance acoustique de l'unité intérieure, exprimé en dB(A) re1 pW et arrondi à l’entier le plus proche.

Toutes les valeurs requises sont déterminées conformément à l'annexe VII.

b)

Le dessin de l'étiquette est conforme au point 5.6. Par dérogation, lorsque le label écologique de l'UE a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil, une reproduction dudit label peut être ajoutée.

5.6   Dessin de l'étiquette

Image

Sur ce dessin:

i)

l'étiquette mesure au minimum 100 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu'elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions du schéma ci-dessus;

ii)

le fond de l'étiquette est blanc;

iii)

les couleurs sont codées à l'aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l'exemple suivant: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %;

iv)

l'étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):

Image

Cadre de l'étiquette «énergie» de l'UE: trait: 5 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

Image

Logo de l'UE: couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00.

Image

Vignette «énergie»: Couleur: X-00-00-00.

Pictogramme tel que représenté: logo de l'UE + vignette «énergie»: largeur: 82 mm, hauteur: 16 mm.

Image

Ligne figurant sous le logo et la vignette: 1 pt – couleur: cyan 100 % – longueur: 92,5 mm.

Image

Indication du COP:

Texte: Calibri regular 10 pt, capitales, noir 100 %.

Image

Échelle de A à G:

Flèche: hauteur: 7 mm, espace entre les flèches: 1,3 mm – couleurs:

Classe la plus haute: X-00-X-00,

Deuxième classe: 70-00-X-00,

Troisième classe: 30-00-X-00,

Quatrième classe: 00-00-X-00,

Cinquième classe: 00-30-X-00,

Sixième classe: 00-70-X-00,

classe(s) la (les) les plus basse(s): 00-X-X-00.

Texte:

Calibri bold 18 pt, capitales, blanc;

Calibri bold 7 pt, blanc.

Image

Classe d'efficacité énergétique:

Flèche: Largeur: 20 mm, hauteur: 15 mm, noir 100 %;

Texte:

Calibri bold 30 pt, capitales, blanc.

Calibri bold 14 pt, capitales, blanc.

Image

Énergie:

Texte: Calibri regular 8 pt, capitales, noir 100 %.

Image

Minutes (traduction):

Texte: Calibri regular 7 pt, noir 100 %.

Image

Puissance nominale en kW:

Texte «kW»: Calibri regular 14 pt, noir 100 %.

Valeur «XY,Z»: Calibri bold 22 pt, noir 100 %.

Image

Valeur du COP, arrondie à la décimale supérieure:

Texte «COP»: Calibri regular 14 pt, capitales, noir 100 %.

Valeur «X,Y»: Calibri bold 22 pt, noir 100 %.

Image

Consommation d'énergie horaire en kWh/60 min.:

Texte «kWh/60 min*»: Calibri regular 14 pt, noir 100 %.

Valeur «XY»: Calibri bold 22 pt, noir 100 %.

Image

Niveau de puissance acoustique:

Cadre: 2 pt – couleur: cyan 100 % – coins arrondis: 3,5 mm.

Valeur: Calibri bold 22 pt, noir 100 %.

Texte: Calibri regular 14 pt, noir 100 %.

Image

Nom du fournisseur ou marque

Image

Référence du modèle donnée par le fournisseur:

le nom du fournisseur ou la marque et la référence du modèle donnée par le fournisseur doivent tenir dans un espace de 82 × 10,5 mm.

Image

Période de référence:

Texte: Calibri bold 10 pt.


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.


ANNEXE IV

Fiche produit

1.

