25.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 617/2011 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2011

modifiant le règlement (CE) no 900/2008 définissant les méthodes d’analyse et autres dispositions de caractère technique nécessaires pour l’application du régime d’importation de certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 18,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 900/2008 de la Commission (3) définit les méthodes d’analyse et autres dispositions de caractère technique nécessaires pour l’application du règlement (CE) no 1216/2009 et du règlement d’exécution (UE) no 514/2011 de la Commission du 25 mai 2011 établissant les modalités d’application des régimes d’échanges préférentiels, applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, visés à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil (4). Ces méthodes et dispositions s’appliquent aux importations de certains produits agricoles transformés afin d’en déterminer les éléments agricoles réduits et de classer ces produits dans la nomenclature combinée.

(2)

Dans un souci de clarté, il y a lieu d’actualiser le champ d’application du règlement (CE) no 900/2008 et de l’adapter aux mesures prévues dans le présent règlement.

(3)

Pour assurer une application cohérente du règlement (CE) no 900/2008, il convient de prévoir que les formules, procédures et méthodes qui y sont mentionnées pour l’application des annexes II et III du règlement (UE) no 514/2011 soient également utilisées pour déterminer la teneur en matières grasses du lait, la teneur en protéine du lait, la teneur en amidon/glucose et la teneur en saccharose/sucre interverti/isoglucose, afin de sélectionner l’élément agricole approprié, les droits additionnels sur le sucre et les droits additionnels sur la farine dans le cas d’importations non préférentielles, visés aux deuxième et troisième parties, section I, annexe 1 de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.

(4)

Pour assurer une application efficace du règlement (CE) no 900/2008, il convient de prévoir que les méthodes et procédures qui y sont mentionnées pour le classement de certains produits repris sous certains codes NC aux fins de l’application de l’annexe I du règlement (UE) no 514/2011 soient également utilisées pour le classement de ces produits dans le cas d’importations non préférentielles, tel que prévu à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.

(5)

Afin de tenir compte des modifications apportées à la nomenclature combinée, il est nécessaire d’adapter certaines références aux codes NC.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 900/2008 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 900/2008 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Champ d’application

Le présent règlement définit:

a)

la méthodologie et les méthodes d’analyse à utiliser pour déterminer la teneur des produits agricoles au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil (5) ou leurs éléments particuliers considérés comme ayant été incorporés dans des marchandises importées au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1216/2009;

b)

les méthodes d’analyse nécessaires pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 1216/2009 en ce qui concerne les importations de certaines marchandises, de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 et du règlement d’exécution (UE) no 514/2011 de la Commission (6) ou, à défaut, la nature des opérations analytiques à suivre ou le principe d’une méthode à appliquer.

2)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le titre suivant est ajouté: «Calcul des teneurs»;

b)

la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«Conformément aux définitions reprises aux notes 1, 2 et 3 de bas de page de l’annexe III du règlement (UE) no 514/2011 et aux notes 1, 2 et 3 de bas de page de la troisième partie, section I, annexe 1, tableau 1 de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, relatives à la teneur en protéine du lait, à la teneur en amidon/glucose et à la teneur en saccharose/sucre interverti/isoglucose, les formules, procédures et méthodes suivantes sont utilisées:

a)

pour l’application des annexes II et III du règlement (UE) no 514/2011;

b)

pour la détermination de la teneur en matières grasses du lait, de la teneur en protéine du lait, de la teneur en amidon/glucose et de la teneur en saccharose/sucre interverti/isoglucose, afin de sélectionner l’élément agricole approprié, les droits additionnels sur le sucre et les droits additionnels sur la farine dans le cas d’importations non préférentielles, visés aux deuxième et troisième parties, section I, annexe 1 de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87:»

3)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

le titre suivant est ajouté: «Classement des produits»;

b)

la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«Pour l’application de l’annexe I du règlement (UE) no 514/2011 et de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, les méthodes et procédures suivantes sont utilisées pour le classement des produits suivants:»

c)

les points 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.

Pour le classement des produits repris sous les codes NC 1704 10 10 et 1704 10 90 et 1905 20 10 à 1905 20 90, la détermination du saccharose, y compris le sucre interverti exprimé en saccharose, est effectuée selon la méthode HPLC (le sucre interverti exprimé en saccharose est calculé comme la somme du fructose et du glucose à part égale multipliée par 0,95).

3.

Pour le classement des produits repris sous les codes NC 1806 10 15 à 1806 10 90, la détermination du saccharose/sucre interverti/isoglucose est effectuée selon les formules, méthode et procédures prévues à l’article 2, point 2, du présent règlement.»

4)

À l’article 4, le titre suivant est ajouté: «Bulletin d’analyse».

5)

À l’article 5, le titre suivant est ajouté: «Dispositions finales».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 328 du 15.12.2009, p. 10.

(2)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(3)  JO L 248 du 17.9.2008, p. 8.

(4)  JO L 138 du 26.5.2011, p. 18.

(5)  JO L 328 du 15.12.2009, p. 10.

(6)  JO L 138 du 26.5.2011, p. 18