18.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/71


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 585/2011 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2011

fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur du secteur des fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 191, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le marché des fruits et légumes de l’Union traverse une crise sans précédent en raison d’une épidémie mortelle causée par la bactérie Escherichia coli (E. coli) entérohémorragique en Allemagne, qui a été associée à la consommation de certains fruits et légumes frais. La crise a débuté le 26 mai 2011, lorsque des articles de presse ont fait état d’allégations selon lesquelles les concombres étaient à l’origine de l’épidémie.

(2)

Plusieurs États membres et pays tiers ont adopté des mesures de précaution. La perte soudaine de confiance des consommateurs due à la perception de risques pour la santé publique entraîne une perturbation très importante du marché des fruits et légumes de l’Union, notamment en ce qui concerne les concombres, les tomates, les piments doux ou poivrons, les courgettes et certains produits de la famille des laitues et des chicorées produits dans l’Union.

(3)

Au vu de la situation actuelle et prévisible du marché et compte tenu du fait que le règlement (CE) no 1234/2007 et le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d’application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), qui seront remplacés à partir du 22 juin 2011 par le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil dans les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (3), ne prévoient pas expressément d’instruments sectoriels adéquats pour régler les problèmes pratiques intervenant dans le secteur des fruits et légumes, il est nécessaire d’adopter des mesures exceptionnelles, en urgence et pour une période limitée.

(4)

Puisque les concombres, les tomates, les piments doux ou poivrons, les courgettes et certains produits de la famille des laitues et des chicorées sont les principaux produits affectés par la crise des fruits et légumes, il convient de limiter le champ d’application des mesures exceptionnelles à ces produits.

(5)

Compte tenu de la spécificité du secteur des fruits et légumes, les mesures de gestion des crises et de soutien du marché visées à l’article 103 quater, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 sont les plus appropriées pour soutenir les organisations de producteurs reconnues pour la production de fruits et légumes.

(6)

Il convient que l’Union apporte une aide supplémentaire pour le retrait du marché, la récolte en vert et la non-récolte des concombres, tomates, piments doux ou poivrons et courgettes et de certains produits de la famille des laitues et des chicorées destinés à la consommation à l’état frais. Compte tenu de la forte perturbation du marché des fruits et légumes et du nombre relativement limité de producteurs faisant partie d’organisations de producteurs dans certains États membres, il est également nécessaire d’accorder l’aide de l’Union pour des mesures de ce type destinées aux producteurs de fruits et légumes qui ne sont pas membres d’une organisation de producteurs reconnue et qui ont souscrit un contrat avec une telle organisation pour retirer du marché des concombres, tomates, piments doux ou poivrons, courgettes et certains produits de la famille des laitues et des chicorées.

(7)

Pour des raisons d’uniformité et afin d’éviter toute surcompensation, il y a lieu de fixer à l’échelon de l’Union des niveaux maximaux d’aide supplémentaire de l’Union pour les opérations de retrait, de récolte en vert et de non-récolte. Afin de tenir compte des caractéristiques particulières des opérations de non-récolte et de récolte en vert, il convient que les États membres transforment l’approche pour les retraits, fondée sur le poids, en une approche fondée sur la superficie, sur la base de rendements.

(8)

Les organisations de producteurs, acteurs fondamentaux du secteur des fruits et légumes, sont les entités les mieux placées pour garantir que l’aide de l’Union soit payée aux producteurs qui ne sont pas membres d’une organisation de producteurs reconnue. Elles doivent veiller à ce que l’aide de l’Union soit versée aux producteurs qui ne sont pas membres d’une organisation de producteurs reconnue au moyen de la conclusion d’un contrat. Comme les États membres ne présentent pas tous le même degré d’organisation en ce qui concerne l’offre sur le marché des fruits et légumes, il y a lieu de permettre à l’autorité compétente des États membres de verser l’aide de l’Union directement aux producteurs lorsque cela est dûment justifié.