Les informations de la fiche produit sont fournies dans l'ordre indiqué ci-après.

a)

nom du fournisseur ou marque;

b)

référence du modèle de climatiseur intérieur ou des éléments intérieur(s) et extérieur(s) du climatiseur;

c)

sans préjudice de l'une quelconque des exigences fixées en vertu du système de label écologique de l'UE, lorsqu'un modèle a obtenu le label écologique de l'UE en vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil, une reproduction dudit label peut être ajoutée;

d)

niveaux de puissance acoustique intérieur et extérieur dans les conditions nominales, pour les fonctions de refroidissement et/ou de chauffage,

e)

nom et potentiel de réchauffement planétaire (PRP) du fluide frigorigène utilisé, accompagnés du texte standard suivant:

«Les fuites de réfrigérants accentuent le changement climatique. En cas de fuite, l'impact sur le réchauffement de la planète sera d'autant plus limité que le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) du réfrigérant est faible. Cet appareil utilise un réfrigérant dont le PRP est égal à [xxx]. En d'autres termes, si 1 kg de ce réfrigérant est relâché dans l'atmosphère, son impact sur le réchauffement de la planète sera [xxx] fois supérieur à celui d'1 kg de CO2, sur une période de 100 ans. Ne tentez jamais d'intervenir dans le circuit frigorifique et de démonter les pièces vous-même et adressez-vous systématiquement à un professionnel.»

2.

En outre, les informations suivantes doivent figurer dans la fiche produit des climatiseurs pour la fonction de refroidissement, lorsque l'efficacité est déclarée sur la base de l'efficacité énergétique saisonnière (SEER):

a)

le SEER et la classe d'efficacité énergétique du modèle (modèle composé d'une unité ou d'une combinaison d'unité) déterminés conformément aux définitions et aux procédures d'essai figurant respectivement aux annexes I et VII pour la fonction de refroidissement, et conformément aux limites des classes définies à l'annexe II.

b)

la consommation annuelle d'électricité indicative QCE en kWh/an au cours de la saison de refroidissement, déterminée conformément aux définitions et aux procédures d'essai figurant respectivement aux annexes I et VII. Elle est décrite de la façon suivante: «consommation d'énergie de “XYZ” kWh par an, déterminée sur la base des résultats obtenus dans des conditions d'essai normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.»;

c)

la charge frigorifique nominale Pdesignc de l'appareil en kW, déterminée conformément aux définitions et aux procédures figurant respectivement aux annexes I et VII.

3.

Par ailleurs, les points suivants décrivent les informations à inclure dans la fiche pour la fonction de chauffage, lorsque l'efficacité est déclarée sur la base du coefficient de performance saisonnier (SCOP):

a)

le SCOP et la classe d'efficacité énergétique du modèle, ou les deux, déterminés conformément aux définitions et aux procédures d'essai figurant respectivement aux annexes I et VII, pour la fonction de chauffage, et conformément aux limites des classes définies à l'annexe II;

b)

la consommation annuelle d'électricité indicative pour une saison de chauffage moyenne, notée QHE et exprimée en kWh/an, déterminée conformément aux définitions et aux procédures d'essai figurant respectivement aux annexes I et VII. Elle est décrite de la façon suivante: «consommation d'énergie de “XYZ” kWh par an, déterminée sur la base des résultats obtenus dans des conditions d'essai normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.»;

c)

les autres saisons de chauffage désignées pour lesquelles l'unité est déclarée adaptée, avec les saisons optionnelles plus chaude et plus froide, telles que définies à l'annexe I;

d)

la charge calorifique nominale Pdesignh de l'appareil en kW, déterminée conformément aux définitions et aux procédures figurant respectivement aux annexes I et VII;

e)

la puissance déclarée et une indication de la puissance du dispositif de chauffage de secours électrique présumée pour le calcul du SCOP dans les conditions de conception de référence.

4.

Par ailleurs, les points suivants définissent les informations à inclure dans la fiche des climatiseurs, lorsque l'efficacité est déclarée sur la base du coefficient d'efficacité énergétique (EERrated) ou du coefficient de performance (COPrated):

a)

la classe d'efficacité énergétique du modèle, déterminée conformément aux définitions et aux procédures d'essai figurant respectivement aux annexes I et VII, ainsi qu'aux limites des classes définies à l'annexe II;

b)

pour les appareils à double conduit, la consommation horaire d'électricité indicative QDD en kWh/60 min., déterminée conformément aux définitions et aux procédures d'essai figurant respectivement aux annexes I et VII. Elle est décrite de la façon suivante: «consommation d'énergie de “X,Y” kWh pour 60 minutes, déterminée sur la base des résultats obtenus dans des conditions d'essai normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.»;

