25.6.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 166/16


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 620/2011 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2011

modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite d’une plainte déposée par certains pays auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), un rapport du groupe spécial de l’OMC adopté le 21 septembre 2010 (2) par l’organe de règlement des différends de l’OMC a conclu que l’Union européenne avait agi, entre autres, en violation de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994) en accordant un traitement tarifaire moins favorable que celui prévu dans les consolidations tarifaires établies par l’Union européenne, conformément à l’accord sur les technologies de l’information (ATI), en ce qui concerne certains produits des technologies de l’information. Il convient de modifier l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 afin de la rendre conforme aux obligations internationales de l’Union européenne dans le cadre du GATT 1994. Les modifications requises sont conformes à la décision 97/359/CE du Conseil du 24 mars 1997 concernant l’élimination des droits de douane sur les produits des technologies de l’information (3), qui porte approbation de l’ATI.

(2)

D’après le rapport du groupe spécial de l’OMC, il convient que la copie numérique ne soit pas assimilée à la photocopie au sens du GATT 1994 et que la vitesse de copie ne soit pas le seul critère de classement. Il y a donc lieu de modifier en conséquence la sous-position 8443 31 de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 et le taux de droit correspondant.

(3)

Il importe de modifier le libellé de la sous-position 8528 71 15 de la NC (auparavant 8528 71 13 ) afin d’inclure les modules séparés qui, outre la fonction de communication, peuvent assurer les fonctions supplémentaires d’enregistrement ou de reproduction, pour autant qu’ils ne perdent pas, de ce fait, le caractère essentiel d’un module séparé ayant une fonction de communication.

(4)

Il convient que le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2011, à l’expiration du délai raisonnable, convenu entre l’Union européenne et les parties plaignantes, qui a été accordé à l’Union européenne pour se conformer à ses obligations au titre de l’OMC.

(5)

Étant donné que les recommandations formulées dans les rapports adoptés par l’organe de règlement des différends de l’OMC n’ont qu’un effet pour l’avenir, il convient que le présent règlement n’ait pas d’effet rétroactif et ne fournisse aucune orientation interprétative sur une base rétroactive. Étant donné qu’il ne peut fournir aucune orientation interprétative aux fins du classement des marchandises qui ont été mises en libre pratique avant le 1er juillet 2011, il convient que le présent règlement ne serve pas de base au remboursement de droits payés avant cette date.

(6)

Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I, deuxième partie, section XVI, du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2011.

Il n’a pas d’effet rétroactif et ne fournit aucune orientation interprétative sur une base rétroactive.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)   JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  WT/DS375/R, WT/DS376/R, WT/DS377/R.

(3)   JO L 155 du 12.6.1997, p. 1.


ANNEXE

L’annexe I, deuxième partie, section XVI, du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée comme suit:

1)

Le chapitre 84 est modifié comme suit:

a)

la ligne relative au code NC 8443 31 10 est supprimée;

b)

entre la ligne relative au code NC 8443 31 10 et la ligne relative au code NC 8443 31 91 , les termes «– – – autres» sont supprimés;

c)

la ligne suivante relative au code NC 8443 31 20 est insérée:

«8443 31 20

– – – ayant comme fonction principale la copie numérique, la copie étant assurée par scannage de l’original et impression des copies au moyen d’un dispositif d’impression électrostatique …

2,2 %

p/st»

d)

la ligne suivante relative au code NC 8443 31 80 est insérée:

«8443 31 80

– – – autres …

exemption

p/st»

e)

la ligne relative au code NC 8443 31 91 est supprimée;

f)

la ligne relative au code NC 8443 31 99 est supprimée.

2)

Le chapitre 85 est modifié comme suit:

a)

la ligne relative au code NC 8528 71 13 est supprimée;

b)

la ligne suivante relative au code NC 8528 71 15 est insérée:

«8528 71 15

– – – – Appareils à microprocesseurs incorporant un modem d’accès à internet et assurant une fonction d’échange d’informations interactif, également susceptibles de recevoir des signaux de télévision (appelés “modules séparés ayant une fonction de communication”, y compris ceux incorporant un dispositif ayant une fonction d’enregistrement ou de reproduction, pour autant qu’ils gardent le caractère essentiel d’un module séparé ayant une fonction de communication) …

exemption

p/st»

c)

la ligne relative au code NC 8528 71 90 est supprimée;

d)

les lignes suivantes sont insérées après le code NC 8528 71 19 :

 

– – – autres:

 

 

«8528 71 91

– – – – Appareils à microprocesseurs incorporant un modem d’accès à internet et assurant une fonction d’échange d’informations interactif, également susceptibles de recevoir des signaux de télévision (appelés “modules séparés ayant une fonction de communication”, y compris ceux incorporant un dispositif ayant une fonction d’enregistrement ou de reproduction, pour autant qu’ils gardent le caractère essentiel d’un module séparé ayant une fonction de communication) …

exemption

p/st

8528 71 99

– – – – autres …

14

p/st»