(9)

Dans un souci de discipline budgétaire, il est nécessaire de prévoir un plafond pour les dépenses qui seront financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et d’établir un système de notification et de surveillance en vertu duquel les États membres informent la Commission de leurs opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert.

(10)

Afin de limiter les incidences des dégâts causés au secteur des fruits et légumes, il importe que le présent règlement couvre une période commençant le 26 mai 2011. Pour des raisons d’urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

(11)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

1.   Une aide exceptionnelle est accordée, pour la période comprise entre le 26 mai 2011 et le 30 juin 2011, aux organisations de producteurs visées à l’article 122, point a) iii), du règlement (CE) no 1234/2007 et aux producteurs qui ne sont pas membres de ces organisations, pour les produits suivants du secteur des fruits et légumes destinés à la consommation à l’état frais:

a)

tomates relevant du code NC 0702 00 00;

b)

laitues relevant des codes NC 0705 11 00 et 0705 19 00 et chicorées frisées et scaroles relevant du code NC 0705 29 00;

c)

concombres relevant du code NC 0707 00 05;

d)

piments doux ou poivrons relevant du code NC 0709 60 10;

e)

courgettes relevant du code NC 0709 90 70.

2.   Les mesures adoptées en vertu du présent règlement sont considérées comme des mesures d’intervention visant à réguler les marchés agricoles au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil (4).

Article 2

Montant maximal de l’aide

Les dépenses totales supportées par l’Union aux fins du présent règlement ne dépassent pas 210 000 000 EUR. Elles sont financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et utilisées uniquement pour financer les mesures prévues au titre du présent règlement.

Article 3

Applicabilité des règles

Sauf dispositions contraires expressément prévues au présent règlement, le règlement (CE) no 1234/2007, le règlement (CE) no 1580/2007 et le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 s’appliquent aux organisations de producteurs et à leurs membres et s’appliquent mutatis mutandis aux producteurs visés à l’article 5.

Article 4

Organisations de producteurs

1.   Le plafond de 5 % prévu à l’article 80, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1580/2007 et à l’article 79, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 ne s’applique pas aux produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement lorsque ces produits sont retirés pendant la période mentionnée audit article.

2.   Les mesures de non-récolte visées à l’article 85, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1580/2007 et à l’article 84, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 peuvent être adoptées, en ce qui concerne les produits et pendant la période visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, même lorsqu’une production commerciale a été récoltée dans la zone de production concernée pendant le cycle normal de production. Dans ces cas, les montants de la compensation visés à l’article 86, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1580/2007 et à l’article 85, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont réduits proportionnellement à la production déjà récoltée telle qu’elle ressort des données comptables et/ou fiscales des organisations de producteurs concernées.

3.   La contribution de l’Union aux montants maximaux fixés par les États membres conformément à l’article 80 du règlement (CE) no 1580/2007 ou à l’article 79 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 ne dépasse pas les montants fixés à l’annexe I, partie A, du présent règlement dans les cas de retraits à des fins autres que la distribution gratuite. Ces montants sont multipliés par deux en cas de distribution gratuite.

4.   Le plafond d’un tiers des dépenses prévu à l’article 103 quater, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007 et le plafond maximal de 25 % concernant l’augmentation du fonds opérationnel visé à l’article 67, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1580/2007 et à l’article 66, paragraphe 3, point c), du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 ne s’appliquent pas aux dépenses effectuées aux fins des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article pendant la période mentionnée à l’article 1er, paragraphe 1.

5.   Une aide supplémentaire de l’Union est accordée pour les opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert réalisées en ce qui concerne les produits et pendant la période visés à l’article 1er, paragraphe 1. L’aide à la récolte en vert ne couvre que les produits qui sont physiquement dans les champs et qui sont effectivement récoltés en vert.