c)

pour les appareils à simple conduit, la consommation horaire d'électricité indicative QSD en kWh/60 min, déterminée conformément aux définitions et aux procédures d'essai figurant respectivement aux annexes I et VII. Elle est décrite de la façon suivante: «consommation d'énergie de “X,Y” kWh pour 60 minutes, déterminée sur la base des résultats obtenus dans des conditions d'essai normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.»;

d)

la puissance frigorifique nominale Prated de l'appareil en kW, déterminée conformément aux définitions et aux procédures d'essai figurant respectivement aux annexes I et VII;

e)

la puissance calorifique nominale Prated de l'appareil en kW, déterminée conformément aux définitions et aux procédures d'essai figurant respectivement aux annexes I et VII.

5.

Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles d'appareils provenant du même fournisseur.

6.

Les informations figurant sur la fiche peuvent être présentées sous la forme d'une reproduction de l'étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc. Le cas échéant, les informations figurant aux points 1 à 4 qui n’apparaissent pas déjà sur l’étiquette doivent également être fournies.


ANNEXE V

Documentation technique

La documentation technique visée à l’article 3, paragraphe 1, point c), comprend au moins les éléments suivants:

a)

le nom et l’adresse du fournisseur;

b)

une description générale du modèle d'appareil permettant de l'identifier aisément et avec certitude. Les appareils à simple conduit sont appelés «climatiseurs locaux».

c)

le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées;

d)

le cas échéant, les autres méthodes de calcul, normes de mesure et spécifications utilisées;

e)

l'identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur;

f)

le cas échéant, les paramètres techniques pris en compte pour les mesures, établis conformément à l'annexe VII:

i)

les dimensions hors tout;

ii)

l'indication du type de climatiseur;

iii)

l'indication des fonctions offertes par le climatiseur, à savoir refroidissement ou chauffage ou les deux;

iv)

la classe d'efficacité énergétique du modèle, telle que définie à l'annexe II;

v)

le coefficient d'efficacité énergétique (EERrated) et le coefficient de performance (COPrated) pour les climatiseurs à simple et à double conduit, ou le coefficient d'efficacité énergétique saisonnier (SEER) et le coefficient de performance saisonnier (SCOP) pour les autres climatiseurs;

vi)

la saison de chauffage pour laquelle l'appareil est déclaré adapté;

vii)

les niveaux de puissance acoustique exprimés en dB(A) re1 pW, arrondis à l'entier le plus proche;

viii)

le nom et le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) du réfrigérant utilisé;

g)

les résultats des calculs effectués conformément à l'annexe VII.

Les fournisseurs peuvent inclure toute information complémentaire à la fin de la liste ci-dessus.

Si les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier de climatiseur ont été obtenues par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d'autres appareils équivalents, ou par les deux manières, la documentation doit fournir le détail de ces calculs et/ou extrapolations et des essais réalisés par les fournisseurs pour vérifier l'exactitude des calculs effectués. La documentation technique inclut également une liste de tous les autres modèles d'appareils équivalents pour lesquels ces informations ont été obtenues de la même manière.


ANNEXE VI

Informations à fournir dans les cas où l'on ne peut s'attendre à ce que l'utilisateur final examine le produit exposé

1.

Les informations visées à l'article 4, point b), sont fournies dans l'ordre suivant:

a)

la classe d'efficacité énergétique du modèle, telle que définie à l'annexe II;

b)

pour les climatiseurs autres que les appareils à simple conduit et les appareils à double conduit:

i)

le coefficient d'efficacité énergétique saisonnier (SEER) et/ou le coefficient de performance saisonnier (SCOP);

ii)

la charge nominale (en kW);

iii)

la consommation d'électricité annuelle;

iv)

la saison de refroidissement et/ou chaque saison de chauffage (moyenne, plus froide, plus chaude) pour lesquelles l'appareil est déclaré adapté;

c)

pour les climatiseurs à simple et à double conduit:

i)

le coefficient d'efficacité énergétique (EER) et/ou le coefficient de performance (COP);

ii)

la puissance nominale (en kW);

iii)

pour les appareils à double conduit, la consommation d'électricité horaire pour les fonctions de refroidissement et/ou de chauffage;

iv)

pour les appareils à simple conduit, la consommation d'électricité horaire pour les fonctions de refroidissement et/ou de chauffage;

d)

les niveaux de puissance acoustique exprimés en dB(A) re1 pW, arrondis à l'entier le plus proche;

e)

le nom et le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) du réfrigérant utilisé.

