23.6.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 163/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 603/2011 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2011

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne, en vue de l’application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motifs indiqués dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Article spécifiquement conçu pour être monté dans l'équipement de signalisation d'un modèle déterminé de véhicule à moteur.

L'article se présente sous la forme de deux assemblages interconnectés de circuits imprimés, comprenant chacun des composants passifs (condensateurs et résistances) et des composants actifs [diodes, diodes électroluminescentes (DEL), transistors et circuits intégrés]. Un des assemblages est muni d'une interface pour la connexion au système d'éclairage du véhicule à moteur.

Les DEL assurent la signalisation.

 (1) Voir photographie.

8512 90 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 b) relative à la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8512, 8512 90 et 8512 90 90.

Étant donné que l'article consiste en des assemblages de circuits imprimés (voir les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives à la sous-position 8443 99 10 qui couvre les assemblages électroniques), il ne répond pas à la définition des dispositifs à semi-conducteurs et des circuits intégrés électroniques (voir note 8 du chapitre 85). En conséquence, un classement dans la position 8541 ou 8542 est exclu.

L'article n'étant pas complet mais spécifiquement conçu pour être utilisé avec d'autres pièces, telles que le bloc optique de feu de signalisation, dans l'équipement de signalisation d'un véhicule à moteur, le classement sous le code NC 8512 20 00 est exclu.

L'article doit être classé en tant qu'élément d'un équipement électrique d'éclairage ou de signalisation, du type de ceux utilisés dans les véhicules à moteur, sous le code NC 8512 90 90.

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(1)  La photographie est fournie uniquement à titre d'information.