L’aide supplémentaire de l’Union n’est pas incluse dans les programmes opérationnels des organisations de producteurs et n’est pas prise en compte aux fins du calcul des plafonds de 4,1 % et 4,6 % visés à l’article 103 quinquies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

Les montants de l’aide supplémentaire de l’Union pour les retraits sont fixés à l’annexe I, partie B, du présent règlement.

En cas de non-récolte et de récolte en vert, les États membres fixent les montants de l’aide supplémentaire de l’Union par hectare à un niveau couvrant au maximum 90 % des montants fixés pour les retraits à l’annexe I, partie B, du présent règlement.

L’aide supplémentaire de l’Union est accordée même si les organisations de producteurs ne prévoient pas ces opérations dans le cadre de leurs programmes opérationnels.

6.   Les dépenses effectuées conformément au présent article font partie du fonds opérationnel des organisations de producteurs. Les articles 103 ter, paragraphe 2, et 103 quinquies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 ne s’appliquent pas à l’aide supplémentaire de l’Union visée au paragraphe 5 du présent article.

Article 5

Producteurs non membres d’organisations de producteurs

1.   Une aide de l’Union est accordée aux producteurs de fruits et légumes qui ne sont pas membres d’une organisation de producteurs reconnue (ci-après désignés par «producteurs non membres») et qui procèdent à des opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert en ce qui concerne les produits et pendant la période visés à l’article 1er, paragraphe 1. Lorsqu’une organisation de producteurs a été suspendue conformément à l’article 116, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1580/2007 ou à l’article 114, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, ses membres sont considérés comme producteurs non membres aux fins du présent règlement.

L’aide à la récolte en vert ne couvre que les produits qui sont physiquement dans les champs et qui sont effectivement récoltés en vert.

2.   En cas de retraits, les producteurs non membres souscrivent un contrat avec une organisation de producteurs reconnue.

L’aide de l’Union est versée à ces producteurs par l’organisation de producteurs avec laquelle ils ont souscrit ledit contrat. L’article 4, paragraphe 5, deuxième et cinquième alinéas, et l’article 4, paragraphe 6, s’appliquent mutatis mutandis.

3.   Les montants de l’aide à accorder conformément au paragraphe 1 dans la situation prévue au paragraphe 2 sont ceux fixés à l’annexe I, partie B, déduction faite des montants correspondant aux coûts réels supportés par l’organisation de producteurs pour retirer les produits concernés, que l’organisation de producteurs conserve. La preuve de ces coûts est fournie par les factures. Les organisations de producteurs acceptent toutes les demandes raisonnables provenant de producteurs qui ne sont pas membres d’une organisation de producteurs aux fins du présent règlement.

4.   Pour des raisons dûment justifiées, telles qu’un degré limité d’organisation des producteurs dans l’État membre concerné, et de manière non discriminatoire, les États membres peuvent autoriser qu’un producteur non membre envoie une notification à l’autorité compétente dont il relève au lieu de souscrire le contrat visé au paragraphe 2. L’article 79 du règlement (CE) no 1580/2007 ou l’article 78 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 s’applique mutatis mutandis à cette notification.

Dans ces cas, l’autorité compétente de l’État membre verse l’aide de l’Union directement au producteur, conformément à sa propre législation. Les montants de l’aide sont ceux fixés à l’annexe I, partie B.

5.   En cas d’opérations de non-récolte et de récolte en vert, les producteurs non membres informent dûment l’autorité compétente de l’État membre conformément aux dispositions détaillées adoptées par l’État membre en vertu de l’article 86, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1580/2007 ou de l’article 85, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) no 543/2011.

Les montants de l’aide de l’Union pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert sont ceux établis en application de l’article 4, paragraphe 5, quatrième alinéa.

Article 6

Contrôles des opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert

1.   Les opérations de retrait visées aux articles 4 et 5 font l’objet de contrôles de premier niveau conformément à l’article 110 du règlement (CE) no 1580/2007 et à l’article 108 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011. Toutefois, ces contrôles sont limités à 10 % de la quantité de produits retirés du marché.