2.

Lorsque d'autres informations contenues dans la fiche d'information sur le produit sont fournies, elles doivent être conformes à la forme et à l'ordre indiqués à l'annexe IV.

3.

La taille et la police des caractères utilisés pour l'impression ou la diffusion des informations visées dans la présente annexe doivent être lisibles.


ANNEXE VII

Mesures et calculs

1.

Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont réalisés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne, ou une autre méthode fiable, précise et reproductible qui tienne compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes, et dont les résultats sont réputés présenter une faible incertitude.

2.

Les éléments suivants sont pris en compte pour déterminer la consommation d'électricité saisonnière, le coefficient d'efficacité énergétique saisonnier (SEER) et le coefficient de performance saisonnier (SCOP):

a)

les conditions saisonnières de l'Europe, telles que définies dans le tableau 1 de la présente annexe;

b)

les conditions de conception de référence, telles que définies dans le tableau 3 de la présente annexe;

c)

la consommation d'énergie électrique de tous les modes pertinents, en utilisant les périodes définies dans le tableau 4 de la présente annexe;

d)

les effets de la dégradation de l'efficacité énergétique due aux cycles marche/arrêt (le cas échéant), en fonction du type de régulation de la puissance calorifique et/ou frigorifique;

e)

les corrections apportées aux coefficients de performance saisonniers dans les cas où la charge calorifique ne peut pas être satisfaite par la puissance calorifique;

(f)

la contribution d'un dispositif de chauffage électrique de secours (le cas échéant) dans le calcul de l'efficacité saisonnière d'une unité pour la fonction de chauffage.

3.

Lorsque les informations concernant un modèle spécifique combinant une ou plusieurs unités intérieure(s) et extérieure(s) ont été obtenues par des calculs à partir des caractéristiques de conception et/ou par extrapolation à partir d'autres combinaisons, la documentation doit fournir le détail de ces calculs et/ou extrapolations, ainsi que des essais effectués pour vérifier l'exactitude des calculs effectués (modèle mathématique utilisé pour calculer les performances des combinaisons et mesures ayant permis de vérifier ledit modèle).

4.

Le coefficient d'efficacité énergétique (EERrated) et, le cas échéant, le coefficient de performance (COPrated) des climatiseurs à simple et à double conduit sont établis dans les conditions nominales définies dans le tableau 2 de la présente annexe.

5.

Le calcul de la consommation d'électricité pour le refroidissement et/ou pour le chauffage tient compte de la consommation d'énergie électrique de tous les modes pertinents, le cas échéant, en utilisant les périodes définies dans le tableau 4 de la présente annexe.

Tableau 1

Numéro de la tranche (j), température extérieure (Tj) en °C et nombre d'heures par tranche (hj) pour la saison de refroidissement et pour les saisons de chauffage «moyenne», «plus chaude» et «plus froide». «db» = température de bulbe sec

SAISON DE REFROIDISSEMENT

 

SAISON DE CHAUFFAGE

 

 

 

 

 

 

Moyenne

Plus chaude

Plus froide

j

#

Tj

°C

hj

h

 

j

#

Tj

°C

hjA

h

hjW

h

hjC

h

 

db

 

 

 

db

 

 

 

1

17

205

 

1 à 8

– 30 à – 23

0

0

0

2

18

227

 

9

–22

0

0

1

3

19

225

 

10

–21

0

0

6

4

20

225

 

11

–20

0

0

13

5

21

216

 

12

–19

0

0

17

6

22

215

 

13

–18

0

0

19

7

23

218

 

14

–17

0

0

26

8

24

197

 

15

–16

0

0

39

9

25

178

 