Pour les opérations de retrait visées à l’article 5, paragraphe 4, les contrôles de premier niveau couvrent 100 % de la quantité de produits retirés.

2.   Les opérations de non-récolte et de récolte en vert visées aux articles 4 et 5 sont soumises aux contrôles et conditions prévus à l’article 112 du règlement (CE) no 1580/2007 et à l’article 110 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, sauf en ce qui concerne la condition qu’aucune récolte partielle n’ait été effectuée. Les contrôles sont limités à 10 % des zones de production visées à l’article 4, paragraphe 2.

Pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert prévues à l’article 5, paragraphe 5, les contrôles couvrent 100 % des zones de production.

Article 7

Notifications

1.   Les États membres notifient à la Commission tous les mercredis (avant 12 heures, heure de Bruxelles), à compter du jour d’entrée en vigueur du présent règlement, les notifications adressées au cours de la semaine précédente par les organisations de producteurs et les producteurs non membres. Ces notifications portent sur les opérations qui seront effectuées aux fins du présent règlement, en ce qui concerne les quantités, la superficie et les dépenses maximales de l’Union pour chacun des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1.

Les États membres utilisent les modèles qui figurent à l’annexe II.

Les États membres notifient à la Commission le 22 juin 2011 les informations visées au premier alinéa, en utilisant les modèles établis à l’annexe II, en ce qui concerne les opérations de retrait, de non-récolte ou de récolte en vert réalisées entre le 26 mai 2011 et la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Les États membres notifient à la Commission, le 18 juillet 2011 au plus tard, les informations sur les quantités totales retirées, la superficie totale sur laquelle les opérations de non-récolte ou de récolte en vert ont été menées et les demandes d’aide totale de l’Union pour les opérations correspondantes de retrait et de non-récolte.

Les États membres utilisent les modèles qui figurent à l’annexe III.

Les opérations de retrait, de non-récolte ou de récolte en vert qui n’ont pas été notifiées à la Commission conformément au présent paragraphe ne bénéficient pas de l’aide de l’Union.

3.   Lorsque les demandes d’aide de l’Union notifiées conformément au paragraphe 2 dépassent le montant maximal de l’aide visé à l’article 2, la Commission fixe, sans l’assistance du comité visé à l’article 195, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, un coefficient d’attribution pour l’octroi de l’aide totale disponible de l’Union sur la base des demandes reçues. Si les demandes d’aide ne dépassent pas le montant maximal de l’aide, le coefficient d’attribution est fixé à 100 %.

Les États membres appliquent le coefficient d’attribution à toutes les demandes visées à l’article 8.

Article 8

Demande et versement de l’aide de l’Union

1.   Les organisations de producteurs demandent le versement de l’aide de l’Union visée à l’article 4, paragraphe 5, et à l’article 5, paragraphe 2, pour le 11 juillet 2011 au plus tard.

2.   Par dérogation aux délais fixés conformément à l’article 73 du règlement (CE) no 1580/2007 et à l’article 72 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, les organisations de producteurs demandent, pour le 11 juillet 2011 au plus tard, le versement de l’aide totale de l’Union visée à l’article 4, paragraphes 1 à 4, du présent règlement, conformément à la procédure prévue à l’article 73 du règlement (CE) no 1580/2007 et à l’article 72 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011.

Le plafond de 80 % du montant initialement approuvé de l’aide du programme opérationnel, établi à l’article 73, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1580/2007 et à l’article 72 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, ne s’applique pas.

3.   Les producteurs non membres demandent eux-mêmes aux autorités compétentes des États membres, pour le 11 juillet 2011 au plus tard, le versement de l’aide de l’Union dans les situations visées à l’article 5, paragraphes 4 et 5. Les États membres désignent les autorités compétentes pour le 30 juin 2011 au plus tard.