16

–15

0

0

41

10

26

158

 

17

–14

0

0

35

11

27

137

 

18

–13

0

0

52

12

28

109

 

19

–12

0

0

37

13

29

88

 

20

–11

0

0

41

14

30

63

 

21

–10

1

0

43

15

31

39

 

22

–9

25

0

54

16

32

31

 

23

–8

23

0

90

17

33

24

 

24

–7

24

0

125

18

34

17

 

25

–6

27

0

169

19

35

13

 

26

– -5

68

0

195

20

36

9

 

27

–4

91

0

278

21

37

4

 

28

–3

89

0

306

22

38

3

 

29

–2

165

0

454

23

39

1

 

30

–1

173

0

385

24

40

0

 

31

0

240

0

490

 

 

 

 

32

1

280

0

533

 

 

 

 

33

2

320

3

380

 

 

 

 

34

3

357

22

228

 

 

 

 

35

4

356

63

261

 

 

 

 

36

5

303

63

279

 

 

 

 

37

6

330

175

229

 

 

 

 

38

7

326

162

269

 

 

 

 

39

8

348

259

233

 

 

 

 

40

9

335

360

230

 

 

 

 

41

10

315

428

243

 

 

 

 

42

11

215

430

191

 

 

 

 

43

12

169

503

146

 

 

 

 

44

13

151

444

150

 

 

 

 

45

14

105

384

97

 

 

 

 

46

15

74

294

61

Total

 

2 602

 

 

 

4 910

3 590

6 446


Tableau 2

Conditions nominales, températures de bulbe sec (entre parenthèses, températures de bulbe humide)

Appareil

Fonction

Température de l'air intérieur

(°C)

Température de l'air extérieur

(°C)

climatiseurs, à l'exception des appareils à simple conduit

refroidissement

27 (19)

35 (24)

chauffage

20 (max. 15)

7 (6)

climatiseurs à simple conduit

refroidissement

35 (24)

35 (24) (1)

chauffage

20 (12)

20 (12) (1)


Tableau 3

Conditions de conception de référence, températures de bulbe sec (entre parenthèses, températures de bulbe humide)

Fonction / saison

Température de l'air intérieur

(°C)

Température de l'air extérieur

(°C)

Température bivalente

(°C)

Température limite de fonctionnement

(°C)

 

Tin

Tdesignc/Tdesignh

Tbiv

Tol

refroidissement

27 (19)

Tdesignc = 35 (24)

Sans objet

Sans objet

chauffage / moyenne

20 (15)

Tdesignh = – 10 (– 11)

max. 2

max. – 7

chauffage / plus chaude

Tdesignh = 2 (1)

max. 7

max. 2

chauffage / plus froide

Tdesignh = – 22 (– 23)

max. – 7

max. – 15


Tableau 4

Nombre d'heures d'utilisation par type d'appareil et par mode, à prendre en compte pour calculer la consommation d'électricité

Type d'appareil / fonctions (si disponibles)

Unité

Saison de chauffage

Mode «marche»

Mode «arrêt par thermostat»

Mode «veille»

Mode «arrêt»

Mode «résistance de carter active»

 

 

 

Refroidissement: HCE

chauffage: HHE

HTO

HSB

HOFF

HCK

Climatiseurs, à l'exception des climatiseurs à double et à simple conduit

Fonction de refroidissement, si l'appareil ne propose que cette fonction

nbre d'h/an

 

350

221

2 142

5 088

7 760

Fonctions de refroidissement et de chauffage, si l'appareil propose ces deux fonctions

Fonction de refroidissement

nbre d'h/an

 

350

221

2 142

0

2 672

Fonction de chauffage

nbre d'h/an

Moyenne

1 400

179

0

0

179

Plus chaude

1 400

755

0

0

755

Plus froide

2 100

131

0

0

131

Fonction de chauffage, si l'appareil ne propose que cette fonction

nbre d'h/an

Moyenne

1 400

179

0

3 672

3 851

Plus chaude

1 400

755

0

4 345

4 476

Plus froide

2 100

131

0

2 189

2 944

Climatiseurs à double conduit

 