4.   Les demandes d’aide de l’Union visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont accompagnées des justificatifs attestant le montant de l’aide de l’Union demandé et contiennent un engagement écrit selon lequel le demandeur n’a pas reçu de double financement de l’Union ou de son État membre, ni d’indemnisation provenant d’une police d’assurance en ce qui concerne les opérations pouvant bénéficier de l’aide de l’Union en vertu du présent règlement.

5.   Les autorités compétentes des États membres n’effectuent pas les paiements avant que le coefficient d’attribution visé à l’article 7, paragraphe 3, n’ait été fixé. Elles veillent à ce que tous les paiements qui doivent être effectués aux fins du présent règlement soient exécutés au plus tard le 15 octobre 2011.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.

(3)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.

(4)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.


ANNEXE I

PARTIE A

Montants maximaux de la contribution de l’Union destinée à soutenir les retraits du marché, visés à l’article 4, paragraphe 3

Produit visé à l’article 1er, paragraphe 1

Montant maximal (EUR/100 kg)

Laitues et chicorées frisées et scaroles

15,5

Concombres

9,6

Piments doux ou poivrons

17,8

Courgettes

11,8


PARTIE B

Montants maximaux de l’aide supplémentaire de l’Union pour les retraits du marché, visés à l’article 4, paragraphe 5

Produit visé à l’article 1er, paragraphe 1

Montant maximal (EUR/100 kg)

Tomates

33,2

Laitues et chicorées frisées et scaroles

38,9

Concombres

24,0

Piments doux ou poivrons

44,4

Courgettes

29,6


ANNEXE II

Modèles pour les notifications visés à l’article 7, paragraphe 1

NOTIFICATION DE RETRAITS

Pays:

 

Date:  (1):

 

Produit (2)

Organisations de producteurs

Producteurs non membres

Aide totale de l'UE en

euros

Quantités à retirer

(t)

Aide supplémentaire de l'UE en

euros

[article 4, paragraphe 5, du réglement d'exécution (UE) no 585/2011]

Aide de l'UE accordée au titre du fonds opérationnel en

euros

[article 80, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1580/2007/ article 79, paragraphe 1, du règlement (UE) no 543/2011] (3)

Aide totale de l'UE en

euros

Quantités à retirer

(t)

Aide supplémentaire de l'UE en

euros

[article 5, paragraphes 3 et 4, du règlement d'exécution (UE) no 585/2011]

Concombres

 

 

 

 

 

 

 

Tomates

 

 

 

 

 

 

 

Laitues et chicorées

 

 

 

 

 

 

 

Piments doux ou poivrons

 

 

 

 

 

 

 

Courgettes

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau suivant doit être complété le premier jour de la notification:

Montants maximaux de l'aide fixés par l'État membre conformément à l'article 80, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1580/2007/article 79, paragraphe 1, du règlement (UE) no 543/2011:

 

Contribution de l'Union

(EUR/100 kg)

Contribution des organisations de producteurs

(EUR/100 kg)

Concombres

 

 

Laitues et chicorées

 

 

Piments doux ou poivrons

 

 

Courgettes

 

 

NOTIFICATION DE NON-RÉCOLTE/DE RÉCOLTE EN VERT

Pays:

 

Date  (4):

 

Date (5)

Organisations de producteurs

Producteurs non membres

Aide totale de l'UE en

euros

Superficie

(ha) (6)

Aide de l'UE accordée au titre du fonds opérationnel en

euros

[article 86, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1580/2007 article 85, paragraphe 4, du règlement (UE) no 543/2011] (7)

Aide supplémentaire de l'UE en

euros

[article 4, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) no 585/2011]

Aide totale de l'UE en

euros

Superficie

(ha) (6)

Aide de l'UE en

euros

[article 5, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) no 585/2011]

Concombres

 

 

 

 

 

 

 

Tomates

 

 

 

 

 

 

 

Laitues et chicorées

 

 

 

 

 

 

 

Piments doux ou poivrons

 

 

 

 

 

 

 

Courgettes

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau suivant doit être complété le premier jour de la notification:

Montants maximaux de l'aide fixés par l' É tat membre conformément à l'article 86, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1580/2007/article 85, paragraphe 4, du règlement (UE) no 543/2011:

 

Air libre

Serre

Contribution de l'Union

(EUR/ha)

Contribution des organisations de producteurs

(EUR/ha)

Contribution de l'Union

(EUR/ha)

Contribution des organisations de producteurs

(EUR/ha)

Tomates

 

 

 

 

Concombres

 

 

 

 

Laitues et chicorées

 

 

 

 

Piments doux ou poivrons

 

 

 

 

Courgettes

 

 

 

 


(1)  Il faut remplir une feuille EXCEL différente pour chaque semaine (pour les semaines sans opération, indiquer néant si l'État membre a fait une notification préalable).

(2)  Produits tels que définis à l'article 1er, paragraphe 1.

(3)  Seule la contribution de l'Union est prise en considération pour le calcul, par exemple, pour les tomates 3,6325 EUR/100 kg.

(4)  Il faut remplir une feuille EXCEL différente pour chaque semaine (pour les semaines sans opération, indiquer néant si l'État membre a fait une notification préalable).

(5)  Produits tels que définis à l'article 1er, paragraphe 1.

(6)  Lorsqu'une production commerciale a déjà été récoltée, le chiffre à enregistrer est une estimation de la superficie équivalente avec production.

(7)  Seule la contribution de l'Union est prise en considération pour le calcul.


ANNEXE III

Modèles pour les notifications visés à l'article 7, paragraphe 2

NOTIFICATION DE RETRAITS

Pays:

 

Date:

du 26 mai au 30 juin 2011

Produit (1)

Organisations de producteurs

Producteurs non membres

Aide totale de l'ue en

euros

Quantités totales retirées

(t)

Aide supplémentaire de l'UE en

euros

[article 4, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) no 585/2011]

Aide de l'UE accordée au titre du fonds opérationnel en

euros

[article 80, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1580/2007/article 79, paragraphe 1, du règlement (UE) no 543/2011] (2)

Aide totale de l'ue en

euros

Quantités totales retirées

(t)

Aide supplémentaire de l'UE en

euros

[article 5, paragraphes 3 et 4, du règlement d'exécution (UE) no 585/2011]

Concombres

 

 

 

 

 

 

 

Tomates

 

 

 

 

 

 

 

Laitues et chicorées

 

 

 

 

 

 

 

Piments doux ou poivrons

 

 

 

 

 

 

 

Courgettes

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

NOTIFICATION DE NON-RÉCOLTE/DE RÉCOLTE EN VERT

Pays:

 

Date:

du 26 mai au 30 juin 2011

Produit (3)

Organisations de producteurs

Producteurs non membres

Aide totale de l'ue en

euros

Superficie

(ha) (4)

Aide de l'UE accordée au titre du fonds opérationnel

euros

[article 86, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1580/2007/article 85, paragraphe 4, du règlement (UE) no 543/2011] (5)

Aide supplémentaire de l'UE en

euros

[article 4, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) no 585/2011]

Aide totale de l'ue en

euros

Superficie

(ha) (4)

Aide de l'UE en

euros

[article 5, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) no 585/2011]

Concombres

 

 

 

 

 

 

 

Tomates

 

 

 

 

 

 

 

Laitues et chicorées

 

 

 

 

 

 

 

Piments doux ou poivrons

 

 

 

 

 

 

 

Courgettes

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Produits tels que définis à l'article 1er, paragraphe 1.

(2)  Seule la contribution de l'Union est prise en considération pour le calcul, par exemple, pour les tomates 3,6325 EUR/100 kg.

(3)  Produits tels que définis à l'article 1er, paragraphe 1.

(4)  Lorsqu'une production commerciale a déjà été récoltée, le chiffre à enregistrer est une estimation de la superficie équivalente avec production.

(5)  Seule la contribution de l'Union est prise en considération pour le calcul.