 

Refroidissement: HCE

chauffage: HHE

HTO

HSB

HOFF

HCK

Fonction de refroidissement, si l'appareil ne propose que cette fonction

nbre d'h/60 min

 

1

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Fonctions de refroidissement et de chauffage, si l'appareil propose ces deux fonctions

Fonction de refroidissement

nbre d'h/60 min

 

1

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Fonction de chauffage

nbre d'h/60 min

 

1

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Fonction de chauffage, si l'appareil ne propose que cette fonction

nbre d'h/60 min

 

1

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Climatiseurs à simple conduit

 

 

Refroidissement: HCE

chauffage: HHE

 

 

 

 

Fonction de refroidissement

nbre d'h/60 min

 

1

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Fonction de chauffage

nbre d'h/60 min

 

1

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet


(1)  Pour les climatiseurs à simple conduit, le condenseur (l'évaporateur), lorsqu'il produit du froid (du chaud), n'est pas alimenté par l'air extérieur, mais par l'air intérieur.


ANNEXE VIII

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Lorsqu'elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification suivante pour les exigences fixées à l'annexe II.

1.

Les autorités des États membres soumettent un seul appareil à essai.

2.

Le modèle de climatiseur, à l'exception des climatiseurs à simple et à double conduit, est réputé satisfaire aux dispositions prévues le cas échéant à l'annexe I du présent règlement si son coefficient d'efficacité énergétique saisonnier (SEER) ou, selon le cas, son coefficient de performance saisonnier (SCOP), n’est pas inférieur à la valeur déclarée moins 8 %. Les valeurs du SEER et du SCOP sont établies conformément à l'annexe II.

Le modèle de climatiseur à simple et à double conduit est réputé satisfaire aux dispositions prévues le cas échéant à l'annexe I du présent règlement si les résultats pour les différents états en mode «arrêt» et en mode «veille» ne dépassent pas les valeurs limites de plus de 10 % et si son coefficient d'efficacité énergétique (EERrated) ou, selon le cas, son coefficient de performance (COPrated), n’est pas inférieur à la valeur déclarée moins 10 %. Les valeurs de l'EER et du COP sont établies conformément à l'annexe II.

Le modèle de climatiseur est réputé satisfaire aux dispositions fixées le cas échéant par le présent règlement si son niveau de puissance acoustique maximal ne dépasse pas de plus de 2 dB(A) la valeur déclarée.

3.

Si le résultat visé au point 2 n'est pas obtenu, l'autorité chargée de la surveillance du marché sélectionne de manière aléatoire trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais.

4.

Le modèle de climatiseur, à l'exception des climatiseurs à simple et à double conduit, est réputé satisfaire aux dispositions prévues le cas échéant à l'annexe I du présent règlement si la moyenne, pour les trois unités, des coefficients d'efficacité énergétique saisonniers (SEER) ou, selon le cas, des coefficients de performance saisonniers (SCOP), n'est pas inférieure à la valeur déclarée moins 8 %. Les valeurs du SEER et du SCOP sont établies conformément à l'annexe II.

Le modèle de climatiseur à simple et à double conduit est réputé satisfaire aux dispositions prévues le cas échéant à l'annexe I du présent règlement si la moyenne des résultats des trois unités pour les différents états en mode «arrêt» et en mode «veille» ne dépasse pas les valeurs limites de plus de 10 % et si la moyenne des coefficients d'efficacité énergétique (EERrated), ou des coefficients de performance (COPrated), n'est pas inférieure à la valeur déclarée moins 10 %. Les valeurs de l'EER et du COP sont établies conformément à l'annexe II.

Le modèle de climatiseur est réputé satisfaire aux dispositions prévues le cas échéant par le présent règlement si la moyenne des niveaux de puissance acoustique des trois unités ne dépasse pas de plus de 2 dB(A) la valeur déclarée.

5.

Si les résultats visés au point 4 ne sont pas atteints, le modèle est considéré non conforme aux exigences du présent règlement.

Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les États membres appliquent les procédures visées à l’annexe II et les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne, ou d'autres méthodes de calcul et de mesure fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes.